Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e06e25cdc6046d4768889a
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 82 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre commerciale 3-1 Minute n° N° RG 24/02174 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOOF AFFAIRE : S.A.S. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT C/ S.A.R.L. [Q], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX , par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le dix neuf Mars deux mille vingt six, assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 2] Représentants : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456 et Me Guillaume ANCELET de la SCP ANGELET & B. ELIE, plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTE C/ S.A.R.L. [Q] [Adresse 2] [Localité 3] Représentants : Me Cécile JARRY, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 177 et Me Nadia TIGZIM, plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEE ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Exposé du litige La société [Q] a, le 13 avril 2015, conclu avec la société People and baby développement un contrat de prestation d'accueil en exécution duquel la seconde a mis à disposition de la première un berceau du 13 avril 2015 au 31 août 2021. La société People and baby développement a émis des factures pour les périodes allant du 1er juillet au 30 septembre 2020 et du 1er janvier au 29 mars 2021 et un avoir, le 28 novembre 2020, au titre de la période allant du 16 mars au 10 mai 2020 dont un solde de 10.017,95 euros TTC est demeuré impayé. La société [Q] a, par courrier du 28 décembre 2020, résilié le contrat, la société People and baby développement lui répondant que la résiliation serait effective au 29 mars 2021. Après diverses relances et mises en demeure, la société People and baby développement a obtenu une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société [Q] au paiement de la somme principale de 10.017,95 euros TTC. Sur opposition de la société [Q] et par jugement du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté la société [Q] de sa demande de caducité de l'ordonnance d'injonction de payer, dit recevable et bien fondée son opposition, débouté la société People and baby développement de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société [Q] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 4 avril 2024, la société People and baby développement a fait appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle a remis au greffe et notifié ses conclusions par RPVA le 3 mai 2024 puis le 24 juillet 2024. La société [Q] a remis au greffe et notifié ses premières conclusions par RPVA le 24 juillet 2024 aux termes desquelles elle a fait appel du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Les parties ont été convoquées pour se présenter, le 9 octobre 2025, devant un magistrat et un médiateur aux fins de conférer sur l'opportunité d'entrer en voie de médiation. La société [Q] s'est présentée mais pas la société People and baby développement. L'affaire a été renvoyée au 11 décembre 2025 devant le même magistrat et un médiateur. La société [Q] s'est présentée mais pas la société People and baby développement qui a fait savoir la veille qu'elle entendait se désister de son appel. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 février 2026, la société People and baby développement s'est désisté de son appel. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 février 2026, la société [Q] a accepté le désistement de l'appelante et demandé la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 2.820 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'exécution à venir et « les frais d'exécution de la première instance qui ne lui ont pas été remboursés ». Par message RPVA du 19 février 2026, les parties ont été convoquées à une audience d'incident le 19 mars 2026 pour voir statuer sur le désistement et la demande d'indemnité procédurale formée par l'intimée. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2026, la société People and baby développement demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement d'appel, de le dire parfait, de constater en conséquence l'extinction de l'instance, de débouter la société [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens. SUR CE, Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et aux termes de l'article 396 du même code le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, la société [Q] a accepté le désistement d'appel de la société People and baby développement de sorte que ce désistement est parfait. Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Chacune des deux parties a formé appel du jugement, la société [Q] a conclu au fond une fois et la société People and baby développement deux fois, la deuxième fois en réponse à l'appel incident de l'intimée avant que leur soit proposé le principe d'une médiation dans le cadre d'une convocation devant un magistrat et un médiateur. Si la société [Q] a déféré à la première convocation judiciaire alors que la société People and baby développement ne s'est pas présentée ni n'a informé l'intimée de son absence, l'appelante a averti le greffe de la cour et la société [Q] qu'elle ne se présenterait pas au second rendez-vous judiciaire eu égard au désistement d'appel qu'elle entendait formuler, ce qu'elle a fait. En première instance et en appel, les parties ont chacune exposé des frais équivalents et le tribunal a condamné la société People and baby développement, en sus des dépens, au paiement d'une indemnité procédurale à la société [Q] d'un montant de 3.000 euros. Il n'apparaît dès lors pas opportun, alors que la société [Q] a formé un appel incident, d'ajouter à cette condamnation une autre condamnation de la société People and baby développement en paiement d'une indemnité procédurale, nonobstant le fait qu'elle n'a pas déféré à la première convocation judiciaire sans prévenir l'intimée. Elle sera en revanche condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de la société [Q] relative à des frais d'exécution. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Déclarons parfait le désistement d'appel de la société People and baby développement ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Laissons les dépens de l'appel à la charge de la société People and baby développement ; Déboutons la société [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande formée au titre de frais d'exécution. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état Hugo BELLANCOURT Florence DUBOIS-STEVANT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et de staarticle 401 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de sa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e06e25cdc6046d4768889a
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