Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e07349cdc6046d47694bdc
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Exposé des faits et de la procédure La SA Trimax, société de droit luxembourgeois, est la société holding d'un groupe de sociétés comprenant : - la SAS Trimax Développement de droit français, - la SAS Du Beau Voir de droit français, - la SA Trimax Environnement de droit luxembourgeois. M. [A] [L] détenait 94,98% des actions de la SA Trimax, le solde étant détenu par la société luxembourgeoise Roosevelt 15-17 SPF. La SAS Du Beau Voir est l'associée unique et gérante de la SNC Orchidées et de la SCI Val de Sarthe. Le Groupe comprend une cinquantaine de sociétés, organisées en trois branches, chacune dirigée par une société holding : Trimax Développement, Trimax Environnement et la SAS Du Beau Voir. Cette dernière en charge de la gestion du patrimoine foncier du Groupe est dirigée également par M. [A] [L]. La société OCM Luxembourg ECS Retail France (OCM) est un véhicule d'investissement du groupe Oaktree Capital Management qui est un fonds d'investissement. Le 30 juillet 2019 un contrat de souscription de 305 obligations d'une valeur nominale de 100 000 euros chacune, soit au total 30 500 000 euros, a été conclu entre la société Trimax Développement en qualité d'émetteur, la SA Trimax et la SAS Du Beau Voir en qualité de garants, M. [A] [L] en qualité de sponsor et la société OCM en qualité de souscripteur initial et de représentant des titulaires d'obligations à bons de souscription d'action (OBSA). Celui-ci mettait à la charge des sociétés Trimax Développement et Du Beau Voir un certain nombre d'engagements parmi lesquels une interdiction de céder des actifs sans l'accord de la société OCM, au-delà de 2 millions d' euros par exercice financier et 6 millions d' euros sur la durée des OBSA, ainsi qu'une obligation d'affecter les produits nets de cession au remboursement des OBSA. Des sûretés ont été mises en place s'agissant entre autres : - d'un contrat de gage de droit luxembourgeois portant sur les titres de la société Trimax S.A. détenus par [A] [L], - d'un contrat de fiducie de droit français portant sur les titres de la société Trimax Développement et certaines créances intragroupe - et des conventions de nantissement portant sur les titres et les comptes bancaires de la société Du Beau Voir, détenus par la SA Trimax. Différents cas de défaut étaient prévus dans le contrat permettant la mise en 'uvre des sûretés. La société OCM bénéficiait ainsi de sûreté sur la société Du Beau Voir et les actifs de celle-ci s'agissant d'un nantissement du compte titres détenu par la SA Trimax portant sur les actions représentant 100% du capital social de la société Du Beau Voir. Par notifications du 17 janvier 2022 la société OCM a mis en 'uvre : - le contrat de gage concernant les titres de la société Trimax S.A. et a en conséquence exercé les droits sociaux attachés à la propriété des titres en révoquant M. [A] [L] et les autres administrateurs et en désignant de nouveaux administrateurs. M. [R] a ainsi été désigné comme président et directeur général de Trimax SA Luxembourg. - le déclenchement du contrat de fiducie portant sur les titres de la société Trimax Développement, et en suivant par décision de l'associé unique en date du 27 janvier 2022 a révoqué M. [A] [L] de ses fonctions de président et membre du comité stratégique de la société Trimax Développement et a désigné M. [B] en qualité de président de la société Trimax Développement, M. [B] a été désigné gérant de la SNC Orchidées et de la SCI Val de Sarthe, en remplacement de la société mère Du Beau Voir. - les sûretés qu'elle détenait sur les créances intragroupe. M. [A] [L] a engagé une action en nullité de l'émission des OBSA et par voie de conséquence en nullité des contrats de sûretés consenties et des décisions de révocation/nomination consécutives à l'exercice de ces garanties. Des actions ont opposé les parties concernant la gouvernance et les mentions portées au registre du commerce et des sociétés luxembourgeois. Par arrêt du 13 avril 2023 la cour d'appel de Paris a principalement : - dit le tribunal de commerce de Paris incompétent territorialement pour connaître des demandes concernant les quatre contrats de sûreté, s'agissant : du contrat de gage de créances de premier rang sur Trimax Environnement et du contrat de gage sur actions de second rang sur les titres de Trimax Environnement, conclus le 2 août 2019 entre Trimax SA en qualité de constituant et OCM Luxembourg, du contrat de gage sur actions et créances de second rang portant sur les titres de Trimax SA, conclu le 2 août 2019 entre M. [A] [L] en qualité de constituant et OCM Luxembourg, du contrat de gage sur créances de premier rang sur Du Beau Voir conclu le 2 août 2019 entre Trimax SA en qualité de constituant et OCM Luxembourg - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - déclaré M. [A] [L] et les sociétés Roosevelt 15-17 SPF SA et Du Beau Voir irrecevables à intenter l'action en nullité de l'émission et du contrat de souscription des obligations pour défaut d'intérêt à agir. M. [A] [L] a engagé une action au Luxembourg pour contester la mise en oeuvre du gage concernant les titres de la société Trimax. Par acte du 9 novembre 2023 et au motif du défaut de paiement des sommes dues au titre des OBSA la société OCM a réalisé les droits dont elle est bénéficiaire au titre du contrat de nantissement de compte titres portant sur 100% des actions détenues par la société Trimax SA au capital de la société Du Beau Voir et a révoqué M. [A] [L] de son mandat de dirigeant et désigné M. [I] [B]. M. [A] [L] considère que la transformation de la société Du Beau Voir de SARL en SAS s'est faite au mépris des dispositions en vigueur régissant la matière, ce qui entraînerait sa nullité et par voie de conséquence la nullité du contrat de nantissement des titres de cette société signé le 21 janvier 2020 et du transfert de ses titres au profit de la société OCM Luxembourg ECS Retail France, M. [A] [L] et la SA Trimax ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société OCM Luxembourg ECS Retail France, M. [I] [B] et la SAS Du Beau Voir. Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris : - Constate le désistement d'instance de la SA Trimax à l'encontre de la société OCM Luxembourg ECS Retail France et de la SAS Du Beau Voir qui est parfait par l'acceptation de la société OCM Luxembourg ECS Retail France et la SAS Du Beau Voir conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure civile ; - Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la 16ème chambre du 2 mai 2024 - 14h00 ; - Déboute M. [A] [L] de sa demande de voir condamner la SA Trimax à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réserve les dépens. Par jugement du 24 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris : - Dit M. [A] [L] irrecevable en son action à l'encontre de la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; - Dit M. [A] [L] irrecevable en son action à l'encontre de M. [I] [B] ; - Dit la société Trimax Environnement, société anonyme de droit luxembourgeois, irrecevable en son intervention volontaire ; - Condamne M. [A] [L] à payer à M. [I] [B] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamne M. [A] [B] (sic) à payer à la société OCM Luxembourg ECS Retail France 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [A] [L] à payer à M. [I] [B] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [A] [L] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 252,80 euros dont 41,71 euros de TVA. Par déclaration formée par voie électronique le 27 mars 2025, M. [A] [L] a interjeté appel du jugement. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, M. [A] [L] demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [A] [L] ; En conséquence, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris le 24 février 2025 (Chambre 1-12 / RG 2023070431) en ce qu'il : o Dit M. [A] [L] irrecevable en son action à l'encontre de la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; o Dit M. [A] [L] irrecevable en son action à l'encontre de M. [I] [B] ; o Dit la société Trimax Environnement, société anonyme de droit luxembourgeois, irrecevable en son intervention volontaire ; o Condamne M. [A] [L] à payer à M. [I] [B] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; o Condamne M. [I] [B] (sic) à payer à la société OCM Luxembourg ECS Retail France 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Condamne M. [A] [L] à payer à M. [I] [B] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Condamne M. [A] [L] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 252,80 euros dont 41,71 euros de TVA. Statuant à nouveau, À titre liminaire : - Juger M. [A] [L] recevable dans son action tendant à demander la nullité et la caducité du contrat de nantissement portant sur les actions de la société Du Beau Voir conclu le 21 janvier 2020 entre la SA Trimax et la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; À titre principal : - Juger la transformation de la société Du Beau Voir en société par actions simplifiée nulle et non avenue ; Par conséquent : - Prononcer la nullité de la transformation de la société Du Beau Voir en société par actions simplifiée ; - Prononcer la nullité du contrat de nantissement portant sur les actions de la société Du Beau Voir conclu le 21 janvier 2020 entre la SA Trimax et la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; - À titre subsidiaire : - Ordonner la désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer contradictoirement la valeur des actions de la société Trimax SA au jour de la réalisation du contrat de gage sur actions et créances portant sur les titres de la société Trimax SA conclu le 2 août 2019 entre M. [A] [L] et la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; - Surseoir à statuer sur la demande en caducité du contrat de nantissement portant sur les actions de la société Du Beau Voir conclu le 21 janvier 2020 jusqu'au rapport définitif de l'expert ; - Ordonner, à l'issue des travaux d'expertise, la caducité du contrat de nantissement portant sur les actions de la société Du Beau Voir conclu le 21 janvier 2020 ; En tout état de cause : - Condamner la société OCM Luxembourg ECS Retail France à payer à M. [A] [L] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SA Trimax et la société OCM Luxembourg ECS Retail France demandent à la cour de : In limine litis : - Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande en désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer contradictoirement la valeur des actions de la société Trimax SA au jour de la réalisation du contrat de gage sur actions et créances portant sur les titres de la société Trimax SA conclu le 2 août 2019 entre M. [A] [L] et la société OCM Luxembourg ECS Retail France, au profit des juridictions luxembourgeoises, seules compétentes en vertu de la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 15 de ce contrat ; A titre principal, sur le fond : - Confirmer le jugement du tribunal des affaires économiques de Paris du 29 mars 2024 en ce qu'il a : o Constaté le désistement d'instance de la SA Trimax à l'encontre de la société OCM Luxembourg ECS Retail France et la SAS Du Beau Voir qui est parfait par l'acceptation de la société OCM Luxembourg ECS Retail France et de la SAS Du Beau Voir ; o Débouté M. [A] [L] de sa demande de voir condamner la SA Trimax à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Confirmer le jugement du tribunal des affaires économiques de Paris du 24 février 2025 en ce qu'il a : o Dit M. [A] [L] irrecevable en son action à l'encontre de la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; o Dit M. [A] [L] irrecevable en son action à l'encontre de M. [I] [B] ; o Dit la société Trimax Environnement, société anonyme de droit luxembourgeois, irrecevable en son intervention volontaire ; o Condamné M. [A] [L] à payer à M. [I] [B] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; o Condamné M. [A] [B] (sic) à payer à la société OCM Luxembourg ECS Retail France 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Condamné M. [A] [L] à payer à M. [I] [B] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Condamné M. [A] [L] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 252,80 euros dont 41,71 euros de TVA ; A titre subsidiaire, sur la demande en nullité du contrat de nantissement : - Juger irrecevable car prescrite la demande de nullité de la transformation de la SARL Du Beau Voir en société par action simplifiée ; Subsidiairement, - Juger M. [A] [L] irrecevable à agir en nullité de la transformation sociale de la société Du Beau Voir en société par actions simplifiée pour défaut d'intérêt à agir ; Plus subsidiairement, - Rejeter la demande en nullité de la transformation sociale de la société Du Beau Voir en société par actions simplifiée ; - Rejeter la demande en nullité du contrat de nantissement portant sur les actions de la société Du Beau Voir conclu le 21 janvier 2020 entre la SA Trimax et la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; A titre subsidiaire, sur la demande en désignation d'un expert judiciaire : - Rejeter la demande en désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer contradictoirement la valeur des actions de la SA Trimax au jour de la réalisation du contrat de gage sur actions et créances portant sur les titres de la SA Trimax conclu le 2 août 2019 entre M. [A] [L] et la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; - Rejeter la demande de sursis à statuer sur la demande en caducité du contrat de nantissement portant sur les actions de la société Du Beau Voir conclu le 21 janvier 2020 jusqu'au rapport définitif de l'expert ; A titre subsidiaire, sur la demande en caducité du contrat de nantissement : - Rejeter la demande en caducité du contrat de nantissement portant sur les actions de la société Du Beau Voir conclu le 21 janvier 2020 entre M. [A] [L] et la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; En tout état de cause, - Débouter M. [A] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [A] [L] au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, M. [I] [B] et la SAS Du Beau Voir demandent à la cour de : - Confirmer le jugement du 24 février 2024 en ce qu'il a : o Dit M. [A] [L] irrecevable en son action à l'encontre de la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; o Dit M. [A] [L] irrecevable en son action à l'encontre de M. [I] [B] ; o Dit la société Trimax Environnement, société anonyme de droit luxembourgeois, irrecevable en son intervention volontaire ; o Condamné M. [A] [B] à payer à la société OCM Luxembourg ECS Retail France 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Condamné M. [A] [L] à payer à M. [I] [B] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Condamné M. [A] [L] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 252,80 euros dont 41,71 euros de TVA ; - Confirmer le jugement du 24 février 2024 en ce qu'il a condamné M. [A] [L] à payer à M. [I] [B] des dommages et intérêts pour procédure abusive ; - L'infirmant sur le quantum de cette condamnation et statuant à nouveau sur ce point, condamner M. [A] [L] à payer à M. [I] [B] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Si, par extraordinaire, le jugement du 24 février 2024 était infirmé, statuant à nouveau : À titre liminaire - Juger que M. [I] [B] n'a pas qualité à défendre à l'encontre des demandes formulées par M. [A] [L] ; - Juger que la demande soulevée par M. [A] [L] en première instance à l'encontre de la société M. [I] [B] est une demande nouvelle qui ne se rattache pas à ses prétentions originaires par un lien suffisant ; En conséquence - Juger M. [A] [L] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [I] [B] ; - Condamner M. [A] [L] à payer 50 000 euros à M. [I] [B] en raison du préjudice qu'il subit du fait du caractère abusif de la procédure initiée à son encontre ; À titre principal - Juger que la transformation de Du Beau Voir en société par actions simplifiée est valide et que le contrat de nantissement de comptes-titres du 21 janvier 2020 est valide ; - Juger que le contrat de nantissement de comptes-titres du 21 janvier 2020 n'est pas caduc ; - Juger que le transfert de propriété des actions de la SAS Du Beau Voir au profit de la société OCM Luxembourg ECS Retail France est valide et que cette dernière est bien propriétaire des actions de la SAS Du Beau Voir ; En conséquence - Débouter M. [A] [L] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause - Condamner M. [A] [L] à payer à la SA Trimax et la SAS Du Beau Voir la somme de 10 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [A] [L] aux entiers dépens d'instance. Trimax Environnement n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2026.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 15 AVRIL 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06265 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD36 Décisions déférées à la Cour : jugement du 24 février 2025 du Tribunal des activités économiques de Paris (chambre 1-12) - RG n° 2023070431 ; et jugement du 29 mars 2024 du Tribunal de commerce de Paris (16ème chambre) - RG 2023070431 APPELANT M. [A] [L] Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] De nationalité française Dirigeant de sociétés Demeurant [Adresse 1] Représenté en tant qu'avocat constitué par Me Harold HERMAN de GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T03 Ayant pour avocat plaidant Me Aloïs BLIN de la SELARLU ALOIS BLIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque D 1765, substituée à l'audience par Me Sabrina DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque D 1765 INTIMÉS M. [I] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté en tant qu'avocat constitué par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B 515 Ayant pour avocat plaidant Me François ALTMEYER plaidant pour le cabinet JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque T 04 SAS DU BEAU VOIR Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 413 062 860, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 3] Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B 515 Ayant pour avocat plaidant Me François ALTMEYER plaidant pour le cabinet JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque T 04 TRIMAX S.A. Société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 49448, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Localité 4] GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque L34 Ayant pour avocat plaidant Me Félix THILLAYE de White and Case LLP, avocats au barreau de PARIS, toque J 002 OMC LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE S.À.R.L. Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 235949, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 5] [Localité 4] GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque L34 Ayant pour avocat plaidant Me Félix THILLAYE de White and Case LLP, avocats au barreau de PARIS, toque J 002 TRIMAX ENVIRONNEMENT Société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B46430, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 6] [Localité 4] GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Non représentée, n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel ayant été transmise le 04 juin 2025 à l'entité étrangère requise en application des dispositions du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaire en matière civile ou commerciale, l'entité étrangère requise n'ayant pas fait état de l'accomplissement de ses diligences COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : - M. Raoul CARBONARO, président de chambre en charge d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en la lecture de son rapport, - Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, - Mme Caroline TABOUROT, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI ARRÊT : - rendu par défaut ; - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par M. Thomas REICHART, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure La SA Trimax, société de droit luxembourgeois, est la société holding d'un groupe de sociétés comprenant : - la SAS Trimax Développement de droit français, - la SAS Du Beau Voir de droit français, - la SA Trimax Environnement de droit luxembourgeois. M. [A] [L] détenait 94,98% des actions de la SA Trimax, le solde étant détenu par la société luxembourgeoise Roosevelt 15-17 SPF. La SAS Du Beau Voir est l'associée unique et gérante de la SNC Orchidées et de la SCI Val de Sarthe. Le Groupe comprend une cinquantaine de sociétés, organisées en trois branches, chacune dirigée par une société holding : Trimax Développement, Trimax Environnement et la SAS Du Beau Voir. Cette dernière en charge de la gestion du patrimoine foncier du Groupe est dirigée également par M. [A] [L]. La société OCM Luxembourg ECS Retail France (OCM) est un véhicule d'investissement du groupe Oaktree Capital Management qui est un fonds d'investissement. Le 30 juillet 2019 un contrat de souscription de 305 obligations d'une valeur nominale de 100 000 euros chacune, soit au total 30 500 000 euros, a été conclu entre la société Trimax Développement en qualité d'émetteur, la SA Trimax et la SAS Du Beau Voir en qualité de garants, M. [A] [L] en qualité de sponsor et la société OCM en qualité de souscripteur initial et de représentant des titulaires d'obligations à bons de souscription d'action (OBSA). Celui-ci mettait à la charge des sociétés Trimax Développement et Du Beau Voir un certain nombre d'engagements parmi lesquels une interdiction de céder des actifs sans l'accord de la société OCM, au-delà de 2 millions d' euros par exercice financier et 6 millions d' euros sur la durée des OBSA, ainsi qu'une obligation d'affecter les produits nets de cession au remboursement des OBSA. Des sûretés ont été mises en place s'agissant entre autres : - d'un contrat de gage de droit luxembourgeois portant sur les titres de la société Trimax S.A. détenus par [A] [L], - d'un contrat de fiducie de droit français portant sur les titres de la société Trimax Développement et certaines créances intragroupe - et des conventions de nantissement portant sur les titres et les comptes bancaires de la société Du Beau Voir, détenus par la SA Trimax. Différents cas de défaut étaient prévus dans le contrat permettant la mise en 'uvre des sûretés. La société OCM bénéficiait ainsi de sûreté sur la société Du Beau Voir et les actifs de celle-ci s'agissant d'un nantissement du compte titres détenu par la SA Trimax portant sur les actions représentant 100% du capital social de la société Du Beau Voir. Par notifications du 17 janvier 2022 la société OCM a mis en 'uvre : - le contrat de gage concernant les titres de la société Trimax S.A. et a en conséquence exercé les droits sociaux attachés à la propriété des titres en révoquant M. [A] [L] et les autres administrateurs et en désignant de nouveaux administrateurs. M. [R] a ainsi été désigné comme président et directeur général de Trimax SA Luxembourg. - le déclenchement du contrat de fiducie portant sur les titres de la société Trimax Développement, et en suivant par décision de l'associé unique en date du 27 janvier 2022 a révoqué M. [A] [L] de ses fonctions de président et membre du comité stratégique de la société Trimax Développement et a désigné M. [B] en qualité de président de la société Trimax Développement, M. [B] a été désigné gérant de la SNC Orchidées et de la SCI Val de Sarthe, en remplacement de la société mère Du Beau Voir. - les sûretés qu'elle détenait sur les créances intragroupe. M. [A] [L] a engagé une action en nullité de l'émission des OBSA et par voie de conséquence en nullité des contrats de sûretés consenties et des décisions de révocation/nomination consécutives à l'exercice de ces garanties. Des actions ont opposé les parties concernant la gouvernance et les mentions portées au registre du commerce et des sociétés luxembourgeois. Par arrêt du 13 avril 2023 la cour d'appel de Paris a principalement : - dit le tribunal de commerce de Paris incompétent territorialement pour connaître des demandes concernant les quatre contrats de sûreté, s'agissant : du contrat de gage de créances de premier rang sur Trimax Environnement et du contrat de gage sur actions de second rang sur les titres de Trimax Environnement, conclus le 2 août 2019 entre Trimax SA en qualité de constituant et OCM Luxembourg, du contrat de gage sur actions et créances de second rang portant sur les titres de Trimax SA, conclu le 2 août 2019 entre M. [A] [L] en qualité de constituant et OCM Luxembourg, du contrat de gage sur créances de premier rang sur Du Beau Voir conclu le 2 août 2019 entre Trimax SA en qualité de constituant et OCM Luxembourg - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - déclaré M. [A] [L] et les sociétés Roosevelt 15-17 SPF SA et Du Beau Voir irrecevables à intenter l'action en nullité de l'émission et du contrat de souscription des obligations pour défaut d'intérêt à agir. M. [A] [L] a engagé une action au Luxembourg pour contester la mise en oeuvre du gage concernant les titres de la société Trimax. Par acte du 9 novembre 2023 et au motif du défaut de paiement des sommes dues au titre des OBSA la société OCM a réalisé les droits dont elle est bénéficiaire au titre du contrat de nantissement de compte titres portant sur 100% des actions détenues par la société Trimax SA au capital de la société Du Beau Voir et a révoqué M. [A] [L] de son mandat de dirigeant et désigné M. [I] [B]. M. [A] [L] considère que la transformation de la société Du Beau Voir de SARL en SAS s'est faite au mépris des dispositions en vigueur régissant la matière, ce qui entraînerait sa nullité et par voie de conséquence la nullité du contrat de nantissement des titres de cette société signé le 21 janvier 2020 et du transfert de ses titres au profit de la société OCM Luxembourg ECS Retail France, M. [A] [L] et la SA Trimax ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société OCM Luxembourg ECS Retail France, M. [I] [B] et la SAS Du Beau Voir. Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris : - Constate le désistement d'instance de la SA Trimax à l'encontre de la société OCM Luxembourg ECS Retail France et de la SAS Du Beau Voir qui est parfait par l'acceptation de la société OCM Luxembourg ECS Retail France et la SAS Du Beau Voir conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure civile ; - Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la 16ème chambre du 2 mai 2024 - 14h00 ; - Déboute M. [A] [L] de sa demande de voir condamner la SA Trimax à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réserve les dépens. Par jugement du 24 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris : - Dit M. [A] [L] irrecevable en son action à l'encontre de la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; - Dit M. [A] [L] irrecevable en son action à l'encontre de M. [I] [B] ; - Dit la société Trimax Environnement, société anonyme de droit luxembourgeois, irrecevable en son intervention volontaire ; - Condamne M. [A] [L] à payer à M. [I] [B] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamne M. [A] [B] (sic) à payer à la société OCM Luxembourg ECS Retail France 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [A] [L] à payer à M. [I] [B] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [A] [L] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 252,80 euros dont 41,71 euros de TVA. Par déclaration formée par voie électronique le 27 mars 2025, M. [A] [L] a interjeté appel du jugement. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, M. [A] [L] demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [A] [L] ; En conséquence, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris le 24 février 2025 (Chambre 1-12 / RG 2023070431) en ce qu'il : o Dit M. [A] [L] irrecevable en son action à l'encontre de la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; o Dit M. [A] [L] irrecevable en son action à l'encontre de M. [I] [B] ; o Dit la société Trimax Environnement, société anonyme de droit luxembourgeois, irrecevable en son intervention volontaire ; o Condamne M. [A] [L] à payer à M. [I] [B] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; o Condamne M. [I] [B] (sic) à payer à la société OCM Luxembourg ECS Retail France 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Condamne M. [A] [L] à payer à M. [I] [B] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Condamne M. [A] [L] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 252,80 euros dont 41,71 euros de TVA. Statuant à nouveau, À titre liminaire : - Juger M. [A] [L] recevable dans son action tendant à demander la nullité et la caducité du contrat de nantissement portant sur les actions de la société Du Beau Voir conclu le 21 janvier 2020 entre la SA Trimax et la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; À titre principal : - Juger la transformation de la société Du Beau Voir en société par actions simplifiée nulle et non avenue ; Par conséquent : - Prononcer la nullité de la transformation de la société Du Beau Voir en société par actions simplifiée ; - Prononcer la nullité du contrat de nantissement portant sur les actions de la société Du Beau Voir conclu le 21 janvier 2020 entre la SA Trimax et la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; - À titre subsidiaire : - Ordonner la désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer contradictoirement la valeur des actions de la société Trimax SA au jour de la réalisation du contrat de gage sur actions et créances portant sur les titres de la société Trimax SA conclu le 2 août 2019 entre M. [A] [L] et la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; - Surseoir à statuer sur la demande en caducité du contrat de nantissement portant sur les actions de la société Du Beau Voir conclu le 21 janvier 2020 jusqu'au rapport définitif de l'expert ; - Ordonner, à l'issue des travaux d'expertise, la caducité du contrat de nantissement portant sur les actions de la société Du Beau Voir conclu le 21 janvier 2020 ; En tout état de cause : - Condamner la société OCM Luxembourg ECS Retail France à payer à M. [A] [L] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SA Trimax et la société OCM Luxembourg ECS Retail France demandent à la cour de : In limine litis : - Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande en désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer contradictoirement la valeur des actions de la société Trimax SA au jour de la réalisation du contrat de gage sur actions et créances portant sur les titres de la société Trimax SA conclu le 2 août 2019 entre M. [A] [L] et la société OCM Luxembourg ECS Retail France, au profit des juridictions luxembourgeoises, seules compétentes en vertu de la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 15 de ce contrat ; A titre principal, sur le fond : - Confirmer le jugement du tribunal des affaires économiques de Paris du 29 mars 2024 en ce qu'il a : o Constaté le désistement d'instance de la SA Trimax à l'encontre de la société OCM Luxembourg ECS Retail France et la SAS Du Beau Voir qui est parfait par l'acceptation de la société OCM Luxembourg ECS Retail France et de la SAS Du Beau Voir ; o Débouté M. [A] [L] de sa demande de voir condamner la SA Trimax à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Confirmer le jugement du tribunal des affaires économiques de Paris du 24 février 2025 en ce qu'il a : o Dit M. [A] [L] irrecevable en son action à l'encontre de la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; o Dit M. [A] [L] irrecevable en son action à l'encontre de M. [I] [B] ; o Dit la société Trimax Environnement, société anonyme de droit luxembourgeois, irrecevable en son intervention volontaire ; o Condamné M. [A] [L] à payer à M. [I] [B] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; o Condamné M. [A] [B] (sic) à payer à la société OCM Luxembourg ECS Retail France 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Condamné M. [A] [L] à payer à M. [I] [B] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Condamné M. [A] [L] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 252,80 euros dont 41,71 euros de TVA ; A titre subsidiaire, sur la demande en nullité du contrat de nantissement : - Juger irrecevable car prescrite la demande de nullité de la transformation de la SARL Du Beau Voir en société par action simplifiée ; Subsidiairement, - Juger M. [A] [L] irrecevable à agir en nullité de la transformation sociale de la société Du Beau Voir en société par actions simplifiée pour défaut d'intérêt à agir ; Plus subsidiairement, - Rejeter la demande en nullité de la transformation sociale de la société Du Beau Voir en société par actions simplifiée ; - Rejeter la demande en nullité du contrat de nantissement portant sur les actions de la société Du Beau Voir conclu le 21 janvier 2020 entre la SA Trimax et la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; A titre subsidiaire, sur la demande en désignation d'un expert judiciaire : - Rejeter la demande en désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer contradictoirement la valeur des actions de la SA Trimax au jour de la réalisation du contrat de gage sur actions et créances portant sur les titres de la SA Trimax conclu le 2 août 2019 entre M. [A] [L] et la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; - Rejeter la demande de sursis à statuer sur la demande en caducité du contrat de nantissement portant sur les actions de la société Du Beau Voir conclu le 21 janvier 2020 jusqu'au rapport définitif de l'expert ; A titre subsidiaire, sur la demande en caducité du contrat de nantissement : - Rejeter la demande en caducité du contrat de nantissement portant sur les actions de la société Du Beau Voir conclu le 21 janvier 2020 entre M. [A] [L] et la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; En tout état de cause, - Débouter M. [A] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [A] [L] au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, M. [I] [B] et la SAS Du Beau Voir demandent à la cour de : - Confirmer le jugement du 24 février 2024 en ce qu'il a : o Dit M. [A] [L] irrecevable en son action à l'encontre de la société OCM Luxembourg ECS Retail France ; o Dit M. [A] [L] irrecevable en son action à l'encontre de M. [I] [B] ; o Dit la société Trimax Environnement, société anonyme de droit luxembourgeois, irrecevable en son intervention volontaire ; o Condamné M. [A] [B] à payer à la société OCM Luxembourg ECS Retail France 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Condamné M. [A] [L] à payer à M. [I] [B] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Condamné M. [A] [L] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 252,80 euros dont 41,71 euros de TVA ; - Confirmer le jugement du 24 février 2024 en ce qu'il a condamné M. [A] [L] à payer à M. [I] [B] des dommages et intérêts pour procédure abusive ; - L'infirmant sur le quantum de cette condamnation et statuant à nouveau sur ce point, condamner M. [A] [L] à payer à M. [I] [B] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Si, par extraordinaire, le jugement du 24 février 2024 était infirmé, statuant à nouveau : À titre liminaire - Juger que M. [I] [B] n'a pas qualité à défendre à l'encontre des demandes formulées par M. [A] [L] ; - Juger que la demande soulevée par M. [A] [L] en première instance à l'encontre de la société M. [I] [B] est une demande nouvelle qui ne se rattache pas à ses prétentions originaires par un lien suffisant ; En conséquence - Juger M. [A] [L] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [I] [B] ; - Condamner M. [A] [L] à payer 50 000 euros à M. [I] [B] en raison du préjudice qu'il subit du fait du caractère abusif de la procédure initiée à son encontre ; À titre principal - Juger que la transformation de Du Beau Voir en société par actions simplifiée est valide et que le contrat de nantissement de comptes-titres du 21 janvier 2020 est valide ; - Juger que le contrat de nantissement de comptes-titres du 21 janvier 2020 n'est pas caduc ; - Juger que le transfert de propriété des actions de la SAS Du Beau Voir au profit de la société OCM Luxembourg ECS Retail France est valide et que cette dernière est bien propriétaire des actions de la SAS Du Beau Voir ; En conséquence - Débouter M. [A] [L] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause - Condamner M. [A] [L] à payer à la SA Trimax et la SAS Du Beau Voir la somme de 10 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [A] [L] aux entiers dépens d'instance. Trimax Environnement n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2026. SUR CE - Sur la compétence de la cour sur la désignation d'un expert judiciaire : Moyens des parties : La SA Trimax et la société OCM Luxembourg ECS Retail France soutiennent que la compétence pour statuer sur le contrat de gage est déterminée par application des dispositions de l'article 4§1 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (le « Règlement Bruxelles I bis » et l'article 25§1 du Règlement Bruxelles I bis ; un contrat de gage de droit luxembourgeois a été conclu le 2 août 2019 entre M. [A] [L], la société OCM Luxembourg ECS Retail France et la masse des titulaires d'OBSA ; ce contrat, portant sur les titres émis par la SA Trimax, est régi par la loi luxembourgeoise du 5 août 2005 relative aux contrats de garantie financière ; par notification en date du 5 avril 2023, la société OCM Luxembourg ECS Retail France a procédé à la réalisation du gage par voie d'appropriation de 94,98% des actions de la SA Trimax, à leur valeur nominale, conformément à l'article 9.1 du contrat de gage ; le contrat renferme par ailleurs une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Luxembourg ; la demande de désignation de l'expert relève de l'exécution du contrat alors que KPMG a été désigné en application des règles contractuelles ; M. [A] [L] justifie sa demande d'expertise par sa demande de déclarer le contrat de nantissement caduc, en arguant que le contrat de gage a entièrement remboursé la société OCM Luxembourg ECS Retail France, vidant ainsi le nantissement de son objet ; l'absence d'évaluation des actions de la SA Trimax SA par la société OCM Luxembourg ECS Retail France est critiquable ; le rapport d'évaluation de KPMG (déposé après le premier jugement) montre une valeur négative des actions ( 19 millions à 35 millions d' euros), ce qui rend la valeur des actifs gagés nulle, ce qu'il conteste ; lors de l'émission d'un emprunt obligataire, la société OCM Luxembourg ECS Retail France avait valorisé le groupe [L] de la manière suivante : dettes de 132,136 millions d' euros, actifs de 219,489 millions d' euros, donnant un actif net de Trimax SA de 117,853 millions d' euros (ou 87,353 millions d' euros en incluant la dette liée à l'emprunt) ; cette valorisation, très différente de celle de KPMG est incompréhensible ; la demande d'expertise en appel, fondée sur ce « nouvel événement » (le rapport KPMG), n'est pas irrecevable au regard des articles 563 et suivants du code de procédure civile, et vise à confirmer la caducité du contrat de nantissement. Réponse de la cour : Le litige, qui est relatif à l'exécution du contrat de gage de droit Luxembourgeois présente un caractère international et relève, dans le temps comme dans l'espace, du champ d'application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. Elles ne peuvent, selon l'article 5, paragraphe 1, être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence, soit aux articles 7 à 26 de ce règlement. Aux termes de l'article 25, paragraphe 1, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. En l'espèce, M. [A] [L] sollicite la désignation d'un expert alors que la procédure d'évaluation de la valeur de la SA Trimax est définie à l'article 15 du contrat. Ce contrat contient une clause de loi applicable et attribution de juridiction au profit des tribunaux luxembourgeois rédigée comme suit : « LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION (a) Le présent Contrat et toute obligation non contractuelle en découlant ou en relation avec celui-ci seront régis par et interprétés conformément au droit luxembourgeois. (b) Chaque partie au présent Contrat convient par la présente au bénéfice des autres parties que les tribunaux du Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, auront compétence exclusive en matière de règlement de toute demande, de tout litige ou de toute question découlant du présent Contrat ou en lien avec celui-ci (y compris les litiges relatifs aux obligations non contractuelles en lien avec le présent Contrat), en conséquence de quoi, toutes actions et toutes procédures en lien avec le présent Contrat (y compris les litiges relatifs aux obligations non contractuelles en lien avec le présent Contrat) seront portées devant ces tribunaux » Cette clause, dont l'opposabilité et la validité ne sont pas discutées, couvre le litige. Il convient en conséquence, en application de l'article 25 du Règlement précité, de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société OCM Luxembourg sur le fondement de cette clause, conformément aux prévisions contractuelles que l'interdépendance des contrats, qui n'est pas une règle de compétence, ne peut mettre en échec. La cour est donc incompétente territorialement au profit des juridictions du Grand-Duché du Luxembourg pour statuer sur la demande d'expertise et les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir. - Sur l'intérêt à agir de M. [A] [L] : Moyens des parties : M. [A] [L] expose que la demande en nullité du contrat de nantissement repose sur la violation des articles 1163 du code civil, L. 228-1 et L. 224-3 du code de commerce lors de la transformation de Du Beau Voir en société par actions simplifiée ; cette opération est nulle en l'absence d'approbation expresse par son associé unique, Trimax SA, sur l'évaluation des biens réalisée par le commissaire à la transformation et l'octroi des avantages particuliers ; dès lors, Du Beau Voir n'ayant jamais été régulièrement transformée en société par actions simplifiée, il lui était interdit d'émettre des valeurs mobilières pouvant faire l'objet du contrat de nantissement, en application de l'article L. 228-1 du code de commerce ; la nullité du contrat de nantissement est donc fondée sur une violation du monopole d'émission de valeurs mobilières par les sociétés par actions ; il s'agit donc bien de défendre non l'intérêt d'une personne en particulier mais bien un intérêt général ; cette action, banale, peut être intentée par tout tiers dont les intérêts personnels sont mis en cause par la transformation de Du Beau Voir en société par actions simplifiée et le contrat de nantissement en découlant ; il dispose clairement d'un intérêt personnel et légitime à contester la validité du contrat de nantissement afin d'assurer la sauvegarde de ses droits, dès lors qu'il était, avant de se faire brutalement révoquer, dirigeant durant de nombreuses années de Trimax SA, Trimax Développement, Du Beau Voir, Trimax Environnement ainsi que de l'ensemble de leurs filiales ; il est en son nom personnel partie à au moins trois contrats conclus subséquemment au contrat de souscription et formant un ensemble contractuel indivisible ; il est partie en qualité de « Constituant de Sûretés » et de « Sponsor », au contrat principal de l'opération, à savoir le contrat de souscription, convention principale sur la base de laquelle le contrat de nantissement a été consenti, en qualité de Constituant, au Contrat de Gage portant sur toutes les actions et titres émis par Trimax SA et détenus par lui et toutes les créances de ce dernier à l'égard de Trimax SA au titre de tout prêt ou avance intragroupe consentis à celle-ci et en qualité de Constituant de Sûreté, au Contrat Intercréanciers ; au-delà de sa qualité de « partie » au titre des divers contrats précités, il dispose surtout de la qualité de créancier dans le cadre de l'opération globale d'investissement réalisée par OCM ; à supposer que les actifs réalisés soient d'une valeur supérieure au montant de la créance détenue par OCM, alors Trimax SA serait créancière d'une soulte ; dans ce cas, il est lui-même créancier de Trimax SA et se trouverait alors « créancier du créancier de la soulte » ; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Maître [U] [K], ès qualités d'administrateur provisoire de Trimax Développement, l'a qualifié dans son rapport de fin de mission d' » ayant-droit économique final du groupe » ; dans ces circonstances, il est indispensable qu'il puisse s'assurer que le bénéficiaire du Contrat de Souscription (i.e. OCM) se désintéresse correctement au titre de sa créance, et qu'elle n'instrumentalise pas les sûretés consenties pour s'emparer fautivement et « au fil de l'eau » de l'ensemble des actifs du Groupe [L]. La SA Trimax et la société OCM Luxembourg ECS Retail France répliquent qu'il résulte de la combinaison des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et articles 1179 à 1181 du code civil que, peu important la nature de la nullité sollicitée, le demandeur doit toujours démontrer l'existence d'un intérêt à agir légitime, direct, personnel, né et actuel ; en revanche, lorsque la nullité encourue est une nullité relative, la loi ne confère un droit d'action qu'aux seules parties qu'elle entend protéger ; les prétentions de M. [A] [L] ont donc pour objet de remettre en cause la validité du Contrat de Nantissement conclu entre la SA Trimax et la société OCM Luxembourg ECS Retail France, portant sur les titres de la SAS Du Beau Voir ; or, M. [A] [L] est nécessairement irrecevable en son action dès lors qu'il n'est pas signataire, à titre personnel, du contrat de nantissement, et qu'il n'a dès lors aucun intérêt personnel lié à sa bonne ou mauvaise exécution ; en réalité, en sollicitant la nullité ou la caducité du contrat de nantissement, M. [A] [L] tente d'exercer une action qui appartient exclusivement à la SA Trimax ès qualités de constituant du nantissement ; il suffit, pour s'en convaincre, de constater que la nullité ou la caducité du contrat de nantissement aurait pour effet d'entraîner la restitution à la SA Trimax (et non à M. [A] [L]) de 100% des titres de la SAS Du Beau Voir appréhendés par la société OCM Luxembourg ECS Retail France en application de ce contrat de nantissement ; pour cette seule raison, seule la SA Trimax pourrait donc se prévaloir d'un intérêt direct au succès de cette prétention ; or, elle n'est pas partie à la présente procédure puisqu'elle s'est désistée de ses demandes par conclusions régularisées le 7 mars 2024 qui ont donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2024 constatant ce désistement. M. [I] [B] et la SAS Du Beau Voir répliquent que les demandes dirigées contre M. [I] [B] ne sont pas recevables dès lors qu'une action visant à faire reconnaître un droit contre une société doit être déclarée irrecevable lorsqu'elle est dirigée contre le dirigeant à titre personnel, lequel n'a pas qualité pour défendre à une telle action ; il en est de même d'une demande portant sur un contrat conclu par une société doit être déclarée irrecevable lorsqu'elle est dirigée contre le dirigeant de cette société, lequel n'a pas de qualité pour défendre à titre personnel à une telle action ; en outre, M. [A] [L] a modifié ses demandes en première instance en ajoutant une demande de condamnation à son encontre en raison de la réalisation du contrat de nantissement ; or, M. [I] [B] n'a aucun lien avec ce contrat et sa réalisation ; il n'existe aucun lien avec les demandes initiales relatives à la nullité de la transformation de la SAS Du Beau Voir et la nullité et/ou caducité du contrat de nantissement ; M. [I] [B] n'est intervenu dans aucune de ces procédures ; M. [A] [L] n'articule aucun moyen à son encontre pour justifier de la recevabilité de sa demande. Réponse de la cour : Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé L'article 32 énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La recevabilité des prétentions est subordonnée à un intérêt né et actuel, direct et personnel. Il résulte de la combinaison des articles 1180 du code civil et 31 du code de procédure civile que le caractère absolu d'une nullité ne dispense pas le demandeur de justifier d'un intérêt personnel et direct, né et actuel. Cet intérêt à agir doit s'apprécier au regard de l'action en nullité de la transformation de la SARL Du Beau Voir en SAS et à la nullité subséquente du contrat de nantissement. Or, l'actionnaire de la société-mère d'une société filiale ayant consenti un nantissement n'a pas qualité pour agir en annulation dudit nantissement, le principe d'autonomie juridique des sociétés faisant partie d'un groupe y faisant obstacle. M. [A] [L] agit à titre personnel et non en qualité de représentant de la SA Trimax. Il soutient, en tant que « Constituant de Sûretés » et de « Sponsor », partie au contrat principal de l'opération, avoir un intérêt personnel de s'assurer que le bénéficiaire du Contrat de Souscription (i.e. OCM) se désintéresse correctement au titre de sa créance, et qu'il n'instrumentalise pas les sûretés consenties pour s'emparer fautivement et « au fil de l'eau » de l'ensemble des actifs du groupe. Il rappelle à cet égard que le contrat de souscription est la convention principale sur la base de laquelle le contrat de nantissement a été consenti. Il invoque en outre sa qualité de constituant, au contrat de gage qui porte sur toutes les actions et titres émis par la SA Trimax et détenus par lui et toutes les créances qu'il détient à l'égard de la SA Trimax au titre de tout prêt ou avance intragroupe consentis à celle-ci et sa qualité de Constituant de Sûreté, au Contrat Intercréanciers. Toutefois, si la nullité de la modification de la forme sociale est susceptible d'avoir des conséquences sur les garanties souscrites, l'appelant ne justifie pas d'un intérêt direct à l'annulation de cette décision d'actionnaire puisqu'il n'est pas actionnaire de la SAS Du Beau Voir, filiale à 100 % de la SA Trimax, qui par ailleurs s'est désistée de la demande, sa qualité d'ancien dirigeant social des deux sociétés n'ayant pas d'incidence. En effet, la nullité alléguée de la transformation de la SARL Du Beau Voir en SAS dont il se prévaut au soutien de la nullité du contrat de nantissement, ne porte pas atteinte à un droit dont il serait titulaire, pas plus qu'elle ne caractérise l'existence d'une irrégularité dont il aurait eu à souffrir personnellement, de sorte qu'il ne démontre pas l'existence d'un intérêt personnel direct. Il n'appartient pas à M. [A] [L] de défendre l'intérêt social du groupe étant observé que la qualité de « bénéficiaire économique final » revendiquée par l'appelant à titre personnel ne l'autorise pas à agir en lieu et place de la société mère qu'il ne prétend d'ailleurs pas représenter. Ainsi, l'interdépendance alléguée des contrats de souscription d'OBSA, de gage et de nantissement, ne caractérise pas un intérêt direct au sens des articles précités. Faute de démontrer l'existence d'un intérêt direct et personnel, M. [A] [L] est irrecevable à agir en nullité de la transformation de la SARL Du Beau Voir en SAS dont il se prévaut au soutien de sa demande d'annulation du contrat de nantissement. Il n'y a pas lieu de statuer sur la nature de la nullité prétendument encourue. Il n'a pas plus qualité à mettre en cause M. [I] [B] qui n'a pas qualité à défendre, ce dernier n'étant pas partie aux opérations en cause. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [A] [L] irrecevable en ses demandes. - Sur les autres demandes : Moyens des parties : M. [A] [L] expose que les juges de première instance se sont fondés sur le caractère mal fondé ' contesté dans le cadre du présent appel ' de ses demandes pour justifier sa condamnation à des dommages-intérêts ; ils n'ont pas relevé quelles circonstances de fait caractériseraient sa malveillance et justifieraient que son droit d'agir soit disqualifié en abus ; victime d'une véritable expropriation de son groupe familial, il a simplement tenté de faire prévaloir ses droits en justice ; que ce dernier se soit mépris sur la recevabilité ou le bienfondé de son action ne saurait pour autant caractériser une quelconque faute à son égard. M. [I] [B] et la SAS Du Beau Voir répliquent que la présence de M. [I] [B] dans la procédure initiée par M. [A] [L] avait pour seul objectif d'exercer une pression supplémentaire à son encontre, au même titre que les nombreuses plaintes pénales infondées qu'il a déposées à son encontre ; il s'agit, une fois de plus, d'une instrumentalisation de la justice qui ne saurait être tolérée ; la demande formée contre M. [I] [B] en première instance ne repose sur aucun élément précis, est totalement hors sujet, particulièrement infondée et purement malveillante ; la volonté de M. [A] [L] de lui nuire personnellement est flagrante et doit être sanctionnée en raison du préjudice moral qu'elle lui cause. Réponse de la cour : Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts en application de l'article 1240 du code civil (ou de l'article 32-1 du code de procédure civile, comme on veut !) doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté. L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus, le caractère non fondé des prétentions ou la simple mauvaise foi ne suffisant pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, M. [B] démontre valablement la faute commise par M. [L], en ce que ce dernier a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice pour avoir formé des demandes procédant d'une confusion entre les sociétés en cause et les organes qui les dirigent dans un contexte d'accusations croisées, étant observé au surplus que l'intéressé n'a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. De même, M. [B] justifie de l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, qui est réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [L]. La cour confirmera le jugement de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur la mise hors de cause de Trimax Environnement : La société n'ayant pas interjeté appel de la décision ne remet pas en cause l'irrecevabilité de son intervention volontaire. Le jugement sera confirmé sur ce point. M. [A] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à la SA Trimax et à la société OCM Luxembourg ECS Retail France, d'une part et à M. [I] [B] et à la SAS Du Beau Voir, d'autre part, chacun la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Se déclare incompétente territorialement au profit des juridictions du Grand-Duché du Luxembourg pour statuer sur la demande d'expertise ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris le 24 février 2025 (Chambre 1-12 / RG 2023070431) ; Y ajoutant ; Condamne M. [A] [L], à payer à la SA Trimax et à la société OCM Luxembourg ECS Retail France, d'une part et à M. [I] [B] et à la SAS Du Beau Voir, d'autre part, chacun la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [L] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e07349cdc6046d47694bdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel