Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e06ea3cdc6046d4768b2c4
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 92 124 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Sarl B&C Développement Franchise, devenus Sas ABDF, a conclu avec la société à responsabilité limitée (Sarl) AB [Localité 4] un contrat de franchise, pour exploiter un restaurant à thème de type pub-brasserie et la marque Au Bureau. La société AB [Localité 4] a pris à bail commercial un bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 4] (31), propriété de la Sarl Le Dauphiné, dans lequel elle exploite un fonds de commerce de bar restaurant à l'enseigne Au Bureau. Par contrat du 1er septembre 2013, la Sarl AB [Localité 4] a confié à M. [U] [N], architecte assuré auprès de la société anonyme (Sa) Axa France lard, la maîtrise d''uvre complète pour la construction et l'aménagement d'un pub - brasserie. Le local était auparavant un hangar. Sont notamment intervenues à l'acte de construire : - selon marché du 29 octobre 2013, la société G'THERM ([Localité 11]) en charge des installations de climatisation, ventilation et plomberie, assurée auprès de la Sa Maaf Assurances ; cette société a vendu son fonds de commerce à la société G.THERM ([Localité 5]) par acte du 2 décembre 2013, à effet au 1er janvier 2014, assurée auprès de la Smabtp , - selon marché du 8 novembre 2013, la société Cfk, en charge des travaux de gros 'uvre, carrelage, faïence, plâtrerie, menuiserie-bois, assurée auprès de la Sa Maaf, - la Sarl Derramond TP, en charge de l'aménagement extérieur (enrobé, chape des terrasses extérieures et l'allée centrale d'entrée), assurée auprès de la Sa Acte lard, qui a sous-traité une partie des travaux (notamment les travaux de mise en 'uvre des enrobés sur la voirie et le parking) à la société ENTR ROUTIERE DU GD SUD - ERGS, assurée auprès de la Smabtp , - la société Tous Eclairs, chargée du lot électricité, assurée auprès de la compagnie d'assurance Sa Mma Iard. La déclaration d'ouverture de chantier est le 4 novembre 2013. Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 6 février 2014, avec réserves. Le 24 février 2014 a été établie une attestation de levée des réserves, et des réserves persistantes. Il s'agit d'un restaurant qui fonctionne 7 jours sur 7. Sa capacité théorique est de 300 repas par jour environ. Se plaignant de désordres qu'elle avait fait constater par huissier de justice le 8 avril 2015, la Sarl AB [Localité 4] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 18 septembre 2015, rectifiée le 18 février 2016, M. [T] étant désigné pour procéder à la mesure d'instruction. Suivant ordonnances de référé des 18 mars 2016, 16 mars 2017, 1er juin 2017, 14 février 2019, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à divers intervenants à l'acte de construire et étendus à de nouveaux désordres préalablement constatés par huissier de justice le 24 novembre 2015. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 février 2021, après la tenue de seize réunions. Par acte des 21, 22, 25, 26, 29 octobre 2021 et du 5 novembre 2021, la Sarl AB [Localité 4] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse : - la société Derramond TP prise en la personne de la Selarl MJ Enjalbert et associés, en sa qualité de liquidateur, ainsi que son assureur la Sa Acte lard, - la Sarl CFK prise en la personne de Maître [S] - Selarl [G] en sa qualité de mandataire judiciaire, ainsi que son assureur la Sa Maaf ; - M. [U] [N] et son assureur la Sa Axa France lard ; - la Sarl Le Dauphiné ; - la Sarl B&C Développement ; - la société Gtherm de [Localité 11], prise en la personne de la Selarl MDP en sa qualité de liquidateur, ainsi que la Smabtp ; - la société Tous Eclairs; prise en la personne de son liquidateur la Scp Canet-Morand, ainsi que son assureur la Sa Mma, afin d'obtenir la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs, ou la fixation au passif des sociétés en liquidation, à lui régler la somme de 921 245 euros en réparation de son préjudice, outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, et de voir déclarer le jugement opposable à la Sarl Le Dauphiné et à la Sarl B&C Développement. Par acte du 22 novembre 2021, la Sa Acte lard a fait assigner en intervention forcée et en garantie la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société ERGS. Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment rejeté des demandes de sursis à statuer. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment : - déclaré irrecevables les demandes à l'égard de : * la Sarl Derramond prise en la personne de la Selarl MJ Enjalbert ; * la société Tous éclairs prise en la personne de son liquidateur la Scp Canet-Morant ; * la société G Therm prise en la personne de son liquidateur la Selarl MDP ; * la Sarl CFK prise en la personne de la Selarl [G] ; - mis hors de cause lesdites parties ; - enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, sur la proposition de la Sa Axa France Iard. Aucune médiation n'a cependant été mise en place à l'issue du rendez-vous. Par un jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sa Mma lard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Tous Eclairs ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 321 000 euros hors taxes au titre de la reprise du sol de la cuisine ; - rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise du sol de la cuisine ; - rejeté la demande de la Sarl AB [Localité 4] au titre des baies vitrées ; - condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 290,68 euros hors taxes au titre de la reprise des plaques des sanitaires, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Cfk à hauteur de 59,33 euros ; - condamné la Sa Maaf Assurances assureur de la société Cfk à relever et garantir M. [N] et la Sa Axa France lard de la condamnation qui précède à hauteur de 53,40 euros ; - condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 117 497,25 euros hors taxes au titre de la reprise des éléments en inox ; - rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise des éléments en inox ; - rejeté la demande de la Sarl AB [Localité 4] au titre des portes intérieures ; - condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 900 euros hors taxes au titre de la reprise du désordre affectant le fronton, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances à hauteur de 183,69 euros hors taxes ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 92 091,93 euros hors taxes au titre de la reprise des Vrd ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des Vrd sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * la Sa Acte lard en qualité d'assureur de la société Derramond 75% * M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard 25% -condamné la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte lard assureur de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du désordre affectant les Vrd ; - dit que la Smabtp pourra opposer erga omnes, au titre des dommages matériels, la franchise s'élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 7 482 euros et un maximum de 34 800 euros ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 56 569,50 euros hors taxes au titre de la reprise des terrasses et de l'allée centrale ; -dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette de reprise des terrasses et de l'allée centrale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * la Sa Acte lard en qualité d'assureur de la société Derramond 80 % * M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard 20 % - débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande au titre des réseaux d'eaux ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 554,65 euros hors taxes au titre de la reprise de la pompe de relevage ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 949,17 euros hors taxes au titre de la reprise des désordres électriques, - débouté la Sarl AB [Localité 4] du surplus de sa demande au titre de la reprise des désordres électriques ; - rejeté le recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France lard contre la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles au titre de la reprise des désordres électriques, - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 9 690,76 euros, au titre de la reprise des désordres affectant le bac à graisse et de la climatisation ; - rejeté toute demande et tout recours contre la Smabtp prise en qualité d'assureur de la société Gtherm de [Localité 5] ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 67 585,67 euros hors taxes au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine ; - rejeté toute demande et tout recours à ce titre contre la Sa Maaf Assurances ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ; - débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande à ce titre contre la Sa Maaf, assureur de la société Cfk, et la Sa Acte lard, assureur de la société Derramond ; - rejeté les recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France lard à ce titre ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Maaf Assurances, la Sa Acte lard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 24 422 euros au titre des pertes subies ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l'indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * M. [N] et la Sa Axa France lard 80,70 % * la Sa Acte lard 17,60 % * la Smabtp 1,70 %, -rejeté toute demande et tous recours au titre de l'indemnité réparant les pertes subies, formés contre la Sa Maaf Assurances ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ; - rejeté toutes demandes et tous recours formés contre d'autres parties au titre du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 43 125 euros en réparation du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard ainsi que la Sa Acte lard, assureur de la société Derramond, au paiement de la somme de 135 994 euros en réparation du préjudice financier lié à la fermeture à venir pour la reprise des Vrd; - débouté la Sarl AB [Localité 4] du surplus de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la Sa Maaf Assurances ; - débouté M. [N] et la Sa Axa France lard de leur recours au titre de la charge définitive du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * la Sa Acte lard en qualité. d'assureur de la société Derramond 75 % * M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard 25 % - condamné la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte lard assureur, de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir ; - rejeté le recours de la Smabtp au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir ; - débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande d'indemnisation du préjudice complémentaire ; - rappelé au titre des préjudices immatériels que la franchise du contrat souscrit par la société Derramond auprès de la société Acte lard est opposable erga omnes, et que la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs pourra opposer erga omnes une franchise de 2 610 euros; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Acte lard et la Smabtp aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ; - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Acte lard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Acte lard et la Smabtp à verser à la Sarl Le Dauphiné la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl AB [Localité 4] à verser à la Smabtp prise en qualité d'assureur de là société Gtherm [Localité 5] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl AB [Localité 4] à verser à la Sa Mma lard et à la Sa Mma lard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté toutes autres demandes sur ce fondement ; - dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues à la Sarl AB [Localité 4] et à la Sarl Le Dauphiné seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * M. [N] et la Sa Axa France lard 80,70 % * la Sa Acte lard 17,60 % * la Smabtp 1,70 %, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. -:-:-:- Par déclaration du 22 juillet 2024, la Sa Axa France Iard et M. [U] [N] ont interjeté appel du jugement déféré en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 321 000 euros hors taxes au titre de la reprise du sol de la cuisine ; - rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise du sol de la cuisine ; - condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 290,68 euros hors taxes au titre de la reprise des plaques des sanitaires, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Cfk à hauteur de 59,33 euros, - condamné la Sa Maaf Assurances assureur de la société Cfk à relever et garantir M. [N] et la Sa Axa France Iard de la condamnation qui précède à hauteur de 53,40 euros, - condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 117 497,25 euros hors taxes au titre de la reprise des éléments en inox ; - rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise des éléments en inox ; - condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 900 euros hors taxes au titre de la reprise du désordre affectant le fronton, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances à hauteur de 183,69 euros hors taxes ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard et la Sa Acte Iard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 92 091,93 euros hors taxes au titre de la reprise des Vrd ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des Vrd sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * la Sa Acte Iard en qualité d'assureur de la société Derramond 75% * M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard 25 % - condamné la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du désordre affectant les Vrd ; - dit que la Smabtp pourra opposer erga omnes, au titre des dommages matériels, la franchise s'élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 7 482 euros et un maximum de 34 800 euros ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard et la Sa Acte Iard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 56 569,50 euros hors taxes au titre de la reprise des terrasses et de l'allée centrale ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette de reprise des terrasses et de l'allée centrale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * la Sa Acte Iard en qualité d'assureur de la société Derramond 80 % * M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard 20 % - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard et La Sa Acte Iard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 554,65 euros hors taxes au titre de la reprise de la pompe de relevage ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 949,17 euros hors taxes au titre de la reprise des désordres électriques ; - rejeté le recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France Iard contre la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de la reprise des désordres électriques ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 9 690,76 euros, au titre de la reprise des désordres affectant le bac à graisse et de la climatisation ; - rejeté toute demande et tout recours contre la Smabtp prise en qualité d'assureur de la société Gtherm de [Localité 5] ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 67 585,67 euros hors taxes au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine ; - rejeté toute demande et tout recours à ce titre contre la Sa Maaf Assurances ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ; - débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande à ce titre contre la Sa Maaf, assureur de la société Cfk, et la Sa Acte Iard, assureur de la société Derramond ; - rejeté les recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France Iard à ce titre ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Maaf Assurances, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 24 422 euros au titre des pertes subies ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l'indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * M. [N] et la Sa Axa France Iard 80,70 % * la Sa Acte Iard 17,60 % * la Smabtp 1,70 %, - rejeté toute demande et tous recours au titre de l'indemnité réparant les pertes subies, formés contre la Sa Maaf Assurances ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ; - rejeté toutes demandes et tous recours formés contre d'autres parties au titre du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 43 125 euros en réparation du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard ainsi que la Sa Acte Iard ; assureur de la société Derramond, au paiement de la somme de 135 994 euros en réparation du préjudice financier lié à la fermeture à venir pour la reprise des Vrd ; - débouté la Sarl AB [Localité 4] du surplus de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la Sa Maaf Assurances ; - débouté M. [N] et la Sa Axa France Iard de leur recours au titre de la charge définitive du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * la Sa Acte Iard en qualité d'assureur de la société Derramond 75 % * M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard 25 % - condamné la Smabtp en qualité d'assureur de la société ERGS à relever et garantir la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir ; - rejeté le recours de la Smabtp au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl Le Dauphiné la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl AB [Localité 4] à verser à la Sa Mma Iard et à la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes sur ce fondement ; - dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues à la Sarl AB [Localité 4] et à la Sarl Le Dauphiné seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * M. [N] et la Sa Axa France Iard 80,70 % * la Sa Acte Iard 17,60 % * la Smabtp 1,70 %, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2025, la Sa Axa France Iard et M. [U] [N], appelants, demandent à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables ou mal fondées ; Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 321 000 euros hors taxes au titre de la reprise du sol de la cuisine, - rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise du sol de la cuisine, -condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 117 497,25 euros hors taxes au titre de la reprise des éléments en inox, - rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise des éléments en inox, - condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 900 euros hors taxes au titre de la reprise du désordre affectant le fronton, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances à hauteur de 183,69 euros hors taxes, - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard et la Sa Acte Iard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 92 091,93 euros hors taxes au titre de la reprise des Vrd , - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des Vrd sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * la Sa Acte Iard en qualité d'assureur de la société Derramond 75% * M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard 25 % - condamné la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du désordre affectant les VRD , - dit que la Smabtp pourra opposer erga omnes, au titre des dommages matériels, la franchise s'élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 7 482 euros et un maximum de 34 800 euros , - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard et la Sa Acte Iard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 56 569,50 euros hors taxes au titre de la reprise des terrasses et de l'allée centrale , - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette de reprise des terrasses et de l'allée centrale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * la Sa Acte Iard en qualité d'assureur de la société Derramond 80 % * M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard 20 % - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard et La Sa Acte Iard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 554,65 euros hors taxes au titre de la reprise de la pompe de relevage, - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 949,17 euros hors taxes au titre de la reprise des désordres électriques, - rejeté le recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France Iard contre la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de la reprise des désordres électriques, - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 9 690,76 euros, au titre de la reprise des désordres affectant le bac à graisse et de la climatisation, - rejeté toute demande et tout recours contre la Smabtp prise en qualité d'assureur de la société Gtherm de [Localité 5], - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 67 585,67 euros hors taxes au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine, - rejeté toute demande et tout recours à ce titre contre la Sa Maaf Assurances, - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents, - débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande à ce titre contre la Sa Maaf, assureur de la société Cfk, et la Sa Acte Iard, assureur de la société Derramond, - rejeté les recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France Iard à ce titre, - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Maaf Assurances, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 24 422 euros au titre des pertes subies, - dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale de l'indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * M. [N] et la Sa Axa France Iard 80,70 % * la Sa Acte Iard 17,60 % * la Smabtp 1,70 %, - rejeté toute demande et tous recours au titre de l'indemnité réparant les pertes subies, formés contre la Sa Maaf Assurances, - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents, - rejeté toutes demandes et tous recours formés contre d'autres parties au titre du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents, - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 43 125 euros en réparation du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine, - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard ainsi que la Sa Acte Iard, assureur de la société Derramond, au paiement de la somme de 135 994 euros en réparation du préjudice financier lié à la fermeture à venir pour la reprise des Vrd, - débouté la Sarl AB [Localité 4] du surplus de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la Sa Maaf Assurances, - débouté M. [N] et la Sa Axa France Iard de leur recours au titre de la charge définitive du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine, - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * la Sa Acte Iard en qualité d'assureur de la société Derramond 75 % * M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard 25 % - condamné la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir, - rejeté le recours de la Smabtp au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir, - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl Le Dauphiné la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl AB [Localité 4] à verser à la Sa Mma Iard et à la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes sur ce fondement, - dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues à la Sarl AB [Localité 4] et à la Sarl Le Dauphiné seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * M. [N] et la Sa Axa France Iard 80,70 % * la Sa Acte Iard 17,60 % * la Smabtp 1,70 %, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ; Statuant à nouveau : - rejeter toute demandes contre M. [N] et toute garantie de la société Axa au titre de la reprise des sols de la cuisine, - subsidiairement, juger qu'en cas de condamnation leur quantum sera limité à la somme de 281.533,31 euros, - juger mobilisable la garantie de la société Maaf pris en sa qualité d'assureur de la société Cfk, - condamner la Maaf à garantir M. [N] et la société Axa de toutes condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de 95 % au titre de la reprise des sols de cuisine et de leurs conséquences, - rejeter toute demandes contre M. [N] et toute garantie de la société Axa au titre de la corrosion des équipements Inox, - subsidiairement, juger qu'en cas de condamnation contre M. [N] et la société Axa au titre de la corrosion des équipements Inox, la garantie de la société Maaf pris en sa qualité d'assureur de la société Cfk sera mobilisable, - condamner en cas de condamnation de M. [N] et la société Axa au titre de la corrosion des équipements Inox, la société Maaf en sa qualité d'assureur de Cfk et les Mma Iard et Mma Iard Mutuelle en qualité d'assureur de la Sasu Plus Que Net à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - condamner la Maaf, assureur de Cfk à garantir M. [N] et Axa de 90% des conséquences du désordre affectant le fronton, - juger que la part de responsabilité finale imputable à M. [N] au titre du désordre affectant les Vrd sera réduite de 25% à 10 %, - condamner la société Derramond et son assureur Acte Iard à garantir M. [N] et la société Axa de toutes condamnations prononcées à leur encontre des désordres affectant les Vrd et de leurs conséquences dans une proportion de 90%, - juger M. [N] et Axa seront relevés et garantis de toute condamnation prononcée au titre des désordres affectant les terrasses et l'allée centrale à hauteur de 90 % par la Société Acte Iard, assureur de la société Derramond, - juger que la société Acte Iard, assureur de Derramond sera condamnée à relever et garantir M. [N] et Axa de toute condamnation prononcée au titre de la pompe de relevage à hauteur de 90 %, - juger que la société Mma Iard et Mma Iard Mutuelles, assureur de Tous Eclairs seront condamnées, à relever et garantir M. [N] et Axa de toute condamnation prononcée au titre des désordres électriques à hauteur de 90 %, - juger non apparents et relevant de la garantie décennale les désordres relatifs au bac à graisse et à la climatisation, - juger la garantie de la Smabtp mobilisable au titre des désordres relatifs au bac à graisse et à la climatisation, - juger que M. [N] et la société Axa seront garantis dans une proportion de 90% par la Smabtp en qualité d'assureur de la société Gtherm de toute condamnation au titre des désordres relatifs au bac à graisse et à la climatisation, - rejeter toutes demandes formées contre M. [N] et Axa au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine, - juger mobilisable, en cas de condamnation prononcée contre M. [N] et la société Axa, la garantie de la Maaf en qualité d'assureur de Cfk et la condamner à les garantir de toute condamnation au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine dans une proportion de 95 % des condamnations prononcées à leur encontre, - rejeter toute demande formée contre M. [N] et la société Axa au titre du préjudice financier lié à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine, - subsidiairement, juger qu'en cas de condamnation contre M. [N] et la société Axa la garantie de la Maaf, assureur de Cfk sera mobilisable au titre du préjudice financier lié à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine, - et juger qu'en cas de condamnation contre M. [N] et la société Axa la responsabilité de M. [N] ne pourra qu'être limitée à 5 % et la Maaf, assureur de la société Cfk sera condamnée à la relever et garantir à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice financier lié à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine, - corriger l'erreur matérielle du jugement dont appel dont le dispositif contient deux fois la condamnation de M. [N] et de la société Axa au paiement de la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents en supprimant l'une des deux ; - juger mobilisable la garantie de la Maaf, assureur de Cfk au titre des pertes subies, - juger l'obligation in solidum de M. [N], de la Sa Axa France Iard, de la Sa Maaf Assurances, de la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 24 422 euros au titre des pertes subies, - juger que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l'indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans une proportion maximale de 10 % par M. [N] et son assureur Axa et condamner la Sa Maaf Assurances, la Sa Acte Iard et la Smabtp à les garantir dans des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de 90%, - rejeter toute condamnation prononcée contre M. [N] et la société Axa, en l'absence de préjudice avéré à ce jour, au titre de la réparation du préjudice financier, lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine, - juger qu'en cas de condamnation de M. [N] et de la société Axa, au titre de la réparation du préjudice financier, lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine, la garantie de la société Maaf, assureur de Cfk, sera mobilisée et M. [N] ainsi que la société Axa seront relevés et garantis dans une proportion de 90 % par la Maaf, - rejeter toute condamnation prononcée contre M. [N] et la société Axa, en l'absence de préjudice avéré à ce jour en réparation du préjudice financier lié à la fermeture à venir pour la reprise des Vrd et à la de reprise à venir de la cuisine (sic), - juger qu'en cas de condamnation de M. [N] et de la société Axa, au titre de la réparation du préjudice financier, en réparation du lié à la fermeture à venir pour la reprise des Vrd et à la de reprise à venir de la cuisine (sic), la garantie de la société Maaf, assureur de Cfk, sera mobilisée et M. [N] ainsi que la société Axa seront relevés et garantis dans une proportion de 90 % par la Maaf assureur de la société Cfk, et Acte Iard assureur de la société Derramond, - juger que dans les relations entre M. [N] et la société Axa la franchise contractuelle sera applicable, - juger que le sort des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles suivra le sort des condamnations éventuellement prononcées, - condamner tout succombant à payer à M. [N] et à la société Axa à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le20 janvier 2025, la Sarl AB [Localité 4], intimée et appelante incidente, demande à la cour de : A titre principal, - homologuer le rapport d'expertise, - débouter les appelants de leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 321 000 euros hors taxes au titre de la reprise du sol de la cuisine ; * condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 290,68 euros hors taxes au titre de la reprise des plaques des sanitaires, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Cfk à hauteur de 59,33 euros ; * condamné la Sa Maaf Assurances assureur de la société Cfk à relever et garantir M. [N] et la Sa Axa France lard de la condamnation qui précède à hauteur de 53,40 euros ; * condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 117 497,25 euros hors taxes au titre de la reprise des éléments en inox ; * condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 900 euros hors taxes au titre de la reprise du désordre affectant le fronton, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances à hauteur de 183,69 euros hors taxes ; * condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 92 091,93 euros hors taxes au titre de la reprise des Vrd ; * dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des Vrd sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : ' la Sa Acte lard en qualité d'assureur de la société Derramond 75% ' M. [N] et son assureur la Sa Axa Frànce lard 25% * condamné la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte lard assureur de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du désordre affectant les Vrd ; * dit que la Smabtp pourra opposer erga omnes, au titre des dommages matériels, la franchise s'élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 7 482 euros et un maximum de 34 800 euros ; * condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 56 569,50 euros hors taxes au titre de la reprise des terrasses et de l'allée centrale ; * dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette de reprise des terrasses et de l'allée centrale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : ' la Sa Acte lard en qualité d'assureur de la société Derramond 80 % ' M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard 20 % * condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 554,65 euros hors taxes au titre de la reprise de la pompe de relevage ; * condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 949,17 euros hors taxes au titre de la reprise des désordres électriques, * condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 9 690,76 euros, au titre de la reprise des désordres affectant le bac à graisse et de la climatisation ; * condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 67 585,67 euros hors taxes au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine ; * condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ; * condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Maaf Assurances, la Sa Acte lard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 24 422 euros au titre des pertes subies; * dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l'indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : ' M. [N] et la Sa Axa France lard 80,70 % ' la Sa Acte lard 17,60 % ' la Smabtp 1,70 %, * condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 43 125 euros en réparation du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine; * condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard ainsi que la Sa Acte lard, assureur de la société Derramond, au paiement de la somme de 135 994 euros en réparation du préjudice financier lié à la fermeture à venir pour la reprise des Vrd ; * dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : ' la Sa Acte lard en qualité. d'assureur de la société Derramond 75 % ' M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard 25 % * condamné la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte lard assureur, de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir ; * condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Acte lard et la Smabtp aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ; * admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Acte lard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues à la Sarl AB [Localité 4] et à la Sarl Le Dauphiné seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : ' M. [N] et la Sa Axa France lard 80,70 % ' la Sa Acte lard 17,60 % ' la Smabtp 1,70 %, A titre incident, A titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la garantie de la Maaf ne pouvait être mobilisée, et a rejeté les demandes de la société AB [Localité 4] à son encontre s'agissant de la reprise du sol de la cuisine, de la reprise des éléments inox, des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine, de l'indemnité réparant les pertes subies, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sa AB [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; Par conséquent, - juger que la garantie de la Maaf peut être mobilisée, - condamner in solidum la Maaf au paiement des sommes suivantes : * 321 000 euros hors taxes avec M. [N] et la compagnie Axa au titre de la reprise du sol de la cuisine, * 117 497,25 euros hors taxes avec M. [N] et la Compagnie Axa au titre de la reprise des éléments inox, 67 585,67 euros hors taxes avec M. [N] et la Compagnie Axa au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine, 24 422 euros hors taxes avec M. [N], Axa, Acte Iard et la Smabtp au titre des pertes subies, - condamner la Smabtp, Acte Iard, Axa, Maaf, M. [N] solidairement au paiement de la somme de 20 000 euros afin d'indemniser la société AB [Localité 4] des tracas divers subis ; A titre subsidiaire, si la Cour estimait ne pas devoir faire droit aux demandes incidentes à titre principal : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - condamner in solidum M. [N] et sa compagnie d'assurance Axa ainsi que la compagnie d'assurance Acte Iard en qualité d'assureur de la société Derramond, la SA Maaf en qualité de compagnie d'assurance de la société Cfk, la Smabtp en qualité d'assurance de la société G Therm au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [N] et sa compagnie d'assurance Axa ainsi que la compagnie d'assurance Acte Lard en qualité d'assureur de la société Derramond, la SA Maaf en qualité de compagnie d'assurance de la société Cfk, la Smabtp en qualité d'assurance de la société G Therm et la Mma en qualité de compagnie d'assurance de la société Tous Eclairs aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissiers et d'expertise engagés par la société AB [Localité 4] depuis l'engagement de la procédure. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 avril 2025, la compagnie d'assurance Smabtp, en qualité d'assureur de la société G .Therm ([Localité 5]) et de la société ERGS, intimée, demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, Concernant la Smabtp en qualité d'assureur de la société G Therm, -confirmer intégralement le jugement entrepris et débouter toutes parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur de la société G Therm, -condamner M. [N] et la compagnie Axa France Iard ou tout succombant à régler à la Smabtp en qualité d'assureur de la société G Therm la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, Concernant la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs, - quel que soit le sort réservé aux prétentions des appelants sur leur propre part de responsabilité, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs à 10 % des condamnations prononcées au profit de la société AB [Localité 4] pour les désordres affectant la voirie et le préjudice financier lié à la fermeture pour la reprise des VRD, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 1,7 % la responsabilité de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs au titre des " pertes subies ", ainsi que des frais irrépétibles et dépens de première instance et de référés, - en tant que de besoin, débouter M. [N], la compagnie Axa, la compagnie Acte, Derramond Tp et toutes autres parties du surplus de leurs demandes, - condamner M. [N], son assureur Axa France Iard et la compagnie Acte Iard en qualité de la Société Derramond Tp à relever indemne et garantir la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs de toutes condamnations plus amples susceptibles d'être prononcées à son encontre, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AB [Localité 4] de sa demande au titre du préjudice moral, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Smabtp pouvait opposer ses franchises contractuelles à l'ensemble des parties au litige, à savoir : * la franchise au titre des dommages matériels, s'élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 7 482 euros et un maximum de 34 800 euros; * la franchise au titre des dommages immatériels s'élevant à 2 610 euros, - condamner tout succombant à régler à la Smabtp la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel, Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2025, la Sa Mma Iard et la compagnie d'assurance Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la société Tous Eclairs, intimées, demandent à la cour de : - débouter M. [N] et la société Axa France Iard de toutes leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles - débouter la société AB [Localité 4] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Mma Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des dépens, frais d'huissier et d'expertise. En conséquence, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 27 juin 2024 en ce qu'il a rejeté le recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France Iard contre la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de la reprise des désordres électriques, - condamner M. [N] et la société Axa France Iard à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] et la société Axa France Iard aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 janvier 2025, la Sa Acte Iard, en qualité d'assureur de la société Derramond TP, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 27 juin 2024 en ce qui concerne la société Acte Iard, assureur de l'entreprise Derramond, titulaire du lot Vrd, - juger n'y avoir lieu à condamnation supplémentaire de la société Acte Iard à des frais irrépétibles ou des dépens supplémentaires devant la Cour mais condamner M. [N] et la société Axa France Iard à lui verser 4 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit pour la Scpi Rastoul Fontanier Combarel de les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2025, la Sa Maaf Assurances, en qualité d'assureur de la société CFK, intimée, demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions à l'égard de la Maaf, en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 321 000 euros hors taxes au titre de la reprise du sol de la cuisine ; - rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise du sol de la cuisine ; - rejeté la demande de la Sarl AB [Localité 4] au titre des baies vitrées ; - condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 290,68 euros hors taxes au titre de la reprise des plaques des sanitaires, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Cfk à hauteur de 59,33 euros ; - condamné la Sa Maaf Assurances assureur de la société Cfk à relever et garantir M. [N] et la Sa Axa France lard de la condamnation qui précède à hauteur de 53,40 euros ; - condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 117 497,25 euros hors taxes au titre de la reprise des éléments en inox ; - rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise des éléments en inox ; - rejeté la demande de la Sarl AB [Localité 4] au titre des portes intérieures ; - condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 900 euros hors taxes au titre de la reprise du désordre affectant le fronton, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances à hauteur de 183,69 euros hors taxes; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 67 585,67 euros hors taxes au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine ; - rejeté toute demande et tout recours à ce titre contre la Sa Maaf Assurances ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ; - débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande à ce titre contre la Sa Maaf, assureur de la société Cfk, et la Sa Acte lard, assureur de la société Derramond ; - rejeté les recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France lard à ce titre ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Maaf Assurances, la Sa Acte lard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 24 422 euros au titre des pertes subies; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l'indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * M. [N] et la Sa Axa France lard 80,70 % * la Sa Acte lard 17,60 % * la Smabtp 1,70 %, -rejeté toute demande et tous recours au titre de l'indemnité réparant les pertes subies, formés contre la Sa Maaf Assurances ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents, - rejeté toutes demandes et tous recours formés contre d'autres parties au titre du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents, - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 43 125 euros en réparation du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine, - débouté la Sarl AB [Localité 4] du surplus de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la Sa Maaf Assurances, - débouté M. [N] et la Sa Axa France Iard de leur recours au titre de la charge définitive du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine, - débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande d'indemnisation du préjudice complémentaire, - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl Le Dauphiné la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl AB [Localité 4] à verser à la Smabtp prise en qualité d'assureur de la société G Therm [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl AB [Localité 4] à verser à la Sa Mma Iard et à la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes sur ce fondement, - dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues à la Sarl AB [Localité 4] et à la Sarl Le Dauphiné seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * M. [N] et la Sa Axa France Iard 80,70 % * la Sa Acte Iard 17,60 % * la Smabtp 1,70 %, Y ajoutant, - condamner la compagnie Axa France Iard in solidum avec M. [N] à verser à la Maaf, la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel ; A titre subsidiaire, - ramener l'indemnisation des préjudices subis par la société AB [Localité 4] à de plus justes proportions, - en cas de condamnation, autoriser la Maaf à opposer aux tiers, au titre de la garantie des dommages immatériels, sa franchise contractuelle correspondant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 243 euros et un maximum de 3 117 euros, - condamner M. [N] et la compagnie Axa France Iard, in solidum, à relever et garantir indemne la Maaf de toutes condamnations prononcées à son encontre, en paiement des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs à la reprise des désordres affectant la cuisine, - condamner M. [N], in solidum avec, la compagnie Axa, la société Derramond et son assureur, la compagnie Acte Iard, la Smabtp, à relever et garantir indemne la Maaf de toute condamnation à l'indemnisation de tout autre préjudice immatériel, des frais irrépétibles et dépens, alloués à la société AB [Localité 4] ; En tout hypothèse, - condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, la Sci le Dauphiné, intimée, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl Le Dauphiné la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant en cause d'appel, - condamner in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, à verser à la Sarl Le Dauphiné la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, si la Cour venait à réformer en cause d'appel le jugement rendu, - condamner tout succombant à verser à la Sarl Le Dauphiné la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le ou les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné. La déclaration d'appel a été signifiée à la Sas ABDF, intimée, par acte du 23 octobre 2024, à personne habilitée. Cette partie n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 février 2026 à 14h00.
Texte intégral
15/04/2026 ARRÊT N° 26/ 150 N° RG 24/02521 N° Portalis DBVI-V-B7I-QMBY SL - SC Décision déférée du 27 Juin 2024 TJ de TOULOUSE - 21/05095 A. KINOO CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 15/04/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTS S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [U] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A.S. ABDF [Adresse 3] [Localité 3] Sans avocat constitué S.A.R.L. AB LABEGE [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPAGNIE D'ASSURANCE SMABTP en qualité d'assureur des sociétés G.THERM ([Localité 5]) et de la société ERGS [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. MMA IARD [Adresse 6] [Localité 7] COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 6] [Localité 7] Représentées par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.I. LE DAUPHINÉ [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. ACTE IARD en qualité d'assureur de la société DERRAMOND TP [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société CFK [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de : M. DEFIX, président S. LECLERCQ, conseillère N. ASSELAIN, conseillère qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La Sarl B&C Développement Franchise, devenus Sas ABDF, a conclu avec la société à responsabilité limitée (Sarl) AB [Localité 4] un contrat de franchise, pour exploiter un restaurant à thème de type pub-brasserie et la marque Au Bureau. La société AB [Localité 4] a pris à bail commercial un bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 4] (31), propriété de la Sarl Le Dauphiné, dans lequel elle exploite un fonds de commerce de bar restaurant à l'enseigne Au Bureau. Par contrat du 1er septembre 2013, la Sarl AB [Localité 4] a confié à M. [U] [N], architecte assuré auprès de la société anonyme (Sa) Axa France lard, la maîtrise d''uvre complète pour la construction et l'aménagement d'un pub - brasserie. Le local était auparavant un hangar. Sont notamment intervenues à l'acte de construire : - selon marché du 29 octobre 2013, la société G'THERM ([Localité 11]) en charge des installations de climatisation, ventilation et plomberie, assurée auprès de la Sa Maaf Assurances ; cette société a vendu son fonds de commerce à la société G.THERM ([Localité 5]) par acte du 2 décembre 2013, à effet au 1er janvier 2014, assurée auprès de la Smabtp , - selon marché du 8 novembre 2013, la société Cfk, en charge des travaux de gros 'uvre, carrelage, faïence, plâtrerie, menuiserie-bois, assurée auprès de la Sa Maaf, - la Sarl Derramond TP, en charge de l'aménagement extérieur (enrobé, chape des terrasses extérieures et l'allée centrale d'entrée), assurée auprès de la Sa Acte lard, qui a sous-traité une partie des travaux (notamment les travaux de mise en 'uvre des enrobés sur la voirie et le parking) à la société ENTR ROUTIERE DU GD SUD - ERGS, assurée auprès de la Smabtp , - la société Tous Eclairs, chargée du lot électricité, assurée auprès de la compagnie d'assurance Sa Mma Iard. La déclaration d'ouverture de chantier est le 4 novembre 2013. Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 6 février 2014, avec réserves. Le 24 février 2014 a été établie une attestation de levée des réserves, et des réserves persistantes. Il s'agit d'un restaurant qui fonctionne 7 jours sur 7. Sa capacité théorique est de 300 repas par jour environ. Se plaignant de désordres qu'elle avait fait constater par huissier de justice le 8 avril 2015, la Sarl AB [Localité 4] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 18 septembre 2015, rectifiée le 18 février 2016, M. [T] étant désigné pour procéder à la mesure d'instruction. Suivant ordonnances de référé des 18 mars 2016, 16 mars 2017, 1er juin 2017, 14 février 2019, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à divers intervenants à l'acte de construire et étendus à de nouveaux désordres préalablement constatés par huissier de justice le 24 novembre 2015. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 février 2021, après la tenue de seize réunions. Par acte des 21, 22, 25, 26, 29 octobre 2021 et du 5 novembre 2021, la Sarl AB [Localité 4] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse : - la société Derramond TP prise en la personne de la Selarl MJ Enjalbert et associés, en sa qualité de liquidateur, ainsi que son assureur la Sa Acte lard, - la Sarl CFK prise en la personne de Maître [S] - Selarl [G] en sa qualité de mandataire judiciaire, ainsi que son assureur la Sa Maaf ; - M. [U] [N] et son assureur la Sa Axa France lard ; - la Sarl Le Dauphiné ; - la Sarl B&C Développement ; - la société Gtherm de [Localité 11], prise en la personne de la Selarl MDP en sa qualité de liquidateur, ainsi que la Smabtp ; - la société Tous Eclairs; prise en la personne de son liquidateur la Scp Canet-Morand, ainsi que son assureur la Sa Mma, afin d'obtenir la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs, ou la fixation au passif des sociétés en liquidation, à lui régler la somme de 921 245 euros en réparation de son préjudice, outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, et de voir déclarer le jugement opposable à la Sarl Le Dauphiné et à la Sarl B&C Développement. Par acte du 22 novembre 2021, la Sa Acte lard a fait assigner en intervention forcée et en garantie la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société ERGS. Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment rejeté des demandes de sursis à statuer. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment : - déclaré irrecevables les demandes à l'égard de : * la Sarl Derramond prise en la personne de la Selarl MJ Enjalbert ; * la société Tous éclairs prise en la personne de son liquidateur la Scp Canet-Morant ; * la société G Therm prise en la personne de son liquidateur la Selarl MDP ; * la Sarl CFK prise en la personne de la Selarl [G] ; - mis hors de cause lesdites parties ; - enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, sur la proposition de la Sa Axa France Iard. Aucune médiation n'a cependant été mise en place à l'issue du rendez-vous. Par un jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sa Mma lard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Tous Eclairs ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 321 000 euros hors taxes au titre de la reprise du sol de la cuisine ; - rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise du sol de la cuisine ; - rejeté la demande de la Sarl AB [Localité 4] au titre des baies vitrées ; - condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 290,68 euros hors taxes au titre de la reprise des plaques des sanitaires, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Cfk à hauteur de 59,33 euros ; - condamné la Sa Maaf Assurances assureur de la société Cfk à relever et garantir M. [N] et la Sa Axa France lard de la condamnation qui précède à hauteur de 53,40 euros ; - condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 117 497,25 euros hors taxes au titre de la reprise des éléments en inox ; - rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise des éléments en inox ; - rejeté la demande de la Sarl AB [Localité 4] au titre des portes intérieures ; - condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 900 euros hors taxes au titre de la reprise du désordre affectant le fronton, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances à hauteur de 183,69 euros hors taxes ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 92 091,93 euros hors taxes au titre de la reprise des Vrd ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des Vrd sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * la Sa Acte lard en qualité d'assureur de la société Derramond 75% * M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard 25% -condamné la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte lard assureur de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du désordre affectant les Vrd ; - dit que la Smabtp pourra opposer erga omnes, au titre des dommages matériels, la franchise s'élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 7 482 euros et un maximum de 34 800 euros ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 56 569,50 euros hors taxes au titre de la reprise des terrasses et de l'allée centrale ; -dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette de reprise des terrasses et de l'allée centrale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * la Sa Acte lard en qualité d'assureur de la société Derramond 80 % * M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard 20 % - débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande au titre des réseaux d'eaux ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 554,65 euros hors taxes au titre de la reprise de la pompe de relevage ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 949,17 euros hors taxes au titre de la reprise des désordres électriques, - débouté la Sarl AB [Localité 4] du surplus de sa demande au titre de la reprise des désordres électriques ; - rejeté le recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France lard contre la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles au titre de la reprise des désordres électriques, - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 9 690,76 euros, au titre de la reprise des désordres affectant le bac à graisse et de la climatisation ; - rejeté toute demande et tout recours contre la Smabtp prise en qualité d'assureur de la société Gtherm de [Localité 5] ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 67 585,67 euros hors taxes au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine ; - rejeté toute demande et tout recours à ce titre contre la Sa Maaf Assurances ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ; - débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande à ce titre contre la Sa Maaf, assureur de la société Cfk, et la Sa Acte lard, assureur de la société Derramond ; - rejeté les recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France lard à ce titre ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Maaf Assurances, la Sa Acte lard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 24 422 euros au titre des pertes subies ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l'indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * M. [N] et la Sa Axa France lard 80,70 % * la Sa Acte lard 17,60 % * la Smabtp 1,70 %, -rejeté toute demande et tous recours au titre de l'indemnité réparant les pertes subies, formés contre la Sa Maaf Assurances ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ; - rejeté toutes demandes et tous recours formés contre d'autres parties au titre du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 43 125 euros en réparation du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard ainsi que la Sa Acte lard, assureur de la société Derramond, au paiement de la somme de 135 994 euros en réparation du préjudice financier lié à la fermeture à venir pour la reprise des Vrd; - débouté la Sarl AB [Localité 4] du surplus de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la Sa Maaf Assurances ; - débouté M. [N] et la Sa Axa France lard de leur recours au titre de la charge définitive du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * la Sa Acte lard en qualité. d'assureur de la société Derramond 75 % * M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard 25 % - condamné la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte lard assureur, de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir ; - rejeté le recours de la Smabtp au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir ; - débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande d'indemnisation du préjudice complémentaire ; - rappelé au titre des préjudices immatériels que la franchise du contrat souscrit par la société Derramond auprès de la société Acte lard est opposable erga omnes, et que la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs pourra opposer erga omnes une franchise de 2 610 euros; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Acte lard et la Smabtp aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ; - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Acte lard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Acte lard et la Smabtp à verser à la Sarl Le Dauphiné la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl AB [Localité 4] à verser à la Smabtp prise en qualité d'assureur de là société Gtherm [Localité 5] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl AB [Localité 4] à verser à la Sa Mma lard et à la Sa Mma lard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté toutes autres demandes sur ce fondement ; - dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues à la Sarl AB [Localité 4] et à la Sarl Le Dauphiné seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * M. [N] et la Sa Axa France lard 80,70 % * la Sa Acte lard 17,60 % * la Smabtp 1,70 %, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. -:-:-:- Par déclaration du 22 juillet 2024, la Sa Axa France Iard et M. [U] [N] ont interjeté appel du jugement déféré en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 321 000 euros hors taxes au titre de la reprise du sol de la cuisine ; - rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise du sol de la cuisine ; - condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 290,68 euros hors taxes au titre de la reprise des plaques des sanitaires, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Cfk à hauteur de 59,33 euros, - condamné la Sa Maaf Assurances assureur de la société Cfk à relever et garantir M. [N] et la Sa Axa France Iard de la condamnation qui précède à hauteur de 53,40 euros, - condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 117 497,25 euros hors taxes au titre de la reprise des éléments en inox ; - rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise des éléments en inox ; - condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 900 euros hors taxes au titre de la reprise du désordre affectant le fronton, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances à hauteur de 183,69 euros hors taxes ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard et la Sa Acte Iard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 92 091,93 euros hors taxes au titre de la reprise des Vrd ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des Vrd sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * la Sa Acte Iard en qualité d'assureur de la société Derramond 75% * M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard 25 % - condamné la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du désordre affectant les Vrd ; - dit que la Smabtp pourra opposer erga omnes, au titre des dommages matériels, la franchise s'élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 7 482 euros et un maximum de 34 800 euros ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard et la Sa Acte Iard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 56 569,50 euros hors taxes au titre de la reprise des terrasses et de l'allée centrale ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette de reprise des terrasses et de l'allée centrale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * la Sa Acte Iard en qualité d'assureur de la société Derramond 80 % * M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard 20 % - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard et La Sa Acte Iard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 554,65 euros hors taxes au titre de la reprise de la pompe de relevage ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 949,17 euros hors taxes au titre de la reprise des désordres électriques ; - rejeté le recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France Iard contre la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de la reprise des désordres électriques ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 9 690,76 euros, au titre de la reprise des désordres affectant le bac à graisse et de la climatisation ; - rejeté toute demande et tout recours contre la Smabtp prise en qualité d'assureur de la société Gtherm de [Localité 5] ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 67 585,67 euros hors taxes au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine ; - rejeté toute demande et tout recours à ce titre contre la Sa Maaf Assurances ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ; - débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande à ce titre contre la Sa Maaf, assureur de la société Cfk, et la Sa Acte Iard, assureur de la société Derramond ; - rejeté les recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France Iard à ce titre ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Maaf Assurances, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 24 422 euros au titre des pertes subies ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l'indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * M. [N] et la Sa Axa France Iard 80,70 % * la Sa Acte Iard 17,60 % * la Smabtp 1,70 %, - rejeté toute demande et tous recours au titre de l'indemnité réparant les pertes subies, formés contre la Sa Maaf Assurances ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ; - rejeté toutes demandes et tous recours formés contre d'autres parties au titre du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 43 125 euros en réparation du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine ; - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard ainsi que la Sa Acte Iard ; assureur de la société Derramond, au paiement de la somme de 135 994 euros en réparation du préjudice financier lié à la fermeture à venir pour la reprise des Vrd ; - débouté la Sarl AB [Localité 4] du surplus de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la Sa Maaf Assurances ; - débouté M. [N] et la Sa Axa France Iard de leur recours au titre de la charge définitive du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * la Sa Acte Iard en qualité d'assureur de la société Derramond 75 % * M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard 25 % - condamné la Smabtp en qualité d'assureur de la société ERGS à relever et garantir la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir ; - rejeté le recours de la Smabtp au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl Le Dauphiné la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl AB [Localité 4] à verser à la Sa Mma Iard et à la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes sur ce fondement ; - dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues à la Sarl AB [Localité 4] et à la Sarl Le Dauphiné seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * M. [N] et la Sa Axa France Iard 80,70 % * la Sa Acte Iard 17,60 % * la Smabtp 1,70 %, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2025, la Sa Axa France Iard et M. [U] [N], appelants, demandent à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables ou mal fondées ; Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 321 000 euros hors taxes au titre de la reprise du sol de la cuisine, - rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise du sol de la cuisine, -condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 117 497,25 euros hors taxes au titre de la reprise des éléments en inox, - rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise des éléments en inox, - condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 900 euros hors taxes au titre de la reprise du désordre affectant le fronton, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances à hauteur de 183,69 euros hors taxes, - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard et la Sa Acte Iard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 92 091,93 euros hors taxes au titre de la reprise des Vrd , - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des Vrd sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * la Sa Acte Iard en qualité d'assureur de la société Derramond 75% * M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard 25 % - condamné la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du désordre affectant les VRD , - dit que la Smabtp pourra opposer erga omnes, au titre des dommages matériels, la franchise s'élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 7 482 euros et un maximum de 34 800 euros , - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard et la Sa Acte Iard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 56 569,50 euros hors taxes au titre de la reprise des terrasses et de l'allée centrale , - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette de reprise des terrasses et de l'allée centrale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * la Sa Acte Iard en qualité d'assureur de la société Derramond 80 % * M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard 20 % - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard et La Sa Acte Iard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 554,65 euros hors taxes au titre de la reprise de la pompe de relevage, - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 949,17 euros hors taxes au titre de la reprise des désordres électriques, - rejeté le recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France Iard contre la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de la reprise des désordres électriques, - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 9 690,76 euros, au titre de la reprise des désordres affectant le bac à graisse et de la climatisation, - rejeté toute demande et tout recours contre la Smabtp prise en qualité d'assureur de la société Gtherm de [Localité 5], - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 67 585,67 euros hors taxes au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine, - rejeté toute demande et tout recours à ce titre contre la Sa Maaf Assurances, - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents, - débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande à ce titre contre la Sa Maaf, assureur de la société Cfk, et la Sa Acte Iard, assureur de la société Derramond, - rejeté les recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France Iard à ce titre, - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Maaf Assurances, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 24 422 euros au titre des pertes subies, - dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale de l'indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * M. [N] et la Sa Axa France Iard 80,70 % * la Sa Acte Iard 17,60 % * la Smabtp 1,70 %, - rejeté toute demande et tous recours au titre de l'indemnité réparant les pertes subies, formés contre la Sa Maaf Assurances, - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents, - rejeté toutes demandes et tous recours formés contre d'autres parties au titre du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents, - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 43 125 euros en réparation du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine, - condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard ainsi que la Sa Acte Iard, assureur de la société Derramond, au paiement de la somme de 135 994 euros en réparation du préjudice financier lié à la fermeture à venir pour la reprise des Vrd, - débouté la Sarl AB [Localité 4] du surplus de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la Sa Maaf Assurances, - débouté M. [N] et la Sa Axa France Iard de leur recours au titre de la charge définitive du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine, - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * la Sa Acte Iard en qualité d'assureur de la société Derramond 75 % * M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard 25 % - condamné la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir, - rejeté le recours de la Smabtp au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir, - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl Le Dauphiné la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl AB [Localité 4] à verser à la Sa Mma Iard et à la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes sur ce fondement, - dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues à la Sarl AB [Localité 4] et à la Sarl Le Dauphiné seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : * M. [N] et la Sa Axa France Iard 80,70 % * la Sa Acte Iard 17,60 % * la Smabtp 1,70 %, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ; Statuant à nouveau : - rejeter toute demandes contre M. [N] et toute garantie de la société Axa au titre de la reprise des sols de la cuisine, - subsidiairement, juger qu'en cas de condamnation leur quantum sera limité à la somme de 281.533,31 euros, - juger mobilisable la garantie de la société Maaf pris en sa qualité d'assureur de la société Cfk, - condamner la Maaf à garantir M. [N] et la société Axa de toutes condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de 95 % au titre de la reprise des sols de cuisine et de leurs conséquences, - rejeter toute demandes contre M. [N] et toute garantie de la société Axa au titre de la corrosion des équipements Inox, - subsidiairement, juger qu'en cas de condamnation contre M. [N] et la société Axa au titre de la corrosion des équipements Inox, la garantie de la société Maaf pris en sa qualité d'assureur de la société Cfk sera mobilisable, - condamner en cas de condamnation de M. [N] et la société Axa au titre de la corrosion des équipements Inox, la société Maaf en sa qualité d'assureur de Cfk et les Mma Iard et Mma Iard Mutuelle en qualité d'assureur de la Sasu Plus Que Net à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - condamner la Maaf, assureur de Cfk à garantir M. [N] et Axa de 90% des conséquences du désordre affectant le fronton, - juger que la part de responsabilité finale imputable à M. [N] au titre du désordre affectant les Vrd sera réduite de 25% à 10 %, - condamner la société Derramond et son assureur Acte Iard à garantir M. [N] et la société Axa de toutes condamnations prononcées à leur encontre des désordres affectant les Vrd et de leurs conséquences dans une proportion de 90%, - juger M. [N] et Axa seront relevés et garantis de toute condamnation prononcée au titre des désordres affectant les terrasses et l'allée centrale à hauteur de 90 % par la Société Acte Iard, assureur de la société Derramond, - juger que la société Acte Iard, assureur de Derramond sera condamnée à relever et garantir M. [N] et Axa de toute condamnation prononcée au titre de la pompe de relevage à hauteur de 90 %, - juger que la société Mma Iard et Mma Iard Mutuelles, assureur de Tous Eclairs seront condamnées, à relever et garantir M. [N] et Axa de toute condamnation prononcée au titre des désordres électriques à hauteur de 90 %, - juger non apparents et relevant de la garantie décennale les désordres relatifs au bac à graisse et à la climatisation, - juger la garantie de la Smabtp mobilisable au titre des désordres relatifs au bac à graisse et à la climatisation, - juger que M. [N] et la société Axa seront garantis dans une proportion de 90% par la Smabtp en qualité d'assureur de la société Gtherm de toute condamnation au titre des désordres relatifs au bac à graisse et à la climatisation, - rejeter toutes demandes formées contre M. [N] et Axa au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine, - juger mobilisable, en cas de condamnation prononcée contre M. [N] et la société Axa, la garantie de la Maaf en qualité d'assureur de Cfk et la condamner à les garantir de toute condamnation au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine dans une proportion de 95 % des condamnations prononcées à leur encontre, - rejeter toute demande formée contre M. [N] et la société Axa au titre du préjudice financier lié à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine, - subsidiairement, juger qu'en cas de condamnation contre M. [N] et la société Axa la garantie de la Maaf, assureur de Cfk sera mobilisable au titre du préjudice financier lié à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine, - et juger qu'en cas de condamnation contre M. [N] et la société Axa la responsabilité de M. [N] ne pourra qu'être limitée à 5 % et la Maaf, assureur de la société Cfk sera condamnée à la relever et garantir à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice financier lié à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine, - corriger l'erreur matérielle du jugement dont appel dont le dispositif contient deux fois la condamnation de M. [N] et de la société Axa au paiement de la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents en supprimant l'une des deux ; - juger mobilisable la garantie de la Maaf, assureur de Cfk au titre des pertes subies, - juger l'obligation in solidum de M. [N], de la Sa Axa France Iard, de la Sa Maaf Assurances, de la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 24 422 euros au titre des pertes subies, - juger que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l'indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans une proportion maximale de 10 % par M. [N] et son assureur Axa et condamner la Sa Maaf Assurances, la Sa Acte Iard et la Smabtp à les garantir dans des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de 90%, - rejeter toute condamnation prononcée contre M. [N] et la société Axa, en l'absence de préjudice avéré à ce jour, au titre de la réparation du préjudice financier, lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine, - juger qu'en cas de condamnation de M. [N] et de la société Axa, au titre de la réparation du préjudice financier, lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine, la garantie de la société Maaf, assureur de Cfk, sera mobilisée et M. [N] ainsi que la société Axa seront relevés et garantis dans une proportion de 90 % par la Maaf, - rejeter toute condamnation prononcée contre M. [N] et la société Axa, en l'absence de préjudice avéré à ce jour en réparation du préjudice financier lié à la fermeture à venir pour la reprise des Vrd et à la de reprise à venir de la cuisine (sic), - juger qu'en cas de condamnation de M. [N] et de la société Axa, au titre de la réparation du préjudice financier, en réparation du lié à la fermeture à venir pour la reprise des Vrd et à la de reprise à venir de la cuisine (sic), la garantie de la société Maaf, assureur de Cfk, sera mobilisée et M. [N] ainsi que la société Axa seront relevés et garantis dans une proportion de 90 % par la Maaf assureur de la société Cfk, et Acte Iard assureur de la société Derramond, - juger que dans les relations entre M. [N] et la société Axa la franchise contractuelle sera applicable, - juger que le sort des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles suivra le sort des condamnations éventuellement prononcées, - condamner tout succombant à payer à M. [N] et à la société Axa à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le20 janvier 2025, la Sarl AB [Localité 4], intimée et appelante incidente, demande à la cour de : A titre principal, - homologuer le rapport d'expertise, - débouter les appelants de leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 321 000 euros hors taxes au titre de la reprise du sol de la cuisine ; * condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 290,68 euros hors taxes au titre de la reprise des plaques des sanitaires, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Cfk à hauteur de 59,33 euros ; * condamné la Sa Maaf Assurances assureur de la société Cfk à relever et garantir M. [N] et la Sa Axa France lard de la condamnation qui précède à hauteur de 53,40 euros ; * condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 117 497,25 euros hors taxes au titre de la reprise des éléments en inox ; * condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 900 euros hors taxes au titre de la reprise du désordre affectant le fronton, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances à hauteur de 183,69 euros hors taxes ; * condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 92 091,93 euros hors taxes au titre de la reprise des Vrd ; * dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des Vrd sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : ' la Sa Acte lard en qualité d'assureur de la société Derramond 75% ' M. [N] et son assureur la Sa Axa Frànce lard 25% * condamné la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte lard assureur de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du désordre affectant les Vrd ; * dit que la Smabtp pourra opposer erga omnes, au titre des dommages matériels, la franchise s'élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 7 482 euros et un maximum de 34 800 euros ; * condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 56 569,50 euros hors taxes au titre de la reprise des terrasses et de l'allée centrale ; * dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette de reprise des terrasses et de l'allée centrale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : ' la Sa Acte lard en qualité d'assureur de la société Derramond 80 % ' M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard 20 % * condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d'assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 554,65 euros hors taxes au titre de la reprise de la pompe de relevage ; * condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 949,17 euros hors taxes au titre de la reprise des désordres électriques, * condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 9 690,76 euros, au titre de la reprise des désordres affectant le bac à graisse et de la climatisation ; * condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 67 585,67 euros hors taxes au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine ; * condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ; * condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Maaf Assurances, la Sa Acte lard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 24 422 euros au titre des pertes subies; * dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l'indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : ' M. [N] et la Sa Axa France lard 80,70 % ' la Sa Acte lard 17,60 % ' la Smabtp 1,70 %, * condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 43 125 euros en réparation du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine; * condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard ainsi que la Sa Acte lard, assureur de la société Derramond, au paiement de la somme de 135 994 euros en réparation du préjudice financier lié à la fermeture à venir pour la reprise des Vrd ; * dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : ' la Sa Acte lard en qualité. d'assureur de la société Derramond 75 % ' M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard 25 % * condamné la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte lard assureur, de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir ; * condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Acte lard et la Smabtp aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ; * admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Acte lard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues à la Sarl AB [Localité 4] et à la Sarl Le Dauphiné seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours : ' M. [N] et la Sa Axa France lard 80,70 % ' la Sa Acte lard 17,60 % ' la Smabtp 1,70 %, A titre incident, A titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la garantie de la Maaf ne pouvait être mobilisée, et a rejeté les demandes de la société AB [Localité 4] à son encontre s'agissant de la reprise du sol de la cuisine, de la reprise des éléments inox, des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine, de l'indemnité réparant les pertes subies, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sa AB [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; Par conséquent, - juger que la garantie de la Maaf peut être mobilisée, - condamner in solidum la Maaf au paiement des sommes suivantes : * 321 000 euros hors taxes avec M. [N] et la compagnie Axa au titre de la reprise du sol de la cuisine, * 117 497,25 euros hors taxes avec M. [N] et la Compagnie Axa au titre de la reprise des éléments inox, 67 585,67 euros hors taxes avec M. [N] et la Compagnie Axa au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine, 24 422 euros hors taxes avec M. [N], Axa, Acte Iard et la Smabtp au titre des pertes subies, - condamner la Smabtp, Acte Iard, Axa, Maaf, M. [N] solidairement au paiement de la somme de 20 000 euros afin d'indemniser la société AB [Localité 4] des tracas divers subis ; A titre subsidiaire, si la Cour estimait ne pas devoir faire droit aux demandes incidentes à titre principal : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - condamner in solidum M. [N] et sa compagnie d'assurance Axa ainsi que la compagnie d'assurance Acte Iard en qualité d'assureur de la société Derramond, la SA Maaf en qualité de compagnie d'assurance de la société Cfk, la Smabtp en qualité d'assurance de la société G Therm au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [N] et sa compagnie d'assurance Axa ainsi que la compagnie d'assurance Acte Lard en qualité d'assureur
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e06ea3cdc6046d4768b2c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel