Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 janvier 2025
- ECLI
- 69e05348cdc6046d476607d5
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2024F01562 - 2501000001/1 COPIE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 10/01/2025 JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ 2ème CHAMBRE N° de PC : 2023RJ64 Prononcé le 10/01/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président, Monsieur Pascal DEROUSSEN, Monsieur Christophe DUFOSSE, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour; DANS: LA PROCEDURE DE LIQUIDATION: La SARL RESEAU BOIS [Adresse 1] [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté A : LA DEMANDE DU LIQUIDATEUR: SELARL EVOLUTION [Adresse 2] APRES EN AVOIR DELIBERE : Par jugement de ce Tribunal en date du 21/03/2023 a été prononcée la liquidation judiciaire de l'entreprise ciavant qualifiée et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour cette audience ; Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire ; MOTIFS DE LA DECISION : Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par jugement d'administration non susceptible de recours ; Le Ministère Public avisé; Faisant application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 08/01/2027 ; Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ; Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] le vendredi 08/01/2027 à 9 heures. pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ; Dit que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ; Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Christophe DUPREZ Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE Signe electroniquement par Christophe DUPREZ Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prarticle L 643-9 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
69e05348cdc6046d476607d5
Données disponibles
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