Trib. de CommerceChambre 00
Trib. de Commerce · Chambre 00 — 8 avril 2026
- ECLI
- 69e02d2bcdc6046d4763ae0b
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 5 988 976 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 8 avril 2026 N° RG: 2026R00058 DEMANDEUR SAS [I] [Adresse 1] comparant par Me Isabelle RICARD [Adresse 2] DEFENDEUR M. [Z] [T] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant Débats à l'audience publique du 25 mars 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. LES FAITS ET LA PROCEDURE La SAS [I] (RCS [Localité 2] n°527 546 261) a vendu à M. [Z] [T], de nationalité sénégalaise, demeurant [Adresse 4], pour les besoins de son activité de taxi, un véhicule neuf de type Lexus ES pour un montant total de 59,889,76 € TTC et accordé un échéancier de paiement pour le solde restant dû de 9 782,67 €. L'échéancier n'ayant pas été respecté, [I] a mis en demeure M. [T] par lettre RAR du 16 décembre 2025 de la régler. Cette mise en demeure est restée vaine d'où l'instance. Par acte en date du 27 février 2026 signifié à l'étude, la SAS [I] a fait donner assignation à M. [T] devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 25 mars 2026 et lui demandant de : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société [I] en son exploit introductif d'instance et la dire recevable et bien fondée, Juger que Monsieur [T] est débiteur de la société [I] de la somme de 8 282,67 €, En conséquence : Condamner à titre provisionnel Monsieur [T] à payer à la société [I] la somme de 8.282,67 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2025, Condamner Monsieur [T] à payer à la société [I] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [T] aux dépens de l'instance. M. [T] n'a ni comparu, ni conclu. Lors de l'audience de plaidoirie du 25 mars 2026, en l'absence de M. [T], [I] a réitéré ses demandes. Après clôture des débats, nous lui avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l'audience pour une complète présentation de leurs moyens. M. [Z] [T] n'est pas représenté. M. [Z] [T] n'a pas comparu. Nous constaterons son absence et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous avons vérifié que la demande est régulière, l'acte d'assignation signifiés à la défenderesse le 27 février 2026 satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile; la demande est recevable, le tribunal étant compétent, aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d'ordre public n'étant relevé. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; [I] produit à l'appui de sa demande : * La facture [I] du 7 mai 2024 à l'adresse de M. [T] concernant l'achat du véhicule LEXUS ES d'un montant total de 59 889,76 € TTC ; * L'échéancier de paiement de la dette signé des 2 parties le 7 mai 2024 d'un montant total de 9 782,67 €, mentionnant « Monsieur [T] [Z] remet ce jour à la société [I] cinq chèques à encaisser selon les dates définies dans l'échéancier en annexe » et prévoyant 5 paiements mensuels à intervenir entre le 7 mai 2024 et le 15 septembre 2024 ; * L'autorisation de prélèvement et de paiement auprès de la société G7 signée des 2 parties le 7 mai 2024 ; * La copie des 4 chèques dont le paiement reste dû ; * Le grand-livre auxiliaire [I] faisant apparaître le solde dû par M. [T] au 31 décembre 2025 pour 8 282,67 € et 2 chèques impayés ; Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons M. [Z] [T] à payer à [I] par provision la somme de 8 282,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous condamnerons M. [Z] [T] à payer à [I] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Nous condamnerons M. [Z] [T] aux dépens. PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant dès à présent et par provision, * Condamnons M. [Z] [T] à payer à la SAS [I] la somme de 8 282,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 ; * Condamnons M. [Z] [T] à payer à la SAS [I] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons M. [Z] [T] aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 €. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 872 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile on se reparticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 00
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69e02d2bcdc6046d4763ae0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA