Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e07043cdc6046d4768de29
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 2 457 054 €
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version préliminaireFaits
*** RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Suite au jugement devenu définitif en date du 28 février 2022 il est constant que la société [3] (SARL) a engagé M. [H] [F] par contrat de travail à durée indéterminée Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques de la région parisienne. Le contrat a été résilié aux torts de l'employeur par le même jugement La rémunération mensuelle brute moyenne de monsieur [F] s'élevait à 4095,09 euros. La société [3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par jugement du 28 février 2022, le Conseil de Prud'hommes de Créteil a : - reconnu que les parties étaient liées par un contrat de travail, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et a fait partiellement droit aux demandes de rappels de salaire de Monsieur [F] jusqu'au mois de septembre 2021. M. [F] a saisi postérieurement à ce premier jugement, le 27 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes : -Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : -24570,54 euros brut au titre des rappels de salaire du mois de septembre 2021 à février 2022 -2457,05 euros brut au titre des congés payés afférents -24570 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé -Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document -Ordonner l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile -Condamner la société [1] aux intérêts légaux de droit à compter de la saisine -Condamner la société [1] à 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir -Ordonner l'anatocisme -Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4095,09 euros brut Par jugement du 7 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : -Relevé la fin de non-recevoir -Déclaré monsieur [F] [H] irrecevable en ses demandes -Débouté monsieur [F] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Débouté la société [1] du surplus de ses demandes reconventionnelles M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mai 2023. La constitution d'intimée de la société [3] a été transmise par voie électronique le 14 juin 2023. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2024 quelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de : INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 7 avril 2023, en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir, a déclaré Monsieur [H] [F] irrecevable et l'a débouté ses demandes de : CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 7 avril 2023, en ce qu'il a débouté la Société [1] de ses demandes fondées sur les articles 700 et 32-1 du Code de procédure civile. STATUANT A NOUVEAU DIRE ET JUGER Monsieur [H] [F] recevable et bien fondé en toutes ses demandes. Condamner la Société [1] à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes : - rappels de salaire des mois de septembre 2021 à février 2022: 24 570,54 euros (brut) congés payés y afférents 2 457,05 euros (brut) - dommages et intérêts 5 000 euros (net) - article 700 du Code de Procédure Civile 4 000 euros (net) ' Ordonner la des documents de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et des bulletins de paie de septembre 2021 à février 2022 conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ' Condamner la Société [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir ' Ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ' Ordonner l'anatocisme ' Ordonner l'exécution provisoire ' Débouter la Société [1] de ses demandes reconventionnelles. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [3] demande à la cour de : -CONFIRMER LA FIN DE NON-RECEVOIR prononcée par le Conseil des Prud'hommes de Créteil par décision du 7 avril 2023 à l'encontre des demandes formulées par Monsieur [H] [F], -CONFIRMER la décision du 7 avril 2023 en ce qu'elle a déclaré Monsieur [F] [H] irrecevable en ses demandes, du fait de l'autorité de la chose jugée du jugement prononcé le 28 février 2022 sous le numéro RG F21/01349 rendu à son encontre, dont il n'a pas interjeté appel, Si par extraordinaire, la Cour estimait que la fin de non-recevoir n'était pas retenue, alors elle renverrait l'affaire pour conclusions au fond de l'intimé, conformément à l'article 78 du Code de Procédure Civile ; -INFIRMER la décision du 7 avril 2023 en ce qu'elle a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, Statuant de nouveau : -CONDAMNER Monsieur [H] [F] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, au visa de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, pour la nouvelle saisine du Conseil des Prud'hommes de Créteil envers la décision prononcée par ce même Conseil des Prud'hommes le 28 février 2022 et pour l'appel interjeté par lui du jugement prononcé le 7 avril 2023, -CONDAMNER Monsieur [H] [F] à verser à la société [1] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER Monsieur [H] [F] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2026. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 15 AVRIL 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03471 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVL4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 22/00661 APPELANT - INTIME INCIDENT Monsieur [H] [F] Né le 14 septembre 1988 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE S.A.R.L. [1] ([2]), prise en la personne de son représentant légal N° RCS : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jocelyne DULAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E154 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre M. Christophe BACONNIER, président de chambre Mme Marie-Lise SAUTRON, présidente de chambre Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 8 avril 2026 et prorogé au 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Suite au jugement devenu définitif en date du 28 février 2022 il est constant que la société [3] (SARL) a engagé M. [H] [F] par contrat de travail à durée indéterminée Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques de la région parisienne. Le contrat a été résilié aux torts de l'employeur par le même jugement La rémunération mensuelle brute moyenne de monsieur [F] s'élevait à 4095,09 euros. La société [3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par jugement du 28 février 2022, le Conseil de Prud'hommes de Créteil a : - reconnu que les parties étaient liées par un contrat de travail, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et a fait partiellement droit aux demandes de rappels de salaire de Monsieur [F] jusqu'au mois de septembre 2021. M. [F] a saisi postérieurement à ce premier jugement, le 27 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes : -Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : -24570,54 euros brut au titre des rappels de salaire du mois de septembre 2021 à février 2022 -2457,05 euros brut au titre des congés payés afférents -24570 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé -Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document -Ordonner l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile -Condamner la société [1] aux intérêts légaux de droit à compter de la saisine -Condamner la société [1] à 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir -Ordonner l'anatocisme -Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4095,09 euros brut Par jugement du 7 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : -Relevé la fin de non-recevoir -Déclaré monsieur [F] [H] irrecevable en ses demandes -Débouté monsieur [F] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Débouté la société [1] du surplus de ses demandes reconventionnelles M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mai 2023. La constitution d'intimée de la société [3] a été transmise par voie électronique le 14 juin 2023. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2024 quelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de : INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 7 avril 2023, en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir, a déclaré Monsieur [H] [F] irrecevable et l'a débouté ses demandes de : CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 7 avril 2023, en ce qu'il a débouté la Société [1] de ses demandes fondées sur les articles 700 et 32-1 du Code de procédure civile. STATUANT A NOUVEAU DIRE ET JUGER Monsieur [H] [F] recevable et bien fondé en toutes ses demandes. Condamner la Société [1] à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes : - rappels de salaire des mois de septembre 2021 à février 2022: 24 570,54 euros (brut) congés payés y afférents 2 457,05 euros (brut) - dommages et intérêts 5 000 euros (net) - article 700 du Code de Procédure Civile 4 000 euros (net) ' Ordonner la des documents de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et des bulletins de paie de septembre 2021 à février 2022 conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ' Condamner la Société [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir ' Ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ' Ordonner l'anatocisme ' Ordonner l'exécution provisoire ' Débouter la Société [1] de ses demandes reconventionnelles. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [3] demande à la cour de : -CONFIRMER LA FIN DE NON-RECEVOIR prononcée par le Conseil des Prud'hommes de Créteil par décision du 7 avril 2023 à l'encontre des demandes formulées par Monsieur [H] [F], -CONFIRMER la décision du 7 avril 2023 en ce qu'elle a déclaré Monsieur [F] [H] irrecevable en ses demandes, du fait de l'autorité de la chose jugée du jugement prononcé le 28 février 2022 sous le numéro RG F21/01349 rendu à son encontre, dont il n'a pas interjeté appel, Si par extraordinaire, la Cour estimait que la fin de non-recevoir n'était pas retenue, alors elle renverrait l'affaire pour conclusions au fond de l'intimé, conformément à l'article 78 du Code de Procédure Civile ; -INFIRMER la décision du 7 avril 2023 en ce qu'elle a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, Statuant de nouveau : -CONDAMNER Monsieur [H] [F] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, au visa de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, pour la nouvelle saisine du Conseil des Prud'hommes de Créteil envers la décision prononcée par ce même Conseil des Prud'hommes le 28 février 2022 et pour l'appel interjeté par lui du jugement prononcé le 7 avril 2023, -CONDAMNER Monsieur [H] [F] à verser à la société [1] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER Monsieur [H] [F] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2026. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Sur l' irrecevabilité M. [F] soutient que, bien que le Conseil des Prud'hommes ait dit irrecevable la demande en paiement des salaires pour cette période, il résulte des motifs qu'il n'a pu statuer en l'absence de chiffrage. Il considère que le conseil n'a pas fait droit à sa demande en paiement des salaires dus pour la période de septembre 2021 à février 2022 date du prononcé de la résiliation du fait qu'il n'avait pu chiffrer sa demande puisqu'il ignorait la date à laquelle serait prononcée la résiliation. Il soutient qu'il était en droit d'obtenir le paiement de ses salaires jusqu'à cette date. Il conteste donc le fait que le conseil des prud'hommes ait déclaré cette demande irrecevable et estime que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au fait qu'une demande non chiffrées est irrecevable. Il considère que la demande chiffrée qu'il présente n'est pas la même que la demande non chiffrée faite lors de la précédente instance. La société [3] réplique que monsieur [F] a formulé les mêmes demandes qui sont fondées sur la même cause, entre les mêmes parties ayant les mêmes qualités. Elle soutient qu' il a été statué sur cette demande que dès lors il y a autorité de la chose jugée et cette demande est irrecevable. L'article 480 du code de procédure Civile prévoit que ' le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. En l'espèce la demande non chiffrée de monsieur [F] d'obtenir paiement de ses salaires du mois de septembre 2021 au prononcé de la résiliation judiciaire a été déclarée irrecevable puisqu'elle était indéterminée. Cette irrecevabilité a autorité de la chose jugée Néanmoins monsieur [F] a formulé une demande en paiement de la somme de 24 570,54 euros au titre des salaires de septembre 2021 à février 2022. Ce jugement a déterminé une circonstance nouvelle la date du prononcé de la résiliation permettant le chiffrage de la demande présentée devant le conseil des prud'hommes. En conséquence l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Créteil le 22 février 2022 ne concerne pas la demande qui est aujourd'hui chiffrée. Eu égard au contrat de travail existant entre les parties, au paiement du salaire qui a été ordonné jusqu'au mois d'août 2021 et à la poursuite du contrat de travail jusqu'au mois de février, il sera fait droit à cette demande. Le jugement étant infirmé. Sur la demande en dommages et intérêts Monsieur [F] soutient que l'employeur aurait dû payer les salaires postérieurs au mois d'août. Il souligne que l'employeur a mis plus de 5 mois à payer le montant des condamnations liés au précédent jugement. Il estime donc que l'employeur a résisté abusivement ce qui lui a causé un grave préjudice. L'employeur rappelle qu'il ne devait exécuter que les sommes auxquelles il a été condamné par le conseil des prud'hommes. Il conteste toute résistance abusive ou mauvaise foi. L'employeur a respecté les termes du jugement et monsieur [F] ne détermine pas le préjudice qu'il a subi. Il sera débouté de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La société [2] demande réparation de son préjudice à hauteur de 5000 euros en indiquant que le salarié lui occasionne des frais pour organiser sa défense et subir une nouvelle procédure alors que son action est irrecevable. Il sera observé que la cour a fait droit à sa demande, que dès lors cette procédure ne peut être considérée comme abusive. Elle sera déboutée de sa demande Sur la remise des documents sociaux modifiés L'employeur sera condamné à la remise des bulletins de paie afférents et de l'attestation France Travail rectifiée. L'employeur qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [2] à payer à monsieur [F] les sommes de : - 24 570,54 euros à titre de rappel de salaire et 2457 € au titre des congés payés y afférents DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; ORDONNE la remise par la société [2] à monsieur [F] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société [2] à payer à monsieur [F] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de la société [2]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e07043cdc6046d4768de29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel