Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e06e16cdc6046d47688500
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre commerciale 3-2 Minute n° N° RG 25/04459 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKVB AFFAIRE : [X] C/ LE PROCUREUR GENERAL, URSSAF PAYS DE LA [Localité 2], S.E.L.A.R.L. SELARL ML CONSEILS ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Véronique PITE, conseillère de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Mars deux mille vingt six, assistée de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [R] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Gabriel RIMOUX de l'AARPI ALTERIS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198 Plaidant : Me Holger ELLENBERGER - SCP GIRAUD NAUD, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P 0359 APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 - N° du dossier E000D8G0 - Plaidant : Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721 INTIMES DEMANDERESSE A L'INCIDENT LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 3] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS En la personne de Maître [B] [F] Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.53 PARTIE INTERVENANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration d'appel du 17 juillet 2025, M. [R] [X] a déféré à la cour le jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles dans le litige l'opposant à l'Urssaf Pays de la Loire, et ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'ensemble de ses patrimoines. L'affaire a été fixée à bref délai. Par acte d'huissier du 9 février 2026, M. [X] a assigné en intervention forcée la société ML Conseils, prise en la personne de Me [F], désignée comme liquidateur judiciaire. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 19 décembre 2025, l'Urssaf demande au président de chambre de : - déclarer M. [X] irrecevable en son appel, - dire que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective. Elle expose que le jugement ayant été signifié le 12 juin 2025, l'intéressé a interjeté appel au-delà du délai de 10 jours prévu par l'article R. 661-3 du code de commerce, le 17 juillet suivant, en sorte qu'il est irrecevable car tardif. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 27 février 2026, le liquidateur judiciaire demande au président de chambre de : - déclarer M. [X] irrecevable en son appel, - le débouter de ses demandes et de son argumentation. Il fait valoir la signification régulière du jugement le 12 juin 2025 par procès-verbal de vaines recherches mentionnant les diligences requises par la loi, à l'adresse figurant sur l'ensemble des documents de la procédure, y compris sur la déclaration d'appel, sauf sur son assignation en intervention forcée. Il en déduit la tardiveté de l'appel, interjeté plus de 10 jours à compter de cette date. Il souligne encore l'irrégularité de sa mise en cause, 9 mois après le prononcé du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Le ministère public a communiqué son avis postulant la recevabilité de l'appel, sous réserve de la production de l'acte de notification devant être intervenu au plus tôt le 7 juillet. M. [X], constitué, n'a saisi le président de la chambre d'aucune conclusion spécialement adressée. Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'audience sur incident s'est tenue le 4 mars 2026. ** L'article R. 661-3 du code de commerce dispose que « sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. » En l'occurrence, le jugement attaqué qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. [X], est soumis aux dispositions de l'article R. 661-3 précité. Il lui a été signifié par acte d'huissier du 12 juin 2025 par procès-verbal de vaines recherches, dont la régularité n'est pas critiquée. M. [X] en ayant interjeté appel le 17 juillet 2025, plus de 10 jours après la délivrance de cet acte, y est ainsi irrecevable. De surcroît, comme l'observe le liquidateur judiciaire, il ne l'a pas intimé, et l'a seulement assigné en intervention forcée le 9 février 2026, dans un délai dépassant de 10 jours la signification du jugement. De cette seconde cause, dans la mesure où le litige est indivisible, l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS Dit l'appel irrecevable ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. La Greffière La Conseillère Françoise DUCAMIN, Véronique PITE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e06e16cdc6046d47688500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA