Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 avril 2026
- ECLI
- 69e0785fcdc6046d4769be97
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 76 233 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°45 ---------------------- 01 Avril 2026 ---------------------- N° RG 25/00039 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKTN ---------------------- Association [1] C/ Me SELARL ETUDE [I] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [2], [P] [H], S.A.R.L. [2] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 04 mars 2025 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bastia 24/00027 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : 13 avril 2026 à : Me Vittori RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX APPELANTE : ASSOCIATION [3] [4] [Localité 1][Localité 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : S.E.L.A.R.L. [5] [I], représentée par Maître [V] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [6] [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée Monsieur [P] [H] [T] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2026 ARRET - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [H] a été embauché par la S.A.R.L. [6] en qualité de maçon, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 janvier 2022. Selon jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [6], avec désignation de la S.E.L.A.R.L. [5] [I], représentée par Maître [V] [R], en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 19 février 2024, de diverses demandes. Selon jugement réputé contradictoire du 4 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] [H] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 6 février 2024, date de liquidation judiciaire de la SARL [6] avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -fixé les créances de Monsieur [P] [H] au passif de la SARL [6] représentée par son liquidateur la SELARL [5] [I], es-qualité, aux sommes suivantes : *17.375,90 euros à titre de rappel de salaire (septembre 2022 à février 2024), *4.201,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *3.293,09 euros à titre de congés payés, *48.051,60 euros à titre d'indemnité de trajet, *12.604 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, *1.050,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1.260,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, -dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestions et d'Etudes AGS d'[Localité 2], dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L3253-6, L3253-8, L3153-17 et D3253-5 du code du travail, -ordonné à l'AGS [7] d'[Localité 2] de verser entre les mains du liquidateur les sommes susvisées dans les limites légales de sa garantie, à charge pour le liquidateur de payer les sommes restantes au salarié, -ordonné à la SARL [6] représentée par son liquidateur la SELARL [5] [I], de : régulariser la situation du salarié auprès de la caisse des congés BTP, délivrer les bulletins de paie de juin 2023 à février 2024, régulariser la situation de Monsieur [P] [H] auprès de la CPAM de Haute Corse, remettre à Monsieur [P] [H] sa lettre de licenciement, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et l'attestation France Travail, -dit n'y avoir lieu à astreinte, -réservé la condamnation au titre du complément maladie, -débouté Monsieur [P] [H] de ses autres demandes, -débouté les parties de leurs autres demandes, -dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -dit que les sommes allouées au titre des dépens et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie du Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. d'[Localité 2]. Par déclaration du 18 mars 2025 enregistrée au greffe, l'Association [8] d'[Localité 2] a interjeté appel partiel de ce jugement. Ce dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 25/00038. Par déclaration du 18 mars 2025 enregistrée au greffe, l'Association [9] Délégation [10] [4] d'[Localité 2] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] [H] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 6 février 2024, date de liquidation judiciaire de la SARL [6] avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé les créances de Monsieur [P] [H] au passif de la SARL [6] représentée par son liquidateur la SELARL [5] [I], es qualité, aux sommes suivantes : 17.375,90 euros à titre de rappel de salaire (septembre 2022 à février 2024), 4.201,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.293,09 euros à titre de congés payés, 48.051,60 euros à titre d'indemnité de trajet, 12.604 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 1.050,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.260,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestions et d'Etudes AGS d'[Localité 2], dans les limites légales de sa garantie, à charge pour le liquidateur de payer les sommes restantes au salarié, ordonné à la SARL [6] représentée par son liquidateur la SELARL [5] [I], de: régulariser la situation du salarié auprès de la caisse des congés BTP, délivrer les bulletins de paie de juin 2023 à février 2024, régulariser la situation de Monsieur [P] [H] auprès de la CPAM de Haute Corse, remettre à Monsieur [P] [H] sa lettre de licenciement, son reçu pour solde de tout compte, dont certificat de travail et l'attestation [11]. Ce dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 25/00039. Le 29 avril 2025, jonction des dossiers enregistrés sous le numéro de RG 25/00038 et 25/00039 a été effectuée sous le numéro 25/00039. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe le 2 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association [8] d'[Localité 2] (ne faisant pas usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité : -d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 4 mars 2025 en ce qu'il a : ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] [H] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 6 février 2024, date de liquidation judiciaire de la SARL [6] avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé les créances de Monsieur [P] [H] au passif de la SARL [6] représentée par son liquidateur la SELARL [5] [I], es qualité, aux sommes suivantes : 17.375,90 euros à titre de rappel de salaire (septembre 2022 à février 2024), 4.201,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.293,09 euros à titre de congés payés, 48.051,60 euros à titre d'indemnité de trajet, 12.604 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 1.050,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.260,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestions et d'Etudes AGS d'Annecy, dans les limites légales de sa garantie, à charge pour le liquidateur de payer les sommes restantes au salarié, ordonné à la SARL [6] représentée par son liquidateur la SELARL [5] [I], de: régulariser la situation du salarié auprès de la caisse des congés BTP, délivrer les bulletins de paie de juin 2023 à février 2024, régulariser la situation de Monsieur [P] [H] auprès de la CPAM de Haute Corse, remettre à Monsieur [P] [H] sa lettre de licenciement, son reçu pour solde de tout compte, dont certificat de travail et l'attestation [11], -statuant à nouveau, de débouter Monsieur [P] [H] de ses demandes au titre du rappel de salaire et accessoires, de juger que la résiliation judiciaire qui sera fixée au jour de la décision à intervenir est postérieure de plus de 15 jours à la date de liquidation judiciaire, de juger en conséquence que les indemnités de rupture du contrat de travail ne sont pas garanties par l'AGS car la résiliation est intervenue au-delà du délai de l'article L.3253-8 1° du code du travail, de juger l'indemnité pour travail dissimulé non fondée et en tout état de cause inopposable à l'AGS, de juger que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS, de juger que la décision sera déclarée opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie, prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, notamment L.3253-17, étant précisé qu'elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail, de fixer les sommes en quittances ou deniers, de laisser les dépens à la charge de Monsieur [P] [H]. Par actes d'huissier du 6 mai 2025 (délivrés à personne morale), l'Association [3] [4] d'[Localité 2] a notamment fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la S.E.L.A.R.L. [5] [I], représentée par Maître [V] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [6], suite à l'avis du greffe du 28 avril 2025 d'avoir à signifier à intimé défaillant. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe le 14 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [P] [H] a demandé : -de confirmer partiellement le premier jugement en ce qu'il a : ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] [H] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 6 février 2024, date de liquidation judiciaire de la SARL [6] avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé les créances de Monsieur [P] [H] au passif de la SARL [6] représentée par son liquidateur la SELARL [5] [I], es-qualité, aux sommes suivantes : 17.375,90 euros à titre de rappel de salaire (septembre 2022 à février 2024), 4.201,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.293,09 euros à titre de congés payés, 48.051,60 euros à titre d'indemnité de trajet, 12.604 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 1.260,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestions et d'Etudes AGS d'[Localité 2], dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L3253-6, L3253-8, L3153-17 et D3253-5 du code du travail, ordonné à l'[10] [7] d'[Localité 2] de verser entre les mains du liquidateur les sommes susvisées dans les limites légales de sa garantie, à charge pour le liquidateur de payer les sommes restantes au salarié, ordonné à la SARL [6] représentée par son liquidateur la SELARL [5] [I], de : régulariser la situation du salarié auprès de la caisse des congés BTP, délivrer les bulletins de paie de juin 2023 à février 2024, régulariser la situation de Monsieur [P] [H] auprès de la CPAM de Haute Corse, remettre à Monsieur [P] [H] sa lettre de licenciement, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et l'attestation [11], réservé la condamnation au titre du complément maladie, débouté les AGS de leurs demandes, dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation, -de l'infirmer en : *ce qu'il a : débouté Monsieur [H] de sa demande de 16.358,60 euros à titre d'indemnité de transport, *son quantum au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - et statuant à nouveau, *de débouter l'appelant de ses demandes, fins et conclusions, *de recevoir Monsieur [H] en son appel incident, *de dire que le jugement à intervenir est opposable aux AGS, *d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] [H] aux torts exclusifs de l'employeur ; et à titre subsidiaire, de constater que la rupture du contrat est intervenue 15 jours après date de liquidation judiciaire de la SARL [6], soit le 21/02/2024, *d'enjoindre à la SELARL Etude [I], es qualités de liquidateur judiciaire, d'inscrire les sommes suivantes sur le relevé des créances de la SARL [6] : 17.375,90 euros à titre de rappel de salaire (septembre 2022 à février 2024), 4.201,84 (2 mois) euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.260,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 6.300 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 48.051,60 euros à titre d'indemnité de trajet, 16.358,60 euros à titre d'indemnité de transport, 12.604 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, *d'enjoindre à l'AGS [7] de verser entre les mains du mandataire liquidateur lesdites sommes, *d'ordonner la délivrance des fiches de paie de juin 2023 à février 2024, *d'ordonner la régularisation de la situation du salarié auprès de la CPAM, *de réserver au conseil de prud'hommes la condamnation au titre du complément maladie dès l'obtention du détail IJ de la CPAM, *de condamner l'employeur à verser la somme de 3.293,09 euros au titre des congés payés ; et à titre subsidiaire d'ordonner de régulariser la situation du salarié auprès de la caisse congés BTP sous astreinte de 100 euros par jour de retard, *d'ordonner la délivrance de la lettre de licenciement, du solde de tout compte, du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, *de condamner l'employeur à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance qui seront inscrits au passif de la Société [6] même s'ils ne sont pas garantis par les [10], -à titre subsidiaire sur la rupture du contrat : de dire engagée la responsabilité du liquidateur judiciaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de condamner le liquidateur à verser une indemnité pour perte de chance équivalente aux indemnités de rupture qu'il aurait dû percevoir, soit la somme globale de 11.762,33 euros, -au surplus : de condamner l'employeur à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC d'appel qui seront inscrits au passif de la Société [6] même s'ils ne sont pas garantis par les [10]. Ces conclusions ont été signifiées par acte d'huissier du 18 juillet 2025 (délivré à personne morale) à la S.E.L.A.R.L. [5] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [6]. La S.E.L.A.R.L. [5] [I] n'a pas été représentée dans le cadre de la procédure d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 février 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er avril 2026. MOTIFS La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas contestée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité. S'agissant des demandes afférentes à une résiliation judiciaire du contrat de travail, l'Association [9] Délégation [10] [4] d'[Localité 2] ne conteste, à proprement parler dans ses écritures d'appel, l'existence d'un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et justifier d'une résiliation contractuelle aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dispositions du jugement qui seront ainsi confirmées, en l'absence de moyen relevé d'office. Elle remet par contre en cause la date d'effet de la résiliation judiciaire, fixée par le conseil de prud'hommes à la date du 6 février 2024. Il est exact que les premiers juges ne pouvait pas retenir cette date, qui ne correspond pas à la date du jugement la prononçant, ni à celle, antérieure au jugement, où la collaboration entre les parties à la relation de travail a cessé, mais à la date de liquidation judiciaire de l'employeur (au surplus antérieure à la saisine prud'homale, le 19 février 2024, de Monsieur [H] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail). Or, il est admis en cette matière que la liquidation judiciaire de l'employeur, pas plus que la cessation d'activité qui en résulte, n'entraînent en elles-mêmes de rupture du contrat de travail. Au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, cette date d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'au 21 février 2024, date à laquelle il est mis en évidence, au travers des éléments du débat, que la collaboration entre les parties a effectivement cessé. Après infirmation du jugement à cet égard, la date d'effet de la résiliation judiciaire sera fixée au 21 février 2024. Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixés par les premiers juges à 1.050,46 euros, ce quantum n'est pas critiqué en lui-même par l'Association [8] d'[Localité 2], pas plus que l'allocation de tels dommages et intérêts à Monsieur [H]. Ce quantum indemnitaire est par contre querellé par Monsieur [H], sollicitant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 6.300 euros. Au regard de son ancienneté au moment de la rupture (2 années complètes) dans une entreprise de moins de 11 salariés, de son âge (pour être né en 1977) des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail (auxquelles renvoie l'article L1235-3-2 dudit code) fixant les plafonds minimal et maximal en mois de salaire brut, des éléments sur sa situation postérieure, Monsieur [H] qui ne démontre pas, par pièces produites aux débats, d'un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2.000 euros et sera débouté du surplus de sa demande, non fondé. Le jugement entrepris sera infirmé, uniquement s'agissant du quantum retenu à titre de créance à inscrire. Concernant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement, les quanta, fixés à titre de créances à inscrire, par les premiers juges ne sont pas critiqués en eux même par l'Association [9] Délégation [10] [4] d'[Localité 2], pas plus que le principe de telles indemnités. En l'absence de moyen relevé d'office, le jugement sera confirmé à ces égards, sauf à préciser que la somme de 4.201,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis est exprimée nécessairement en brut. Concernant les demandes afférentes à des rappels de salaire, sur une période comprise entre septembre 2022 et février 2024, contrairement à ce qu'expose l'Association [9] Délégation [10] [4] d'[Localité 2], ce n'est pas au salarié, Monsieur [H], (dont il importe peu qu'il n'ait pas spécifiquement émis de réclamation au titre de rappels salariaux, avant la saisine de la juridiction prud'homale en février 2024) de justifier de sa tenue à disposition, mais à l'employeur de démontrer que le salarié ne s'est pas tenu à disposition ou a refusé d'exécuter son travail. Or, cette démonstration n'est pas effectuée par l'employeur, non représenté en première instance, ni en appel. Dans le même temps, il n'est pas mis en évidence que Monsieur [H] ait été réglé de ses salaires par l'employeur. Dès lors, en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions afférentes à une créance de Monsieur [H] à hauteur de 17.375,90 euros à titre de rappels de salaires, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut. S'agissant de l'indemnité de congés payés, l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences lui incombant légalement pour permettre au salarié de bénéficier effectivement de ses droits à congés auprès de la caisse de congés payés, de sorte que, conformément à la jurisprudence désormais applicable en cette matière, le salarié peut contraindre l'employeur défaillant à exécuter son obligation. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions afférentes à une créance de Monsieur [H], à hauteur de 3.293,09 euros (quantum qui n'est pas utilement critiqué aux débats) à titre d'indemnité de congés payés, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut. Concernant les indemnités de trajet (petits déplacements), l'Association [9] Délégation [10] [4] d'[Localité 2] ne développe pas un moyen opérant de critique du jugement en ce qu'il a fixé une créance de 48.051,60 euros à ce titre, au titre de la période de janvier 2022 à mai 2023. En effet, elle soutient uniquement à cet égard que le salarié doit justifier s'être tenu à disposition de l'employeur, alors que la charge de la preuve de l'absence de tenue à disposition ou de refus de travail du salarié repose sur l'employeur. Elle ne remet aucunement en cause les observations des premiers juges sur le fait que cette indemnité était due (en l'absence notamment de démonstration que le salarié n'avait pas été hébergé gratuitement par l'employeur sur les chantiers ou à proximité immédiate de ceux-ci), ni le quantum retenu en lui-même au titre de cette indemnité forfaitaire. Par suite, en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris sera confirmé en son chef querellé sur ce point. S'agissant des indemnités de transport (petits déplacements), Monsieur [H] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Toutefois, les premiers juges ont retenu, de manière pertinente, qu'il n'a pas été mis en évidence de réunion des conditions nécessaires pour bénéficier de telles indemnités, en l'absence d'engagement des frais de transport, au sens de l'article 8-16 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés). Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard. Pour ce qui est de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à rebours de ce qu'énonce l'Association [9] [12] [10] [4] d'[Localité 2], il importe peu que Monsieur [H] n'ait pas déposé plainte au titre d'un travail dissimulé, cela n'étant aucunement un obstacle à la prévision d'une telle indemnité. En effet, il sera utilement rappelé qu'en application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l'article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. L'article L8221-5 dudit code dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° soit de soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voir réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, il est mis en évidence, au travers de l'attestation de Monsieur [M], inspecteur assermenté de l'Urssaf de la Corse du 12 juillet 2023 que Monsieur [H], n'a pas fait l'objet de déclaration d'embauche de la S.A.R.L. [6], société dans laquelle il avait été embauché à effet du 10 janvier 2022. Cette abstention ne peut être considérée comme étant une simple erreur, ou omission de bonne foi, de la part de ladite S.A.R.L. dans la mesure où, en sa qualité d'employeur, elle avait nécessairement connaissance de l'obligation de déclarer son salarié préalablement à l'embauche. Dès lors, le caractère intentionnel de cette dissimulation étant mis en évidence, comme soutenu par Monsieur [H] un travail dissimulé est caractérisé, contrairement à ce que soutient l'Association [8] d'[Localité 2], et une indemnité forfaitaire de 12.604 euros (quantum non critiqué en lui-même par l'Association Unedic Délégation [10] [4] d'[Localité 2]) doit être fixée à titre de créance à inscrire à la procédure collective. Le jugement sera confirmé sur ce point. Au vu des développements précédents, le jugement entrepris, vainement querellé à cet égard, sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la SARL [6] représentée par son liquidateur la SELARL [5] [I], de : régulariser la situation du salarié auprès de la caisse des congés BTP, délivrer les bulletins de paie de juin 2023 à février 2024, régulariser la situation de Monsieur [P] [H] auprès de la CPAM de Haute Corse, remettre à Monsieur [P] [H] sa lettre de licenciement, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et l'attestation [11]. Les chefs du jugement ayant réservé la condamnation au titre du complément maladie et dit que les dépens de première instance seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation n'ont pas été dévolus à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident à ces égards, ou d'usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, étant observé parallèlement qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [H] devant la cour d'appel tendant à les confirmer. La SARL [6], représentée par son liquidateur la S.E.L.A.R.L. [5] [I], succombant principalement, il convient de fixer au passif de sa procédure collective les dépens d'appel. L'équité ne commande pas de prévoir de fixation de créance ou condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (après infirmation du jugement entrepris en ses dispositions querellées à cet égard) et d'appel. Le jugement, non utilement querellé à cet égard, sera confirmé en ses dispositions relatives à l'opposabilité à l'Association [9] Délégation [10] [4] d'[Localité 2], qui est de plein droit, ainsi qu'au versement des sommes dans les limites légales de sa garantie. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association [8] d'[Localité 2], dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail. Cette garantie spécifique (et ne répondant pas aux textes assurantiels de droit commun), instaurée par les textes susvisés, joue pour les indemnités liées à la résiliation judiciaire du contrat de travail (produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tel que cela est désormais admis), résiliation dont la date d'effet est le 21 février 2024, en application notamment de l'article 3253-8 2° du code du travail, mais également pour l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, somme se rattachant à la rupture du contrat de travail intervenant pendant l'une des périodes mentionnées à l'article L3253-8 dudit code. Les demandes plus amples ou contraires des parties seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er avril 2026, DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 4 mars 2025, tel que déféré, sauf : -en ses dispositions relatives à la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail (6 février 2024), -à préciser que les créances fixées au titre de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnité compensatrice de préavis sont exprimées nécessairement en brut, -s'agissant du quantum des dommages et intérêts (indemnité) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -en ce qu'il a fixé une créance de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la SARL [6] représentée par son liquidateur la SELARL [5] [I], es-qualité, Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, DIT que la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail est fixée au 21 février 2024, date de cessation de la collaboration entre les parties, FIXE à titre de créance à inscrire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [6], représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [5] [I], représentée par Maître [V] [R], une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les chefs du jugement ayant réservé la condamnation au titre du complément maladie et dit que les dépens de première instance seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation, non déférés à la cour par l'appel, sont donc devenus irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer, DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association [8] d'[Localité 2] dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail, DEBOUTE Monsieur [P] [H] de ses demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. [6], représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [5] [I], représentée par Maître [V] [R], les dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L1235-3 du code du travailarticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sont exclarticle 700 du code de procédure civile au passifarticle 700 du CPC de première instance qui searticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 805 du code de procédure civilearticle 915-2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69e0785fcdc6046d4769be97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA