Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e07417cdc6046d47696db9
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 350 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 31 janvier 2000, M. [J] et Mme [Z], alors mariés, ont confié à la société [I] la réalisation d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] (91). Alléguant l'existence de désordres, ces derniers ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry, lequel a, par ordonnance en date du 12 octobre 2001, ordonné une expertise judiciaire en désignant M. [K] pour y procéder. Suivant jugement en date du 7 juin 2006, le tribunal de grande instance d'Evry a condamné M. [J] et Mme [Z] à payer à la société [I] la somme de 1 177,59 euros. Par arrêt en date du 14 mai 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, et, y ajoutant, condamné la société [I] à constituer à ses frais le dossier de demande de permis de construire modificatif en vue de l'obtention du certificat de conformité et à la déposer auprès de l'autorité compétente dès sa signature par les maîtres de l'ouvrage. Le 9 décembre 2010, la société [I] a, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris précité, adressé à M. [J] et Mme [Z] les plans du permis de construire modificatif. Ils ont, toutefois, refusé de signer ces plans au motif que ceux-ci seraient erronés. Saisi par M. [J] et Mme [Z] d'une demande visant à assortir l'arrêt précité d'une astreinte de cent euros par jour de retard, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry les en a déboutés, retenant que la société [I] avait exécuté ses obligations. Par un arrêt en date du 24 septembre 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement. Par décision en date du 27 novembre 2015, la commune de [Localité 4] a refusé la demande de permis de construire modificatif déposée par M. [J] et Mme [Z] en retenant la non-conformité des plans aux nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme entré en vigueur entre-temps. Par jugement en date du 19 juillet 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a prononcé le divorce de M. [J] et de Mme [Z]. Par actes en dates des 24 janvier et 4 février 2019, M. [J] a assigné la société [I] et Mme [Z] en désignation d'un expert afin de chiffrer le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage. Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes : Déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. [J] aux entiers dépens ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 7 avril 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : la société [I], Mme [Z]. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [J] demande à la cour de : Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a: débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [J] aux entiers dépens, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence et statuant à nouveau : A titre principal, Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner un expert ayant pour mission de : décrire l'ouvrage réalisé et déterminer à quelle cote moyenne a été édifiée la construction par rapport au projet déposé au permis de construire délivrer le 11 avril 2000, ainsi que mesurer la hauteur de l'ouvrage au faîtage conformément aux dispositions de l'article UH 10 - Hauteur des constructions et déterminer si cette hauteur est conforme aux dispositions du POS alors en vigueur ou l'excède, rendant ainsi impossible la délivrance d'un certificat de conformité, déterminer au vu de la cause de la non-conformité les travaux nécessaires à l'adaptation de l'ouvrage permettant la délivrance d'un certificat de conformité ; les décrire, en chiffrer le coût ; dire si la réalisation de ces travaux suppose la libération par son occupant, M. [J], des lieux, pour quelle durée, et déterminer les frais de déménagement et d'hébergement temporaire qui seront à la charge de la société [I] ; déterminer, dans le cas ou l'obligation de délivrance d'un certificat de conformité par le constructeur serait impossible, le préjudice qui en résulte pour le maître d'ouvrage ; à cette fin évaluer la valeur vénale de l'immeuble en présence d'une attestation de conformité et par suite de chiffrer le préjudice matériel subi par l'indivision [J]/[Z] en cas de revente de cet immeuble, lequel sera mis à la charge de la société [I] ; Fixer la consignation des frais d'expertise dont il fera l'avance ; Juger que la décision à intervenir sera opposable à Mme [Z] en qualité de coindivisaire de l'indivision post-communautaire [J]/[Z] ; Condamner en tout état de cause la société [I] à supporter le coût intégral des travaux d'adaptation de l'ouvrage s'ils sont possibles, ainsi que ses conséquences, notamment le relogement de M. [J] pendant la réalisation de ces travaux ; A titre subsidiaire, pour le cas où l'exécution de son obligation de délivrance d'un certificat de conformité serait impossible ; Condamner la société [I] au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de valeur de l'ouvrage dont le montant sera déterminé dans le cadre de l'expertise sollicitée ; En tout état de cause, Débouter la société [I] et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ; Condamner solidairement la société [I] et Mme [Z] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société [I] demande à la cour de : Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 30 juillet 2021 ; Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner M. [J] à payer à la société [I] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Le 29 juin 2023, Mme [Z], qui n'a pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal remis à son domicile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 15 AVRIL 2026 (n° /2026, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06781 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOD6 Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juillet 2021 - tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 19/01322 APPELANT Monsieur [L], [T] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté à l'audience par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMEES Société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme [I] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE Madame [S] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 29 juin 2023 à domicile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Ludovic JARIEL, président de chambre Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère Mme Agnès LAMBRET, conseillère Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 31 janvier 2000, M. [J] et Mme [Z], alors mariés, ont confié à la société [I] la réalisation d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] (91). Alléguant l'existence de désordres, ces derniers ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry, lequel a, par ordonnance en date du 12 octobre 2001, ordonné une expertise judiciaire en désignant M. [K] pour y procéder. Suivant jugement en date du 7 juin 2006, le tribunal de grande instance d'Evry a condamné M. [J] et Mme [Z] à payer à la société [I] la somme de 1 177,59 euros. Par arrêt en date du 14 mai 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, et, y ajoutant, condamné la société [I] à constituer à ses frais le dossier de demande de permis de construire modificatif en vue de l'obtention du certificat de conformité et à la déposer auprès de l'autorité compétente dès sa signature par les maîtres de l'ouvrage. Le 9 décembre 2010, la société [I] a, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris précité, adressé à M. [J] et Mme [Z] les plans du permis de construire modificatif. Ils ont, toutefois, refusé de signer ces plans au motif que ceux-ci seraient erronés. Saisi par M. [J] et Mme [Z] d'une demande visant à assortir l'arrêt précité d'une astreinte de cent euros par jour de retard, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry les en a déboutés, retenant que la société [I] avait exécuté ses obligations. Par un arrêt en date du 24 septembre 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement. Par décision en date du 27 novembre 2015, la commune de [Localité 4] a refusé la demande de permis de construire modificatif déposée par M. [J] et Mme [Z] en retenant la non-conformité des plans aux nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme entré en vigueur entre-temps. Par jugement en date du 19 juillet 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a prononcé le divorce de M. [J] et de Mme [Z]. Par actes en dates des 24 janvier et 4 février 2019, M. [J] a assigné la société [I] et Mme [Z] en désignation d'un expert afin de chiffrer le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage. Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes : Déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. [J] aux entiers dépens ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 7 avril 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : la société [I], Mme [Z]. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [J] demande à la cour de : Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a: débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [J] aux entiers dépens, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence et statuant à nouveau : A titre principal, Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner un expert ayant pour mission de : décrire l'ouvrage réalisé et déterminer à quelle cote moyenne a été édifiée la construction par rapport au projet déposé au permis de construire délivrer le 11 avril 2000, ainsi que mesurer la hauteur de l'ouvrage au faîtage conformément aux dispositions de l'article UH 10 - Hauteur des constructions et déterminer si cette hauteur est conforme aux dispositions du POS alors en vigueur ou l'excède, rendant ainsi impossible la délivrance d'un certificat de conformité, déterminer au vu de la cause de la non-conformité les travaux nécessaires à l'adaptation de l'ouvrage permettant la délivrance d'un certificat de conformité ; les décrire, en chiffrer le coût ; dire si la réalisation de ces travaux suppose la libération par son occupant, M. [J], des lieux, pour quelle durée, et déterminer les frais de déménagement et d'hébergement temporaire qui seront à la charge de la société [I] ; déterminer, dans le cas ou l'obligation de délivrance d'un certificat de conformité par le constructeur serait impossible, le préjudice qui en résulte pour le maître d'ouvrage ; à cette fin évaluer la valeur vénale de l'immeuble en présence d'une attestation de conformité et par suite de chiffrer le préjudice matériel subi par l'indivision [J]/[Z] en cas de revente de cet immeuble, lequel sera mis à la charge de la société [I] ; Fixer la consignation des frais d'expertise dont il fera l'avance ; Juger que la décision à intervenir sera opposable à Mme [Z] en qualité de coindivisaire de l'indivision post-communautaire [J]/[Z] ; Condamner en tout état de cause la société [I] à supporter le coût intégral des travaux d'adaptation de l'ouvrage s'ils sont possibles, ainsi que ses conséquences, notamment le relogement de M. [J] pendant la réalisation de ces travaux ; A titre subsidiaire, pour le cas où l'exécution de son obligation de délivrance d'un certificat de conformité serait impossible ; Condamner la société [I] au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de valeur de l'ouvrage dont le montant sera déterminé dans le cadre de l'expertise sollicitée ; En tout état de cause, Débouter la société [I] et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ; Condamner solidairement la société [I] et Mme [Z] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société [I] demande à la cour de : Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 30 juillet 2021 ; Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner M. [J] à payer à la société [I] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Le 29 juin 2023, Mme [Z], qui n'a pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal remis à son domicile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur la demande d'expertise Moyens des parties M. [J] soutient, qu'en raison des manquements de la société [I], il n'a pu obtenir de la commune de [Localité 4] la délivrance d'un certificat de conformité et, qu'en conséquence, il a subi un préjudice tenant à la perte de valeur marchande de son bien. Il souligne que l'expertise, qui sous-tend ses demandes en indemnisation, est nécessaire pour déterminer l'étendue et le mode réparatoire dudit préjudice. Il souligne que la société [I] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la demande de permis de construire modificatif était conforme au POS alors en vigueur. En réponse, la société [I] fait valoir que la demande d'expertise est dépourvue d'intérêt dès lors qu'elle a satisfait à sa condamnation à constituer le dossier de demande de permis de construire modificatif et que, si celle-ci n'a pas été accueillie, c'est uniquement en raison de l'inertie de M. [J] qui l'a soumise à la commune cinq années après, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du PLU qui a modifié les règles d'urbanisme applicables. Elle souligne que M. [J] ne démontre pas l'existence d'un préjudice causé par la non-conformité de la construction, dès lors que celle-ci a plus de dix années. Réponse de la cour Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Aux termes de l'article 144 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisant pour statuer. Aux termes de l'article 146 de ce code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il est établi que l'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction ou de consultation sollicitée en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-22.578, publié au Bulletin). Au cas d'espèce, il ressort de la lettre en date du 9 novembre 2006 adressée par la commune de [Localité 4] à M. [J] que, si la hauteur de la maison en cause est d'environ plus de 60 cm au-dessus de celle figurant sur le plan déposé en vue de l'obtention du permis de construire, " la hauteur prescrite par le plan d'occupation des sols n'a pas été dépassée ". Il ressort de l'arrêt rendu le 14 mai 2008 par la cour de céans que la demande de M. [J] visant à ce que soit assortie d'une astreinte la condamnation de la société [I] à établir une demande de permis de construire modificatif a été rejetée au motif que cette société avait satisfait à cette obligation. Il ressort également de la décision de refus de la commune de [Localité 4] en date du 27 novembre 2015 que la conformité dudit permis modificatif a été examinée au regard du PLU adopté le 23 juin 2011 et, qu'en application de celui-ci, il était désormais contraire à la hauteur maximale à l'égout du toit. Il en résulte que M. [J], qui a déposé la demande de permis de construire modificatif près de cinq années après l'avoir reçue et ce en laissant entrer en vigueur le nouveau règlement urbanisme au fondement duquel sa demande a été rejetée, ne démontre pas que la société [I] aurait commis une faute en lien de causalité avec le préjudice allégué. S'agissant de celui-ci, en application des articles L. 421-9, L. 480-13 et L. 480-14 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable, et de l'article 8 du code de procédure pénale, la maison de M. [J] étant achevée depuis plus de dix ans, un refus de permis de construire ou une décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme et tant l'action publique que l'action civile sont prescrites, de sorte que M. [J] ne justifie pas, au regard de la législation applicable, de l'existence du préjudice qu'il allègue. Par suite, l'action engagée par M. [J] à l'encontre de la société [I] étant à l'évidence mal fondée, c'est exactement que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise présentée par celui-ci comme étant dépourvue d'utilité. Le jugement sera confirmé de ce chef. Pour les raisons exposées ci-dessus, les demandes principales et subsidiaires en condamnation de la société [I] ne sont pas fondées. Ajoutant au jugement, ces demandes seront donc rejetées. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, M. [J], partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à la société [I] la somme de 3 500 euros, au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Rejette la demande de M. [J] en condamnation de la société [I] à supporter le coût intégral des travaux d'adaptation de l'ouvrage s'ils sont possibles, ainsi que ses conséquences, notamment son relogement pendant la réalisation de ces travaux ; Rejette la demande subsidiaire de M. [J] en condamnation de la société [I] au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de valeur de l'ouvrage dont le montant sera déterminé dans le cadre de l'expertise sollicitée ; Condamne M. [J] aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] et le condamne à payer à la société [I] la somme de 3 500 euros. La greffière, Le président de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e07417cdc6046d47696db9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel