Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 janvier 2025
- ECLI
- 69e05895cdc6046d47665c26
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 2 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2024J00131 - 2501700003/1 COPIE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27/08/2024 La cause a été entendue à l'audience du vingt décembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient : * Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre, * Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE : LE DEMANDEUR : CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par [W] [S] Selarl [Adresse 2] agissant par Me Antoine PILLOT ET : LE DEFENDEUR : Monsieur [M] [E] ayant son siège social [Adresse 3] comparant en personne APRES EN AVOIR DELIBERE: La SARL [M] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 793 044 520 ayant siège social [Adresse 4] est une société spécialisée dans le commerce d'alimentation générale, Monsieur [E] [M] en est le gérant. Suivant acte sous seing privé en date du 26 novembre août 2019, la CAISSE DE CRÉDIT NÎUTUEL D'[Localité 1] a octroyé- à la SARL BATIFOULOER un prêt professionnel n°156290260500022456203 d'un montant de 20 000€ remboursable en 84 mensualités d'un montant de 243,62€ et assorti d'un intérêt au taux contractuel de 0,65% l'an, dans le même acte, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1] a octroyé à la SARL [M] un crédit relais pro investissement n°156290260500022456204 d'un montant de 4 000 € remboursable en une échéance au 05/08/2020et assorti d'un intérêt au taux contractuel de 0,65% l'an. Monsieur [E] [M], gérant de la SARL [M] a consenti envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] un engagement de caution solidaire de l'engagement de la SARL [M] dans la limite de 24 000 € pour une durée de 18 mois à compter de son engagement. Par acte extrajudiciaire, CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] représentée par [W] [S] Selarl [Adresse 2] assignait Monsieur [M] [E] aux fins de : « DIRE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; « DEBOUTER Monsieur [E] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ; « CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 9 155,49 avec intérêts au taux de 0,65 % l'an à compter du 17/07/2024, date du décompte en sa qualité de caution du prêt professionnel n°156290260500022456203 consenti à la SARL [M] ; « ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343- 2 du Code Civil ; « CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ; « RAPPELER l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ». Lors de l'audience le demandeur réduit sa demande à la somme de 60,48€ en principal et sollicite l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens ; Le défendeur sollicite l'allocation d'une somme au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile; L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 20/12/2024 au 17/01/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ; Le demandeur verse aux débats : * Pièce n°2 : Contrat de prêt professionnel n°156290260500022456203 du 26/11/2019 contenant engagement de monsieur [M] en qualité de caution * Pièce n°7 : Déclaration de créance par LRAR de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à Me [N] du 07/02/2024 réceptionnée le 10/02/2024 * Pièces n°8 et 9 : LRAR de mise en demeure Justifiant ainsi du bienfondé de sa créance réduite à la somme de 60,48€, sans que le défendeur ne s'y opposer ; qu'il convient en conséquence de condamner monsieur [E] [M] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 60,48€ avec intérêts au taux de 0,65 % l'an à compter du 17/07/2024, date du décompte en sa qualité de caution du prêt professionnel n°156290260500022456203 consenti à la SARL [M], sans omettre d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner monsieur [E] [M] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme réduite à 300€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le tribunal déboute monsieur [E] [M] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le tribunal déboute les parties de tous moyens fins et conclusions contraires ; Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne monsieur [E] [M] aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [M] [E] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] : * La somme de 60,48€ avec intérêts au taux de 0,65 % l'an à compter du 17/07/2024, date du décompte en sa qualité de caution du prêt professionnel n°156290260500022456203 consenti à la SARL [M] ; * La somme réduite à 300€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire ; ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bertrand MANGIN Le Greffier Me Xavier BERNARD Signe electroniquement par Bertrand MANGIN Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
69e05895cdc6046d47665c26
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