Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e073bccdc6046d47695b5e
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 280 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** FAITS ET PROCÉDURE : 1. La cour est saisie de l'appel du jugement rendu le13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige opposant Mme [R] [W] et M. [C] [W] à M. [Z] [W]. 2. Le litige à l'origine de cette décision porte sur les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre ces derniers, à la suite du décès le [Date décès 1] 1973 de leur père, [H] [W] et de leur mère, [T] [W], décédée le [Date décès 2] 1994. Les défunts ont laissé pour leur succéder leurs sept enfants, dont Mme [R] [W] et MM. [C] et [Z] [W]. Suivant acte de partage des 26, 27 et 30 décembre 2002 établi par Me [G] [Q], notaire de la SCP [G] [Q] [1] à [Localité 2] (75), Mme [R] [W] et MM. [C] et [Z] [W] sont devenus coïndivisaires des biens ci-énumérés : Un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] ; 'Un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] ; 'Un fonds de commerce de café, bar restaurant, hôtel exploité [Adresse 4] à [Localité 4] (75), comprenant le nom commercial « [2] », la clientèle, la licence IV, l'achalandage, le droit à la jouissance, le matériel et les objets mobiliers servant à son exploitation ; 'Un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] (93). 3. Par acte signifié en date du 8 avril 2020, Mme [R] [W] et M. [C] [W] ont fait assigner M. [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du 11 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris, a notamment désigné Me [D] [N], administrateur judiciaire, à [Localité 5] (75), en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision avec mission de : Gérer et administrer l'immeuble et le fonds de commerce indivis, situés [Adresse 4] à [Localité 4] (75) ; Procéder à l'établissement des comptes de l'indivision depuis 2002, avec la possibilité de s'adjoindre les services d'un expert-comptable dont les frais et honoraires seront mis à la charge de l'indivision. Par ordonnance du 31 mars 2022, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du président et statuant selon la procédure accélérée au fond, prorogeait la mission de Me [D] [N], et l'autorisait à vendre de gré à gré l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] (75). 4. Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [R] [W] et MM. [C] et [Z] [W] ; Débouté M. [C] [W] et Mme [R] [W] de leurs demandes au titre de : L'expertise immobilière des biens ; L'indemnité d'occupation des biens sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93) et [Adresse 4] à [Localité 4] ; Des pertes subies par l'indivision concernant les fautes de gestion et abus ; Les travaux de reprise ; Débouté M. [Z] [W] de ses demandes au titre de : L'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 1] ; La créance correspondant à la rémunération de la gestion du fonds de commerce d'hôtel indivis ; La créance correspondant à la rémunération des travaux réalisés dans le fonds de commerce ; L'expertise demandée pour évaluer les créances indemnitaires sur l'indivision ; L'attribution préférentielle du bien [Adresse 4], à [Localité 4] ; La restitution des sommes versées aux indivisaires ; Désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage, Me [O] [M], notaire à [Localité 1] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny des biens immobiliers sis à : [Adresse 1] à [Localité 3] (93), cadastrée section AC n°[Cadastre 1] ; [Adresse 5] à [Localité 1] (93), cadastres AV n°[Cadastre 2] ; Rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; Fixé la mise à prix du bien sis à [Localité 3] à la somme de 450 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; Fixé la mise à prix du bien sis à [Localité 1] à la somme de 85 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ; Dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ; Autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ; Désigné Me [O] [M] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; Ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien immobilier sis à [Adresse 4] à [Localité 4] (75), cadastre section CE n°[Cadastre 3] ; Rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; Fixé la mise à prix à 2 000 000 euros avec faculté de baisse d' un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; Dit qu'il incombe à la partie la plus diligente de : Constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu'il assure la publicité et dépose le cahier des conditions de vente au greffe du tribunal ; Communiquer le cahier des conditions de vente à l'autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal ; Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ; Dit qu'il appartiendra à ce dernier de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ; Autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ; Désigné Me [M] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; Débouté M. [Z] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [Z] [W] à payer à M. [C] [W] et Mme [R] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision. 5. M. [Z] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 janvier 2024 en limitant son recours aux chefs suivants, soit en ce qu'il a : Condamné M. [Z] [W] à payer à M. [C] [W] et Mme [R] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [Z] [W] de ses demandes au titre de : l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 1] ; la créance correspondant à la rémunération de la gestion du fonds de commerce d'hôtel indivis ; la créance correspondant à la rémunération des travaux réalisés dans le fonds de commerce ; l'expertise demandée pour évaluer les créances indemnitaires sur l'indivision ; l'attribution préférentielle du bien [Adresse 4], à [Localité 4] ; la restitution des sommes versées aux indivisaires ; Ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny des biens immobiliers sis à : [Adresse 1] à [Localité 3] (93), cadastrée section AC n°[Cadastre 1] ; [Adresse 5] à [Localité 1] (93), cadastres AV n°[Cadastre 2] ; Rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; Fixé la mise à prix du bien sis à [Localité 3] à la somme de 450 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; Fixé la mise à prix du bien sis à [Localité 1] à la somme de 85 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ; Dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ; Autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ; Désigné Me [M] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; Ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien immobilier sis à [Adresse 4] à [Localité 4] (75), cadastre section CE n°[Cadastre 3] ; Rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; Fixé la mise à prix à 2 000 000 euros avec faculté de baisse d' un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; Dit qu'il incombe à la partie la plus diligente de : Constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu'il assure la publicité et dépose le cahier des conditions de vente au greffe du tribunal ; Communiquer le cahier des conditions de vente à l'autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal ; Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ; Dit qu'il appartiendra à ce dernier de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ; Autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ; Désigné Me [M] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; Débouté M. [Z] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [Z] [W] à payer à M. [C] [W] et Mme [R] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par avis du 12 mars 2024, il a été demandé à l'appelant de procéder à la signification de sa déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour les intimés d'avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti. M. [C] [W] et Mme [R] [W] ont constitué conjointement avocat le 19 mars 2024. M. [Z] [W] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 12 avril 2024. M. [C] [W] et Mme [R] [W] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'intimés portant appel incident le 12 juillet 2024. 7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. 8. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES 9. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 2 février 2026, M. [Z] [W] demande à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il : Déboutait M. [Z] [W] de ses demandes au titre de : *l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 1] ; *la créance correspondant à la rémunération de la gestion du fonds de commerce d'hôtel indivis ; *la créance correspondant à la rémunération des travaux réalisés dans le fonds de commerce ; *l'expertise demandée pour évaluer les créances indemnitaires sur l'indivision ; *l'attribution préférentielle du bien [Adresse 4], à [Localité 4] ; *la restitution des sommes versées aux indivisaires ; Ordonnait, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny des biens immobiliers sis à : *[Adresse 1] à [Localité 3] (93), cadastrée section AC n°[Cadastre 1] ; *[Adresse 5] à [Localité 1] (93), cadastres AV n°[Cadastre 2] ; Rappelait que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; Fixait la mise à prix du bien sis à [Localité 3] à la somme de 450 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; Fixait la mise à prix du bien sis à [Localité 1] à la somme de 85 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; Disait que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ; Disait qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Autorisait tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ; Autorisait tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Disait que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ; Désignait Me [M] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; Ordonnait, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien immobilier sis à [Adresse 4] à [Localité 4] (75), cadastre section CE n°[Cadastre 3] ; Rappelait que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; Fixait la mise à prix à 2 000 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; Disait qu'il incombe à la partie la plus diligente de : *Constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu'il assure la publicité et dépose le cahier des conditions de vente au greffe du tribunal ; *Communiquer le cahier des conditions de vente à l'autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal ; Disait que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ; Disait qu'il appartiendra à ce dernier de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Autorisait tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ; Autorisait tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Disait que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ; Désignait Me [M] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; Déboutait M. [Z] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnait M. [Z] [W] à payer à M. [C] [W] et Mme [R] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disait que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ; Le confirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Juger qu'il dispose à l'encontre de l'indivision post successorale d'une créance correspondant à la rémunération de la gestion du fonds de commerce d'hôtel indivis, à hauteur de 132 000 euros, sauf à parfaire au besoin par expert désigné à cet effet par la cour ; Condamner en conséquence l'indivision à la lui régler ; Juger qu'il dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance correspondant à la rémunération des travaux qu'il a réalisés lui-même dans ce fonds de commerce d'hôtel indivis et l'immeuble indivis, à hauteur de 375 909 euros, sauf à parfaire et actualiser, au besoin par expert désigné à cet effet par la cour ; Condamner en conséquence l'indivision à la lui régler ; A défaut, subsidiairement, Commettre tout expert qu'il plaira aux fins d'évaluer les créances indemnitaires ainsi détenues par M. [Z] [W] sur l'indivision ; Juger que lui seront attribués le fonds de commerce de café, restaurant, hôtel, ainsi que les murs sis [Adresse 4], selon la valeur déterminée par le notaire et/ou l'expert ; Condamner Mme [R] [W] à restituer à l'indivision la somme de 175 620 euros qu'elle a indûment perçue entre 2005 et 2018 ; 'Condamner M. [C] [W] à restituer à l'indivision la somme de 291 400 euros qu'il a indûment perçue entre 2005 et 2018 ; Juger que M. [C] [W] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, au titre de son occupation privative du bien indivis sis à [Localité 1], dans la limite des cinq années précédant le jour du partage à intervenir ; Juger qu'il appartiendra dans le cadre de sa mission au notaire désigné, ou à tout expert qu'il s'attacherait, de déterminer le montant de cette indemnité et de l'intégrer à son état liquidatif ; Déclarer irrecevables et/ou débouter Mme [R] [W] et M. [C] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Ecarter toute pièce produite Mme [R] [W] et M. [C] [W] ne respectant pas les conditions requises à sa recevabilité, en particulier leur pièce n°59 ; Condamner solidairement Mme [R] [W] et M. [C] [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ; Condamner solidairement Mme [R] [W] et M. [C] [W] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens s'agissant de l'instance d'appel. 10. Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés portant appel incident remises et notifiées le 29 janvier 2026, Mme [R] [W] et M. [C] [W] demandent à la cour de : A titre principal, Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M. [C] [W] et Mme [R] [W] de leurs demandes au titre de : l'expertise immobilière des biens ; l'indemnité d'occupation des biens sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93) et [Adresse 4] à [Localité 4] ; des pertes subies par l'indivision concernant les fautes de gestion et abus ; les travaux de reprise ; Compléter le jugement attaqué en ce que la licitation judiciaire du bien situé au [Adresse 4] à [Localité 4] comprenne l'immeuble mais également le fonds de commerce ; Avant dire droit, Ordonner une expertise immobilière des biens situés au [Adresse 4] à [Localité 4] et au [Adresse 1] à [Localité 3] (93) ; Pour y procéder : Nommer tel expert qu'il plaira à la cour d'appel avec pour mission de : Se rendre sur place dans les immeubles situés au [Adresse 4] à [Localité 4] et au [Adresse 1] à [Localité 3] (93) ; Convoquer les parties, dans le respect du contradictoire ; Se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Chiffrer la valeur locative des biens immobiliers susvisés, particulièrement le mur et le fonds de commerce pour l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4] ; Identifier et décrire les travaux de structure qu'il a effectués évoqués dans les assignations et pièces sur l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] ; Déterminer s'ils ont été effectués dans les règles de l'art ; Décrire leur dangerosité ou leur impropriété avec la destination du bien ; Chiffrer les travaux de reprises de ces désordres ; Fournir tout élément technique et de fait nécessaire pour déterminer si les désordres sont justifiés ainsi que les responsabilités encourues ; Identifier les travaux d'entretien qui n'ont pas été réalisés dans la maison située au [Adresse 1] à [Localité 3] (93) ; Indiquer et chiffrer leur incidence sur la valeur locative de cette maison ; Dire que l'expert devra réaliser ses constats matériels dans les plus brefs délais, compte tenu de l'ancienneté de cette affaire ; Fixer le montant de la consignation qui sera effectuée par les intimés au greffe de la cour d'appel dans un délai qui sera précisé par l'arrêt à intervenir ; A titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel n'entendait pas faire droit à cette demande d'expertise, Condamner M. [Z] [W] à verser à l'indivision [W], la somme de 60 000 euros par an depuis 2002, et de 40 000 euros par an depuis 2020 jusqu'à son départ effectif à titre d'indemnité d'occupation de l'hôtel situé au [Adresse 4] à [Localité 4], par le biais du notaire chargé du partage ; Condamner M. [Z] [W] à verser à l'indivision [W], la somme de 1 700 euros par an depuis 2002 à titre d'indemnité d'occupation de la maison située au [Adresse 1] à [Localité 3] (93), par le biais du notaire chargé du partage ; Confirmer la décision rendue le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a débouté M. [Z] [W] de ses demandes ; A titre plus subsidiaire, si par impossible la cour d'appel n'entendait pas fixer les indemnités d'occupation de l'hôtel tel que défini précédemment, Condamner M. [Z] [W] à verser à : M. [C] [W] la somme de 207 760 euros au titre des loyers qu'il a comptabilisés depuis 2005 jusque 2017, mais non versés ; Mme [R] [W] la somme de 32 140 euros au titre des loyers qu'il a comptabilisés depuis 2005 jusque 2017, mais non versés ; Chacun de Mme [R] [W] et de M. [C] [W] la somme de 16 800 euros par an depuis 2018, jusqu'au partage et la sortie de l'indivision au titre de son exploitation de l'hôtel ; En tout état de cause, Confirmer le jugement pour le surplus ; Débouter M. [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Condamner M. [Z] [W] à leur payer la somme de 10 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Z] [W] aux entiers dépens. 11. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 28 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02586 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI33V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2023 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/04232
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (93)
[Adresse 1]
représenté et plaidant par Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1048
INTIMES
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (93)
[Adresse 2]
Madame [R] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1] (93)
[Adresse 3] (SUISSE)
représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
ayant pour avocat plaidant Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La cour est saisie de l'appel du jugement rendu le13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige opposant Mme [R] [W] et M. [C] [W] à M. [Z] [W].
2. Le litige à l'origine de cette décision porte sur les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre ces derniers, à la suite du décès le [Date décès 1] 1973 de leur père, [H] [W] et de leur mère, [T] [W], décédée le [Date décès 2] 1994. Les défunts ont laissé pour leur succéder leurs sept enfants, dont Mme [R] [W] et MM. [C] et [Z] [W].
Suivant acte de partage des 26, 27 et 30 décembre 2002 établi par Me [G] [Q], notaire de la SCP [G] [Q] [1] à [Localité 2] (75), Mme [R] [W] et MM. [C] et [Z] [W] sont devenus coïndivisaires des biens ci-énumérés :
Un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
'Un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] ;
'Un fonds de commerce de café, bar restaurant, hôtel exploité [Adresse 4] à [Localité 4] (75), comprenant le nom commercial « [2] », la clientèle, la licence IV, l'achalandage, le droit à la jouissance, le matériel et les objets mobiliers servant à son exploitation ;
'Un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] (93).
3. Par acte signifié en date du 8 avril 2020, Mme [R] [W] et M. [C] [W] ont fait assigner M. [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris, a notamment désigné Me [D] [N], administrateur judiciaire, à [Localité 5] (75), en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision avec mission de :
Gérer et administrer l'immeuble et le fonds de commerce indivis, situés [Adresse 4] à [Localité 4] (75) ;
Procéder à l'établissement des comptes de l'indivision depuis 2002, avec la possibilité de s'adjoindre les services d'un expert-comptable dont les frais et honoraires seront mis à la charge de l'indivision.
Par ordonnance du 31 mars 2022, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du président et statuant selon la procédure accélérée au fond, prorogeait la mission de Me [D] [N], et l'autorisait à vendre de gré à gré l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] (75).
4. Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [R] [W] et MM. [C] et [Z] [W] ;
Débouté M. [C] [W] et Mme [R] [W] de leurs demandes au titre de :
L'expertise immobilière des biens ;
L'indemnité d'occupation des biens sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93) et [Adresse 4] à [Localité 4] ;
Des pertes subies par l'indivision concernant les fautes de gestion et abus ;
Les travaux de reprise ;
Débouté M. [Z] [W] de ses demandes au titre de :
L'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
La créance correspondant à la rémunération de la gestion du fonds de commerce d'hôtel indivis ;
La créance correspondant à la rémunération des travaux réalisés dans le fonds de commerce ;
L'expertise demandée pour évaluer les créances indemnitaires sur l'indivision ;
L'attribution préférentielle du bien [Adresse 4], à [Localité 4] ;
La restitution des sommes versées aux indivisaires ;
Désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage, Me [O] [M], notaire à [Localité 1] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny des biens immobiliers sis à :
[Adresse 1] à [Localité 3] (93), cadastrée section AC n°[Cadastre 1] ;
[Adresse 5] à [Localité 1] (93), cadastres AV n°[Cadastre 2] ;
Rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixé la mise à prix du bien sis à [Localité 3] à la somme de 450 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;
Fixé la mise à prix du bien sis à [Localité 1] à la somme de 85 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ;
Désigné Me [O] [M] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien immobilier sis à [Adresse 4] à [Localité 4] (75), cadastre section CE n°[Cadastre 3] ;
Rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixé la mise à prix à 2 000 000 euros avec faculté de baisse d' un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;
Dit qu'il incombe à la partie la plus diligente de :
Constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu'il assure la publicité et dépose le cahier des conditions de vente au greffe du tribunal ;
Communiquer le cahier des conditions de vente à l'autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu'il appartiendra à ce dernier de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ;
Désigné Me [M] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Débouté M. [Z] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Z] [W] à payer à M. [C] [W] et Mme [R] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
5. M. [Z] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 janvier 2024 en limitant son recours aux chefs suivants, soit en ce qu'il a :
Condamné M. [Z] [W] à payer à M. [C] [W] et Mme [R] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [Z] [W] de ses demandes au titre de :
l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
la créance correspondant à la rémunération de la gestion du fonds de commerce d'hôtel indivis ;
la créance correspondant à la rémunération des travaux réalisés dans le fonds de commerce ;
l'expertise demandée pour évaluer les créances indemnitaires sur l'indivision ;
l'attribution préférentielle du bien [Adresse 4], à [Localité 4] ;
la restitution des sommes versées aux indivisaires ;
Ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny des biens immobiliers sis à :
[Adresse 1] à [Localité 3] (93), cadastrée section AC n°[Cadastre 1] ;
[Adresse 5] à [Localité 1] (93), cadastres AV n°[Cadastre 2] ;
Rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixé la mise à prix du bien sis à [Localité 3] à la somme de 450 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;
Fixé la mise à prix du bien sis à [Localité 1] à la somme de 85 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ;
Désigné Me [M] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien immobilier sis à [Adresse 4] à [Localité 4] (75), cadastre section CE n°[Cadastre 3] ;
Rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixé la mise à prix à 2 000 000 euros avec faculté de baisse d' un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;
Dit qu'il incombe à la partie la plus diligente de :
Constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu'il assure la publicité et dépose le cahier des conditions de vente au greffe du tribunal ;
Communiquer le cahier des conditions de vente à l'autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu'il appartiendra à ce dernier de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ;
Désigné Me [M] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Débouté M. [Z] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Z] [W] à payer à M. [C] [W] et Mme [R] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 12 mars 2024, il a été demandé à l'appelant de procéder à la signification de sa déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, à défaut pour les intimés d'avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti.
M. [C] [W] et Mme [R] [W] ont constitué conjointement avocat le 19 mars 2024.
M. [Z] [W] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 12 avril 2024.
M. [C] [W] et Mme [R] [W] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'intimés portant appel incident le 12 juillet 2024.
7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
8. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 2 février 2026, M. [Z] [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il :
Déboutait M. [Z] [W] de ses demandes au titre de :
*l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
*la créance correspondant à la rémunération de la gestion du fonds de commerce d'hôtel indivis ;
*la créance correspondant à la rémunération des travaux réalisés dans le fonds de commerce ;
*l'expertise demandée pour évaluer les créances indemnitaires sur l'indivision ;
*l'attribution préférentielle du bien [Adresse 4], à [Localité 4] ;
*la restitution des sommes versées aux indivisaires ;
Ordonnait, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny des biens immobiliers sis à :
*[Adresse 1] à [Localité 3] (93), cadastrée section AC n°[Cadastre 1] ;
*[Adresse 5] à [Localité 1] (93), cadastres AV n°[Cadastre 2] ;
Rappelait que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixait la mise à prix du bien sis à [Localité 3] à la somme de 450 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;
Fixait la mise à prix du bien sis à [Localité 1] à la somme de 85 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;
Disait que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ;
Disait qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorisait tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorisait tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Disait que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ;
Désignait Me [M] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Ordonnait, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien immobilier sis à [Adresse 4] à [Localité 4] (75), cadastre section CE n°[Cadastre 3] ;
Rappelait que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixait la mise à prix à 2 000 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;
Disait qu'il incombe à la partie la plus diligente de :
*Constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu'il assure la publicité et dépose le cahier des conditions de vente au greffe du tribunal ;
*Communiquer le cahier des conditions de vente à l'autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal ;
Disait que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ;
Disait qu'il appartiendra à ce dernier de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorisait tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorisait tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Disait que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ;
Désignait Me [M] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Déboutait M. [Z] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnait M. [Z] [W] à payer à M. [C] [W] et Mme [R] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disait que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;
Le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Juger qu'il dispose à l'encontre de l'indivision post successorale d'une créance correspondant à la rémunération de la gestion du fonds de commerce d'hôtel indivis, à hauteur de 132 000 euros, sauf à parfaire au besoin par expert désigné à cet effet par la cour ;
Condamner en conséquence l'indivision à la lui régler ;
Juger qu'il dispose à l'encontre de l'indivision d'une créance correspondant à la rémunération des travaux qu'il a réalisés lui-même dans ce fonds de commerce d'hôtel indivis et l'immeuble indivis, à hauteur de 375 909 euros, sauf à parfaire et actualiser, au besoin par expert désigné à cet effet par la cour ;
Condamner en conséquence l'indivision à la lui régler ;
A défaut, subsidiairement,
Commettre tout expert qu'il plaira aux fins d'évaluer les créances indemnitaires ainsi détenues par M. [Z] [W] sur l'indivision ;
Juger que lui seront attribués le fonds de commerce de café, restaurant, hôtel, ainsi que les murs sis [Adresse 4], selon la valeur déterminée par le notaire et/ou l'expert ;
Condamner Mme [R] [W] à restituer à l'indivision la somme de 175 620 euros qu'elle a indûment perçue entre 2005 et 2018 ;
'Condamner M. [C] [W] à restituer à l'indivision la somme de 291 400 euros qu'il a indûment perçue entre 2005 et 2018 ;
Juger que M. [C] [W] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, au titre de son occupation privative du bien indivis sis à [Localité 1], dans la limite des cinq années précédant le jour du partage à intervenir ;
Juger qu'il appartiendra dans le cadre de sa mission au notaire désigné, ou à tout expert qu'il s'attacherait, de déterminer le montant de cette indemnité et de l'intégrer à son état liquidatif ;
Déclarer irrecevables et/ou débouter Mme [R] [W] et M. [C] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Ecarter toute pièce produite Mme [R] [W] et M. [C] [W] ne respectant pas les conditions requises à sa recevabilité, en particulier leur pièce n°59 ;
Condamner solidairement Mme [R] [W] et M. [C] [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
Condamner solidairement Mme [R] [W] et M. [C] [W] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens s'agissant de l'instance d'appel.
10. Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés portant appel incident remises et notifiées le 29 janvier 2026, Mme [R] [W] et M. [C] [W] demandent à la cour de :
A titre principal,
Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M. [C] [W] et Mme [R] [W] de leurs demandes au titre de :
l'expertise immobilière des biens ;
l'indemnité d'occupation des biens sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93) et [Adresse 4] à [Localité 4] ;
des pertes subies par l'indivision concernant les fautes de gestion et abus ;
les travaux de reprise ;
Compléter le jugement attaqué en ce que la licitation judiciaire du bien situé au [Adresse 4] à [Localité 4] comprenne l'immeuble mais également le fonds de commerce ;
Avant dire droit,
Ordonner une expertise immobilière des biens situés au [Adresse 4] à [Localité 4] et au [Adresse 1] à [Localité 3] (93) ;
Pour y procéder :
Nommer tel expert qu'il plaira à la cour d'appel avec pour mission de :
Se rendre sur place dans les immeubles situés au [Adresse 4] à [Localité 4] et au [Adresse 1] à [Localité 3] (93) ;
Convoquer les parties, dans le respect du contradictoire ;
Se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Chiffrer la valeur locative des biens immobiliers susvisés, particulièrement le mur et le fonds de commerce pour l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4] ;
Identifier et décrire les travaux de structure qu'il a effectués évoqués dans les assignations et pièces sur l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;
Déterminer s'ils ont été effectués dans les règles de l'art ;
Décrire leur dangerosité ou leur impropriété avec la destination du bien ;
Chiffrer les travaux de reprises de ces désordres ;
Fournir tout élément technique et de fait nécessaire pour déterminer si les désordres sont justifiés ainsi que les responsabilités encourues ;
Identifier les travaux d'entretien qui n'ont pas été réalisés dans la maison située au [Adresse 1] à [Localité 3] (93) ;
Indiquer et chiffrer leur incidence sur la valeur locative de cette maison ;
Dire que l'expert devra réaliser ses constats matériels dans les plus brefs délais, compte tenu de l'ancienneté de cette affaire ;
Fixer le montant de la consignation qui sera effectuée par les intimés au greffe de la cour d'appel dans un délai qui sera précisé par l'arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel n'entendait pas faire droit à cette demande d'expertise,
Condamner M. [Z] [W] à verser à l'indivision [W], la somme de 60 000 euros par an depuis 2002, et de 40 000 euros par an depuis 2020 jusqu'à son départ effectif à titre d'indemnité d'occupation de l'hôtel situé au [Adresse 4] à [Localité 4], par le biais du notaire chargé du partage ;
Condamner M. [Z] [W] à verser à l'indivision [W], la somme de 1 700 euros par an depuis 2002 à titre d'indemnité d'occupation de la maison située au [Adresse 1] à [Localité 3] (93), par le biais du notaire chargé du partage ;
Confirmer la décision rendue le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a débouté M. [Z] [W] de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire, si par impossible la cour d'appel n'entendait pas fixer les indemnités d'occupation de l'hôtel tel que défini précédemment,
Condamner M. [Z] [W] à verser à :
M. [C] [W] la somme de 207 760 euros au titre des loyers qu'il a comptabilisés depuis 2005 jusque 2017, mais non versés ;
Mme [R] [W] la somme de 32 140 euros au titre des loyers qu'il a comptabilisés depuis 2005 jusque 2017, mais non versés ;
Chacun de Mme [R] [W] et de M. [C] [W] la somme de 16 800 euros par an depuis 2018, jusqu'au partage et la sortie de l'indivision au titre de son exploitation de l'hôtel ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Débouter M. [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner M. [Z] [W] à leur payer la somme de 10 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Z] [W] aux entiers dépens.
11. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de voir écarter des débats la pièce n°59
Moyens des parties :
L'appelant sollicite que cette pièce, décrite comme une attestation mensongère, soit écartée des débats dès lors qu'elle ne présente pas les formes requises à la recevabilité d'une attestation en justice.
Les intimés n'ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour :
12. Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés et doit, à peine de nullité, être établie, datée et signée de la main de son auteur, accompagnée de la copie de tout document officiel justifiant de son identité, et mentionner notamment ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession, ainsi que, le cas échéant, ses liens avec les parties.
13. En l'espèce, la pièce n°59 produite par les intimés se présente comme une attestation rédigée librement, dépourvue des mentions prescrites par ce texte, et ne répond dès lors pas aux exigences formelles applicables aux attestations en justice.
Toutefois, la seule irrégularité formelle affectant une attestation n'impose pas nécessairement son exclusion des débats, le juge appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis.
14. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la pièce n°59 des débats, la cour relevant que celle-ci est toutefois dépourvue de portée probante pour le litige en cours, et la demande de M. [Z] [W] sera rejetée.
2. Sur la demande d'expertise immobilière des biens situés à [Localité 5] et à [Localité 3] et sur les demandes au titre des indemnités d'occupation
Le jugement a rejeté les demandes d'expertises des biens immobiliers, expliquant que celles-ci auraient pour seule conséquence que de retarder davantage l'issue de la sortie de l'indivision existant entre les parties, et les parties à des frais supplémentaires importants.
Concernant le fonds de commerce et les murs de l'hôtel situé [Adresse 4] à [Localité 5], le tribunal a rejeté la demande de condamnation de M. [Z] [W] à payer une indemnité d'occupation, au motif que M. [Z] [W] bénéficiait d'un mandat tacite de son frère et sa s'ur, au moins jusqu'à l'année 2018, et que ce dernier leur avait versé des sommes issues de l'exploitation du fonds de commerce. Concernant le bien situé à [Localité 3], le tribunal a également rejeté la demande au titre de l'indemnité d'occupation, estimant que, s'il est acquis que M. [Z] [W] y réside, il n'était pas prouvé qu'il occupait ce bien de manière exclusive des autres indivisaires. Enfin, s'agissant du bien situé à [Localité 1], la demande de M. [Z] [W] de voir M. [C] [W] condamné à verser à l'indivision une indemnité d'occupation a également été rejetée, aucune des parties n'apportant d'éléments probants sur ce bien.
Moyens des parties
15. L'appelant sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Il fait valoir qu'une expertise n'aurait pas d'utilité, les biens ayant déjà été expertisés, notamment par l'administrateur provisoire, et ajoute que les intimés ont fait venir à plusieurs reprises des candidats acquéreurs à l'hôtel en 2025, ce qui leur permet nécessairement de connaître sa valeur. Il indique que bien de [Localité 3] ainsi que celui d'[Localité 1] pourront quant à eux être évalués par le notaire désigné ou tout professionnel qu'il s'attacherait dans le cadre de sa mission.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, il affirme que les intimés n'apportent aucune preuve de sa jouissance privative des biens indivis. S'agissant de l'hôtel, il indique ne pas l'occuper personnellement : seule l'entreprise individuelle qu'il a constituée avec l'accord des intimés exploite le fonds de commerce y étant attaché. Or, il indique que cette entreprise ne peut être redevable d'une indemnité d'occupation faute d'être un indivisaire au sens de l'article 815-9 du code civil. Par ailleurs, il indique qu'il ne peut s'agir d'une jouissance privative puisqu'il est, au travers de l'entreprise individuelle, l'exploitant de l'hôtel depuis 2003 pour le compte de l'indivision avec l'accord plein et entier des intimés, et alors qu'il a versé une partie des bénéfices issue de l'exploitation aux intimés pendant des années. S'agissant de la chambre dans l'hôtel réservée au personnel, il indique qu'elle est occupée par surveillant pendant la présence de clients dans l'hôtel, et qu'elle sert en outre de bureau et de lieu de repos dans le cadre du travail accompli. Il rappelle que lui-même réside dans le bien indivis de [Localité 3], qui constituait l'ancienne maison familiale, où chacun des sept enfants de la fratrie possède toujours sa chambre. Il indique à ce sujet que les intimés ont toujours accès à cette maison, que leur chambre n'est pas occupée et qu'ils ont toujours les clefs, précisant avoir donné celles-ci à M. [C] [W] afin que celui-ci s'en fasse un double et versant au dossier une attestation d'un employé de l'hôtel en ce sens. Il indique que les factures d'eau et d'électricité sont aux noms des trois indivisaires. Dès lors, il indique ne pas être redevable d'une indemnité d'occupation pour ce bien.
S'agissant du studio situé à [Localité 1], il sollicite que M. [C] [W] soit condamné à verser à l'indivision une indemnité au titre de sa jouissance privative du studio d'[Localité 1]. Il indique que l'intéressé loue ce studio et encaisse seul les loyers, lui-même n'ayant jamais eu les clefs de ce bien.
16. Les intimés sollicitent avant-dire droit une expertise des biens immobiliers afin de déterminer la valeur locative du bien situé à [Localité 5], laquelle permettra de fixer l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [W], ainsi que les indemnités dues au titre de sa mauvaise gestion de l'hôtel situé au [Adresse 4] à [Localité 5]. Ils sollicitent qu'il soit demandé à l'expert d'identifier et de décrire les travaux de structure qu'il a effectués sur l'immeuble litigieux et de déterminer s'ils ont été effectués dans les règles de l'art. Ils rappellent que, depuis 2002, M. [Z] [W] s'est accaparé la gestion de l'hôtel et l'occupe exclusivement au détriment des autres indivisaires. Ils estiment que c'est donc à tort que le premier juge a rejeté les demandes de condamnation des intimés à ce titre. Ils font valoir que M. [Z] [W] a toujours refusé l'accès de cet hôtel aux autres indivisaires depuis 2018, et les a complètement écartés par l'entremise de l'entreprise individuelle qu'il a créée en 2002. Ils indiquent que l'exploitation par M. [Z] [W], en son nom personnel, des biens indivis s'est faite sans droit ni titre. Ils précisent que, dans son rapport, l'administrateur a ainsi précisé qu'un manager de transition était impossible à mettre en place compte tenu de l'exploitation exclusive du bien indivis par M. [Z] [W]. Il est donc demandé à la cour d'ordonner une expertise du bien aux fins d'évaluer la valeur locative pour déterminer cette indemnité d'occupation. A titre subsidiaire, le loyer annuel ayant selon eux été évalué, avant la crise du covid, à la somme de 60.000 euros, ils sollicitent donc la condamnation de M. [Z] [W] à verser à l'indivision la somme de 60.000 euros par an entre les années 2002 et 2020, et de 40 000 euros par an à compter de 2020 jusqu'à son départ effectif.
S'agissant du bien de [Localité 3], les intimés font valoir que l'appelant vit exclusivement, avec sa femme, dans la maison indivise, tandis que M. [C] [W] réside à [Localité 6] avec son épouse et ses deux enfants que Mme [R] [W] vit en Suisse avec son mari et son fils et qu'ils n'ont aucun accès à la maison occupée par M. [Z] [W], ce dernier leur en ayant refusé l'accès, de la même manière qu'il a refusé l'accès à l'hôtel. Ils indiquent que ce dernier a changé les serrures de la maison et souscrit un contrat d'électricité à son nom personnel. Ils sollicitent donc qu'une indemnité d'occupation d'une valeur de 1600 à 1700 euros par mois soit mise à sa charge.
Concernant le bien d'[Localité 1], les intimés font valoir qu'il est erroné de prétendre que M. [C] [W] occupe ce bien de manière privative notamment en le louant et en conservant les fruits de ce bail, car ce bien est inoccupé et laissé à l'abandon. Par ailleurs, ils se prévalent d'un constat d'huissier établi à la demande de M. [Z] [W] pour affirmer que le bien semble « squatté » par quelqu'un qui se prétend être le cousin de « Monsieur [W] », sans plus de précisions. Ils estiment donc que la preuve de l'occupation privative exclusive de M. [C] [W] n'est pas rapportée, et demande la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour
Sur les demandes d'expertise avant dire droit
23. Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est de jurisprudence constante que le juge apprécie souverainement l'utilité d'une expertise, laquelle ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties ni lorsqu'elle est dépourvue d'incidence sur la solution du litige.
24. En l'espèce, la cour constate que plusieurs éléments d'évaluation de la valeur locative des immeubles en question ont déjà été versés aux débats. Ces éléments permettent d'appréhender utilement la valeur locative des biens en cause, dont le premier juge a ordonné la licitation ; une expertise judiciaire, au vu des pièces déjà produites, n'aurait dès lors qu'une utilité limitée, les parties ayant par ailleurs la faculté de produire de nouvelles estimations en appel sans que la désignation d'un expert soit nécessaire. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée, destinée à déterminer la valeur locative des biens, est dépourvue d'utilité concrète.
Par ailleurs, s'agissant de la demande des intimés tendant à demander à l'expert d'identifier et décrire les travaux de structure qu'il a effectués sur l'immeuble situé [Adresse 4] et à déterminer s'ils ont été effectués dans les règles de l'art, il est versé au dossier :
un rapport de vérification réglementaire après travaux de la société [3] en date de l'année 2023 ;
un courrier de la préfecture de police à l'attention de M. [Z] [W] suite à une visite lui notifiant un avis favorable à la poursuite de l'exploitation de l'hôtel en date du 9 novembre 2016 ;
une étude économique réalisée par un métreur-vérificateur-conseil en date du 9 septembre 2020 portant sur la nature et le coût global des travaux réalisés dans l'hôtel entre 2004 et 2020,
un rapport d'architecte sur les travaux réalisés à l'[2] sur la période 2020-2024.
25. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que la nature et la qualité des travaux effectués par M. [Z] [W] dans l'immeuble litigieux sont suffisamment documentés et ne nécessitent pas que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'expertise.
Sur l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 5] (murs et fonds de commerce) :
17. En droit, aux termes de l'article 815-9, alinéa 1er, du code civil, l'indivisaire qui jouit privativement du bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'existence d'une telle indemnité d'occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l'un des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les indivisaires, d'user de la chose ; l'utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l'occupation privative. L'indemnité d'occupation est due même en l'absence d'occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative.
18. La particularité de l'espèce tient à la qualité d'exploitant du fonds de commerce de l'hôtel situé au [Adresse 4] à [Localité 5], exercée par M. [Z] [W] pendant plus de quinze ans au vu et au su des deux autres indivisaires qui se sont satisfaits de sa gestion au moins jusqu'à l'année 2020. M. [Z] [W] affirme, sans être contredit sur ce point par les intimés, avoir versé, en tant qu'exploitant du fonds de commerce pour le compte de l'indivision, à M. [C] [W] des salaires pour un montant total de 291 399 euros et à Mme [R] [W] une somme de 175 620 euros de « loyers », versements qui se sont arrêtés en 2017. Cela caractérise, au moins pour Mme [R] [W], la participation de l'indivisaire aux fruits de l'exploitation sur une période significative et pour des montants importants.
Il résulte de plus de l'ensemble des pièces versées au dossier que les intimés se sont désintéressés de la gestion du fonds de commerce sans justifier avoir sollicité d'y participer autrement qu'en en percevant des bénéfices, en tous cas avant l'engagement de la procédure pour désignation de l'administrateur judiciaire en 2020. Par ailleurs, cette désignation ne saurait suffire en elle-même à démontrer que M. [Z] [W] aurait « accaparé » le fonds de commerce et fait obstacle à la participation de ses coïndivisaires dès lors que la désignation de l'administrateur judiciaire en 2020 est intervenue, à leur demande, non sur le principe de la gestion exclusive du bien par M. [Z] [W], mais plutôt sur l'existence d'un débat sur la mauvaise gestion par M. [Z] [W] ainsi qu'en raison de désaccords dans la fratrie. Il doit être précisé par ailleurs que la « révocation de sa gérance de fait » invoquée par les intimés résulte d'un courrier émanant de leur conseil en date du 8 novembre 2021, soit postérieurement à la désignation de l'administrateur judiciaire, de sorte que cette révocation n'a eu aucun effet.
Ensuite, il est constant que M. [Z] [W] a lui-même effectué de très lourds travaux d'amélioration du bien indivis pour le rendre conforme aux nouvelles réglementations et lui permettre de poursuivre l'accueil du public, sans aucune opposition des autres indivisaires, et ce alors même que M. [C] [W], qui a travaillé pendant des années à l'hôtel en tant que « surveillant », et ne s'y est jamais opposé. De plus, il résulte de la note du cabinet [4] sur l'indivision [W] commandée par l'administrateur judiciaire qu' «il y a lieu de considérer qu'[A] [W] bénéficiait d'un mandat de ses coïndivisaires pour réaliser des actes d'administration (') en l'espèce, [C] [W] et [R] [S] ont indiqué lors de la réunion du 11 mai 2021 avoir demandé à leur frère de gérer l'hôtel ». De surcroît, l'administrateur judiciaire relevait qu'aucun écrit n'a jamais été régularisé par les intimés pour demander des comptes sur l'exploitation du fonds de commerce par leur frère.
Les intimés ne justifient donc pas que l'appelant ait fait obstacle à leur droit en tant qu'indivisaires du fond. Le simple fait que M. [Z] [W] ait créé une entreprise individuelle, non dotée de la personnalité morale, pour exploiter ce fonds n'est pas suffisant pour démontrer que cette exploitation a été exclusive des autres indivisaires dès lors qu'il était précisé sur les différents récépissés de déclarations d'exploitation délivrés par la préfecture à M. [Z] [W] que ce dernier était seulement copropriétaire du fonds ou que ce fonds appartenait à l'indivision [W]. S'agissant de l'occupation privative et exclusive des murs de l'immeuble, les intimés n'en justifient pas plus, étant rappelé qu'il est constant que M. [Z] [W] réside dans la maison indivise de [Localité 3] et que M. [C] [W] indique avoir travaillé à l'hôtel entre 2005 et 2018 et produit justement plusieurs attestations prouvant qu'il s'y trouvait régulièrement, en tant que « surveillant ». Par ailleurs, l'attestation d'une employée de l'hôtel, Mme [Y], décrit M. [C] [W] comme venant régulièrement contrôler les recettes, précisant que « tous les salariés étaient sous l'autorité du Docteur [F] qui passe, contrôle et prend les enveloppes ». M. [B], autre employé de l'hôtel, témoigne par ailleurs : « Je connaissais Monsieur [C] comme le frère et aussi le copropriétaire de l'hôtel ». M. [C] [W] ne saurait dès lors sérieusement arguer d'une quelconque exclusion de son droit de jouir des murs de l'immeuble comme du fonds de commerce, dès lors qu'il se présentait ou était présenté aux employés de l'hôtel comme l'un des copropriétaires, qu'il était très souvent présent sur place et qu'il s'immisçait régulièrement dans la gestion du fonds.
19. Il en résulte que les intimés ne rapportent pas la preuve d'une appropriation exclusive du fonds et de l'immeuble ni d'une exclusion de leur droit de jouissance justifiant la condamnation de M. [Z] [W] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation.
La demande au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble et du fonds de commerce sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation du bien immobilier situé à [Localité 3] :
20. En l'espèce, s'il est constant que M. [Z] [W] réside dans le bien de [Localité 3], qui constituait l'ancienne maison familiale de la fratrie, les intimés ne démontrent pas qu'au-delà de cette résidence, ce dernier ait fait obstacle à leur propre jouissance du bien, étant précisé que le fait que Mme [R] [W] habite en Suisse et M. [C] [W] à [Localité 6] ne suffit pas, en soi, à caractériser une telle exclusion.
La cour remarque par ailleurs que les domiciliations bancaires de M. [C] [W] apparaissaient toujours à l'adresse de [Localité 3] en 2019, alors qu'il indique vivre à [Localité 6] depuis janvier 2004, que des factures de fourniture d'internet lui étaient toujours adressées à [Localité 3] en 2022, et que certains courriers adressés à Mme [R] [W], notamment l'estimation de la maison qu'elle produit aux débats, le lui sont également à cette adresse. Ensuite, les intimés produisent eux-mêmes un échange de mails avec leur conseiller EDF en date du 15 avril 2020 au sujet d'un changement de fournisseur d'électricité initié par M. [Z] [W], dans lesquels ils mentionnent vouloir conserver « le contrat EDF que nous avons chez vous » et s'opposer à sa résiliation, prouvant par là-même qu'au moins jusqu'à cette date, ils pouvaient jouir du bien, dès lors qu'ils en payaient les factures et que l'identifiant internet du compte rattaché à ce contrat d'énergie était la boîte mail de M. [C] [W]. Il résulte par ailleurs que ce changement, effectué à la demande de M. [Z] [W], n'a en réalité été qu'un changement de fournisseur et que les factures postérieures étaient toujours établies aux noms des trois indivisaires.
S'il est versé aux débats un mail écrit par M. [Z] [W] expliquant qu'il avait « fait changer les clés » dans un mouvement d'humeur pour empêcher M. [C] [W] de venir voler des documents, il ressort également d'une attestation de M. [V] [B], que M. [Z] [W] a fait remettre par la suite à l'été 2019 une des trois clefs de la maison de [Localité 3] à son frère, pour que celui-ci en fasse un double, ce qui exclut l'existence d'une exclusion durable.
21. Dès lors, en l'absence de preuve d'un empêchement effectif et durable imputable à M. [Z] [W], la jouissance privative n'est pas établie, et le jugement sera donc confirmé.
Sur l'indemnité d'occupation du bien immobilier situé à [Localité 1] :
21 bis. La cour, comme le tribunal de première instance, constate l'absence d'élément de nature à lui permettre établir l'existence d'une occupation exclusive ou non de la part de M. [C] [W]. Le constat d'huissier en date du 3 juin 2024 ne permet en effet pas de statuer sur ce point. Si l'occupation des lieux, à cette date, est démontrée, les liens entre l'individu occupant les lieux et les parties ne sont pas établis. De même l'existence d'un bail ou du paiement d'un loyer n'est pas plus démontré. Il n'est pas sérieux pour les intimés de prétendre que les lieux seraient « squattés » à leur insu, dès lors qu'aucune effraction n'a eu lieu et dès lors que la personne y résidant au moment du constat d'huissier indiquait que son cousin « Monsieur [W] » lui avait laissé les clefs. Toutefois, compte-tenu de l'imprécision du constat, qui ne précise ni le prénom de ce « M. [W] », ni si cette personne payait un loyer, et en l'absence de pièces faisant état d'éléments plus précis, la cour ne dispose pas d'éléments pour considérer que M. [C] [W] a fait un usage privatif de ce bien en excluant les autres indivisaires.
22. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] [W] tendant à mettre à la charge de M. [C] [W] une indemnité d'occupation.
3. Sur la demande d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 4] à [Localité 5]
Le jugement a rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par M. [Z] [W], estimant d'une part que les conditions légales de l'attribution préférentielles prévue par l'article 831-2 du code civil n'étaient pas remplies, l'intéressé ne résidant pas dans le bien, et d'autre part qu'il ne justifiait pas de sa capacité à régler la soulte nécessairement due à ses coïndivisaires en cas d'attribution.
Moyens des parties
26. M. [Z] [W] rappelle que les conditions dont doit s'assurer le juge du fond pourArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e073bccdc6046d47695b5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel