Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e07036cdc6046d4768dd39
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 3 366 283 €
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version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société [1] a engagé Mme [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014 en qualité de journaliste pigiste. La société [1] a pour objet social principal l'édition et l'exploitation de médias imprimés et digitaux. Le 13 avril 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et former des demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 27 juin 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Le Conseil reconnait l'existence d'un contrat de travail; Prononce la résiliation judiciaire au 27 avril 2023 aux torts de la société [1], Condamne la société [1] à verser à Madame [R] [G] les sommes suivantes : 19 962 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement. 19 962 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 6 655 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 665 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;, 25 066 € au titre de rappel de salaires depuis 2021 jusqu'à fin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, Fixe cette moyenne à la somme de 3 327.50€ 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise du certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi conformes déboute Madame [R] [G] du surplus de ses demandes. Condamne la Société [1] aux entiers dépens La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juillet 2023. Par ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : 'JUGER la société [1] bien fondée en son appel, En conséquence, INFIRMER le jugement rendu le 27 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris dans toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, JUGER Madame [R] [G] mal fondée dans toutes ses demandes, DEBOUTER Madame [R] [G] de toutes ses demandes à l'encontre de la société [1], CONDAMNER Madame [R] [G] à payer à la société [1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER Madame [R] [G] aux entiers dépens.' Par ordonnance du 04 juin 2024 le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée et d'appel incident de Mme [G] et l'a condamnée aux dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture a été rendue à date du 9 décembre 2025.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 15 AVRIL 2026 (N°2026/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05122 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH74I Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/03003 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas URBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560 INTIMEE Madame [R] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire Qui en ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience. Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société [1] a engagé Mme [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014 en qualité de journaliste pigiste. La société [1] a pour objet social principal l'édition et l'exploitation de médias imprimés et digitaux. Le 13 avril 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et former des demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 27 juin 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Le Conseil reconnait l'existence d'un contrat de travail; Prononce la résiliation judiciaire au 27 avril 2023 aux torts de la société [1], Condamne la société [1] à verser à Madame [R] [G] les sommes suivantes : 19 962 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement. 19 962 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 6 655 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 665 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;, 25 066 € au titre de rappel de salaires depuis 2021 jusqu'à fin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, Fixe cette moyenne à la somme de 3 327.50€ 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise du certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi conformes déboute Madame [R] [G] du surplus de ses demandes. Condamne la Société [1] aux entiers dépens La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juillet 2023. Par ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : 'JUGER la société [1] bien fondée en son appel, En conséquence, INFIRMER le jugement rendu le 27 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris dans toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, JUGER Madame [R] [G] mal fondée dans toutes ses demandes, DEBOUTER Madame [R] [G] de toutes ses demandes à l'encontre de la société [1], CONDAMNER Madame [R] [G] à payer à la société [1] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER Madame [R] [G] aux entiers dépens.' Par ordonnance du 04 juin 2024 le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée et d'appel incident de Mme [G] et l'a condamnée aux dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture a été rendue à date du 9 décembre 2025. Motifs En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions. Les motifs s'entendent de la motivation de la juridiction. Sur la résiliation judiciaire Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail en qualité de journaliste pigiste n'est pas discutée. Dans le cadre de l'examen de la relation professionnelle entre Mme [G] et la société [1], le conseil de prud'hommes a retenu une rémunération annuelle de 33 662,84 euros indiquée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2018 puis de 16 897,34 euros sur celui de décembre 2022. Pour prononcer la résiliation judiciaire, le conseil de prud'hommes a retenu 'il n'est pas contestable que le volume de travail et la rémunération de Madame [R] [G] ont été diminués dans de grandes proportions, sans l'accord de la salariée.', puis ' il est constant que la diminution substantielle de volume de travail demandé par une entreprise de presse à un journaliste pigiste régulier, l'un et l'autre étant liés par un contrat de travail, constitue un manquement grave qui justifie la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur'. Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant (Soc, 3 juillet 2019 n°17-28.889). La société [1] justifie que son volume d'activité a subi une baisse constante entre 2019 et 2022, en raison de baisse de commandes, ce qui a eu pour conséquence la diminution des tâches qui étaient confiées aux journalistes. La société [1] produit les bulletins de salaire de Mme [G] pour les premiers mois d'activité 2023, qui démontrent qu'il était toujours fait appel à ses services au mois de mai 2023. La baisse du volume de travail confié à Mme [L] ne constitue pas un manquement de la société [1]. L'existence d'un manquement.grave de la société [1] n'est pas établie. Mme [G] doit être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes financières, qui en sont la conséquence. Le jugement est infirmé de ces chefs. Sur la demande de rappel de salaires Le conseil de prud'hommes a indiqué 'Madame [R] [G] a droit à un rappel de salaire compensant la baisse de sa rémunération.' La société [1] n'étant pas tenue de fournir un volume de travail constant, Mme [G] n'est pas fondée à demander un rappel de salaire au titre de la seule baisse de son activité. Elle doit être déboutée de sa demande, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Mme [G] doit être déboutée de sa demande de remise de documents de rupture. Mme [G] qui succombe doit supporter les dépens. L'équité et la situation des parties justifie qu'aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé sur les dépens et frais irrépétibles. Par ces motifs, La cour, Statuant sur les chefs dévolus, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute Mme [G] de ses demandes, Condamne Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e07036cdc6046d4768dd39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel