Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e07167cdc6046d47692b77
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 702 900 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1.La SAS Marchante a pour activité la conception de lignes de production pour la fabrication de films bi-étirés pour des applications techniques et a pour clients des acteurs des secteurs internationaux de l'automobile électrique, l'électronique, les nouvelles énergies, les emballages spéciaux et recyclables. 2.La société Marchante est cliente de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la banque). 3.Le 27 octobre 2022, la société Marchante et la société IMEX Group GMBH (société IMEX), ont conclu un contrat de vente aux termes duquel la première devait livrer à la seconde une ligne de production de films BOPP / BOPE pour un prix de vente total de 14 058 000 euros. Au titre de ce contrat, la société IMEX a versé sur les comptes de la société Marchante au sein de la banque un acompte de 7 029 000 euros. 4.Le versement de cet acompte était conditionné à la remise par la société Marchante d'une garantie bancaire à première demande au bénéfice de la société IMEX d'un montant de 20% du prix stipulé dans ce contrat. 5.Le 29 décembre 2022, sur demande de la société Marchante, la banque a consenti à la société IMEX une garantie à première demande d'un montant de 2 811 600 euros. 6.En novembre 2023, le fonds Hivest est entré au capital de la société Marchante en acquérant, par le biais de la société Christo Holding, une participation majoritaire au sein de celle-ci. 7.Le 18 juin 2024, la société IMEX a mis en 'uvre la garantie à première demande à hauteur de 2 811 600 euros auprès de la banque. 8.Par lettre du 17 juillet 2024, la banque a indiqué à la société Marchante que la garantie avait été mise en jeu, qu'elle procédait au débit de la somme susvisée et que celle-ci serait temporairement immobilisée sur un compte dédié dans ses livres dans l'attente de la finalisation des analyses en cours portant sur la conformité aux sanctions internationales des opérations en lien avec la garantie. 9.Par exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la société IMEX a assigné en paiement la banque devant le tribunal de commerce d'Annecy. 10.Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris (TAE) a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Marchante et la SCP Abitbol et [V] prise en la personne de Maître [X] [V] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [E] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. 11.Le 23 juillet 2025, la société Marchante et son administrateur ont demandé le déblocage de la somme susvisée, en vain. 12.Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la société Marchante a assigné à bref délai la banque devant le TAE de Paris, en vue d'obtenir la restitution de la somme de 2 782 000 euros. 13.Par jugement du 7 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Annecy a condamné la banque à verser les fonds à la société IMEX. 14.Par jugement contradictoire du 9 décembre 2025, le TAE de Paris : - dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, - se déclare incompétent et constate son dessaisissement au profit du tribunal de commerce d'Annecy, - dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; - dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, - dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile, - condamne la SAS Marchante aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,31 euros dont 16,14 euros de TVA. 15.Par déclaration remise au greffe de la cour le 29 décembre 2025, la société Marchante, la SCP Abitbol et [V] ainsi que la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie. 16.Par ordonnance rendue le 6 janvier 2026, la cour a autorisé les appelantes à assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à jour fixe pour l'audience du 24 février 2026. 17.Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la société Marchante, la SCP Abitbol et [V] ainsi que la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA), agissant par Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Marchante demandent à la cour de : Vu l'article R. 662-3 du code de commerce, Vu les articles L. 622-21 et L. 622-7-I du code de commerce, Vu l'article 568 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces à l'appui, - recevoir la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA), agissant par Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Marchante, - annuler ou à tout le moins infirmer ou réformer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 9 décembre 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il : « dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie ; se déclare incompétent et constate son dessaisissement au profit du tribunal de commerce d'Annecy ; condamne la Sas Marchante aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,13 euros dont 16,14 euros de TVA. » Et, statuant à nouveau : - juger la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie irrecevable en son exception d'incompétence, - juger non-applicable la clause attributive de compétence stipulée à l'article 11 du contrat relatif à la délivrance de garantie à première demande du 3 octobre 2023, - déclarer incompétent le tribunal de commerce d'Annecy au profit du tribunal des activités économiques de Paris, - évoquer l'affaire au fond et dans ce cadre : ordonner au Crédit Agricole des Savoie la restitution de la somme de 2 782 000 euros à Marchante, ordonner que cette restitution devra intervenir dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, - à défaut, renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à Marchante la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la Selarl Lx Paris-Versailles-Reims, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 18.Par conclusions notifiées le 23 février 2026, la banque demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 73, 75, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-21, L. 622-7, L. 622-34 et R. 662-3 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites, A titre principal - confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris (n° RG 2025079497) en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a statué en ces termes : « Dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie ; Se déclare incompétent et constate son dessaisissement au profit du tribunal de commerce d'Annecy ; Condamne la SAS Marchante aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,13 euros dont 16,14 euros de TVA » ; A titre subsidiaire, en cas d'annulation, infirmation ou réformation : - débouter la société Marchante, la société SCP Abitbol & [V] et la société Mandataires Judiciaires Associés de l'ensemble de leurs demandes ; En cas d'évocation de l'affaire au fond : - débouter la société Marchante, la société SCP Abitbol & [V] et la société Mandataires Judiciaires Associés de leur demande d'ordonner à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la restitution de la somme de 2 782 000 euros, - débouter en conséquence la société Marchante, la société SCP Abitbol & [V] et la société Mandataires Judiciaires Associés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à la restitution de la somme de 2 782 000 euros à Marchante : - rejeter les demandes de la société Marchante, la société SCP Abitbol & [V] et la société Mandataires Judiciaires Associés tendant à voir juger que cette restitution devra intervenir dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; En tout état de cause, - débouter la société Marchante, la société SCP Abitbol & [V] et la société Mandataires Judiciaires Associés de l'ensemble de leurs demandes, - débouter la société Marchante, la société SCP Abitbol & [V] et la société Mandataires Judiciaires Associés de leur demande de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner la société Marchante au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 19.L'affaire a été examinée à l'audience du 24 février 2026.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 15 AVRIL 2026 ARRÊT SUR COMPÉTENCE (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20906 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPCN Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2025 - tribunal des activités économiques de Paris chambre 1-2 - RG n° 2025079497 APPELANTES S.C.P. ABITBOL ET [V] agissant par Maître [X] [V] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société MARCHANTE [Adresse 1] [Localité 1] N°SIREN : 808 326 979 S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) agissant par Maître [W] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MARCHANTE [Adresse 2] [Localité 2] N°SIREN : 440 672 509 S.A.S. MARCHANTE [Adresse 3] [Localité 3] N°SIREN : 753 214 774 agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Clémentine QUINTARD de L'AARPI MONCEY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : L265 INTIMÉE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE [Adresse 4] [Localité 4] N°SIREN : 302 958 491 agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre PICCA du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J033, substitué à l'audience par Me Hélène LUCIANI et Me Arthur MERLE-BERAL du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, et Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre entendue en son du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre Mme Anne BAMBERGER, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1.La SAS Marchante a pour activité la conception de lignes de production pour la fabrication de films bi-étirés pour des applications techniques et a pour clients des acteurs des secteurs internationaux de l'automobile électrique, l'électronique, les nouvelles énergies, les emballages spéciaux et recyclables. 2.La société Marchante est cliente de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la banque). 3.Le 27 octobre 2022, la société Marchante et la société IMEX Group GMBH (société IMEX), ont conclu un contrat de vente aux termes duquel la première devait livrer à la seconde une ligne de production de films BOPP / BOPE pour un prix de vente total de 14 058 000 euros. Au titre de ce contrat, la société IMEX a versé sur les comptes de la société Marchante au sein de la banque un acompte de 7 029 000 euros. 4.Le versement de cet acompte était conditionné à la remise par la société Marchante d'une garantie bancaire à première demande au bénéfice de la société IMEX d'un montant de 20% du prix stipulé dans ce contrat. 5.Le 29 décembre 2022, sur demande de la société Marchante, la banque a consenti à la société IMEX une garantie à première demande d'un montant de 2 811 600 euros. 6.En novembre 2023, le fonds Hivest est entré au capital de la société Marchante en acquérant, par le biais de la société Christo Holding, une participation majoritaire au sein de celle-ci. 7.Le 18 juin 2024, la société IMEX a mis en 'uvre la garantie à première demande à hauteur de 2 811 600 euros auprès de la banque. 8.Par lettre du 17 juillet 2024, la banque a indiqué à la société Marchante que la garantie avait été mise en jeu, qu'elle procédait au débit de la somme susvisée et que celle-ci serait temporairement immobilisée sur un compte dédié dans ses livres dans l'attente de la finalisation des analyses en cours portant sur la conformité aux sanctions internationales des opérations en lien avec la garantie. 9.Par exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la société IMEX a assigné en paiement la banque devant le tribunal de commerce d'Annecy. 10.Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris (TAE) a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Marchante et la SCP Abitbol et [V] prise en la personne de Maître [X] [V] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [E] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. 11.Le 23 juillet 2025, la société Marchante et son administrateur ont demandé le déblocage de la somme susvisée, en vain. 12.Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la société Marchante a assigné à bref délai la banque devant le TAE de Paris, en vue d'obtenir la restitution de la somme de 2 782 000 euros. 13.Par jugement du 7 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Annecy a condamné la banque à verser les fonds à la société IMEX. 14.Par jugement contradictoire du 9 décembre 2025, le TAE de Paris : - dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, - se déclare incompétent et constate son dessaisissement au profit du tribunal de commerce d'Annecy, - dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; - dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, - dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile, - condamne la SAS Marchante aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,31 euros dont 16,14 euros de TVA. 15.Par déclaration remise au greffe de la cour le 29 décembre 2025, la société Marchante, la SCP Abitbol et [V] ainsi que la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie. 16.Par ordonnance rendue le 6 janvier 2026, la cour a autorisé les appelantes à assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à jour fixe pour l'audience du 24 février 2026. 17.Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la société Marchante, la SCP Abitbol et [V] ainsi que la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA), agissant par Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Marchante demandent à la cour de : Vu l'article R. 662-3 du code de commerce, Vu les articles L. 622-21 et L. 622-7-I du code de commerce, Vu l'article 568 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces à l'appui, - recevoir la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA), agissant par Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Marchante, - annuler ou à tout le moins infirmer ou réformer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 9 décembre 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il : « dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie ; se déclare incompétent et constate son dessaisissement au profit du tribunal de commerce d'Annecy ; condamne la Sas Marchante aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,13 euros dont 16,14 euros de TVA. » Et, statuant à nouveau : - juger la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie irrecevable en son exception d'incompétence, - juger non-applicable la clause attributive de compétence stipulée à l'article 11 du contrat relatif à la délivrance de garantie à première demande du 3 octobre 2023, - déclarer incompétent le tribunal de commerce d'Annecy au profit du tribunal des activités économiques de Paris, - évoquer l'affaire au fond et dans ce cadre : ordonner au Crédit Agricole des Savoie la restitution de la somme de 2 782 000 euros à Marchante, ordonner que cette restitution devra intervenir dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, - à défaut, renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à Marchante la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la Selarl Lx Paris-Versailles-Reims, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 18.Par conclusions notifiées le 23 février 2026, la banque demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 73, 75, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-21, L. 622-7, L. 622-34 et R. 662-3 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites, A titre principal - confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris (n° RG 2025079497) en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a statué en ces termes : « Dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie ; Se déclare incompétent et constate son dessaisissement au profit du tribunal de commerce d'Annecy ; Condamne la SAS Marchante aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,13 euros dont 16,14 euros de TVA » ; A titre subsidiaire, en cas d'annulation, infirmation ou réformation : - débouter la société Marchante, la société SCP Abitbol & [V] et la société Mandataires Judiciaires Associés de l'ensemble de leurs demandes ; En cas d'évocation de l'affaire au fond : - débouter la société Marchante, la société SCP Abitbol & [V] et la société Mandataires Judiciaires Associés de leur demande d'ordonner à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la restitution de la somme de 2 782 000 euros, - débouter en conséquence la société Marchante, la société SCP Abitbol & [V] et la société Mandataires Judiciaires Associés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à la restitution de la somme de 2 782 000 euros à Marchante : - rejeter les demandes de la société Marchante, la société SCP Abitbol & [V] et la société Mandataires Judiciaires Associés tendant à voir juger que cette restitution devra intervenir dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; En tout état de cause, - débouter la société Marchante, la société SCP Abitbol & [V] et la société Mandataires Judiciaires Associés de l'ensemble de leurs demandes, - débouter la société Marchante, la société SCP Abitbol & [V] et la société Mandataires Judiciaires Associés de leur demande de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner la société Marchante au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 19.L'affaire a été examinée à l'audience du 24 février 2026. MOTIFS 20.La société Marchante, la SCP Abitbol et [V] et la SELAFA MJA justifiant avoir fait délivrer une assignation à la banque le 17 février 2026 compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la société Marchante, il y a lieu de recevoir la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA), agissant par Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Marchante. 21.Il sera ensuite retenu que la société Marchante, la SCP Abitbol et [V] et la SELAFA MJA se contentant de demander que la banque soit déclarée irrecevable en son exception d'incompétence, sans développer de moyen au soutien de cette prétention, celle-ci sera rejetée. Sur l'exception d'incompétence soulevée et l'action en restitution des fonds Moyens des parties 22.La société Marchante, la SCP Abitbol et [V] et la SELAFA MJA font valoir, au visa des articles R. 662-3, L. 622-7, L. 622-21, L. 631-14 du code de commerce, que la juridiction compétente pour connaître de la restitution des fonds est le tribunal des activités économiques de Paris, dès lors que l'action dont elle fait l'objet relève de la procédure collective de la société Marchante et que son ouverture a été prononcée par cette juridiction. Elles font en effet valoir que la demande de restitution est fondée sur les règles applicables à la procédure collective non sur les dispositions du contrat de garantie, prévoyant notamment que le jugement d'ouverture interdit toute procédure d'exécution ou de distribution n'ayant pas produit d'effet attributif antérieurement à son prononcé, ce qui est le cas de l'immobilisation réalisée par la banque. Elles ajoutent que si l'article 4 du contrat prévoit la faculté pour la banque de débiter de manière permanente la somme due au titre de la garantie à première demande, dès lors que le donneur d'ordre dispose d'un compte ouvert dans ses livres, il apparaît qu'elle n'en a pas fait application, compte tenu de l'absence de caractère attributif de l'opération, qui résulterait : - de la lettre du 17 juillet 2024, mentionnant qu'elle a « temporairement immobilisés » les fonds « dans l'attente des analyses en cours portant sur la conformité aux sanctions internationales des opérations en lien avec cette garantie bancaire », - de la lettre du 28 juillet 2025, la banque indiquant « s'assurer de la disponibilité de ces fonds jusqu'à la fin du litige », et dans laquelle il apparaît que les fonds ont été transférés sur un compte dédié « en dehors de toute procédure d'exécution », - de la déclaration par la banque de sa créance à la procédure collective pour un montant de 2 811 600 euros, celle-ci devenant inutile si la somme avait définitivement été débitée du compte de la société avant l'ouverture de la procédure. Elles font également valoir que le lien entre la présente action et la procédure collective tient au fait que la restitution est sollicitée au titre de la reconstitution de l'actif de la société, à l'occasion de la procédure collective et non en raison du contrat de garantie. Elles soutiennent ainsi que l'obligation de restitution est née lors de l'ouverture de la procédure, comme le montre l'absence de demande de restitution antérieure à celle-ci. Elles ajoutent qu'aucune clause attributive de juridiction ne peut être mise en 'uvre, la présente action étant étrangère à la mise en 'uvre du contrat de garantie et les dispositions régissant les procédures collectives, applicables au litige, étant d'ordre public. Elles contestent enfin avoir signé la convention cadre d'émission de garanties bancaires internationales et lettres de change crédit stand-by invoquée par la banque. 23.La banque fait valoir, au visa des articles R. 662-3, L. 622-21 du code de commerce, 1103 et 1104 du code civil, que la juridiction compétente pour se prononcer sur le sort des fonds immobilisés est le tribunal de commerce d'Annecy, en ce que l'objet de la présente instance porte sur l'application du contrat de garantie. En premier lieu, elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le litige concerne des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective et se serait présenté dans des conditions identiques en son absence, la compétence de la juridiction chargée de la procédure collective est exclue. En effet, les sommes litigieuses ont été versées plus d'un an avant l'ouverture de la procédure en vertu, non d'une voie d'exécution, mais du contrat de garantie et de la convention cadre d'émission de garanties bancaires. Elle souligne qu'aux termes de ces engagements, le donneur d'ordre disposant d'un compte ouvert dans les livres de la banque autorise irrévocablement son débit d'office et s'engage à verser toute somme qu'elle serait appelée à payer en raison de la garantie, qu'en pratique la banque ayant été appelée en garantie le 18 juin 2024, elle a procédé au débit de la somme sur le compte de sa cliente le 17 juillet 2024, sans qu'aucune contestation n'ait été élevée dans l'année qui a suivi et que le compte de la société Marchante étant ouvert dans ses livres, le débit n'était pas facultatif. La banque précise que la convention cadre est opposable à la société, en dépit du défaut de signature, dès lors qu'il s'agit d'une mise à jour des conditions générales du contrat. En deuxième lieu, elle expose qu'aucune disposition du droit des procédures collectives n'est applicable au litige, en ce que les articles du code de commerce invoqués supposent l'exercice d'une voie d'exécution, ce que ne constitue pas l'immobilisation des sommes réalisée par la banque, la mention « temporairement immobilisé » signifiant que la banque allait procéder aux vérifications nécessaires avant de verser les fonds au bénéficiaire, mais n'impliquait nullement une potentielle restitution au donneur d'ordre, seul le versement à la société bénéficiaire étant remis en question. Elle ajoute que les courriels précisaient à cet effet que la banque procédait au débit du compte de la société et que celui-ci emportait attribution des sommes à son profit, en application des stipulations contractuelles. En tout état de cause, l'application du droit des procédures collectives ne suffit pas à faire échapper le litige à la compétence de la juridiction de droit commun. La banque avance que le débit des sommes du compte du donneur d'ordre équivaut à un paiement, de sorte qu'il a eu pour effet de lui transférer la propriété des fonds et que l'ouverture de la procédure collective étant intervenue plus d'un an après sa réalisation, elle n'a pas eu d'incidence sur celui-ci. Elle en conclut qu'il n'y a donc pas lieu de l'intégrer à l'actif de la société à l'occasion de la procédure de redressement, la déclaration de créance ayant eu uniquement vocation à sécuriser ses droits. Réponse de la cour 24.L'article L. 622-21, II, du code de commerce énonce : « Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. » 25.L'article R. 662-3 du même code dispose : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.» 26.L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » 27.L'article 1104 du même code prévoit : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » 28.Il résulte du premier de ces textes que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers antérieurs et des créanciers postérieurs, qui ne bénéficient pas d'un traitement préférentiel, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. 29.Il ressort du second une compétence d'attribution du tribunal de la procédure collective pour tout ce qui concerne la procédure collective, que cette compétence est d'ordre public et qu'il ne peut y être dérogée contractuellement. 30.Il sera rappelé que s'il est jugé que le tribunal de la faillite connaît des actions « nées de la procédure, ou sur lesquelles la procédure exerce une influence juridique » (Com. 8 juin 1993, n° 90-13.821 , Bull. civ. IV, n° 233), la Cour de cassation précise que l'action en recouvrement d'une créance de la société en liquidation judiciaire ne dérive pas directement de la faillite et ne s'insère pas étroitement dans le cadre de la procédure collective (Com., 24 mai 2005, pourvoi n° 03-14.099, Bull. 2005, IV, n° 108) ou encore que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse fondée sur le caractère erroné du TEG dont une créance déclarée au passif d'une procédure collective fait l'objet n'est pas le tribunal de la procédure collective, mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun, en ce que la question de la validité du TEG auquel était soumis le prêt conclu avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société concernée, se serait posée de la même manière si cette dernière n'avait pas été soumise à une procédure collective, ce dont il résultait que la clause attributive de compétence s'appliquait (Com., 1 juillet 2020, pourvoi n° 18-25.522, publié). 31.La banque justifie que la garantie consentie le 29 décembre 2022 s'est imputée sur une autorisation de tirage d'un montant maximum de dix millions d'euros consentie par elle au bénéfice de la société Marchante, aux termes d'un contrat relatif à la délivrance de garantie à première demande signé le 20 mars 2017, modifié par avenants successifs des 12 juillet 2021, 12 octobre 2022 et 3 octobre 2023. 32. Ce contrat relatif à la délivrance de garantie à première demande signé le 20 mars 2017 stipule à l'article 5 des conditions générales intitulé « Autorisation de prélèvement et compensation » : « Le Donneur d'ordre autorise le Garant à débiter son compte de façon permanente du montant des sommes exigibles, au titre de la garantie à 1 ère demande, notamment en cas de mise en jeu de celle-ci. Il l'autorise également à compenser de plein droit et sans son intervention toute somme qui sera échue en principal, intérêts et indemnités avec les sommes que celui-ci pourrait éventuellement lui devoir à un titre quelconque. » 33.L'article 15 intitulé « Conditions spécifiques de la garantie autonome » stipule : « Par suite du caractère autonome de l'engagement délivré il en découle : - au cas où le Crédit agricole des Savoie serait appelé à payer, il n'aurait pas à solliciter et obtenir l'accord du Client pour s'exécuter, - le Client renonce par avance à contester la validité des paiements que le Crédit agricole des Savoie serait amené à faire en exécution des termes mêmes de son engagement sauf s'il est en mesure de justifier que l'appel de la garantie bancaire est manifestement abusif ou frauduleux, - le client garantit le Crédit agricole des Savoie contre tout risque et tout dommage pouvant résulter des prétentions que viendrait à élever le bénéficiaire de l'engagement à l'égard du Crédit agricole des Savoie, - à la demande du Crédit agricole des Savoie et sur simple avis de sa part qu'un versement total ou partiel lui est réclamé, le client s'engage à verser immédiatement au Crédit agricole des Savoie le montant qui est réclamé ainsi que le montant des frais et débours quelconque que le Crédit agricole des Savoie aurait à exposer à l'occasion d'une procédure dans laquelle il serait partie en raison de son engagement. » 34.L'article 11 intitulé « Election de domicile-Attribution de la juridiction et Loi applicable » stipule : « Tout litige ou contestation lié directement ou indirectement à l'exécution ou à l'interprétation du présent contrat relève de la compétence des tribunaux du ressort du siège social du Garant. Le présent contrat ainsi que tout litige ou contestation liés directement ou indirectement à celui-ci, sont soumis à la loi française. » 35.Il résulte de ces stipulations que la société Marchante a autorisé la banque à débiter son compte en cas de mise en jeu de la garantie à première demande, sans accord préalable du donneur d'ordre, lequel a renoncé à contester la validité des paiements que la banque serait amenée à faire en exécution de son engagement, sauf à justifier que l'appel de la garantie bancaire est manifestement abusif ou frauduleux. 36.En l'espèce, il est constant que la garantie à première demande consentie par la banque au bénéfice de la société IMEX le 29 décembre 2022 a été mise en oeuvre à hauteur de son montant maximal, soit 2 811 600 euros, le 18 juin 2024 par celle-ci. Il résulte ensuite de la lettre adressée par la banque à son donneur d'ordre le 17 juillet 2024 qu'elle l'informait de cette mise en jeu, de ce qu'elle procédait au débit de son compte et que cette somme serait temporairement immobilisée sur un compte dédié dans ses livres, dans l'attente de la finalisation des analyses en cours portant sur la conformité aux sanctions internationales des opérations en lien avec cette garantie bancaire, lequel débit est intervenu à cette date pour la date de valeur et au lendemain pour la date de l'opération suivant relevé de compte du mois de juillet 2024 produit par la banque, la ligne concernée portant mention « Regul Blocage Garantie F2217000090 », de sorte que le débit du compte de la société Marchante est intervenu antérieurement au 22 juillet 2025, date de l'ouverture de la procédure collective. 37.Il sera retenu que la banque a clairement informé sa cliente qu'elle avait été mise en jeu par la banque du bénéficiaire et qu'elle procédait au débit de la somme sollicitée à hauteur de 2 811 600 euros, sans qu'elle ait, en application des stipulations contractuelles précitées, à indiquer à sa cliente vouloir faire usage d'« une faculté », comme soutenu à tort par les appelants, laquelle n'est pas prévue contractuellement, ensuite que le fait que la banque ait indiqué immobiliser temporairement cette somme sur un compte dédié ne remet pas en cause l'autorisation contractuelle qui lui a été donnée par le donneur d'ordre de débiter son compte de façon permanente du montant des sommes exigibles, l'immobilisation temporaire étant causée par les analyses à finaliser avant versement à la société IMEX, non par une incertitude sur l'existence de la créance de la banque garante à l'égard de sa cliente donneur d'ordre et non par le fait que la somme débitée pouvait être recréditée sur le compte de la société Marchante, comme l'affirment les appelants sans le démontrer, enfin, que la déclaration de créance effectuée par la banque l'a été postérieurement à son assignation le 19 septembre 2025 devant le tribunal des affaires économiques de Paris à l'occasion de la présente instance, afin de préserver ses droits sans remettre en cause sa position exprimée dans la lettre en réponse de son conseil du 6 août 2025 au conseil de la société Marchante du 1er août 2025 soulignant que la banque ne partageait pas son analyse et que « la réalisation de la garantie contractuelle consentie par Marchante a emporté transfert de propriété de cette somme opéré au bénéfice du Crédit agricole des Savoie ». 38.Il résulte ensuite de l'action initiée par la société IMEX le 30 octobre 2024 aux fins de la condamnation de la banque à lui verser la somme débitée du compte du donneur d'ordre que, par jugement désormais définitif du 7 novembre 2025, la demande de la banque tendant à l'annulation de la garantie pour dol a été rejetée et qu'elle a été condamnée à lui payer la somme de 2 811 600 euros, avec intérêts de retard, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 112 466 euros, celle-ci justifiant, en produisant l'ordre de virement correspondant du 26 novembre 2025, avoir réglé à la société IMEX la somme de 3 084 366, 86 euros. 39.Il se déduit de ces éléments, d'une part, que la somme, qui a été débitée du compte de la société Marchante en juillet 2024, l'a été en exécution des stipulations contractuelles précitées et que ce débit ne résulte ni d'une procédure d'exécution, ni d'une procédure de distribution, d'autre part, que la question de la restitution des sommes débitées du compte de la société Marchante par la banque en application du contrat de garantie à première demande conclu avant l'ouverture de la procédure collective, se serait posée de la même manière si la société Marchante n'avait pas été soumise à une procédure collective, ce dont il résulte que la clause attributive de compétence précitée s'applique. 40.La clause attributive de compétence précitée doit, en conséquence, s'appliquer. 41.Les appelants soutiennent ensuite que le tribunal de la procédure collective est compétent dans la mesure où les actions en restitution de fonds qui visent à préserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur sont considérées comme intrinsèquement liées à la procédure collective, lorsque ces actions « tirent leur fondement juridique des règles du Livre VI du code de commerce ». 42.Il a été considéré que la somme litigieuse avait été débitée du compte de la société Marchante au bénéfice de la banque en application de l'autorisation contractuelle permanente de débit donnée par le donneur d'ordre au garant en vue du versement au bénéficiaire de la garantie et que l'immobilisation temporaire ne remettait pas en cause ce débit au profit de la banque, de sorte que la présente action ne tend pas à préserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur, s'agissant d'une somme qui a été transférée à la banque. 43.Il se déduit de ces éléments que l'article R. 662-3 du code de commerce prévoyant la compétence du tribunal saisi de la procédure collective n'est pas applicable et qu'en application de l'article 11 précité de la garantie à première demande, est compétent le tribunal du siège social du garant, soit, eu égard au siège social de la banque sis à Annecy, le tribunal de commerce d'Annecy. 44.Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles 45.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Marchante succombant, la créance de la banque à son encontre au titre des dépens sera fixée au passif de cette société, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 46.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Marchante sera donc condamnée à payer à la banque la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. La créance de la banque à l'encontre de la société Marchante à ce titre sera fixée au passif de cette société pour ce même montant. La demande des appelants formée à ce titre sera, quant à elle, rejetée. PAR CES MOTIFS DIT n'y avoir lieu de déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie irrecevable en son exception d'incompétence ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant FIXE la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie au passif de la société Marchante au titre de ses dépens d'appel, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; FIXE la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie au passif de la société Marchante à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. * * * * * Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e07167cdc6046d47692b77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel