Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e07183cdc6046d47692d79
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 554 117 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société à responsabilité limitée Restaurant de la Gare a été constituée en 2021. Elle exerce une activité de restauration rapide et vente de boissons non alcoolisées. Par acte du 22 août 2025, l'URSSAF, qui se prévalait d'une créance impayée de 7.591,31 euros, a fait assigner la société Restaurant de la Gare devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1] aux fins d'ouverture d'une procédure collective à son égard. Par jugement réputé contradictoire avant dire droit du 16 septembre 2025, le tribunal a commis Mme [G] en qualité de juge enquêteur, assistée de la société Archibald en la personne de Maître [W], avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le chiffre d'affaires de l'entreprise. La société Archibald a déposé son rapport le 13 octobre 2025. Au vu d'un passif recensé de 17.131,97 euros et de l'impossibilité d'obtenir des informations sur la situation de la société Restaurant de la Gare compte tenu de sa carence, elle conclut à l'existence d'une situation de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements à 18 mois. Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Restaurant de la Gare, désigné la société Archibald en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 21 avril 2024 compte tenu de l'ancienneté de la créance du SIE de Sens. Par déclaration du 18 novembre 2025, la société Restaurant de la Gare a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 25 février 2026, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la société Restaurant de la Gare demande à la cour de: 'Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 16 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal : - D'INFIRMER le jugement rendu le 21 octobre 2025 par le Tribunal de commerce de Sens [en toutes ses dispositions] Statuant à nouveau, - JUGER que les conditions prévues à l'article L. 640-1 du code de commerce n'étaient pas réunies au jour où le Tribunal a statué ; - JUGER que la créance de l'URSSAF à l'origine de la procédure reposait sur des taxations d'office et ne présentait pas, à cette date, un caractère certain, liquide et exigible; - JUGER que le montant réellement exigible de la créance URSSAF ne saurait excéder la somme totale de 5 541,17 euros, se décomposant comme suit : - 835,54 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2024 ; - 4 705,63 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2025 ; - JUGER qu'en toute hypothèse, le redressement de la société RESTAURANT DE LA GARE n'était pas manifestement impossible ; - REJETER en conséquence la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société RESTAURANT DE LA GARE ; - JUGER qu'il convient de permettre l'apurement de la créance URSSAF par la mise en place d'un échelonnement de la dette d'un montant de 5 541,17 euros ; À titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'un échelonnement amiable de la dette ne serait pas envisageable, - JUGER que les conditions de la liquidation judiciaire ne sont pas réunies, faute d'impossibilité manifeste de redressement ; - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire; - JUGER qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL RESTAURANT DE LA GARE, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce ; En tout état de cause : - DEBOUTER toutes fins ou conclusions contraires ; - CONDAMNER l'URSSAF DE BOURGOGNE à verser à la société RESTAURANT DE LA GARE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la société Archibald ès qualités demande à la cour de: 'Déclarer irrecevables les demandes de la SARL RESTAURANT DE LA GARE tendant à la fixation du montant de la créance de l'URSSAF et à l'octroi de délais de paiement. Débouter la SARL RESTAURANT DE LA GARE de l'ensemble de ses autres demandes. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Rejeter toute autre demande. Dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective. Subsidiairement, condamner la SARL RESTAURANT DE LA GARE au paiement de la somme de 2.821,50€, des frais de greffe et aux entiers dépens'. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, l'URSSAF demande à la cour de: 'Vu notamment l'article L 631-1 du Code de Commerce, Se déclarer incompétent pour défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes de fixation de la créance de l'URSSAF et de délais de paiement. Renvoyer la SARL RESTAURANT DE LA GARE à mieux se pourvoir sur ces demandes. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel. Subsidiairement, Juger que le Tribunal ne pouvait que constater l'état de cessation des paiements. En toute hypothèse, Débouter la SARL RESTAURANT DE LA GARE de toutes ses demandes fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'URSSAF DE BOURGOGNE. Condamner la SARL RESTAURANT DE LA GARE à payer à l'[Etablissement 2] une somme de 3'000 € en application de l'article 700 du CPC. Condamner la SARL RESTAURANT DE LA GARE aux entiers dépens. Aux termes de son avis remis au greffe et notifié le 6 mars 2026, le ministère public indique être d'avis que la cour: '- annule le rapport de Maître [W], dès lors que sa désignation en qualité d'expert est irrégulière en ce que le tribunal a commis un excès de pouvoir; - constate que le tribunal s'est basé sur un rapport frappé d'irrégularité pour ouvrir une procédure de liquidation sans caractériser l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de redressement et par voie de conséquence infirme le jugement du 21 octobre 2025; - saisi de l'affaire, prononce une liquidation judiciaire sauf à l'appelante de justifier pouvoir reprendre son activité en justifiant qu'elle ne va pas créer un nouveau passif, et qu'elle remette un prévisionnel établi par un professionnel du chiffre; - statue sur la date de cessation des paiements en fixant le montant du passif exigible et de l'actif disponible selon les éléments remis à la cour.' L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2026.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 14 AVRIL 2026 (n° / 2026 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18980 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJHB Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2025 -Tribunal de commerce de SENS - RG n° 2025P00112 APPELANTE S.A.R.L. RESTAURANT DE LA GARE, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 907 614 143, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 784, INTIMÉES L'URSSAF DE BOURGOGNE Située [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0005, S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [S] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RESTAURANT DE LA GARE, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 453 758 567, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère, et de Monsieur François VARICHON, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère, Monsieur François VARICHON, conseiller. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. LE MINISTERE PUBLIC, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 6 mars 2026 et ses observations orales à l'audience. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société à responsabilité limitée Restaurant de la Gare a été constituée en 2021. Elle exerce une activité de restauration rapide et vente de boissons non alcoolisées. Par acte du 22 août 2025, l'URSSAF, qui se prévalait d'une créance impayée de 7.591,31 euros, a fait assigner la société Restaurant de la Gare devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1] aux fins d'ouverture d'une procédure collective à son égard. Par jugement réputé contradictoire avant dire droit du 16 septembre 2025, le tribunal a commis Mme [G] en qualité de juge enquêteur, assistée de la société Archibald en la personne de Maître [W], avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le chiffre d'affaires de l'entreprise. La société Archibald a déposé son rapport le 13 octobre 2025. Au vu d'un passif recensé de 17.131,97 euros et de l'impossibilité d'obtenir des informations sur la situation de la société Restaurant de la Gare compte tenu de sa carence, elle conclut à l'existence d'une situation de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements à 18 mois. Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Restaurant de la Gare, désigné la société Archibald en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 21 avril 2024 compte tenu de l'ancienneté de la créance du SIE de Sens. Par déclaration du 18 novembre 2025, la société Restaurant de la Gare a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 25 février 2026, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la société Restaurant de la Gare demande à la cour de: 'Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 16 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal : - D'INFIRMER le jugement rendu le 21 octobre 2025 par le Tribunal de commerce de Sens [en toutes ses dispositions] Statuant à nouveau, - JUGER que les conditions prévues à l'article L. 640-1 du code de commerce n'étaient pas réunies au jour où le Tribunal a statué ; - JUGER que la créance de l'URSSAF à l'origine de la procédure reposait sur des taxations d'office et ne présentait pas, à cette date, un caractère certain, liquide et exigible; - JUGER que le montant réellement exigible de la créance URSSAF ne saurait excéder la somme totale de 5 541,17 euros, se décomposant comme suit : - 835,54 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2024 ; - 4 705,63 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2025 ; - JUGER qu'en toute hypothèse, le redressement de la société RESTAURANT DE LA GARE n'était pas manifestement impossible ; - REJETER en conséquence la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société RESTAURANT DE LA GARE ; - JUGER qu'il convient de permettre l'apurement de la créance URSSAF par la mise en place d'un échelonnement de la dette d'un montant de 5 541,17 euros ; À titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'un échelonnement amiable de la dette ne serait pas envisageable, - JUGER que les conditions de la liquidation judiciaire ne sont pas réunies, faute d'impossibilité manifeste de redressement ; - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire; - JUGER qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL RESTAURANT DE LA GARE, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce ; En tout état de cause : - DEBOUTER toutes fins ou conclusions contraires ; - CONDAMNER l'URSSAF DE BOURGOGNE à verser à la société RESTAURANT DE LA GARE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la société Archibald ès qualités demande à la cour de: 'Déclarer irrecevables les demandes de la SARL RESTAURANT DE LA GARE tendant à la fixation du montant de la créance de l'URSSAF et à l'octroi de délais de paiement. Débouter la SARL RESTAURANT DE LA GARE de l'ensemble de ses autres demandes. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Rejeter toute autre demande. Dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective. Subsidiairement, condamner la SARL RESTAURANT DE LA GARE au paiement de la somme de 2.821,50€, des frais de greffe et aux entiers dépens'. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, l'URSSAF demande à la cour de: 'Vu notamment l'article L 631-1 du Code de Commerce, Se déclarer incompétent pour défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes de fixation de la créance de l'URSSAF et de délais de paiement. Renvoyer la SARL RESTAURANT DE LA GARE à mieux se pourvoir sur ces demandes. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel. Subsidiairement, Juger que le Tribunal ne pouvait que constater l'état de cessation des paiements. En toute hypothèse, Débouter la SARL RESTAURANT DE LA GARE de toutes ses demandes fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'URSSAF DE BOURGOGNE. Condamner la SARL RESTAURANT DE LA GARE à payer à l'[Etablissement 2] une somme de 3'000 € en application de l'article 700 du CPC. Condamner la SARL RESTAURANT DE LA GARE aux entiers dépens. Aux termes de son avis remis au greffe et notifié le 6 mars 2026, le ministère public indique être d'avis que la cour: '- annule le rapport de Maître [W], dès lors que sa désignation en qualité d'expert est irrégulière en ce que le tribunal a commis un excès de pouvoir; - constate que le tribunal s'est basé sur un rapport frappé d'irrégularité pour ouvrir une procédure de liquidation sans caractériser l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de redressement et par voie de conséquence infirme le jugement du 21 octobre 2025; - saisi de l'affaire, prononce une liquidation judiciaire sauf à l'appelante de justifier pouvoir reprendre son activité en justifiant qu'elle ne va pas créer un nouveau passif, et qu'elle remette un prévisionnel établi par un professionnel du chiffre; - statue sur la date de cessation des paiements en fixant le montant du passif exigible et de l'actif disponible selon les éléments remis à la cour.' L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande du ministère public d'annulation du rapport de la société Archibald ès qualités Moyens des parties A l'appui de sa demande, le ministère public expose: - que le tribunal, aux termes de son jugement avant dire droit du 16 septembre 2025, a commis un excès de pouvoir en désignant la société Archibald pour assister le juge chargé de dresser un rapport sur la situation de la débitrice alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 621-1 alinéa 4 du code de commerce que seul le juge commis, et non le tribunal, est compétent pour désigner l'expert de son choix; que la cour d'appel de Paris a statué en ce sens par un arrêt du 12 juin 2018 (RG 18/03952); - qu'en outre, le rapport du juge commis n'en est pas vraiment un car il se borne à reprendre les conclusions du rapport de l'expert sans y apporter de motivation personnelle; qu'il apparaît que le juge commis a en fait simplement délégué sa mission à l'expert illégalement désigné; - qu'au regard de ces éléments, il y a lieu d'annuler le rapport d'enquête de la société Archibald et d'infirmer le jugement dont appel. La société Archibald ès qualités réplique: - que dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juin 2018 sur lequel se fonde le ministère public, la nullité du rapport de l'expert découlait de l'annulation du jugement ayant ordonné une enquête, prononcée par la cour dans le cadre de l'appel-nullité formé par l'un des plaideurs; - que tel n'est pas le cas de figure en l'espèce puisque le jugement du 16 septembre 2025 ayant ordonné une enquête et désigné la société Archibald n'a fait l'objet d'aucun recours ni annulation; que par conséquent, il n'appartient pas à la cour, dans le cadre de la présente instance, d'annuler le rapport établi en exécution d'une décision de justice jusqu'à lors valable puisque ni contestée, ni annulée. Réponse de la cour Ainsi que le relève à juste titre le ministère public, il résulte des dispositions de l'article L. 621-1 alinéa 4 du code de commerce que seul le juge commis, et non le tribunal, est compétent pour désigner le cas échéant tout expert de son choix pour l'assister en vue de l'établissement d'un rapport sur la situation de la débitrice. Pour autant, la cour, à l'inverse de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 12 juin 2018 évoqué par le ministère public, n'est saisie dans la présente instance d'aucun recours en excès de pouvoir contre le jugement critiqué du 16 septembre 2025. Dès lors, il ne lui appartient pas d'annuler le rapport du juge commis au motif de la désignation irrégulière de la société Archibald par une décision qui demeure à ce jour en vigueur à défaut d'avoir été annulée. Par ailleurs, le juge commis, aux termes de son rapport établi pour l'audience du 21 octobre 2025, indique qu''Au vu du rapport de maître [W], l'état de cessation des paiements avéré et la carence du dirigeant, justifient l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire'. Aucune disposition n'interdit au juge commis, dans son rapport au tribunal, de se référer au rapport de l'expert, dont il est ainsi réputé s'approprier les termes. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu pour la cour d'annuler le rapport de la société Archibald. Sur la demande aux fins de voir dire irrecevables, ou portées devant un juge incompétent, les demandes de la société Restaurant de la Gare de fixation de sa créance et d'octroi de délais de paiement Moyens des parties La société Archibald ès qualités fait valoir que la société Restaurant de la Gare forme des demandes de fixation de sa créance et d'octroi de délais de paiement qui excèdent les pouvoirs du tribunal de commerce saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sont de ce fait irrecevables. L'URSSAF conclut à l'incompétence de la cour pour connaître de ces deux prétentions. La société Restaurant de la Gare n'a pas répondu sur ce point. Réponse de la cour Il ressort de l'examen des conclusions de la société Restaurant de la Gare que celle-ci ne sollicite pas la fixation de la créance de l'URSSAF à son passif mais conteste le montant de cette dernière dans le cadre de la discussion sur la détermination de son passif exigible, laquelle s'inscrit pleinement dans les débats relatifs à la demande d'ouverture d'une procédure collective. Les demandes des intimées sont donc mal fondées. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes conclusions que l'appelante ne demande pas à la cour de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette à l'égard de l'URSSAF, prétention qu'elle ne disposerait pas du pouvoir de trancher dans le cadre d'un appel visant un jugement d'ouverture d'une procédure collective, mais qu'elle fait valoir qu'un échelonnement de sa dette pourrait être convenu avec l'organisme pour éviter l'ouverture d'une telle procédure. Ainsi, elle évoque dans le dispositif de ses conclusions un échelonnement 'amiable' de la dette. Les demandes des intimées sont donc mal fondées. Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sur la demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Moyens des parties A l'appui de ses demandes, la société Restaurant de la Gare explique: - que le montant de la créance de l'URSSAF visée dans son assignation, soit 7.591,31 euros, est erroné car il procède en réalité d'une taxation d'office opérée en l'absence de déclarations sociales, alors que les sommes dues, après régularisation, s'élèvent à 4.705,63 euros pour 2024 et 835,54 euros pour 2025, soit un montant total largement inférieur à la somme initialement réclamée; qu'en outre, une part significative de la créance de l'URSSAF correspond à des majorations de retard et des pénalités qui, par nature, sont susceptibles de remise, de réduction ou d'aménagement, de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme du passif exigible; - que les difficultés qu'elle a rencontrées s'agissant de ses déclarations à l'URSSAF trouvent leur origine dans des dysfonctionnements imputables à son ancien comptable, ayant entraîné des retards dans les formalités sociales; que l'existence d'un impayé, a fortiori limité, ne suffit pas à caractériser un état de cessation des paiements; - qu'à supposer même que la cessation des paiements soit retenue, il faudrait alors constater que le tribunal n'a pas caractérisé d'impossibilité manifeste de redressement; qu'elle exploite un fonds de commerce présentant une utilité économique réelle et une capacité effective à générer des recettes si l'activité est maintenue; que son compte bancaire a présenté sans discontinuer un solde créditeur; que compte tenu du montant de sa dette et de la volonté exprimée par son gérant de s'acquitter de ses obligations sociales, la mise en place d'un échéancier apparaissait parfaitement envisageable; que dès lors, des solutions alternatives auraient dû être examinées, telles que la conclusion d'un plan d'apurement avec l'URSSAF, ou, à tout le moins, l'ouverture d'un plan de redressement La société Archibald ès qualités objecte: - que la société Restaurant de la Gare est bien en état de cessation des paiements; - que la taxation d'office à laquelle l'URSSAF a dû procéder résulte de la carence déclarative de l'appelante, que celle-ci tente de justifier par de prétendus dysfonctionnements imputables à son ancien comptable dont elle ne rapporte pas la preuve; que le fait qu'elle admette être redevable d'une somme de 5.541,17 euros au titre des cotisations sociales des années 2024 et 2025 atteste de l'existence d'un passif exigible dont la preuve est rapportée par les contraintes versées aux débats; - qu'il résulte de l'état des créances arrêté au 19 janvier 2026 que le montant total du passif s'élève à 11.398,63 euros; qu'en outre, postérieurement au jugement d'ouverture, Engie lui a fait parvenir une facture additionnelle de 254,53 euros; que le droit fixe du liquidateur s'élève à 2.821,50 euros, auquel s'ajoutent ses frais de représentation en justice et les frais de greffe de l'ordre de 1.000 euros; - qu'il ressort des relevés bancaires de la société Restaurant de la Gare que la trésorerie disponible s'élève à 207,36 euros au 17 novembre 2025, jour de la clôture du compte; que l'appelante ne conteste pas ce montant et ne justifie de l'existence d'aucun autre actif disponible; - que par ailleurs, le redressement de la société Restaurant de la Gare est manifestement impossible; que l'examen de ses relevés bancaires sur six mois révèle une situation de trésorerie fragile; qu'elle n'apparaît pas en mesure de générer une trésorerie mensuelle lui permettant tout à la fois de faire face à ses dépenses courantes et exceptionnelles tout en apurant son passif; que bien que l'exécution provisoire du jugement dont appel ait été arrêté, elle ne démontre pas avoir repris une activité lui permettant d'assurer sa viabilité à long terme; qu'elle ne dépose pas ses comptes au greffe et n'a versé aux débats aucun document comptable ni aucun bilan prévisionnel établi par un expert-comptable; qu'elle n'a d'ailleurs jamais coopéré avec le liquidateur judiciaire; qu'enfin, son gérant, M. [E], est par ailleurs le dirigeant et associé unique de la SASU [E] qui exerce une activité de chauffeur VTC; que cette entreprise n'employant aucun salarié, il semble difficilement envisageable que M. [E] puisse être à la fois au volant de son véhicule et se consacrer au redressement de la société Restaurant de la Gare. L'URSSAF fait valoir: - que la société Restaurant de la Gare est bien en état de cessation des paiements; - que la créance de l'URSSAF est certaine; que l'appelante n'a pas contesté les deux contraintes qui lui ont été signifiées les 14 janvier et 28 avril 2025, qui ont donné lieu à de vaines saisies-attributions; que sa créance, d'un montant de 7.591,31 euros au jour de l'assignation, représentait pour partie des taxations d'office en l'absence d'établissement des déclarations sociales par la société Restaurant de la Gare; que cette dernière prétend qu'elle aurait dû bénéficier d'un moratoire alors qu'elle n'en a même pas sollicité avant ses conclusions d'appel; - qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective, l'URSSAF a établi une déclaration de créance provisionnelle le 30 octobre 2025 et a fait état de 5 taxations d'office; que ce n'est que le 25 novembre 2025 que la société Restaurant de la Gare lui a transmis les déclarations nominatives manquantes, ce qui lui a permis de recalculer sa créance, dont le montant total s'élève à 9.512,54 euros. Le ministère public expose: - que dans son jugement, le tribunal n'a précisé, ni le passif exigible, ni l'actif disponible, et n'a pas opposé ces deux notions; que de même, il a fixé la date de cessation des paiements au 21 avril 2024 sans caractériser cette situation à cette date et sans avoir recueilli les observations du débiteur; qu'enfin, il n'a pas établi d'impossibilité manifeste de redressement de la débitrice; qu'ainsi, les dispositifs légaux résultant des articles L. 631-8 et L. 640-1 du code de commerce n'ont pas été respectés; - qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'appelante, sauf pour cette dernière à justifier qu'elle est en mesure de reprendre son activité sans créer de nouveau passif, et sous réserve de remettre un prévisionnel établi par un professionnel du chiffre. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. Sur l'état de cessation de paiements Il ressort de l'état du passif au 19 janvier 2026 produit par la société Archibald ès qualités que le montant total des créances déclarées au passif de la société Restaurant de la Gare s'élève à la somme de 11.398,63 euros et se décompose comme suit: - Engie: 648,94 euros - Service de Gestion Comptable de sens: 1.237,15 euros - URSSAF de Bourgogne: 9.512,54 euros dont 5.304 euros déclarés à titre provisionnel L'URSSAF justifie qu'après une première déclaration de créance du 31 octobre 2025 d'un montant de 51.696,54 euros, elle a procédé à une seconde déclaration rectificative, le 5 janvier 2026, d'un montant de 9.512,54 euros, ce qui confirme ses déclarations selon lesquelles la société Restaurant de la Gare a entre-temps satisfait ses obligations déclaratives, permettant ainsi à l'organisme de déterminer le montant des cotisations dont elle était redevable. Il s'ensuit que la débitrice ne peut soutenir que la créance de l'URSSAF serait contestable au motif qu'elle procéderait d'une taxation d'office. Elle n'est pas davantage fondée à faire valoir qu'une part significative des sommes réclamées correspondrait à des majorations de retard et pénalités alors que le bordereau joint à la seconde déclaration de créance de l'URSSAF n'en mentionne aucune. Au demeurant, la cour relève que l'appelante se reconnaît débitrice d'une somme totale de 5.541,17 euros supérieure à celle déclarée à titre non provisionnel par l'URSSAF (4.208,54 euros). Au vu de ces éléments, il convient d'arrêter le montant du passif exigible de la société Restaurant de la Gare, déduction faite de la créance déclarée à titre provisionnel par l'URSSAF, à la somme de 6.094,63 euros. Face à ce passif exigible, la société Restaurant de la Gare produit un relevé de son compte bancaire au 17 novembre 2025 présentant un solde créditeur de 207,36 euros. Il ne ressort pas du dossier l'existence d'autres éléments d'actif disponible susceptibles de lui permettre de payer le passif exigible. Le montant du passif exigible (6.094,63 euros) excédant le montant de l'actif disponible (207,36 euros), la société Restaurant de la Gare relève d'une procédure collective. Sur les perspectives de redressement de l'entreprise Il ressort du rapport établi par la société Archibald que la comptabilité de la société Restaurant de la Gare ne lui a pas été remise à l'occasion de l'enquête diligentée par le tribunal. Bien qu'interpellée sur ce point par le liquidateur dans le cadre de la présente instance, l'appelante n'a pas davantage produit de pièces comptables, de sorte que la cour ne dispose à ce jour d'aucune visibilité sur sa rentabilité, actuelle et passée. Les relevés de banque versés aux débats par l'appelante, couvrant la période du mois de décembre 2024 au mois de novembre 2025, révèlent certes la persistance d'un solde créditeur en fin de mois mais d'un montant très peu élevé s'élevant au maximum à quelques centaines d'euros (hormis au mois de février 2025 au terme duquel le solde créditeur s'élevait à 1.344,73 euros). Par ailleurs, la société Restaurant de la Gare ne produit aucun prévisionnel d'activité et de trésorerie permettant à la juridiction d'apprécier un éventuel projet de poursuite d'activité de l'entreprise et d'éprouver ses chances de prospérer. A cet égard, l'appelante n'apporte aucune explication sur les mesures qu'elle entend concrètement mettre en oeuvre pour poursuivre son activité sans générer de nouvelles dettes, et ce alors que compte tenu de la faiblesse de sa trésorerie disponible, elle n'est pas même en mesure de payer la facture Engie de 254,53 euros émise pendant la période d'observation, le 11 décembre 2025. Enfin, la société Restaurant de la Gare n'apporte aucune réponse à l'interrogation légitime du liquidateur concernant la capacité de son gérant, M. [E], à se consacrer pleinement et efficacement au redressement de l'entreprise alors qu'il n'est pas contesté qu'il est par ailleurs le dirigeant et associé unique de la SASU [E], laquelle exerce une activité de VTC sans employer de salarié. Au vu de ces éléments, la société Restaurant de la Gare n'apparaît pas en mesure de poursuivre son activité sans générer de nouvelles dettes tout en payant son passif antérieur, même d'un montant relativement peu élevé, dans le cadre d'un plan. Le redressement de la société Restaurant de la Gare étant manifestement impossible, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire. Sur la date de cessation des paiements Le tribunal a fixé rétroactivement la date de la cessation des paiements de la société Restaurant de la Gare à 18 mois, soit le 21 avril 2024, compte tenu de l'ancienneté de la créance du SIE de Sens. La cour ne disposant pas d'élément permettant de caractériser l'existence d'un état de cessation des paiements à cette date, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de fixer la date de cessation des paiements au 21 octobre 2025, date du jugement d'ouverture. Sur les frais du procès Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef. DISPOSITIF Par ces motifs, la cour: Rejette la demande d'annulation du rapport de la société Archibald ès qualités d'expert, Dit n'y avoir lieu de dire irrecevables, ou portées devant un juge incompétent, les demandes de la société Restaurant de la Gare de fixation de sa créance et d'octroi de délais de paiement, Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société Restaurant de la Gare au 21 avril 2024, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe au 21 octobre 2025 la date de cessation des paiements de la société Restaurant de la Gare, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HEBERT-PAGEOT Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e07183cdc6046d47692d79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel