Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e07151cdc6046d476927c9
- Date
- 15 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [V] [E] , née le 7 mai 1984 à [Localité 1] , de nationalité comorienne, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 9 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 13 avril 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 13 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Bobigny n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [V] [E], aux motifs de l'intérêt supérieur de ses enfants commandant qu'ils restent avec leur mère. Le 13 avril 2026, le conseil de la préfecture de Paris a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que c'est à tort que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la concomitance de la notification de la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente. Par ordonnance du 13 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [V] [E] accompagnée de ses deux enfants mineurs, au motif que le placement en zone d'attente est disproportionné au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants. Le 13 avril 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le fait qu'un enfant soit concerné ne fait nullement obstacle, en droit, au maintien en zone d'attente, étant précisé que la zone d'attente de [Etablissement 2] propose des conditions matérielles spécialement aménagées, et que le premier juge ne s'est fondé sur aucune circonstance individuelle particulière. De plus, l'intimée ne démontre pas que la zone d'attente ne serait pas adaptée, et ne fournit aucun justificatif que leur état de santé contre-indique leur présence en zone d'attente. Enfin, la brieveté de la période en zone d'attente permet de considérer que le seuil de gravité prévu à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés n'est pas atteint.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02063 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBOJ Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2026, à 13h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉE Mme [V] [E] née le 07 Mai 1984 à [Localité 1] de nationalité comorienne demeurant : Chez [K] [I] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat, à l'adresse ci-dessus indiquée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 avril 2026 à 13h47, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [V] [E], en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 avril 2026, à 19h15, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 14 avril 2026 à 10h14 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [V] [E] , née le 7 mai 1984 à [Localité 1] , de nationalité comorienne, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 9 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 13 avril 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 13 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Bobigny n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [V] [E], aux motifs de l'intérêt supérieur de ses enfants commandant qu'ils restent avec leur mère. Le 13 avril 2026, le conseil de la préfecture de Paris a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que c'est à tort que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la concomitance de la notification de la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente. Par ordonnance du 13 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [V] [E] accompagnée de ses deux enfants mineurs, au motif que le placement en zone d'attente est disproportionné au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants. Le 13 avril 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le fait qu'un enfant soit concerné ne fait nullement obstacle, en droit, au maintien en zone d'attente, étant précisé que la zone d'attente de [Etablissement 2] propose des conditions matérielles spécialement aménagées, et que le premier juge ne s'est fondé sur aucune circonstance individuelle particulière. De plus, l'intimée ne démontre pas que la zone d'attente ne serait pas adaptée, et ne fournit aucun justificatif que leur état de santé contre-indique leur présence en zone d'attente. Enfin, la brieveté de la période en zone d'attente permet de considérer que le seuil de gravité prévu à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés n'est pas atteint. MOTIVATION Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants : - l'âge de l'enfant mineur, - le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, - la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017). Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessus doivent être combinés. Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que, le 9 avril 2026, Mme [V] [E] s'est présentée aux contrôles à la frontière, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Le premier juge a retenu, au visa de l'article 3-1 de la CIDE notamment, que l'intérêt supérieur du mineur commandait de ne pas le maintenir en zone d'attente. Par ailleurs, au regard de la minorité des enfants, la présence de leurs parents, en l'espèce de leur mère, s'impose auprès d'eux, dans leur intérêt supérieur. Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de constater que le maintien en zone d'attente de Mme [V] [E], est contraire l'intérêt supérieur de ses enfants, en ce qu'il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, est disproportionné. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 15 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e07151cdc6046d476927c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel