Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e0778ecdc6046d4769ad36
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 1 697 634 €
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version préliminaireFaits
* * * FAITS ET PROCÉDURE [F] [Z] a travaillé au service de la société [1] du 18 avril 2005 au 30 septembre 2016. A partir du 1er octobre 2016, il a été engagé en tant qu'entrepreneur salarié associé exerçant une activité de plaquiste. Il a été licencié par lettre du 13 janvier 2023 pour inaptitude physique d'origine professionnelle, sans possibilité de reclassement. Le 11 avril 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat, [F] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 16 avril 2024, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 3 357,96€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 335,79€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 16 976,35€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - la somme de 2 967,45€ à titre de solde de participation aux bénéfices de 2017 à 2021 ; - la somme de 1 250€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 14 mai 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 août 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 2 967,45€ à titre de remboursement du solde négatif de son compte analytique et de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de dire qu'après compensation, il lui reste dû la somme 2 967,45€. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 octobre 2024, [F] [Z] demande d'infirmer pour partie le jugement le jugement et de lui allouer : - la somme de 3 357,96€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 335,79€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 16 976,35€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - la somme de 2 967,45€ à titre de solde de participation aux bénéfices de 2017 à 2021 ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 15 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02571 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHW2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 23/00036 APPELANTE : la Société [1] - Société [2] - SCOP SARL, n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1], inscrite au RCS de [Localité 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé : [Adresse 1] A - [Localité 2] Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant), substituée par Me Coline FRANDEMICHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIME : Monsieur [F] [Z] né le 26 Novembre 1967 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] Représenté par Me Valérie RENEAUD de l'AARPI LEX SOCIO, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller M. Olivier GUIRAUD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [F] [Z] a travaillé au service de la société [1] du 18 avril 2005 au 30 septembre 2016. A partir du 1er octobre 2016, il a été engagé en tant qu'entrepreneur salarié associé exerçant une activité de plaquiste. Il a été licencié par lettre du 13 janvier 2023 pour inaptitude physique d'origine professionnelle, sans possibilité de reclassement. Le 11 avril 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat, [F] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 16 avril 2024, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 3 357,96€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 335,79€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 16 976,35€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - la somme de 2 967,45€ à titre de solde de participation aux bénéfices de 2017 à 2021 ; - la somme de 1 250€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 14 mai 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 août 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 2 967,45€ à titre de remboursement du solde négatif de son compte analytique et de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de dire qu'après compensation, il lui reste dû la somme 2 967,45€. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 octobre 2024, [F] [Z] demande d'infirmer pour partie le jugement le jugement et de lui allouer : - la somme de 3 357,96€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 335,79€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 16 976,35€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - la somme de 2 967,45€ à titre de solde de participation aux bénéfices de 2017 à 2021 ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les indemnités de rupture : Attendu qu'il résulte de l'article L. 7331-1 du code du travail que le code du travail est applicable aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi, mentionnée à l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre ; Que, toutefois, le contrat d'entrepreneur salarié n'est pas un contrat de travail en ce que la coopérative d'activité et d'emploi délivre exclusivement à l'entrepreneur un service de gestion de son activité, un accompagnement individualisé ainsi que des services mutualisés et qu'il ne se caractérise pas par l'existence d'un lien de subordination ; Attendu que, selon l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour une inaptitude d'origine professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; Que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés ; Attendu que dès lors que l'entrepreneur assume l'ensemble des risques financiers de son activité, y compris ceux liés à la rupture de son propre contrat, les indemnités de rupture sont imputées sur le poste de charges du compte de résultat de l'entrepreneur ; Attendu qu'en considération du compte analytique fourni aux débats, après imputation des créances respectives des parties, [F] [Z] était débiteur de la société [1] de la somme de 2 967,45€; Sur le solde de participation aux bénéfices : Attendu qu'il n'est pas contesté qu'au jour de son départ, [F] [Z] avait droit à la somme de 3 551,62€ à titre de participation aux bénéfices de 2017 à 2021 ; Que déduction faite de la somme de 2 967,45€ due à la société, il lui a été versé la somme de 584,17€ ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments : - que [F] [Z] a été rempli de ses droits à titre de participation aux bénéfices des années 2017 à 2021 ; - que la société [1], qui a déjà déduit la somme de 2967,45€ qui lui était due, doit être déboutée de sa demande à titre de remboursement du solde négatif du compte analytique ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Rejette l'ensemble des demandes ; Condamne [F] [Z] aux dépens. La Greffière Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e0778ecdc6046d4769ad36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel