Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e0733fcdc6046d47694b0a
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 88 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 14 AVRIL 2026 (n° / 2026 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07891 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIZW Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation partielle du 12 février 2025 ( Pourvoi n° M 23-16.179 - Arrêt n° 81 F-B) d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 mars 2023 ( RG 21/05076) sur appel du jugement du 16 juin 2021 du tribunal de commerce de Nanterre ( RG 2019F00739) APPELANTE S.A. [1], société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 400 343 182, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée de Me Jean-Luc LARRIBAU de la SELARL ALPA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : K 116, et de Me Anne-Claire HANS de la SELAS LE 16 LAW, avocate au barreau de PARIS, toque : K 116, INTIMÉE [2], société européenne, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 048 574, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA,avocat au barreau de PARIS, toque L 0018, Assistée de Me Benjamin SIINO de l'AARPI GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA SIINO, avocat au barreau de PARIS, toque : R 257, de Me Petar PETROV de l'AARPI GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA SIINO, avocat au barreau de PARIS, toque : R 257, et de Me Hervé LETREGUILLY, avocat au barreau de PARIS, toque CV, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère, Monsieur François VARICHON, conseiller. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** MEDIATION Aux termes de l'article 1534 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. En l'espèce, à l'issue de l'audience du 24 mars 2026, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour la mise en oeuvre d'une mesure de médiation judiciaire. Il convient donc de désigner un médiateur selon les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, Désigne en qualité de médiateur: M. [H] [T] [Adresse 3] [Localité 3] 06 12 33 88 18 01 53 76 42 95 [Courriel 1] Pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs des parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2.880 euros TTC qui sera versée, sauf meilleur accord des parties, à hauteur de : - 1.440 euros TTC (soit 1.200 euros HT) par l'appelante, Et -1.440 euros TTC (soit 1.200 euros HT) par l'intimée, directement entre les mains du médiateur au plus tard le 15 mai 2026, Fixe la durée de la mesure de médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation pour une durée de trois mois sollicitée par le médiateur en accord avec les parties, Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit la cour de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose, Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties; qu'à défaut d'accord, sa rémunération est fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi du 8 février 1995, Invite les conseils des parties, l'affaire ayant été mise en délibéré au 30 juin 2026, à faire savoir à la cour avant cette date si la mesure de médiation se poursuit, auquel cas le délibéré sera prorogé à une date dont les parties seront informées. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HEBERT-PAGEOT Présidente
Articles de loi cités
article 1534 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e0733fcdc6046d47694b0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA