Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e06d92cdc6046d476863fd
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent d'entretien, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à effet au 3 juin 2013 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014. Cette société est spécialisée dans le nettoyage et la propreté et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. Convoqué le 26 janvier 2021 par lettre du 15 janvier 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, M. [Q] a été licencié par lettre du 4 février 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'['] À la suite de plaintes de la part de nos clients, concernant la qualité de votre travail et pour lesquels nous vous avons alerté plusieurs fois sur les problèmes suivants': - Sortie/entrée des bacs brusque causant à de nombreuses reprises des réclamations pour nuisances sonores et/ou dégradations des parties communes (portes et couloirs) - Déchets laissés sur le sol lors de la sortie des bacs - Non remplacement des housses de protection lorsqu'elles sont déchirées et/ou souillées lors de la rentrée des bacs - Non-respect de l'heure de sortie des bacs pour certaines résidences. Vous n'avez malheureusement pas tenu compte de nos rappels à l'ordre (15/09/2020, 21/09/2020, 19/12/2020, 06/01/2021'). La répétition de vos agissements qui nuisent à l'image de l'entreprise a conduit à des résiliations de contrat à l'initiative de certains clients (13/10/2020, 17/12/2020') ou à des compensations sous forme de gestes commerciaux de la part de l'entreprise. Nous avons notamment des risques de résiliation sur deux sites en lien direct avec ces manquements et le contrôle aléatoire ont révélés les mêmes problèmes. Par ailleurs, vous ne respectez pas les consignes d'entretien du véhicule de service mis à votre disposition, qui figurent pourtant clairement dans la charte d'utilisation que vous avez signée. La dégradation du véhicule et son usure anormale étaient si importantes que cela nuisait à l'image de l'entreprise et posait des problèmes de sécurité. Ce qui nous a conduit à procéder à sa destruction. Or, si la charge financière de l'entretien du véhicule incombe à l'employeur, il appartient au salarié d'en prendre soin. Lors de l'entretien, vous ne nous avez donné aucune explication quant aux faits reprochés. Compte tenu de la gravité, de la récurrence, des faits qui vous sont reprochés et l'absence de considération de votre part de nos rappels à l'ordre, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité ni préavis de licenciement.'». Par requête du 21 juin 2021, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a': . Dit que le licenciement de M. [Q] est sans cause réelle et sérieuse, . Condamné la Sarl [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Q] les sommes suivantes': . 3299,16 euros brut au titre de rappel de préavis, . 329,91 euros brut au titre de rappel de congé payé sur préavis, . 3299,35 euros net au titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, . 1003,20 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied, . 100,32 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied, . 4'948,74 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [Q]': . Des bulletins de salaires rectifiés, . Une attestation pôle emploi rectifiée, . Un certificat de travail rectifié, et conformes à la présente décision. . Débouté M. [Q] du surplus de ses demandes. . Débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. . Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la SARL [1], défenderesse. Par déclaration adressée au greffe le 5 avril 2024, la société [2] [1] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 25 février 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] [1] demande à la cour de': . Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': . Dit que le licenciement de M. [Q] est sans cause réelle et sérieuse, . Condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Q] les sommes suivantes': . 3299, 16 euros brut au titre de rappel de préavis'; . 329, 91 euros brut au titre de rappel de congé payé sur préavis'; . 3299,35 euros net au titre de rappel d'indemnité légale de licenciement'; .1003,20 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied'; . 100,32 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied'; . 4'948,74 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; . 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamné la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal à remettre à M. [Q]': . Des bulletins de salaires rectifiés'; . Une attestation pôle emploi rectifiée'; . Un certificat de travail rectifié, . Et conformes à la présente décision. Statuant à nouveau': . Débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement': . Limiter le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1,5 mois de salaire. En toute hypothèse': . Condamner M. [Q] au paiement de la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. . Condamner M. [Q] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Q] demande à la cour de': . Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Q] sans cause réelle et sérieuse, . Infirmer le jugement sur les quantums, . Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande de rappel de salaires, Statuant à nouveau, A titre principal': . Condamner la société [1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes, à titre de rappels de salaires': . Au titre de l'année 2017': 3.997,76 euros, outre 399,77 euros au titre des congés payés y afférents, . Au titre de l'année 2018': 3.717,12 euros, outre 371,71 euros au titre des congés payés y afférents, . Au titre de l'année 2019': 5.666,88 euros, outre 566,68 euros au titre des congés payés y afférents, . Au titre de l'année 2020': 8'650,24 euros, outre 865,02 au titre des congés payés y afférents, A titre subsidiaire, si la Cour estimait les demandes antérieures au 8 avril 2018 étaient prescrites': . Au titre de l'année 2028 (sic) (de mi-avril à la fin du mois de décembre)': 2.995,52 euros outre 299,55 euros au titre des congés payés y afférents, . Au titre de l'année 2019': 5.666,88 euros, outre 566,68 euros au titre des congés payés y afférents, . Au titre de l'année 2020': 8'650,24 euros, outre 865,02 au titre des congés payés y afférents, . Condamner la société [1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes': . 1'305,96 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 130,59 euros au titre des congés payés y afférents, . 4'152,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 415,27 euros au titre des congés payés y afférents, . 4'022,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . Écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, . Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 24'915,96 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, A titre subsidiaire, si le barème n'était pas écarté, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': . Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 16'610,64 euros au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, . Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 5'000 euros au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail, . Remise de bulletins de paie conformes d'un certificat de travail conforme, et d'une attestation Pôle emploi conforme, et de son solde de tout compte, sous astreinte de 50'€ par jour de retard par document à compter du prononcé de la décision à intervenir, . Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris ceux de l'article A444-32 du code de commerce, . Intérêt au taux légal à compter de la saisine, . Capitalisation des intérêts, . Dire que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte, A titre encore plus subsidiaire': . Confirmer le jugement entrepris'; Y ajoutant': . Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 AVRIL 2026 N° RG 24/01069 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOO6 AFFAIRE : Société [1] C/ [R] [Q] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : C N° RG : F21/00757 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Adel JEDDI Me Delphine ZOUGHEBI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] N° SIRET:[N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208 APPELANTE **************** Monsieur [R] [Q] né le 19 juin 1961 à [Localité 2] (Maroc) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0445 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de présient, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent d'entretien, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à effet au 3 juin 2013 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014. Cette société est spécialisée dans le nettoyage et la propreté et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. Convoqué le 26 janvier 2021 par lettre du 15 janvier 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, M. [Q] a été licencié par lettre du 4 février 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'['] À la suite de plaintes de la part de nos clients, concernant la qualité de votre travail et pour lesquels nous vous avons alerté plusieurs fois sur les problèmes suivants': - Sortie/entrée des bacs brusque causant à de nombreuses reprises des réclamations pour nuisances sonores et/ou dégradations des parties communes (portes et couloirs) - Déchets laissés sur le sol lors de la sortie des bacs - Non remplacement des housses de protection lorsqu'elles sont déchirées et/ou souillées lors de la rentrée des bacs - Non-respect de l'heure de sortie des bacs pour certaines résidences. Vous n'avez malheureusement pas tenu compte de nos rappels à l'ordre (15/09/2020, 21/09/2020, 19/12/2020, 06/01/2021'). La répétition de vos agissements qui nuisent à l'image de l'entreprise a conduit à des résiliations de contrat à l'initiative de certains clients (13/10/2020, 17/12/2020') ou à des compensations sous forme de gestes commerciaux de la part de l'entreprise. Nous avons notamment des risques de résiliation sur deux sites en lien direct avec ces manquements et le contrôle aléatoire ont révélés les mêmes problèmes. Par ailleurs, vous ne respectez pas les consignes d'entretien du véhicule de service mis à votre disposition, qui figurent pourtant clairement dans la charte d'utilisation que vous avez signée. La dégradation du véhicule et son usure anormale étaient si importantes que cela nuisait à l'image de l'entreprise et posait des problèmes de sécurité. Ce qui nous a conduit à procéder à sa destruction. Or, si la charge financière de l'entretien du véhicule incombe à l'employeur, il appartient au salarié d'en prendre soin. Lors de l'entretien, vous ne nous avez donné aucune explication quant aux faits reprochés. Compte tenu de la gravité, de la récurrence, des faits qui vous sont reprochés et l'absence de considération de votre part de nos rappels à l'ordre, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité ni préavis de licenciement.'». Par requête du 21 juin 2021, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a': . Dit que le licenciement de M. [Q] est sans cause réelle et sérieuse, . Condamné la Sarl [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Q] les sommes suivantes': . 3299,16 euros brut au titre de rappel de préavis, . 329,91 euros brut au titre de rappel de congé payé sur préavis, . 3299,35 euros net au titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, . 1003,20 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied, . 100,32 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied, . 4'948,74 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [Q]': . Des bulletins de salaires rectifiés, . Une attestation pôle emploi rectifiée, . Un certificat de travail rectifié, et conformes à la présente décision. . Débouté M. [Q] du surplus de ses demandes. . Débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. . Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la SARL [1], défenderesse. Par déclaration adressée au greffe le 5 avril 2024, la société [2] [1] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 25 février 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] [1] demande à la cour de': . Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': . Dit que le licenciement de M. [Q] est sans cause réelle et sérieuse, . Condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Q] les sommes suivantes': . 3299, 16 euros brut au titre de rappel de préavis'; . 329, 91 euros brut au titre de rappel de congé payé sur préavis'; . 3299,35 euros net au titre de rappel d'indemnité légale de licenciement'; .1003,20 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied'; . 100,32 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied'; . 4'948,74 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; . 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamné la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal à remettre à M. [Q]': . Des bulletins de salaires rectifiés'; . Une attestation pôle emploi rectifiée'; . Un certificat de travail rectifié, . Et conformes à la présente décision. Statuant à nouveau': . Débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement': . Limiter le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1,5 mois de salaire. En toute hypothèse': . Condamner M. [Q] au paiement de la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. . Condamner M. [Q] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Q] demande à la cour de': . Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Q] sans cause réelle et sérieuse, . Infirmer le jugement sur les quantums, . Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande de rappel de salaires, Statuant à nouveau, A titre principal': . Condamner la société [1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes, à titre de rappels de salaires': . Au titre de l'année 2017': 3.997,76 euros, outre 399,77 euros au titre des congés payés y afférents, . Au titre de l'année 2018': 3.717,12 euros, outre 371,71 euros au titre des congés payés y afférents, . Au titre de l'année 2019': 5.666,88 euros, outre 566,68 euros au titre des congés payés y afférents, . Au titre de l'année 2020': 8'650,24 euros, outre 865,02 au titre des congés payés y afférents, A titre subsidiaire, si la Cour estimait les demandes antérieures au 8 avril 2018 étaient prescrites': . Au titre de l'année 2028 (sic) (de mi-avril à la fin du mois de décembre)': 2.995,52 euros outre 299,55 euros au titre des congés payés y afférents, . Au titre de l'année 2019': 5.666,88 euros, outre 566,68 euros au titre des congés payés y afférents, . Au titre de l'année 2020': 8'650,24 euros, outre 865,02 au titre des congés payés y afférents, . Condamner la société [1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes': . 1'305,96 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 130,59 euros au titre des congés payés y afférents, . 4'152,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 415,27 euros au titre des congés payés y afférents, . 4'022,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . Écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, . Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 24'915,96 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, A titre subsidiaire, si le barème n'était pas écarté, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': . Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 16'610,64 euros au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, . Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 5'000 euros au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail, . Remise de bulletins de paie conformes d'un certificat de travail conforme, et d'une attestation Pôle emploi conforme, et de son solde de tout compte, sous astreinte de 50'€ par jour de retard par document à compter du prononcé de la décision à intervenir, . Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris ceux de l'article A444-32 du code de commerce, . Intérêt au taux légal à compter de la saisine, . Capitalisation des intérêts, . Dire que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte, A titre encore plus subsidiaire': . Confirmer le jugement entrepris'; Y ajoutant': . Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires de travail dominical L'appelante conteste les heures effectuées le dimanche, soulevant d'une part la prescription des demandes antérieures au 8 avril 2018, et d'autre part l'absence de service de collecte de poubelles les dimanches dans les villes d'[Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5]. En réplique, le salarié objecte qu'aucun planning de travail n'a été versé aux débats par l'employeur'; que les témoignages produits attestent de sa présence le dimanche au sein des résidences'; et que les collectes du lundi matin nécessitent la sortie des poubelles la veille, soit le dimanche soir. *** Sur la prescription Aux termes de l'article L. 3245-1 du'code du travail,'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le contrat de travail ayant été rompu le 4 février 2021, date de la lettre de licenciement, le salarié peut solliciter des heures supplémentaires pour les trois années précédant la date de la rupture, soit à compter du 4 février 2018. Les demandes présentées pour la période du 8 janvier 2017 au 1er février 2018 sont donc prescrites, étant précisé que le salarié est payé au mois et donc qu'il a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action concernant le mois de février 2018 qu'en fin de mois, de telle sorte qu'il peut réclamer l'intégralité des sommes qui lui sont dues au titre de ce mois, y compris pour des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées les quatre premiers jours de ce mois. Sur le fond L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'». La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé. Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des'heures'supplémentaires'et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant. Il n'est pas discuté qu'à compter de l'avenant du 26 juin 2015 (pièce 7), M. [Q] travaillait à temps complet, à hauteur de 151,67 heures par mois. En l'espèce, le salarié soumet à la cour les éléments suivants': . sa pièce 18 qui correspond à son planning de collecte dans chaque résidence, et qui mentionne des jours de sortie des poubelles marron les dimanches, et ce pour 14 résidences'; . ses pièces 12 à 17 correspondant à des attestations de résidents sur les lieux de travail du salarié, qui témoignent de sa présence les dimanches pour la sortie des bacs'; . ses conclusions dans lesquelles figurent des tableaux, année par année, précisant la liste des dimanches travaillés chaque mois, et le nombre d'heures travaillées chaque dimanche (4 heures). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer. Il revient donc à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur conteste d'abord le degré de précision des éléments présentés par le salarié, étant ici relevé que la cour a au contraire estimé ces éléments suffisamment précis. Il précise ensuite qu'il n'existe pas de service de collecte des poubelles le dimanche notamment sur les communes d'[Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5], mais outre qu'il n'en justifie pas, il résulte du planning produit par le salarié et non critiqué par l'employeur, que si les collectes d'ordures ménagères sont effectuées le lundi matin à partir de 6h00 par les services municipaux, la sortie des poubelles se fait la veille au soir, soit le dimanche. Enfin, M. [Q] a déduit de ses demandes ses dates de congés payés. Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salarié a réalisé des'heures'supplémentaires'non rémunérées dans la proportion qu'il revendique, à l'exception des périodes prescrites. La cour évalue en conséquence': . à 3'316,72 euros bruts le rappel de salaire dû au salarié au titre de ses'heures'supplémentaires'pour l'année 2018 (à compter du 1er février 2018), outre 331,67 euros bruts au titre des congés payés afférents, . à 5'666,88 euros bruts le rappel de salaire dû au salarié au titre de ses'heures'supplémentaires'pour l'année 2019, outre 566,68 euros bruts au titre des congés payés afférents'; . à 8'650,24 euros bruts le rappel de salaire dû au salarié au titre des'heures'supplémentaires'pour l'année 2020, outre 865,20 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, la société [1] sera condamnée à lui verser ces rappels de salaires. Il sera également infirmé en ce qu'il fixe à 1'649,58 euros le salaire de référence. Statuant à nouveau et tenant compte du rappel de salaire accordé au salarié au titre des'heures'supplémentaires, il convient de fixer à la somme de 2'076,33 euros son salaire de référence. Sur la faute grave L'appelante expose que de nombreuses réclamations lui sont parvenues concernant le salarié, et malgré plusieurs rappels à l'ordre et un avertissement, celui-ci n'a pas modifié son comportement'; qu'en outre, le véhicule de société qui lui a été confié n'a pas été entretenu et se trouve dans un état inutilisable'; que ces griefs sont démontrés et justifient le licenciement de M. [Q]. En réplique, l'intimé objecte qu'il avait une ancienneté de plus de 7 ans, qu'il a toujours donné satisfaction, et que les griefs qui lui sont reprochés sont vagues et injustifiés, l'employeur n'apportant pas la preuve d'une faute grave. *** Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. Par ailleurs, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut néanmoins être pris en considération lorsque le même'comportement'fautif du salarié s'est poursuivi ou'répété'dans ce délai (Soc., 17 mai 2023, n°21-21.019). En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 4 février 2021, rappelée ci-dessus, aux motifs suivants': - plaintes des clients concernant la qualité de son travail, malgré plusieurs rappels à l'ordre, qui entraînent des risques de résiliations des contrats'; - non respect des consignes d'entretien du véhicule de service mis à la disposition du salarié. Les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement limitent l'objet du litige. .Concernant les reproches liés à la qualité du travail et aux plaintes des clients': la lettre de licenciement mentionne les problèmes suivants': sortie/rentrée des bacs brusques causant des nuisances sonores et des dégradations des parties communes'; déchets laissés sur le sol lors de la sortie des bacs'; non remplacement des housses de protection lorsqu'elles sont déchirées ou souillées ; non respect de l'heure de sortie des bacs pour certaines résidences. Pour étayer ses dires, l'employeur produit': - une liste des réclamations par date et par résidence entre 2018 et 2020 (pièce 13)'; - les courriels récurrents de réclamation des syndics au cours de l'année 2018 (pièce 14) signalant l'absence de sortie des poubelles ([Localité 6] et [V] [M]), la dégradation des portes lors des sorties des bacs ([Localité 6]), l'absence d'évacuation des poubelles durant plusieurs jours ([Adresse 3]), l'absence d'entretien des bacs poubelles (avenue de la Marne à [Localité 3]), et la demande de vérifier la propreté lors de la sortie des containers ([Adresse 4])'; - un courrier du 20 mars 2018 du syndic de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] relatif à la dégradation du montant droit du local poubelles lors de la sortie de celles-ci'; - un courriel du 16 mars 2018 de la résidence [Adresse 6] à [Localité 3] indiquant que le service des poubelles n'est plus assuré correctement depuis une semaine'; - un courriel du 23 août 2018 du gestionnaire de la copropriété de l'[Adresse 7] à [Localité 3] indiquant': «'Je pense qu'il est inutile de continuer avec ce prestataire. En effet, en dépit des mails et courriers lui demandant de respecter ses obligations contractuelles, rien n'a changé. Je lance des devis et lui envoie ce jour un courrier de résiliation afin de lui notifier la fin de son contrat que je fixe, si cela vous convient, au 15 septembre, le temps de trouver un nouveau prestataire'». - un courriel du 7 juin 2019 de la [Adresse 8] demandant de respecter les horaires d'entrée et sortie des containers poubelles (pièce 24), qui fait suite à un précédent courriel du 2 juillet 2018 indiquant que les portes sont régulièrement abîmées par le technicien qui sort les containers'; - un courriel du 22 mai 2020 de la résidence [Adresse 9] à [Localité 4] relatif à l'absence de passage du technicien dans le local poubelles, auquel sont jointes des photographies'; - un courrier de résiliation du contrat de nettoyage de la résidence de la [Adresse 10] en date du 17 décembre 2020'; - une fiche de contrôle qualité du 8 janvier 2021 de la [Adresse 11] à [Localité 4] (pièce 29) qui mentionne que l'état du local poubelles est mauvais et que les poubelles ont dû être sorties par M. [L], alors qu'elles devaient être sorties la veille par M. [Q], accompagnée de photographies du local'; - une fiche de contrôle qualité du 8 janvier 2021 de la résidence [Adresse 12] à [Localité 3] qui mentionne que l'état du local poubelles est mauvais et que «'Suite à la réclamation d'un résident de l'immeuble concernant le non-respect fréquent des consignes de sortie de poubelles, un contrôle aléatoire a été effectué par M. [L], des photos ont été prises pour illustrer l'état des poubelles et du local à déchets'»'; - un texto non daté du président du conseil syndical de la [Adresse 13] à [Localité 7] se plaignant auprès de «'[B]'» des dégradations causées par la sortie des poubelles et de l'état déplorable de la cour. Dans sa pièce 18, le salarié produit son planning de collecte qui mentionne les résidences citées ci-dessus. Il n'est donc pas contesté que M. [Q] était bien en charge des prestations de nettoyage et de sortie des bacs poubelles auprès des immeubles dont les plaintes figurent ci-dessus. Si de nombreuses plaintes datent des années 2018 et 2019 et sont donc anciennes, il résulte toutefois des éléments produits par l'employeur que les plaintes ont perduré au cours de l'année 2020, et que deux contrôles qualité en janvier 2021 ont révélé un mauvais entretien des locaux à poubelles dans deux résidences d'[Localité 3] et [Localité 7], et ont entraîné la mise à pied conservatoire du salarié le 15 janvier 2021 (pièce 8). Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, si aucun fait'fautif'ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de'poursuites'disciplinaires au-delà d'un'délai'de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du'salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans'ce'délai. Le comportement du salarié s'étant réitéré dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire (fiches de contrôle qualité du 8 janvier 2021), les faits ne sont donc pas prescrits. De même, l'employeur produit un rappel à l'ordre du 22 mai 2020 (pièce 1) et un avertissement délivré en octobre 2020 (pièce 2) au salarié, relatifs au non-respect des jours de sortie de poubelles, suite à des plaintes de clients. L'employeur a donc épuisé son pouvoir de sanction pour les faits antérieurs à ces deux courriers. Cependant, l'employeur démontre que les'faits'déjà sanctionnés par le rappel à l'ordre et l'avertissement ont été'réitérés'entre le mois d'octobre 2020 et la convocation à l'entretien préalable à son licenciement le 15 janvier 2021, par la production des fiches de contrôle qualité du 8 janvier 2021. Ce grief est donc établi. . Concernant le mauvais entretien du véhicule de service': la lettre de licenciement indique que le non-respect des consignes d'entretien du véhicule de service a entraîné la dégradation du véhicule et son usure anormale, et a nui à l'image de la société, tout en posant des problèmes de sécurité, ce qui a nécessité sa destruction. L'employeur produit': - la charte d'utilisation des véhicules de société au sein de la société [1], signée par le salarié le 23 janvier 2017 (pièce 15)'; - le rapport d'intervention lors de la passation du véhicule à M. [Q] le 26 juin 2019'; - des photographies d'un véhicule de service non datées'; - un courriel du 22 septembre 2020 envoyé à l'adresse [Courriel 1] intitulé «'voiture [Q]'» avec la photographie d'un véhicule de fonction immatriculé AH 912 VQ'; - un courriel du 6 octobre 2020 envoyé à la même adresse intitulé «'Photos voiture [Q] 2 octobre 2020'» accompagné de photographies de dégradations du véhicule. Toutefois, dans l'avertissement du mois d'octobre 2020 (pièce 2), l'employeur a reproché au salarié': «'Le 2/10/2020, vous vous êtes présenté au bureau afin d'effectuer la remise des clés du véhicule. Lors de l'état des lieux, que vous avez refusé de signer, nous avons constaté, en votre présence et celle de votre remplaçant, un impact non déclaré sur le côté droit du véhicule et in intérieur très sale (traces coulures, déchets, poussière, cendres et traces de brûlure de cigarettes sur les sièges alors qu'il n'est pas autorisé de fumer dans le véhicule'». L'employeur a donc épuisé son pouvoir disciplinaire pour le grief relatif au mauvais entretien du véhicule, et ne produit aux débats aucun élément postérieur à cet avertissement pour justifier de la persistance de ce grief. En outre, ces faits datés du 2 octobre 2020 sont antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable du 15 janvier 2021, et sont donc prescrits. Compte tenu des développements qui précédent, le seul grief justifié par l'employeur et retenu à l'encontre du salarié consiste dans les plaintes récurrentes des clients vis-à-vis de la qualité du travail du salarié. Ce grief, s'il ne suffit pas à démontrer la faute grave, n'étant pas d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, puisque des plaintes semblables étaient récurrentes depuis près de trois années, est toutefois constitutif d'une cause réelle et sérieuse, en ce que le salarié a persisté dans ses carences et n'a pas pris en compte les alertes sur la qualité de son travail, malgré les consignes de sa hiérarchie caractérisées par le rappel à l'ordre et l'avertissement antérieurs. Par voie d'infirmation, la cour retient que la faute grave n'est pas constituée, mais que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse Il a été statué ci-dessus que le salaire de référence, intégrant les heures supplémentaires, s'élevait à la somme de 2'076,33 euros. Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire Le salarié sollicite le versement d'une somme de 1'305,96 euros, outre 130,59 euros de congés payés afférents. L'employeur estime que la mise à pied à titre conservatoire était justifiée. La faute grave n'ayant pas été retenue, la mise à pied conservatoire du salarié du 15 janvier au 4 février 2021 n'est pas justifiée. Par voie d'infirmation sur le quantum, il y a lieu d'accorder au salarié un rappel de salaire sur cette période de 21 jours à hauteur de 1305,96 euros outre 130,59 euros de congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Le salarié expose qu'en application de la convention collective des entreprises de propreté, l'indemnité compensatrice de préavis est égale à deux mois de salaire. En réplique, l'employeur indique que la faute grave du salarié étant justifiée, celui-ci ne peut solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis. Aux termes de l'article 1234-1 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié, a droit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à une indemnité compensatrice de préavis, sauf en cas de faute grave ou lourde. En application de la convention collective des entreprises de propreté, la durée de préavis des personnels agent de propreté ayant plus de deux ans d'ancienneté est fixée à deux mois (article 4.11.2). Par voie d'infirmation sur le quantum, le salarié, compte tenu de son ancienneté supérieure à 2 ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 4'152,74 euros bruts, outre 415,27 euros de congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement L'article R.1234-2 du code du travail dispose que l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants': 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans'; Le salarié justifie d'une ancienneté de 7 ans et neuf mois. Il est en conséquence fondé à obtenir le paiement d'une indemnité légale de licenciement de 4'022,97 euros en application de l'article L. 1234-9 du code du travail. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Cette demande, par voie d'infirmation, sera rejetée, au vu de la cause réelle et sérieuse retenue. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'appelante expose qu'aucun manquement n'est ni démontré, ni rapporté. En réplique, le salarié objecte que l'employeur s'est mal comporté à son égard, et a cherché à se débarrasser de lui par tous moyens, sans prendre en considération ses explications, ce qui lui a causé un préjudice distinct de la rupture. *** Au soutien de cette demande, le salarié ne produit aucune pièce. Par ailleurs, la réalité des motifs de licenciement a été retenue précédemment, et le salarié ne fait état d'aucun préjudice distinct autre que celui réparé par le rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire. Aussi, par voie d'ajout au jugement, cette demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les intérêts Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par M. [Q] et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière. Sur la remise des documents Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il donne injonction à la société [1] de remettre à M. [Q] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société [1] aux dépens Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [Q] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [1] à payer à M. [Q] une indemnité de 2'500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à remettre au salarié des documents conformes et aux dépens'; INFIRME le jugement en ses autres dispositions'; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': DIT que les demandes de rappels de salaires antérieures au 1er février 2018 sont prescrites'; DIT que la faute grave n'est pas fondée, mais que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Q] les sommes suivantes': - 3'316,72 euros bruts au titre de ses'heures'supplémentaires'pour l'année 2018, outre 331,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 5'666,88 euros bruts au titre de ses'heures'supplémentaires'pour l'année 2019, outre 566,68 euros bruts au titre des congés payés afférents'; - 8'650,24 euros bruts au titre des'heures'supplémentaires'pour l'année 2020, outre 865,20 euros bruts au titre des congés payés afférents'; - 1305,96 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 130,59 euros de congés payés afférents'; - 4'152,74 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 415,27 euros de congés payés afférents'; - 4'022,97 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement'; DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [3] hygiène de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, DEBOUTE M. [Q] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat'; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e06d92cdc6046d476863fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel