Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 11 avril 2025
- ECLI
- 69e07639cdc6046d4769931a
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F00203 - 2510100031/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 11/04/2025 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ 2 ème CHAMBRE N° de PC : 2025RJ50 Prononcé le 11/04/2025 par Monsieur Frédéric ROGER Président, Monsieur Thierry BOULOGNE, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour; DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE: La SARL NES'IMMO [Adresse 1] représentée par son Gérant, Monsieur [E] [D], assisté de Me François MENDY, Avocat au barreau d'Amiens qui ne s'oppose pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté En présence du Mandataire Judiciaire : SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [B] [I] [Adresse 2] [Localité 1] qui sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; APRES EN AVOIR DELIBERE : Par jugement de ce Tribunal en date du 14/02/2025 a été ouverte une procédure de redressement au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, qui bénéficiait d'une période d'observation fixée à ce jour; Sur les éléments recueillis par le mandataire judiciaire avec le concours du chef d'entreprise, il est demandé de statuer sur l'éventuelle conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, sur avis non contraire du Juge Commissaire procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 2025F00287; MOTIFS DE LA DECISION En rappelant les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « …II A tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies. » comme celle de l'article précité : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible… » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que l'entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement en raison de l'absence de possibilités sérieuses de redressement, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire telle qu'instituée par l'article L 640-1 du Code de commerce et de joindre les instances inscrites sous les numéros 2025F00203 et 2025F00287 ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, Jean-Philippe VICENTINI, entendu en ses observations favorable à la conversion en liquidation judiciaire; Sur rapport écrit du Juge Commissaire favorable à la conversation de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; Prononce la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros 2025F00203 et 2025F00287. Convertit la procédure de redressement de l'entreprise en difficulté en liquidation judiciaire par application des articles L 631-15 et 640-1 du Code de Commerce ; Nomme en conséquence le mandataire judiciaire, liquidateur; Met fin à la période d'observation ; Fixe en conformité de l'article L 643.9 du Code de Commerce à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée ; Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] le vendredi 09/04/2027 à 9 heures ; Dit que par l'effet de sa signification ou de sa notification, le présent jugement emporte convocation ou citation prévue aux dispositions réglementaires ; Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Frédéric ROGER Le Greffier Me Xavier BERNARD Signe electroniquement par Frederic ROGER Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 11 avril 2025
Référence
69e07639cdc6046d4769931a
Données disponibles
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