Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e0708fcdc6046d4768f646
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 5 524 800 €
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IAFaits
*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (SNC) a engagé Mme [L] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2000 en qualité d'assistante administrative, position 5, coefficient 685. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale ETAM du bâtiment. Par lettre notifiée le 23 juillet 2020, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 juillet 2020. Mme [E] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 4 août 2020énonçant les motifs suivants : 'Un entretien a eu lieu le 2 juin afin de vous présenter la nouvelle organisation. Vous avez, lors de cet entretien fait part de votre refus de travailler avec le bureau de chiffrage prétextant un retard dans l'envoi de leur dossier. En complément vous avez refusé de remplir la mission de correspondante RH sans savoir ce que cette mission contenait.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 15 AVRIL 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05806 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3SV Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 20/01212 APPELANTE - INTIMEE INCIDENTE S.N.C. [1], prise en la personne de son représentant légal N) RCS de [Localité 1] : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE Madame [L] [E] Née le 27 janvier 1964 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre M. Christophe BACONNIER, président de chambre Mme Marie-Lise SAUTRON, présidente de chambre Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 08 avril 2026 et prorogé au 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (SNC) a engagé Mme [L] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2000 en qualité d'assistante administrative, position 5, coefficient 685. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale ETAM du bâtiment. Par lettre notifiée le 23 juillet 2020, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 juillet 2020. Mme [E] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 4 août 2020énonçant les motifs suivants : 'Un entretien a eu lieu le 2 juin afin de vous présenter la nouvelle organisation. Vous avez, lors de cet entretien fait part de votre refus de travailler avec le bureau de chiffrage prétextant un retard dans l'envoi de leur dossier. En complément vous avez refusé de remplir la mission de correspondante RH sans savoir ce que cette mission contenait. Le motif principal réside dans votre attitude constante d'opposition vis-à-vis de vos collègues et de vos supérieurs hiérarchiques. Votre comportement nuit à la performance collective de l'agence et a des impacts négatifs sur vos collègues de travail. En effet dans votre rôle d'Assistante Administrative il était attende de vous d'être en support au service des salariés de l'agence. Or nous avons eu des remontées de collaborateur mettant en avant une attitude reflétant votre manque de collaboration. Vous avez, à plusieurs reprises, indiqué aux responsables d'affaires que leur demande, bien qu'urgentes, seraient traitées à votre convenance. De ce fait une partie de l'activité qui vous était allouée était gérée directement par les responsables d'affaires ce qui a eu un impact sur leur performance globale. L'agence a profité d'une évolution d'organisation afin de réaffecter de manière logique les taches de gestions administratives et financières. Je vous ai rappelé que ces missions vous étaient confiées et que je vous demandais de vous investir dans votre fonction d'assistance administrative. À la suite de cet entretien, j'ai constaté un comportement désinvolte de votre part, contestant des demandes que vous receviez. Vous avez mis en avant un problème de compréhension sur les missions qui vous étaient attribuées. Outre le fait que vous avez reçu un tableau de répartition des différentes missions, votre expérience professionnelle et votre présence au sein de l'agence depuis plus de 5 ans auraient dû vous permettre de solutionner ces différents sujets et d'être force de proposition.'. À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 19 ans et 8 mois. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 453 euros selon la salariée et de 1.842,38 euros selon l'employeur. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [E] a saisi le 13 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes : -Dire que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse ; -Condamner la société [2] à payer les sommes suivantes à titre de : -Dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55 248,00 euros -Article 700 du CPC : 3 000 euros -Assortir le jugement des intérêts légaux avec anatocisme ; -Ordonner l'exécution provisoire sur l'entier jugement ; -Condamner la société [1] aux dépens de l'instance Par jugement du 18 février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [L] [E] les sommes suivantes : -35 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail, RAPPELLE que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6,1231-7 et 1343-2 du code civil à partir d'un mois à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts ; CONDAMNE la société [1] aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. RAPPELLE que le remboursement à Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement est prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. PRONONCE l'exécution provisoire sur la totalité du jugement La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er juin 2022 La constitution d'intimée de Mme [E] a été transmise par voie électronique le 29 juin 2022. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : SUR APPEL PRINCIPAL DÉCLARER la société [1] recevable en son Appel L'y DIRE bien fondée, CONSTATER que l'intimée n'a pas conclu à son débouté, En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRÉTEIL le 18 février 2022 en ce qu'il a : ' CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [L] [E] les sommes suivantes : ' 35 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; ' RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R.1454-28 du Code du travail ' RAPPELLE que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil à partir d'un mois à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts ' CONDAMNE la société [1] aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile ' RAPPELLE que le remboursement à Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement est prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ' PRONONCER l'exécution provisoire sur la totalité du jugement ET STATUANT À NOUVEAU, DIRE ET JUGER que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse DÉBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses fins et prétentions. CONDAMNER Madame [E] à verser à la Société [1] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation contractuelle de bonne foi CONDAMNER Madame [E] à verser à la Société [1] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance SUR APPEL INCIDENT CONSTATER que la Cour n'est pas valablement saisie de l'Appel incident de Mme [E], DÉCLARER l'Appel incident irrecevable Subsidiairement DÉCLARER l'Intimée non fondée en son appel incident et L'EN DÉBOUTER, En tout état de cause, CONDAMNER Madame [E] à verser à la Société [1] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'Appel DIRE et JUGER que les dépens seront mis à la charge de Madame [E] et que le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de : A titre principal, de confirmer le jugement du 18 février 2022, en ce qu'il a : - constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Statuant à nouveau : -condamner la société [1] à payer à Madame [E] les sommes suivantes : -55 248 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 320 € au titre de l'article 700 du CPC. - condamner la société [2] à verser à Madame [E] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, A titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 18 février 2022, en ce qu'il a : - constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; - condamner la société [1] à payer à Madame [E] les sommes suivantes : - 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -7 320 € au titre de l'article 700 du CPC. - condamner la société [2] à verser à Madame [E] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2026. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel incident La société [2] soutient qu'aucune demande d'infirmation du jugement n'est soumise à la Cour dans le dispositif des conclusions de madame [E]. En application des articles 542, 908 et 954 du Code de Procédure civile, et au terme d'une jurisprudence établie, l'employeur demande que la Cour constate qu'elle n'est pas saisie de cette demande et déclare cette dernière irrecevable en ses prétentions. Il invoque une jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé irrecevable, un tel appel incident au motif que ' lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé '. Madame [E] ne conclut pas sur ce point. Il sera constaté que les conclusions de madame [E] sont les suivantes : A titre principal, de : - CONFIRMER le jugement du 18 février 2022, en ce qu'il a : - CONSTATER l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Statuant à nouveau : - CONDAMNER la société [1] à payer à Madame [E] les sommes suivantes : - 55 248 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,... Il sera constater que la cour n'est pas saisie de la demande d'infirmation tendant à voir augmenter le montant des dommages et intérêts relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse mais uniquement d'une demande de confirmation du jugement. Ainsi cette demande sera déclarée irrecevable et madame [E] irrecevable en son appel incident. Sur le licenciement La société [1] soutient que suite au départ d'une salariée madame [S] [O], assistante d'agence, les responsables d'affaire se sont vus contraints de remplir les missions qui relèvent du ressort des assistantes administratives, l'organisation de la gestion de l'agence a été modifiée ainsi que les missions des assistantes administratives. Elle soutient que Madame [E] a refusé, sous des prétextes fallacieux, de : - Travailler avec le bureau d'études de chiffrage prétextant qu'ils étaient toujours en retard et qu'elle n'aurait pas les éléments en temps et en heure alors même que qu'il relevait de sa fiche de poste que de transmettre l'offre finale, et ce par un processus quasi-dématérialisé ; - De faire le rôle de correspondance avec le service des ressources humaines, ce qui consistait simplement à répartir des documents du personnels RH vers le personnel de l'agence, et inversement' Elle verse aux débats un échange de mails entre Mme [E] et Mme [U] en date du 24.06.2020 dans lequel elle estimait que la demande qui lui était faite ne relevait pas de ses attributions, un mail en date du 10 juin 2020 par lequel elle refusait de transmettre des comptes rendus d'entretien individuels de 2 salariés, le 18 juin 2020, elle refusait à son interlocuteur, monsieur [F], de transmettre au service des Ressources Humaines une demande de carte de BTP, le renvoyant vers M. [R], Directeur d'Agence. Elle refusait de donner suite à la demande du Directeur d'Agence, en date du 10 juin 2020, le dirigeant vers une autre collaboratrice. L'employeur considère que les refus réitérés de Mme [E], de coopérer avec ses collègues de travail, y compris avec le directeur de l'agence constitue objectivement un acte d'obstruction. Mme [E] souligne que son licenciement intervient après près de 20 ans d'ancienneté dans la société, période pendant laquelle la salariée a toujours donné entière satisfaction ainsi que cela résulte des différentes évaluations qu'elle produit. En outre, ce licenciement fait directement suite à la nouvelle réorganisation qui a été mise en place à la suite de la reprise du travail après le confinement des mois de mars à mai 2020. En effet le 4 juin 2020 son évaluation relève qu'un échange constructif a eu lieu sur la réorganisation du poste de la salariée. Elle rappelle que les griefs qui lui sont fait concernent une période de moins de deux mois. Celle-ci conteste toute désinvolture et insubordination. Elle soutient sans que l'employeur ne la contredise qu'une fois certaine que les tâches demandées relevaient de ses nouvelles compétences elle les a exécutées. Elle maintient que postérieurement à la réunion du 26 juin qui a eu lieu pour clarifier à nouveau ses attributions, il ne lui est fait aucun nouveau reproche de nouveau refus. Il sera observé que madame [I] la déléguée syndicale présente lors de l'entretien préalable a expliqué que depuis 20 ans [L] [E] n'a commis aucune faute professionnelle, que son travail a toujours été irréprochable. Qu'effectivement [L] [E] a toujours lors de nouvelles fonctions posées beaucoup de questions, que [L] [E] a une grande rigueur qui peut agacer et déconcerter certains. Elle ajoute qu'il y a certainement beaucoup d 'incompréhension de part et d'autre. Cette intervention corrobore les dires de la salariée qui a besoin de temps pour appréhender l'ensemble de ses nouvelles fonctions. Lors de l'entretien préalable Mme [E] explique qu'elle n'a jamais refusé d'accomplir certaines tâches, et qu'elle a répondu de bonne foi aux personnes qui l'avaient sollicitée qu'elle n'était pas en charge de ces missions (carte BTP, entretiens individuels...). Elle ajoute qu'elle a eu le 26juin 2020 un entretien physique à [Localité 5] avecMme [B] [T] du service RH a'n d'éclaircir la situation Au cours de cet entretien, son rôle lui a été précisé et depuis il n'y a plus eu de sujet. La rapidité avec laquelle la décision de licencier cette salariée a été prise eu égard à son ancienneté et l'absence de nouveaux griefs postérieurement à fin juin 2020 non ajoutés soit dans la lettre de licenciement soit dans la lettre d'explication des motifs du mois de septembre rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera observé qu'aucun avertissement ou mise en garde n'a précédé le licenciement et que la société ne démontre pas les conséquences subies pendant cette période, le jugement étant confirmé sur ce point Sur la moyenne de salaire Il résulte de la production des bulletins de salaires que la moyenne de ceux-ci s'établit 2 153,53 euros. Le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à 32 302,95 euros. Sur la mauvaise foi alléguée de la salariée Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d'ordre public. Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun La société [2] soutient qu'en s'affranchissant ostensiblement et durablement des obligations du règlement intérieur, de la santé de ses collègues et du pouvoir de Direction de son employeur, Madame [E] a délibérément manqué à ses obligations contractuelles et disciplinaires, et, partant à l'obligation d'exécuter son contrat de travail de bonne foi. Elle demande des dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros pour non respect de la bonne foi. Mme [E] conteste toute mauvaise foi et explique qu'elle devait être sûre de son périmètre d'activité. En l'absence de toute démonstration de la persistance de ce comportement postérieurement au 26 juin, date de l'entretien lui fixant avec précision l'ensemble de ses tâches, l'employeur sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au remboursement à France Travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. La société [2] qui succombe en son appel sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l'indemnisation ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [E] la somme de : - 32 302,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [E] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [E], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de la société [1]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e0708fcdc6046d4768f646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel