Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e06ecbcdc6046d4768c19d
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 99 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Au cours de l'année 2006, la SCCV Valmy a fait construire l'ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 2] (81), et a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur. La maîtrise d''uvre de la construction de cet ensemble immobilier a été confiée à la société Cap Architecture, devenue Advento, qui a sous-traité la maîtrise d''uvre d'exécution à la SARL Ecotech Ingénierie, assurée auprès de la SA Euromaf jusqu'au 31 décembre 2009, puis auprès de la SMABTP. Des travaux de gros 'uvre ont été confiés à la société Prestige Construction, assurée auprès de la compagnie Allianz à la date de la déclaration d'ouverture de chantier et jusqu'au 12 janvier 2008, date de la résiliation de la police, puis auprès de la SA Maaf Assurances. Les travaux de pose de la laine de verre ont été confiés à l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement. La réception des travaux a été prononcée le 13 mai 2008. La livraison des parties communes est intervenue le 23 mai 2008. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] s'est plaint de divers désordres. Par ordonnance du 29 mai 2009, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires, a désigné M. [P] [O] en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 25 juillet 2012. Du fait de l'allégation de nouveaux désordres tenant à la mise à l'envers de l'isolant thermique posé sur le plancher des combles du bâtiment A et de la mauvaise mise en 'uvre de l'écran sous toiture des bâtiments A et B, M.[P] [O] a à nouveau été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 6 décembre 2013. Par ordonnance du 6 juin 2014, les opérations d'expertise de M.[O] ont été rendues communes notamment à la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société Prestige Construction, et à la société Ecotech Ingénierie. Par ordonnance du 20 février 2015, les opérations d'expertise de M.[O] ont été étendues à la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement, à la MAAF en sa qualité d'assureur subséquent de la société Prestige Construction, et au mandataire liquidateur de la société Prestige Construction. M.[O] a déposé un pré-rapport le 1er mars 2016, puis a pris sa retraite et a été remplacé par M. [D] [U] par ordonnance du 13 septembre 2018. M.[U] a déposé son rapport le 13 novembre 2019. Par actes d'huissiers des 6 et 14 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la société Pichet Immobilier Services, a fait assigner la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la SCCV Valmy, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en sa qualité d'assureur de la société Valmy, la SA Allianz en sa qualité d'assureur de la société Prestige Construction et la SARL Ecotech Ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution, devant le tribunal de grande instance d'Albi. Par actes des 23 avril et 15 mai 2019, la SARL Ecotech Ingénierie a fait appeler en garantie la société Euromaf, son assureur jusqu'au 31 décembre 2009 et la SMABTP, son assureur depuis cette date. Par actes des 23 et 30 décembre 2020, la SAS Promotion Pichet a fait appeler en cause la SA Maaf Assurances, assureur de la société Prestige Construction, et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement. Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi, succédant au tribunal de grande instance, a: - déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par I'EURL 'Plâtrerie Maçonnerie Générale' relative à la nullité de l'assignation du 30 décembre 2020 ; - condamné in solidum la SAS Promotion Pichet Immobilier, la SMABTP, la SARL Ecotech Ingénierie et l'EURL 'Plâtrerie Maçonnerie Générale' à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la somme de 17.005,06 euros, avec indexation sur l'indice BT01, au titre de la reprise du désordre C.1 (pose de l'isolant du bâtiment A) ; - condamné la SMABTP à garantir son assurée la SAS Promotion Pichet Immobilier ; - condamné la SAS Promotion Pichet Immobilier, la SARL Ecotech Ingénierie et l'EURL 'Plâtrerie Maçonnerie Générale' in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire; - condamné la SAS Promotion Pichet Immobilier, la SARL Ecotech Ingénierie et I'EURL 'Plâtrerie Maçonnerie Générale' in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - rejeté toute autre demande. Par jugement rectificatif du 21 février 2023, le tribunal judiciaire d'Albi, saisi par la société Promotion Pichet d'une requête en omission de statuer, a: - rejeté la fin de non-recevoir tirée de son incompétence et s'est déclaré compétent pour statuer sur la requête en omission de statuer affectant le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 13 septembre 2022 ; - condamné la société Ecotech Ingénierie et la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement, chacune à hauteur de moitié, à relever la société Promotion Pichet de toute condamnation prononcée à son encontre ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public ; - rejeté la demande formée par la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement au titre des frais irrépétibles ; - rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement. Par déclarations des 11 octobre et 3 novembre 2022, la SARL Ecotech Ingénierie a interjeté appel du jugement du 13 septembre 2022. Par déclaration du 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires Les Allées de Valmy a également relevé appel du jugement du 13 septembre 2022. Par déclaration du 24 mars 2023, la SARL Ecotech Ingénierie a enfin interjeté appel du jugement rectificatif du 21 février 2023. Ces quatre instances portées devant la cour d'appel ont été jointes. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, la SAS Promotion Pichet, venant aux droits de la société Ecotech Ingénierie, par l'effet de la dissolution sans liquidation de la SARL Ecotech Ingénierie et de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SAS Promotion Pichet, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1382 du code civil et de l'article 329 du code de procédure civile, de: - recevoir l'intervention volontaire de la SAS Promotion Pichet venant aux droits et obligations de la SARL Ecotech.Ingénierie. Sur l'appel principal de la SARL Ecotech Ingénierie : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 13 septembre 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Promotion Pichet, la SMABTP, la SARL Ecotech Ingénierie et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Générale à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la SARLu Pichet Immobilier Services la somme de 17.005,06 euros, avec indexation sur l'indice BT01, au titre de la reprise du désordre C.1 (pose de l'isolant du bâtiment A) ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 13 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Promotion Pichet, la SARL Ecotech Ingénierie et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Générale in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 13 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Promotion Pichet, la SARL Ecotech Ingénierie et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Générale in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la SARLu Pichet Immobilier Services la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 13 septembre 2022 en ce qu'il a rejeté toute autre demande ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 21 février 2023 en ce qu'il condamne la SARL Ecotech Ingénierie et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement, chacune à hauteur de moitié, à relever la SAS Promotion Pichet Immobilier de toute condamnation prononcée à son encontre; - confirmer le surplus du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 21 février 2023; Statuant à nouveau : - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la SARLu Pichet Immobilier Services de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL Ecotech Ingénierie aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Promotion Pichet ; - confirmer le surplus du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 13 septembre 2022 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires requérant de ses demandes d'indemnisation formées au titre des désordres C.2 et C.3, et de ses demandes formées au titre des préjudices immatériels (préjudices de jouissance et préjudice moral allégués); En conséquence : - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL Ecotech Ingénierie aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Promotion Pichet au titre des demandes indemnitaires relatives aux désordres C1, C2 et C3 et des demandes indemnitaires relatives aux préjudices immatériels allégués (préjudice de jouissance et moral) ; A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité de la SARL Ecotech Ingénierie sur quelque fondement juridique que ce soit s'agissant du désordre C.1 et /ou des désordres C.2 et C.3 : - juger que la part de responsabilité de la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la SARL Ecotech Ingénierie dans la survenance du désordre dit C1 ne saurait excéder 10%, et limiter la condamnation qui serait prononcée contre la société Ecotech Ingénierie à hauteur de ce pourcentage de la réparation de ce désordre ; - en cas de condamnation solidaire contre l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement et la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la SARL Ecotech Ingénierie, condamner l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement à garantir et relever indemne la société Ecotech Ingénierie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - condamner in solidum Euromaf et à défaut la SMABTP en leur qualité d'assureur de la société Ecotech Ingénierie, la Sa Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Prestige Construction, la Sa Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la société Prestige Construction et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement à garantir et relever indemne la SAS Promotion Pichet venant aux droits et obligations de la SARL Ecotech Ingénierie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des griefs allégués par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres C1, C2 et C3, des demandes indemnitaires relatives aux préjudices immatériels allégués, les frais irrépétibles et dépens; En tout état de cause, - débouter toutes parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la SARLu Pichet Immobilier Services, ou toute autre partie succombante, à verser à la SAS Promotion Pichet venant aux droits et obligations de la SARL Ecotech Ingénierie la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de l'Aarpi Gravellier-Lief-de Lagausie- Rodrigues conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice la SARLu Pichet Immobilier Services, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1646-1, 1792, 1231-1, 1240 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, de : Sur appel principal d'Ecotech Ingénierie, - débouter l'appelante de ses demandes et confirmer le jugement sur les chefs de la décision critiqués; Sur appels incidents des co-intimés, - débouter les sociétés Promotion Pichet, SMABTP, Plâtrerie Maçonnerie Agencement, Euromaf, de leurs demandes sur appels incident au bénéfice des moyens précédemment évoqués; Sur appel du syndicat des copropriétaires, - réformer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté une partie des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 2]; En conséquence statuant de nouveau : - déclarer la SAS Promotion Pichet Immobilier, constructeur vendeur, entièrement responsable du sinistre constitué des désordres et non-conformités affectant l'écran sous-toiture et l'isolant sur les bâtiments A et B de la résidence, sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement de sa responsabilité civile contractuelle ; - déclarer la société Prestige Construction responsable de l'entier sinistre (relatif à l'isolant et aux écrans sous-toiture) sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle pour faute ; - déclarer la société Ecotech Ingénierie, sous-traitant, entièrement responsable du sinistre (relatif à l'isolant et aux écrans sous-toiture) sur le fondement de sa responsabilité délictuelle; - déclarer la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur responsabilité civile et décennale du constructeur vendeur, les sociétés Allianz et Maaf, assureurs de la société Prestige Construction, et les sociétés Euromaf et SMABTP, assureurs de la société Ecotech Ingénierie, débitrices de leur garantie, et les condamner solidairement à indemniser l'entier préjudice financier et de jouissance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ; - condamner solidairement la SAS Promotion Pichet Immobilier, la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur responsabilité civile et décennale du constructeur de Prestige Construction, la société Ecotech Ingénierie, et ses assureurs Euromaf et SMABTP, l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], les sommes suivantes à titre dommages et intérêts : * 82.500 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice complet sur travaux, outre l'actualisation à l'indice BT01 entre le dépôt du rapport d'expertise et la décision à intervenir ; * 7.555 euros toutes taxes comprises au titre des frais de maîtrise d'oeuvre outre l'actualisation à l'indice BT01 ; * 2.400 euros toutes taxes comprises au titre des frais de garantie dommages ouvrage ; * 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance sur travaux ; * 5.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ; - condamner solidairement les intimées à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] les intérêts des sommes précitées calculées au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en référé expertise en application de l'article 1231-6 du code civil ; - condamner solidairement les intimées à payer à la SARLu Pichet Immobilier, représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et y ajoutant 5.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner solidairement les intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Pamponneau et de Me Dessart, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, la SAS Promotion Pichet, venant aux droits de la SCCV Valmy, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, de : - infirmer le jugement en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Promotion Pichet au titre du désordre C.1 (pose de l'isolant du bâtiment A) ; - infirmer le jugement en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Promotion Pichet au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - confirmer le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et plus généralement toute partie de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la SCCV Valmy, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et à défaut tout succombant à verser à la SAS Promotion Pichet une somme de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et à défaut tout succombant aux entiers dépens; Subsidiairement, si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à l'égard de la SAS Promotion Pichet, au titre des désordres C1 ou C2 et C3, - infirmer le jugement rendu le 21 février 2013 en ce qu'il a rejeté la demande de relevé indemne formée par la SAS Promotion Pichet à l'encontre de la SMABTP ou de la SA Euromaf en leur qualité d'assureurs d'Ecotech Ingénierie et de la SA Allianz et la Maaf en leur qualité d'assureurs de la société Prestige Construction. Statuant à nouveau, - condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR, la société Euromaf et/ou la SMABTP, en leur qualité d'assureurs d'Ecotech Ingénierie, l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement, la SA Allianz et la Maaf en leur qualité d'assureurs de la société Prestige Construction à relever indemne la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la SCCV Valmy de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2026, la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la SCCV Valmy, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, de : - réformer le jugement du tribunal judicaire d'Albi en ce qu'il a : * condamné solidairement la SMABTP avec la SAS Promotion Pichet Immobilier, la SARL Ecotech Ingenerie, et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Générale à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 17.005,06 euros avec indexation selon l'indice BT01 au titre du désordre relatif à la pose de l'isolant; * condamné la SMABTP à garantir son assurée la SARL Promotion Pichet Immobilier; * confirmer le jugement pour le surplus; En conséquence, A titre principal - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SMABTP; - débouter toutes parties de leurs demande formulées à l'encontre de la SMABTP, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire; A titre infiniment subsidiaire, - condamner solidairement la SA Euromaf, la SA Allianz, la SA Maaf Assurances et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre; En toute hypothèse, - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de sa demande relative aux préjudices immatériels (préjudice de jouissance et préjudice moral), - condamner tout succombant à payer à la SMABTP une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les fais d'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2026, la SA Euromaf, en sa qualité d'assureur de la société Ecotech Ingénierie jusqu'au 31 décembre 2009, intimée, demande à la cour, au visa de l'article1382 ancien et 1240 nouveau du code, de : - juger l'appel de la société Ecotech Ingénierie mal-fondé ; - juger l'appel du syndicat des copropriétaires Les Allées de Valmy mal fondé ; Par voie de conséquence, - débouter la société Ecotech Ingénierie de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SA Euromaf ; - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de SA Euromaf ; - juger les appels incidents du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], de la société Promotion Pichet, de la SMABTP et de la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement mal fondés et les débouter de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA Euromaf ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 13 septembre 2022; En conséquence, - prononcer la mise hors de cause de la SA Euromaf qui n'était plus l'assureur de la société Ecotech au jour de la réclamation en application de l'article L124-5 du code des assurances ; Subsidiairement, - condamner la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur de la société Prestige Construction à relever et garantir la SA Euromaf de toute condamnation prononcée à son encontre ; En tout état de cause, - juger que la garantie de la SA Euromaf s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ; - condamner la société Ecotech Ingénierie à 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens que Me Sylvie Gendre pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023, la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la SARL Ecotech Ingénierie, intimée, demande à la cour, de : - réformer le jugement du tribunal judicaire d'Albi en ce qu'il a : * condamné solidairement la SMABTP avec la SAS Promotion Pichet Immobilier, la SARL Ecotech Ingénerie, et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Générale à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 17.005,06 euros avec indexation selon l'indice BT01 au titre du désordre relatif à la pose de l'isolant; * condamné la SMABTP à garantir son assurée la SARL Promotion Pichet Immobilier ; * confirmer le jugement pour le surplus; En conséquence, A titre principal - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SMABTP; - débouter toutes parties de leurs demande formulées à l'encontre de la SMABTP, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire; A titre infiniment subsidiaire, - condamner solidairement la SA Euromaf, la SA Allianz, la SA Maaf Assurances et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre; En toute hypothèse, - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de sa demande relative aux préjudices immatériels (préjudice de jouissance et préjudice moral), - condamner tout succombant à payer à la SMABTP une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les fais d'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2025, l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de: A titre principal : - confirmer en intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi ; Y ajoutant : - condamner la société Euromaf, ou à défaut, la SMABTP, à garantir et relever indemne la SARL Ecotech Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre C1 Isolation thermique du bâtiment A. A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour retiendrait les demandes de réparation des désordres " C2 Ecran de sous-toiture bâtiment A " et " C3 Ecran de sous- toiture bâtiment C", - rejeter toutes demandes formées à l'encontre de l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement en réparation des désordres C2 et C3 ; - à défaut, en cas de condamnation in solidum au titre des travaux de réparation des désordres C1, C2 et C3, juger que la part de responsabilité incombant à l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement ne saurait excéder 13,91 % ; - condamner en conséquence la SARL Ecotech Ingénierie, la SA Euromaf assureur de la SARL Ecotech Ingénierie, la SMABTP assureur de la SARL Ecotech Ingénierie, la SA Allianz, assureur de la société Prestige Construction, la SA Maaf Assurances, assureur de la société Prestige Construction, à garantir l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement à hauteur de 86,09 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. En toute hypothèse : - débouter les syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de ses demandes relatives aux préjudices immatériel (préjudices de jouissance et préjudice moral) ; - condamner enfin tout succombant à verser à l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, la SA Allianz Iard, intimée en sa qualité d'assureur de la société Prestige Construction jusqu'au 12 janvier 2008, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie concluante; - condamner l'appelant ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2026, la SA Maaf Assurances, intimée en sa qualité d'assureur suséquent de la société Prestige Construction, demande à la cour, de : - de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - en conséquence, de mettre hors de cause la compagnie Maaf et de débouter l'ensemble des parties de l'intégralité des demandes formulées à son encontre comme injustes et infondées ; - à titre subsidiaire, de condamner Allianz à relever et garantir la Maaf de toute condamnation qui pourrait être prononcées à son encontre ; - de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 février 2026.
Texte intégral
15/04/2026 ARRÊT N° 26/ 147 N° RG 22/03596 N° Portalis DBVI-V-B7G-PBCY NA - SC Décision déférée du 13 Septembre 2022 TJ d'ALBI - 20/01087 P. MALLET INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 15/04/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTS S.A.S. PROMOTION PICHET, venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARLU PICHET IMMOBILIER SERVICES [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI (plaidant) INTIMES S.A.S. PROMOTION PICHET, venant aux droits de la SCCV VALMY [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) SOCIETE SMABTP en qualité d'assureur de la SA PROMOTION PICHET, venant aux droits de la SCCV VALMY [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES (plaidant) S.A. EUROMAF en sa qualité d'assureur de la société ECOTECH INGENIERIE [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS (plaidant) SOCIETE SMABTP en qualité d'assureur de la SA PROMOTION PICHET, venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES (plaidant) S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société PRESTIGE CONSTRUCTION [Adresse 6] [Localité 6] Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur suséquent de la société PRESTIGE CONSTRUCTION [Adresse 7] [Localité 7] Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES E.U.R.L. PLATRERIE MAÇONNERIE AGENCEMENT [Adresse 8] [Localité 8] Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de : M. DEFIX, président N. ASSELAIN, conseillère L. IZAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Au cours de l'année 2006, la SCCV Valmy a fait construire l'ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 2] (81), et a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur. La maîtrise d''uvre de la construction de cet ensemble immobilier a été confiée à la société Cap Architecture, devenue Advento, qui a sous-traité la maîtrise d''uvre d'exécution à la SARL Ecotech Ingénierie, assurée auprès de la SA Euromaf jusqu'au 31 décembre 2009, puis auprès de la SMABTP. Des travaux de gros 'uvre ont été confiés à la société Prestige Construction, assurée auprès de la compagnie Allianz à la date de la déclaration d'ouverture de chantier et jusqu'au 12 janvier 2008, date de la résiliation de la police, puis auprès de la SA Maaf Assurances. Les travaux de pose de la laine de verre ont été confiés à l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement. La réception des travaux a été prononcée le 13 mai 2008. La livraison des parties communes est intervenue le 23 mai 2008. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] s'est plaint de divers désordres. Par ordonnance du 29 mai 2009, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires, a désigné M. [P] [O] en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 25 juillet 2012. Du fait de l'allégation de nouveaux désordres tenant à la mise à l'envers de l'isolant thermique posé sur le plancher des combles du bâtiment A et de la mauvaise mise en 'uvre de l'écran sous toiture des bâtiments A et B, M.[P] [O] a à nouveau été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 6 décembre 2013. Par ordonnance du 6 juin 2014, les opérations d'expertise de M.[O] ont été rendues communes notamment à la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la société Prestige Construction, et à la société Ecotech Ingénierie. Par ordonnance du 20 février 2015, les opérations d'expertise de M.[O] ont été étendues à la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement, à la MAAF en sa qualité d'assureur subséquent de la société Prestige Construction, et au mandataire liquidateur de la société Prestige Construction. M.[O] a déposé un pré-rapport le 1er mars 2016, puis a pris sa retraite et a été remplacé par M. [D] [U] par ordonnance du 13 septembre 2018. M.[U] a déposé son rapport le 13 novembre 2019. Par actes d'huissiers des 6 et 14 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la société Pichet Immobilier Services, a fait assigner la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la SCCV Valmy, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en sa qualité d'assureur de la société Valmy, la SA Allianz en sa qualité d'assureur de la société Prestige Construction et la SARL Ecotech Ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution, devant le tribunal de grande instance d'Albi. Par actes des 23 avril et 15 mai 2019, la SARL Ecotech Ingénierie a fait appeler en garantie la société Euromaf, son assureur jusqu'au 31 décembre 2009 et la SMABTP, son assureur depuis cette date. Par actes des 23 et 30 décembre 2020, la SAS Promotion Pichet a fait appeler en cause la SA Maaf Assurances, assureur de la société Prestige Construction, et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement. Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi, succédant au tribunal de grande instance, a: - déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par I'EURL 'Plâtrerie Maçonnerie Générale' relative à la nullité de l'assignation du 30 décembre 2020 ; - condamné in solidum la SAS Promotion Pichet Immobilier, la SMABTP, la SARL Ecotech Ingénierie et l'EURL 'Plâtrerie Maçonnerie Générale' à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la somme de 17.005,06 euros, avec indexation sur l'indice BT01, au titre de la reprise du désordre C.1 (pose de l'isolant du bâtiment A) ; - condamné la SMABTP à garantir son assurée la SAS Promotion Pichet Immobilier ; - condamné la SAS Promotion Pichet Immobilier, la SARL Ecotech Ingénierie et l'EURL 'Plâtrerie Maçonnerie Générale' in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire; - condamné la SAS Promotion Pichet Immobilier, la SARL Ecotech Ingénierie et I'EURL 'Plâtrerie Maçonnerie Générale' in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - rejeté toute autre demande. Par jugement rectificatif du 21 février 2023, le tribunal judiciaire d'Albi, saisi par la société Promotion Pichet d'une requête en omission de statuer, a: - rejeté la fin de non-recevoir tirée de son incompétence et s'est déclaré compétent pour statuer sur la requête en omission de statuer affectant le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 13 septembre 2022 ; - condamné la société Ecotech Ingénierie et la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement, chacune à hauteur de moitié, à relever la société Promotion Pichet de toute condamnation prononcée à son encontre ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public ; - rejeté la demande formée par la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement au titre des frais irrépétibles ; - rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement. Par déclarations des 11 octobre et 3 novembre 2022, la SARL Ecotech Ingénierie a interjeté appel du jugement du 13 septembre 2022. Par déclaration du 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires Les Allées de Valmy a également relevé appel du jugement du 13 septembre 2022. Par déclaration du 24 mars 2023, la SARL Ecotech Ingénierie a enfin interjeté appel du jugement rectificatif du 21 février 2023. Ces quatre instances portées devant la cour d'appel ont été jointes. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, la SAS Promotion Pichet, venant aux droits de la société Ecotech Ingénierie, par l'effet de la dissolution sans liquidation de la SARL Ecotech Ingénierie et de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SAS Promotion Pichet, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1382 du code civil et de l'article 329 du code de procédure civile, de: - recevoir l'intervention volontaire de la SAS Promotion Pichet venant aux droits et obligations de la SARL Ecotech.Ingénierie. Sur l'appel principal de la SARL Ecotech Ingénierie : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 13 septembre 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Promotion Pichet, la SMABTP, la SARL Ecotech Ingénierie et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Générale à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la SARLu Pichet Immobilier Services la somme de 17.005,06 euros, avec indexation sur l'indice BT01, au titre de la reprise du désordre C.1 (pose de l'isolant du bâtiment A) ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 13 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Promotion Pichet, la SARL Ecotech Ingénierie et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Générale in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 13 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Promotion Pichet, la SARL Ecotech Ingénierie et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Générale in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la SARLu Pichet Immobilier Services la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 13 septembre 2022 en ce qu'il a rejeté toute autre demande ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 21 février 2023 en ce qu'il condamne la SARL Ecotech Ingénierie et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement, chacune à hauteur de moitié, à relever la SAS Promotion Pichet Immobilier de toute condamnation prononcée à son encontre; - confirmer le surplus du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 21 février 2023; Statuant à nouveau : - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la SARLu Pichet Immobilier Services de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL Ecotech Ingénierie aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Promotion Pichet ; - confirmer le surplus du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 13 septembre 2022 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires requérant de ses demandes d'indemnisation formées au titre des désordres C.2 et C.3, et de ses demandes formées au titre des préjudices immatériels (préjudices de jouissance et préjudice moral allégués); En conséquence : - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL Ecotech Ingénierie aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Promotion Pichet au titre des demandes indemnitaires relatives aux désordres C1, C2 et C3 et des demandes indemnitaires relatives aux préjudices immatériels allégués (préjudice de jouissance et moral) ; A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité de la SARL Ecotech Ingénierie sur quelque fondement juridique que ce soit s'agissant du désordre C.1 et /ou des désordres C.2 et C.3 : - juger que la part de responsabilité de la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la SARL Ecotech Ingénierie dans la survenance du désordre dit C1 ne saurait excéder 10%, et limiter la condamnation qui serait prononcée contre la société Ecotech Ingénierie à hauteur de ce pourcentage de la réparation de ce désordre ; - en cas de condamnation solidaire contre l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement et la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la SARL Ecotech Ingénierie, condamner l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement à garantir et relever indemne la société Ecotech Ingénierie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - condamner in solidum Euromaf et à défaut la SMABTP en leur qualité d'assureur de la société Ecotech Ingénierie, la Sa Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Prestige Construction, la Sa Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la société Prestige Construction et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement à garantir et relever indemne la SAS Promotion Pichet venant aux droits et obligations de la SARL Ecotech Ingénierie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des griefs allégués par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres C1, C2 et C3, des demandes indemnitaires relatives aux préjudices immatériels allégués, les frais irrépétibles et dépens; En tout état de cause, - débouter toutes parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la SARLu Pichet Immobilier Services, ou toute autre partie succombante, à verser à la SAS Promotion Pichet venant aux droits et obligations de la SARL Ecotech Ingénierie la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de l'Aarpi Gravellier-Lief-de Lagausie- Rodrigues conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice la SARLu Pichet Immobilier Services, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1646-1, 1792, 1231-1, 1240 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, de : Sur appel principal d'Ecotech Ingénierie, - débouter l'appelante de ses demandes et confirmer le jugement sur les chefs de la décision critiqués; Sur appels incidents des co-intimés, - débouter les sociétés Promotion Pichet, SMABTP, Plâtrerie Maçonnerie Agencement, Euromaf, de leurs demandes sur appels incident au bénéfice des moyens précédemment évoqués; Sur appel du syndicat des copropriétaires, - réformer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté une partie des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 2]; En conséquence statuant de nouveau : - déclarer la SAS Promotion Pichet Immobilier, constructeur vendeur, entièrement responsable du sinistre constitué des désordres et non-conformités affectant l'écran sous-toiture et l'isolant sur les bâtiments A et B de la résidence, sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement de sa responsabilité civile contractuelle ; - déclarer la société Prestige Construction responsable de l'entier sinistre (relatif à l'isolant et aux écrans sous-toiture) sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle pour faute ; - déclarer la société Ecotech Ingénierie, sous-traitant, entièrement responsable du sinistre (relatif à l'isolant et aux écrans sous-toiture) sur le fondement de sa responsabilité délictuelle; - déclarer la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur responsabilité civile et décennale du constructeur vendeur, les sociétés Allianz et Maaf, assureurs de la société Prestige Construction, et les sociétés Euromaf et SMABTP, assureurs de la société Ecotech Ingénierie, débitrices de leur garantie, et les condamner solidairement à indemniser l'entier préjudice financier et de jouissance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ; - condamner solidairement la SAS Promotion Pichet Immobilier, la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur responsabilité civile et décennale du constructeur de Prestige Construction, la société Ecotech Ingénierie, et ses assureurs Euromaf et SMABTP, l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], les sommes suivantes à titre dommages et intérêts : * 82.500 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice complet sur travaux, outre l'actualisation à l'indice BT01 entre le dépôt du rapport d'expertise et la décision à intervenir ; * 7.555 euros toutes taxes comprises au titre des frais de maîtrise d'oeuvre outre l'actualisation à l'indice BT01 ; * 2.400 euros toutes taxes comprises au titre des frais de garantie dommages ouvrage ; * 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance sur travaux ; * 5.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ; - condamner solidairement les intimées à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] les intérêts des sommes précitées calculées au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en référé expertise en application de l'article 1231-6 du code civil ; - condamner solidairement les intimées à payer à la SARLu Pichet Immobilier, représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et y ajoutant 5.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner solidairement les intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Pamponneau et de Me Dessart, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, la SAS Promotion Pichet, venant aux droits de la SCCV Valmy, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, de : - infirmer le jugement en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Promotion Pichet au titre du désordre C.1 (pose de l'isolant du bâtiment A) ; - infirmer le jugement en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Promotion Pichet au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - confirmer le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et plus généralement toute partie de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la SCCV Valmy, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et à défaut tout succombant à verser à la SAS Promotion Pichet une somme de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et à défaut tout succombant aux entiers dépens; Subsidiairement, si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à l'égard de la SAS Promotion Pichet, au titre des désordres C1 ou C2 et C3, - infirmer le jugement rendu le 21 février 2013 en ce qu'il a rejeté la demande de relevé indemne formée par la SAS Promotion Pichet à l'encontre de la SMABTP ou de la SA Euromaf en leur qualité d'assureurs d'Ecotech Ingénierie et de la SA Allianz et la Maaf en leur qualité d'assureurs de la société Prestige Construction. Statuant à nouveau, - condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR, la société Euromaf et/ou la SMABTP, en leur qualité d'assureurs d'Ecotech Ingénierie, l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement, la SA Allianz et la Maaf en leur qualité d'assureurs de la société Prestige Construction à relever indemne la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la SCCV Valmy de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2026, la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la SCCV Valmy, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, de : - réformer le jugement du tribunal judicaire d'Albi en ce qu'il a : * condamné solidairement la SMABTP avec la SAS Promotion Pichet Immobilier, la SARL Ecotech Ingenerie, et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Générale à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 17.005,06 euros avec indexation selon l'indice BT01 au titre du désordre relatif à la pose de l'isolant; * condamné la SMABTP à garantir son assurée la SARL Promotion Pichet Immobilier; * confirmer le jugement pour le surplus; En conséquence, A titre principal - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SMABTP; - débouter toutes parties de leurs demande formulées à l'encontre de la SMABTP, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire; A titre infiniment subsidiaire, - condamner solidairement la SA Euromaf, la SA Allianz, la SA Maaf Assurances et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre; En toute hypothèse, - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de sa demande relative aux préjudices immatériels (préjudice de jouissance et préjudice moral), - condamner tout succombant à payer à la SMABTP une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les fais d'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2026, la SA Euromaf, en sa qualité d'assureur de la société Ecotech Ingénierie jusqu'au 31 décembre 2009, intimée, demande à la cour, au visa de l'article1382 ancien et 1240 nouveau du code, de : - juger l'appel de la société Ecotech Ingénierie mal-fondé ; - juger l'appel du syndicat des copropriétaires Les Allées de Valmy mal fondé ; Par voie de conséquence, - débouter la société Ecotech Ingénierie de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SA Euromaf ; - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de SA Euromaf ; - juger les appels incidents du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], de la société Promotion Pichet, de la SMABTP et de la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement mal fondés et les débouter de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA Euromaf ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 13 septembre 2022; En conséquence, - prononcer la mise hors de cause de la SA Euromaf qui n'était plus l'assureur de la société Ecotech au jour de la réclamation en application de l'article L124-5 du code des assurances ; Subsidiairement, - condamner la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur de la société Prestige Construction à relever et garantir la SA Euromaf de toute condamnation prononcée à son encontre ; En tout état de cause, - juger que la garantie de la SA Euromaf s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ; - condamner la société Ecotech Ingénierie à 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens que Me Sylvie Gendre pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023, la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la SARL Ecotech Ingénierie, intimée, demande à la cour, de : - réformer le jugement du tribunal judicaire d'Albi en ce qu'il a : * condamné solidairement la SMABTP avec la SAS Promotion Pichet Immobilier, la SARL Ecotech Ingénerie, et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Générale à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 17.005,06 euros avec indexation selon l'indice BT01 au titre du désordre relatif à la pose de l'isolant; * condamné la SMABTP à garantir son assurée la SARL Promotion Pichet Immobilier ; * confirmer le jugement pour le surplus; En conséquence, A titre principal - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SMABTP; - débouter toutes parties de leurs demande formulées à l'encontre de la SMABTP, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire; A titre infiniment subsidiaire, - condamner solidairement la SA Euromaf, la SA Allianz, la SA Maaf Assurances et l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre; En toute hypothèse, - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de sa demande relative aux préjudices immatériels (préjudice de jouissance et préjudice moral), - condamner tout succombant à payer à la SMABTP une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les fais d'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2025, l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de: A titre principal : - confirmer en intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi ; Y ajoutant : - condamner la société Euromaf, ou à défaut, la SMABTP, à garantir et relever indemne la SARL Ecotech Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre C1 Isolation thermique du bâtiment A. A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour retiendrait les demandes de réparation des désordres " C2 Ecran de sous-toiture bâtiment A " et " C3 Ecran de sous- toiture bâtiment C", - rejeter toutes demandes formées à l'encontre de l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement en réparation des désordres C2 et C3 ; - à défaut, en cas de condamnation in solidum au titre des travaux de réparation des désordres C1, C2 et C3, juger que la part de responsabilité incombant à l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement ne saurait excéder 13,91 % ; - condamner en conséquence la SARL Ecotech Ingénierie, la SA Euromaf assureur de la SARL Ecotech Ingénierie, la SMABTP assureur de la SARL Ecotech Ingénierie, la SA Allianz, assureur de la société Prestige Construction, la SA Maaf Assurances, assureur de la société Prestige Construction, à garantir l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement à hauteur de 86,09 % des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. En toute hypothèse : - débouter les syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de ses demandes relatives aux préjudices immatériel (préjudices de jouissance et préjudice moral) ; - condamner enfin tout succombant à verser à l'EURL Plâtrerie Maçonnerie Agencement une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, la SA Allianz Iard, intimée en sa qualité d'assureur de la société Prestige Construction jusqu'au 12 janvier 2008, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie concluante; - condamner l'appelant ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2026, la SA Maaf Assurances, intimée en sa qualité d'assureur suséquent de la société Prestige Construction, demande à la cour, de : - de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - en conséquence, de mettre hors de cause la compagnie Maaf et de débouter l'ensemble des parties de l'intégralité des demandes formulées à son encontre comme injustes et infondées ; - à titre subsidiaire, de condamner Allianz à relever et garantir la Maaf de toute condamnation qui pourrait être prononcées à son encontre ; - de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 février 2026. MOTIFS Le syndicat des copropriétaires invoque des désordres affectant l'isolation thermique du bâtiment A, et l'écran sous toiture des bâtiments A et B. * Isolation thermique du bâtiment A (C1) L'expert judiciaire, M.[U], a constaté la réalité des malfaçons affectant la mise en oeuvre de l'isolant des combles perdus, qui a été déroulé à l'envers et qui comporte des manques entre les divers lés ou parties d'isolant. Il indique que ces désordres affectent la performance thermique de l'immeuble, et retient les fautes de la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement, qui a posé l'isolant, et de la société Ecotech Ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution. - nature des désordres Le tribunal retient que l'affectation de la performance thermique du bâtiment A le rend impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil du fait de l'impossibilité de chauffer sans exposer de surcoûts, de sorte qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale. La société Ecotech Ingénierie (désormais absorbée par la société Promotion Pichet mais que le présent arrêt dénommera Ecotech Ingénierie pour éviter toute confusion avec le promoteur), maître d'oeuvre d'exécution, sous-traitant du maître d'oeuvre Cap Architecture, conclut à la confirmation du jugement sur ce point, de même que le syndicat des copropriétaires. La société Plâtrerie Maçonnerie Agencement, liée au maître de l'ouvrage, la société Promotion Pichet, par un contrat de louage d'ouvrage, qui a posé la laine de verre, et dont le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun, ne présente pas d'observation sur la nature du désordre affectant l'isolation thermique. La société Promotion Pichet et son assureur la SMABTP contestent en revanche la nature décennale du désordre, en faisant valoir qu'aucune impropriété à destination n'a été retenue par l'expert, qui précise seulement que les désordres affectent la performance thermique de l'immeuble, sans apporter de précision sur ce point. La cour rappelle que le manque de performance thermique ne relève de la responsabilité décennale visée par l'article 1792 du code civil que si dommage est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Cette solution a été dégagée par la jurisprudence ( Cass civ. 3e 12 mai 2004 n° 02-20.247; civ. 3e 8 octobre 2013, 12-25.370) avant d'être consacrée par le législateur, l'article L 123-2 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi du 17 août 2015, disposant désormais qu' 'En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article 1792 du code civil, ne peut être retenue qu'en cas de dommages (...) conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant'. En l'espèce, M.[U], qui a rendu son rapport alors que le délai d'épreuve décennal était expiré, a retenu que 'l'incidence des désordres affecte la performance thermique de l'immeuble', sans apporter de précision sur la mesure des déperditions thermiques dont il admet le principe, ni sur la surconsommation énergétique engendrée. Il ne retient pas en revanche les phénomènes de moisissure évoqués par M.[O], qu'il n'a pas constatés. Le syndicat des copropriétaires ne produit pas d'éléments complémentaires propres à établir l'étendue de l'incidence des malfaçons sur la performance énérgétique du bâtiment A, notamment par comparaison avec celle du bâtiment B. Il ne peut davantage se prévaloir d'un risque sanitaire qui n'est pas établi par le rapport d'expertise judiciaire. En l'état des pièces produites, l'existence d'un dommage de nature décennale, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, n'est pas prouvée. - responsabilité des constructeurs et sous-traitant Faute de revêtir un caractère de gravité décennale, le désordre ne peut relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs liés au maître de l'ouvrage, pour faute prouvée. Seule la responsabilité délictuelle du sous-traitant peut d'autre part être recherchée. La société Promotion Pichet, constructeur non réalisateur, professionnel de l'immobilier dépourvu de compétence en matière de construction, n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité. Le syndicat des copropriétaires ne peut utilement lui reprocher, indépendamment même du lien de causalité entre ce grief et le préjudice invoqué, de ne pas avoir 'exigé de visite de réception', alors qu'un procès-verbal de réception a été établi le 13 mai 2008 par la société Cap Architectures, qu'un accusé de réception de la convocation de la société Prestige Construction aux opérations d'expertise est produit, et que deux listes des réserves affectant les travaux de cette société sont également versées aux débats. Il est moins encore établi que la malfaçon affectant la pose de l'isolant ait été apparente pour le maître de l'ouvrage, qui n'est pas un professionnel de la construction. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Promotion Pichet, en l'absence de dommage de gravité décennale et en l'absence de faute du promoteur en rapport avec le dommage constaté. La cour rejette les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Promotion Pichet. La société Plâtrerie Maçonnerie Agencement, qui a posé l'isolant, ne conteste pas sa responsabilité, l'expert ayant noté les 'malfaçons et non-conformités aux simples règles de l'art' qui lui sont imputables. La société Ecotech Ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution sous-traitant de la société Cap Architectures, ne peut pas contester l'existence d'un dommage résultant des malfaçons affectant la pose de l'isolant, alors que l'expert a constaté que 'sa pose défectueuse et les manques d'isolant entraînent évidemment des déperditions thermiques' (p 42). La faute de la société Ecotech Ingénierie est retenue par M.[U], expert architecte DPLG, qui indique que dans le cadre de la mission qui lui a été sous-traitée, 'la société Ecotech Ingénierie aurait dû relever ces malfaçons et non conformités, compte tenu de la surface traitée qui concerne toute la partie périphérique du bâtiment A'. Il en résulte que les manquements de l'entreprise qui a posé l'isolant ne constituent pas un défaut d'exécution ponctuel, qui seul aurait pu légitimement échapper au maître d'oeuvre d'exécution dans le cadre de ses missions de direction des réunions de chantier et de vérification de l'avancement des travaux. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que les fautes conjuguées de la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement et de la société Ecotech Ingénierie ont contribué à la réalisation de l'entier dommage, et les a condamnées in solidum à réparation. Au stade de la contribution à la dette, et eu égard à l'incidence prépondérante des fautes d'exécution imputables à la société qui a posé l'isolant, la charge définitive de la dette doit peser à titre principal sur la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement, à hauteur de 80%, et sur la société Ecotech Ingénierie à hauteur de 20%. Les recours s'exerceront dans cette mesure. Le jugement rectificatif du 21 février 2023 est infirmé en ce sens. - évaluation des dommages - dommages matériels Le tribunal a évalué le coût des travaux de reprise de l'isolant, au regard des pièces annexées au rapport d'expertise, à la somme 13.990 euros TTC, et retenu des indemnités complémentaires de 1.315,06 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre, et 1.700 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage, l'ensemble de ces sommes faisant l'objet d'une indexation sur l'indice BT01. Ces dispositions ne font pas l'objet de contestations, étant précisé que l'indexation suppose la réévaluation de l'indemnité en considération de la variation de l'indice BT01 entre le 13 novembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise, et le 13 septembre 2022, date du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, et que les intérêts de la somme ainsi déterminée courent de plein droit à compter du jugement. - dommages immatériels Le syndicat des copropriétaires, appelant à titre principal, maintient ses demandes en paiement des indemnités suivantes, rejetées par le tribunal: * 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance sur travaux ; * 5.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance. Le tribunal a estimé à juste titre que la preuve de nuisances en lien avec les seuls travaux de reprise de l'isolant n'est pas rapportée, alors que les matériaux seront acheminés dans les combles avec un engin de levage. Il est en revanche acquis que les malfaçons ont entraîné des déperditions thermiques. L'indemnité de 5.000 euros sollicitée en réparation de ce préjudice de jouissance, qui perdure depuis la livraison intervenue en mai 2008, n'est pas excessive. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des dommages immatériels, et condamne in solidum la société Ecotech Ingénierie et la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, la charge définitive de cette indemnité devant suivre celle du principal et peser à hauteur de 80% sur la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement et de 20% sur la société Ecotech Ingénierie. - garantie des assureurs La garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur du constructeur non réalisateur, la société Promotion Pichet, ne peut être recherchée alors que la responsabilité décennale de la société Promotion Pichet n'est pas engagée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la SMABTP en cette qualité. En revanche, il est acquis que la SMABTP était l'assureur de la société Ecotech Ingénierie à la date de la première réclamation formée à l'encontre de celle-ci, par l'assignation en référé qui lui a été délivrée le 30 avril 2014 par la société Promotion Pichet, ayant conduit à l'ordonnance de référé du 6 juin 2014 étendant les opérations d'expertise à différents intervenants à l'acte de construire dont la société Ecotech Ingénierie. Les désordres affectant l'isolant sous combles n'ont pas un caractère de gravité décennale, de sorte qu'ils ne peuvent relever que de la garantie d'assurance de responsabilité professionnelle du maître d'oeuvre dans son volet distinct de celui couvrant la responsabilité décennale de l'assuré ou les dommages de nature décennale lorsque celui-ci intervient en qualité de sous-traitant. La garantie d'assurance couvrant les dommages matériels ou immatériels relevant des 'autres responsabilités professionnelles', distinctes de celles couvertes par les 'garanties de responsabilité décennale', est déclenchée par la réclamation selon les stipulations du contrat souscrit par la société Ecotech Ingénierie auprès de la société Euromaf, résilié à la demande de l'assurée le 31 décembre 2009. Il est établi, par la production d'une attestation d'assurance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, qu'à la date de la première réclamation formée à l'encontre de la société Ecotech Ingénierie, formée par assignation du 30 avril 2014, la société Ecotech Ingénierie était assurée auprès de la SMABTP par un contrat d'assurance professionnelle BTP ingénierie, économie de la construction 'responsabilités professionnelles', comportant également un volet 'Responsabilité décennale et de bon fonctionnement', et un volet 'Autres responsabilité professionnelles'. L'article 5-1 des conditions générales du 'contrat d'assurance professionnelle BTP ingénierie, économie de la construction' produites par la société Ecotech Ingénierie prévoit que l' 'ensemble des garanties sauf garantie décennale obligatoire et de bon fonctionnement', - cette dernière comprenant en application de l'article 3.1.2.1 la garantie des dommages de gravité décennale engageant la responsabilité du sous-traitant - sont déclenchées par la réclamation. Il résulte de ces éléments qu'en application de l'article L 124-5 du code des assurances, la garantie des dommages relevant des 'autres responsabilités professionnelles' de la société Ecotech Ingénierie, initialement souscrite auprès de la société Euromaf en base réclamation, ayant été resouscrite auprès de la SMABTP également sur la base du déclenchement par la réclamation, seule la garantie de la SMABTP, assureur de la société Ecotech Ingénierie à la date de la première réclamation du maître de l'ouvrage, peut être recherchée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a écarté la garantie de la SMABTP, assureur de la société Ecotech Ingénierie à la date de la réclamation, qui ne soulève aucune clause d'exclusion ni de limitation de la garantie. La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ecotech Ingénierie, est donc tenue, in solidum avec la société Ecotech Ingénierie et la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement, au paiement des indemnités dues au syndicat des copropriétaires en réparation de ses préjudices matériels et immatériels, sauf la faculté de lui opposer les franchises contractuelles applicables à ses garanties facultatives. * Ecran sous toiture des bâtiments A et B (C2 et C3) L'expert judiciaire conclut que la mise en oeuvre des tuiles, directement sur des liteaux, sans que la ventilation de la sous-face des tuiles soit assurée par des contre-lattes permettant de ménager une lame d'air sous les tuiles, n'est pas conforme au DTU 40.21. Il précise qu'il s'agit d'une grave non-conformité aux règles de l'art, et que 'tels que réalisés, les travaux relatifs à la mise en oeuvre de l'écran sous toiture et de la couverture affectent la pérennité de la couverture'. Toutefois, il constate, dans son rapport déposé le 13 novembre 2019, que la période de garantie de dix ans est dépassée, et qu' 'il n'y a pas de dommages à ce jour'. Il précise seulement que sur le bâtiment B, 'des traces verdâtres sont visibles sur les deux liteaux posés en bas de pente'. En considération de ces constatations, le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires tendant au paiement des travaux de reprise de l'écran sous toiture des bâtiments A et B, compris dans le devis global de travaux vérifié par l'expert, d'un montant total de 82.500 euros TTC. Le tribunal a retenu que les traces visibles sur deux liteaux ne caractérisaient pas de dommage de nature décennale, et que l'expertise n'a révélé aucun préjudice certain susceptible d'engager la responsabilité de droit commun des intervenants aux opérations de construction. Le syndicat des copropriétaires, appelant, fait valoir que M.[U] a conclu que la mise en oeuvre de l'écran sous-toiture et de la couverture affecte la pérennité de Ia couverture, et soutient qu'iI se déduit en outre de l'analyse du premier expert, M.[O], l'impropriété à destination de l'ouvrage résultant de l'impact sanitaire lié au risque d'apparition de moisissures. Il conclut que les risques d'accumulation de l'humidité, de condensation et d'atteinte à l'étanchéité, comme le risque sanitaire pour la santé des occupants, caractérisent un dommage de nature décennale, et que le vieillissement prématuré de la couverture constitue un préjudice réparable. La cour rappelle que la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose la preuve d'un dommage portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, constaté dans le délai d'épreuve décennal. Si par exception à ce principe, la cour de cassation admet qu'un simple risque peut caractériser l'impropriété d'un ouvrage à sa destination, même si ce risque ne s'est pas réalisé dans le délai d'épreuve, c'est uniquement dans le cas d'un risque avéré, et présentant une gravité certaine, tel un risque avéré d'incendie (Civ 3e 21 septembre 2022, 21-20.433), ou un risque sanitaire grave encouru par les occupants d'un ouvrage (Civ 3e 14 septembre 2023, 22-13858). En l'espèce, la non conformité au DTU relevée par l'expert n'a entraîné aucun dommage dans le délai d'épreuve décennal, à l'exception de traces sur deux liteaux de la toiture du bâtiment B qui n'affectent nullement la solidité de l'ouvrage. Aucune dangerosité de l'ouvrage, ni risque sanitaire quelconque, ne sont évoqués par l'expert judiciaire, M.[U] n'ayant pas retenu les phénomènes de moisissure mentionnés par M.[O], qu'il n'a pas constatés. Ni la responsabilité décennale de la société Promotion Pichet, ni les garanties de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale du promoteur, ou de la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Prestige Construction, ne peuvent donc être recherchées par le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, l'existence même d'un préjudice certain du syndicat des copropriétaires, susceptible d'engager la responsabilité de droit commun des participants aux opérations de construction, n'est pas démontrée. M.[U] indique, dans son rapport déposé le 13 novembre 2019, qu' 'il est difficile d'affirmer que des désordres apparaîtront certainement et d'en indiquer l'échéance'. Il n'a constaté aucun dommage, ni signe de vieillissement prématuré de la toiture. Le syndicat des copropriétaires, bien qu'il demande paiement d'une indemnité globale de 82.500 euros TTC au titre de travaux de reprise, ne produit quant à lui aucune pièce tendant à démontrer l'apparition d'un désordre en relation avec les écrans sous toiture, plus de six ans après le dépôt du rapport d'expertise, et près de 18 ans après la réception des travaux. Le seul dommage actuel, consistant en 'des traces verdâtres visibles sur les deux liteaux posés en bas de pente', ne caractérise pas un préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, ces deux liteaux n'étant pas exposés à la vue des copropriétaires. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a écarté les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de l'écran sous toiture des bâtiments A et B, tant à l'égard de la société Promotion Pichet et son assureur la SMABTP, qu'à l'égard de la société Ecotech Ingénierie et ses assureurs successifs Euromaf et SMABTP, et qu'à l'égard des sociétés Allianz et Maaaf Assurances, en leur qualité d'assureurs successifs de la société Prestige Construction. * Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont infirmées. La société Plâtrerie Maçonnerie Agencement, ainsi que la société Ecotech Ingénierie et son assureur la SMABTP, sont tenues in solidum de supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La charge définitive de ces frais et dépens pèsera à hauteur de 80% sur la société Plâtrerie Maçonnerie Agencement et à hauteur de 20% sur la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Ecotech Ingénierie. Les demandes formées par les autres parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 13 septembre 2022, et le jugement rectificatif du 21 février 2023, rendus par le tribunal judiciaire d'Albi, en leurs dispositions soumises à la cour, sauf en ce que le jugement du 13 septembre 2022 rejette les demandes formées au tit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e06ecbcdc6046d4768c19d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel