Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 janvier 2025
- ECLI
- 69e0447ccdc6046d47651db9
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ 3ème CHAMBRE N° de PC : 2024RJ346 Prononcé le 17/01/2025 par Monsieur Bertrand MANGIN Président, Monsieur Didier GOY, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour; DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE: La SAS FORM AND CRÉATION [Adresse 1] non présente, ni représentée ; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté En présence du Mandataire Judiciaire : Selas MJS PARTNERS [Adresse 2] comparante par Madame [W] [N], en personne qui maintient les termes de sa requête ; APRES EN AVOIR DELIBERE : Par jugement de ce Tribunal en date du 15/11/2024 a été ouverte une procédure de redressement au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, qui bénéficiait d'une période d'observation fixée à ce jour; Sur les éléments recueillis par le mandataire judiciaire avec le concours du chef d'entreprise, il est demandé de statuer sur l'éventuelle conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, sur avis non contraire du Juge Commissaire, procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 2025F00017 ; MOTIFS DE LA DECISION : En rappelant les dispositions de l'article L 622-10 du code de commerce, ainsi conçues : « A tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L 631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies… » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que l'entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement en raison de l'impossibilité de contacter le dirigeant et de la cession d'activité manifeste de l'entreprise, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par application des dispositions spécifiques de la loi de sauvegarde applicables aux procédures en cours au titre du chapitre 4 du titre IV, puisqu'au cas d'espèce, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et son chiffre d'affaires étaient inférieurs aux seuils fixés par les dispositions réglementaires et de joindre les instances inscrites sous les numéros 2024F01334 et 2025F00017 ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, Jean-Philippe VICENTINI, entendu en ses observations, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; Sur rapport écrit du Juge Commissaire favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; Prononce la jonction des instances inscrites sous les numéros 2024F01334 et 2025F00017 ; Convertit la procédure de redressement de l'entreprise en difficulté en liquidation judiciaire simplifiée ; Nomme en conséquence le Mandataire judiciaire, liquidateur; Met fin à la période d'observation ; Fixe en conformité de l'article L 644.5 du Code de Commerce à 12 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée ; Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] le vendredi 16/01/2026 à 9 heures. Dit que par l'effet de sa signification ou de sa notification, le présent jugement emporte convocation ou citation prévue aux dispositions réglementaires ; Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bertrand MANGIN Le Greffier Me Xavier BERNARD Signe electroniquement par Bertrand MANGIN Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
Articles de loi cités
article L 622-10 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
69e0447ccdc6046d47651db9
Données disponibles
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