Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 24 janvier 2025
- ECLI
- 69e06294cdc6046d47678b1a
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 24/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ 4ème CHAMBRE N° de PC : 2025RJ25 Prononcé en audience publique du 24/01/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe RUIN, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour; ENTRE : LE DEMANDEUR : Congés Intempéries BTP Caisse du Nord Ouest ayant son siège social [Adresse 1] représenté(e) par Me BOULLEN Stéphanie [Adresse 2] qui maintient les termes de son assignation ; ET : LE DEFENDEUR : Monsieur [D] [G] ayant son siège social [Adresse 3] en personne, favorable à l'ouverture d'un redressement judiciaire ; APRES EN AVOIR DELIBERE: Assigné en ouverture de procédure collective par le demandeur suivant acte du 08/01/2025, le défendeur à l'encontre duquel est alléguée une créance actualisée de 7.107,17 Euros correspondant aux cotisations et majorations contractuelles de retard dues au titre de la période du 30/06/2023 au 30/11/2024 inclus, et objet d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS en date du 26/08/2024 dont les tentatives de recouvrement n'ont pas abouties, est comparante et ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; MOTIFS DE LA DECISION: En raison de l'état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par le non-paiement de la créance du demandeur que par l'impossibilité dans laquelle se trouve l'entreprise en difficulté dont le caractère commercial ou artisanal est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le Tribunal se doit d'ouvrir, eu égard au chiffre d'affaires de l'entreprise et dans la perspective d'un plan éventuel, le redressement judiciaire prévu par le livre VI du Code de Commerce ; Le tribunal relève que faute d'éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé aux termes de la présente décision ; Si conformément aux dispositions de l'article L681-1 du code de commerce, il appartient au tribunal d'apprécier successivement que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et que les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ; Il ressort de l'assignation en ouverture de procédure collective déposé que cette entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, (patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel). Sans qu'il ne puisse être constaté aux termes de l'assignation en ouverture de procédure collective que le défendeur souscrit aux conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ; De sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L681-2 II qui énoncent que " … Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel… ", d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel et de statuer comme suit ; PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, [P] [E], entendu en ses observations, favorable à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Ouvre par application de l'article L631-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du Code de Commerce, le Redressement judiciaire circonscrit au patrimoine professionnel de: Monsieur [D] [G] Travaux de menuiserie bois et PVC [Adresse 4] Non inscrit Désigne en qualité de Juge Commissaire Monsieur PRUVOT Philippe, en qualité de Mandataire Judiciaire Selas MJS PARTNERS [Adresse 5] Fixe la date de cessation des paiements au 24/07/2023, pour dettes impayées ; Fixe la fin de la période d'observation au 25/07/2025 pour qu'il soit statué soit dans le cadre d'un redressement par plan de continuation ou de cession, soit à défaut par la liquidation mais invite d'ores et déjà l'entreprise en difficulté en Chambre du Conseil le: Vendredi 28/03/2025 à 09:00 [Adresse 6] pour vérifier si dans le cadre de la période d'observation, l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ; Prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise à la diligence de SCP KETELS HAUDIQUET BADEROT et l'établissement de la liste des créances dans l'année du présent jugement ; Fixe à 500€ la consignation mensuelle à opérer par l'entreprise entre les mains du mandataire et à valoir sur les frais de procédure; Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Invite en tant que de besoin les salariés à désigner en leur sein un représentant et à communiquer sans délai ses nom et adresse au Greffe. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS Le Greffier Me Xavier BERNARD Signe electroniquement par Remy BOUTHORS Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
Articles de loi cités
article L631-1 du code de commerce et suivants et Larticle L681-1 du code de commercearticle L. 711-1 du code de la consommation sont réuni
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
69e06294cdc6046d47678b1a
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