Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e07142cdc6046d476924d0
- Date
- 15 avril 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE : Monsieur [K] [X], né le 02 mai 1983 à [Localité 1], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 08 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral de réadmission du même jour. Par ordonnance en date du 13 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [K] [X] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : - L'absence de valeur probante de la procédure pénale en l'absence de certificat de conformité, - L'absence de procès-verbal d'interpellation ou de convocation au commissariat ne permettant pas un contrôle du juge de la régularité de la procédure, - La nullité de la notification de la retenue judiciaire, - Le délai excessif de transfert au local de rétention administrative, supérieur à 3 heures, - L'illégale privation de liberté et l'impossible prolongation de la rétention en l'absence de production de l'OQTF la fondant, - Le défaut de diligences utiles de l'administration. Il soulève, par ailleurs, l'irrecevabilité de la requête pour défaut des pièces justificatives utiles suivantes : - L'OQTF servant de base à la rétention et visée dans l'arrêté de placement en rétention, - L'attestation de conformité de la procédure pénale établie en format numérique, - Le procès-verbal relatif à l'arrivée au commissariat, - Toute pièce permettant de contrôler les diligences réalisées.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02068 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBO6 Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2026, à 16h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [X] né le 02 mai 1983 à [Localité 1], de nationalité camerounaise RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience de ce jour MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [K] [X], déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [K] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 12 avril 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2026, à 09h25, par M. [K] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [K] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; FAITS ET PROCEDURE : Monsieur [K] [X], né le 02 mai 1983 à [Localité 1], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 08 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral de réadmission du même jour. Par ordonnance en date du 13 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [K] [X] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : - L'absence de valeur probante de la procédure pénale en l'absence de certificat de conformité, - L'absence de procès-verbal d'interpellation ou de convocation au commissariat ne permettant pas un contrôle du juge de la régularité de la procédure, - La nullité de la notification de la retenue judiciaire, - Le délai excessif de transfert au local de rétention administrative, supérieur à 3 heures, - L'illégale privation de liberté et l'impossible prolongation de la rétention en l'absence de production de l'OQTF la fondant, - Le défaut de diligences utiles de l'administration. Il soulève, par ailleurs, l'irrecevabilité de la requête pour défaut des pièces justificatives utiles suivantes : - L'OQTF servant de base à la rétention et visée dans l'arrêté de placement en rétention, - L'attestation de conformité de la procédure pénale établie en format numérique, - Le procès-verbal relatif à l'arrivée au commissariat, - Toute pièce permettant de contrôler les diligences réalisées. MOTIVATION Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention administrative : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Enfin, il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une incarcération prend effet à compter de sa signification. En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée le 08 avril 2026 à 18 h 00 à Monsieur [K] [X], alors que l'intéressé est arrivé au centre de rétention administrative à 21 h 35. En l'absence de circonstances particulières insurmontables dont il aurait été fait mention dans la procédure, un tel délai, supérieur à 3 heures 30 minutes, apparaît excessif, au vu de la distance à parcourir. Ce délai excessif entache d'irrégularité la procédure, causant un grief à Monsieur [K] [X] dès lors qu'il n'a pu exercer aucun des droits propres à la rétention durant cette période. Sur ce moyen, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de l'appelant, la décision sera infirmée, la procédure déclarée irrégulière, et la requête de la préfecture rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, DECLARONS la procédure irrégulière, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [K] [X], RAPPELONS à M. [K] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 15 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e07142cdc6046d476924d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel