Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e07896cdc6046d4769c253
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES MOTIFS, 1/ Sur le bienfondé du licenciement : La société soutient qu'elle rapporte suffisamment la preuve des faits reprochés au salarié, qu'elle a agi à bref délai après avoir mené les vérifications qui s'imposaient, que M. [F] avait déjà fait l'objet d'un avertissement en raison de son comportement oppressant vis-à-vis d'une hôtesse de caisse et que, compte tenu des obligations qui pèsent sur elle, elle n'avait d'autre choix que de licencier le salarié. Ce dernier fait valoir que l'employeur n'a pas agi à bref délai. Il conteste tout comportement inadapté à l'encontre de la stagiaire ou de toute autre personne dans l'entreprise et affirme que compte tenu de son handicap, il est dans l'impossibilité de réaliser des gestes fins comme des caresses.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S.U. [1] C/ [F] copie exécutoire le 15 avril 2026 à Me WAMBEKE Me THUILLIER COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 15 AVRIL 2026 ************************************************************* N° RG 25/02059 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLON JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 05 MARS 2025 (référence dossier N° RG 23/00335) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] / FRANCE représentée, concluant et plaidant par Me Bertrand WAMBEKE de la SELARL W-LEGAL, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Coralie LEE, avocat au barreau de LILLE ET : INTIME Monsieur [U] [F] né le 14 Novembre 1980 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] représenté, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 18 février 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 15 avril 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [F], né le 14 novembre 1980, a été embauché à compter du 18 janvier 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société [1] (la société ou l'employeur), en qualité de vendeur. La société [1] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce, des articles de sports et équipements de loisirs. Par courrier du 11 septembre 2023, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour faute grave, fixé au 19 septembre 2023. Le 22 septembre 2023, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée : « Par lettre courrier recommandé remis en main propre contre décharge le 11 septembre 2023 nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 19 septembre 2023 et auquel vous êtes présenté accompagnée de [P] [D]. L'objet de cet entretien était de vous faire part du motif qui nous amenait à envisager une sanction à votre égard, à savoir : Le 25 août 2023, les élus du magasin et moi-même avons été alertés une stagiaire de propos et de comportement inadaptés que vous avez eu, de manière répétée, à son égard. Ces échanges nous ont permis de constater que depuis le début de son stage vous vous permettiez, à chaque fois que vous alliez la voir, de lui caresser le dos. Ces gestes n'étaient pas dissimulés, au point que des clients lui ont fait la remarque que ces gestes étaient anormaux. Il est à noter que vous provoquiez ces rencontres en venant voir régulièrement cette stagiaire de manière informelle en rayon quitte à attendre à côté d'elle lorsqu'elle s'occupait des clients. Il a même été indiqué que vous êtes allé jusqu'à lui toucher les fesses le jeudi 24 août 2023. Par ailleurs, vous avez également recherché cette stagiaire sur les réseaux sociaux afin de l'ajouter dans vos contacts. Vous avez ensuite insisté pendant deux semaines en magasin pour qu'elle accepte votre demande. Une fois cette demande acceptée, vous avez envoyé à plusieurs reprises des messages assortis d'émoticônes c'ur et commenté plusieurs de ces publications. Votre comportement et vos propos / gestes déplacés ont généré chez cette dernière un climat de travail malsain. Elle a pu nous déclarer avoir peur, stresser, et être mal à l'aise lorsqu'elle vous croisait au point de vous éviter en magasin. Si vous disposez d'une totale liberté d'expression dans le cadre de votre vie privée, de tels agissements tenus à l'égard d'une stagiaire du magasin ne sauraient être tolérés. Ce comportement est en total décalage avec les valeurs que véhiculent notre enseigne et l'image que nous souhaitons proposer à nos collaborateurs. Il est établi que vous avez adopté un comportement déplacé, parfaitement inapproprié et inacceptable. En agissant de la sorte vous avez méconnu les dispositions du règlement intérieur et notamment son article 17 relatif au harcèlement sexuel. Ce comportement a eu des répercussions sur le climat de travail au sein du magasin, sur le bien être au travail d'une collaboratrice du magasin et sur l'image de notre enseigne. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que vous adoptez un tel comportement puisque vous avez déjà été rappelé à l'ordre pour des faits similaires le 28/07/2023. Par la présente, et en raison de la gravité des faits, nous nous voyons donc dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave prenant effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement ». Contestant la légitimité de son licenciement, et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 21 décembre 2023, lequel, par jugement du 5 mars 2025, a : - dit que : - rien ne venait démontrer que la société [1] avait bien été alertée par une stagiaire en ce qui concerne des faits de harcèlement sexuel ; - l'identité de la stagiaire prétendument harcelée n'était pas clairement identifiée'; - les fils de discussion entre M. [F] et Mme [X], au-delà d'être privés, ne sont en rien des messages de harcèlement sexuel ; - rien ne venait démontrer que M. [F] aurait été recadré en ce qui concernait son comportement vis-à-vis de ses collègues féminines ; - force était de constater que le référent harcèlement aurait été de ces faits qui étaient dans le cadre de ses fonctions en missions ; - la notion d'urgence vis-à-vis des faits reprochés n'avait pas été mise en 'uvre alors qu'elle est une obligation essentielle de l'entreprise ; - la véracité des faits reprochés n'était ni fondée, ni prouvée ; - dit le licenciement entrepris par la société [1] à l'encontre de M. [F] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des sommes suivantes': - 5 756,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 320,34 euros brut au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire du 11 au 22 septembre 2023 et la somme de 60,44 euros brut au titre de congés payés afférents ; - 1 468,60 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 146,86 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; - 1 992,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi dans le cadre de la procédure de licenciement formulée à l'encontre de M. [F] ; - 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - dit que les sommes allouées par le conseil à M. [F] recevraient application des dispositions légales applicables en matière prud'homale ; - assorti sa décision de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile relatif à l'exécution provisoire et a ordonné que l'intégralité des sommes allouées par le conseil à M. [F] soient consignées à la Caisse des dépôts et consignations ; - débouté la société [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure formulée à titre reconventionnelle ; - condamné la société [1] aux entiers dépens. La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2025, demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant de nouveau, de : - dire et juger que le licenciement de M. [F] est fondé sur une faute grave, en conséquence, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, - condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros à son attention au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - mettre à sa charge les entiers dépens. M. [F], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2026, demande à la cour de dire et juger la société [1] mal fondée en son appel, en conséquence : - confirmer le jugement rendu le 5 mars 2025 en ce qu'il a jugé que le licenciement qui lui avait été notifié le 22 septembre 2023 ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle ; - l'infirmer en son quantum s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les congés payés sur rappel de salaire consécutif à la mise à pied conservatoire ; Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 5 977,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif ; - 1 468,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 146,86 euros au titre des congés payés afférents ; - 320,34 euros au titre du salaire dû pendant la mise à pied à titre conservatoire'; - 32,03 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 992,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 5 756,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 60,44 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire du 11 au 22 septembre 2023 ; - dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires ; - débouter la société [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS, 1/ Sur le bienfondé du licenciement : La société soutient qu'elle rapporte suffisamment la preuve des faits reprochés au salarié, qu'elle a agi à bref délai après avoir mené les vérifications qui s'imposaient, que M. [F] avait déjà fait l'objet d'un avertissement en raison de son comportement oppressant vis-à-vis d'une hôtesse de caisse et que, compte tenu des obligations qui pèsent sur elle, elle n'avait d'autre choix que de licencier le salarié. Ce dernier fait valoir que l'employeur n'a pas agi à bref délai. Il conteste tout comportement inadapté à l'encontre de la stagiaire ou de toute autre personne dans l'entreprise et affirme que compte tenu de son handicap, il est dans l'impossibilité de réaliser des gestes fins comme des caresses. Sur ce, La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'apprécie in concreto, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié. Par ailleurs, selon l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'attestation de Mme [J]. En effet, la preuve étant libre en matière prud'homale, le fait que cette attestation n'ait pas revêtu les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle est dactylographiée n'est pas de nature à lui ôter toute valeur probante au regard de son caractère précis, de la signature manuscrite qu'elle comporte et du fait que Mme [J] a attesté manuscritement de sa sincérité. L'attestation de Mme [D], représentante de proximité au sein du magasin, n'est pas non plus utilement contestée, nonobstant le lien de subordination de celle-ci avec l'employeur. En effet, aucun élément objectif ne permet de considérer que ce témoignage est servile. Les faits qui y sont rapportés sont confirmés par le témoignage de l'un de ses collègues, M. [O], et par celui de Mme [D], qui atteste que Mme [J] est venue la voir en tant que représentante du personnel, le 23 ou le 24 août 2023 pour lui faire part de son mal-être en présence de M. [F] et lui relater les faits tels que décrits dans la lettre de licenciement. L'incapacité physique du salarié à passer la main dans le dos d'une personne et à lui toucher les fesses ne ressort pas des documents médicaux produits et l'attestation de la mère du salarié doit, sur ce point, être traitée avec prudence au regard du lien de parenté qui les unit. L'attestation d'un ancien salarié qui n'était pas présent à l'époque des faits, de même que celles de clientes du magasin, versées aux débats par le salarié ou encore l'erreur de date figurant sur la lettre de licenciement, ne suffisent pas à rapporter la preuve du caractère mensonger des accusations portées par Mme [J], ni même à faire naître un doute à ce propos. La matérialité de la faute est donc établie. Le salarié avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 28 juillet 2023 pour une attitude anormale à l'égard d'une hôtesse de caisse, qui témoigne également dans le dossier, ce qui aurait dû le conduire à ajuster son comportement à l'égard des femmes. Il ressort de l'échange de courriels versé aux débats que la hiérarchie de M. [F] a eu connaissance des faits le 25 août. La procédure de licenciement a été engagée le 11 septembre suivant par la convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire, soit 11 jours ouvrés plus tard. En raison de la nécessité de procéder à un minimum de vérifications, ce délai ne peut être considéré comme excessif au regard des exigences jurisprudentielles précitées. Si un compte rendu médical fait état d'une atteinte des fonctions supérieures du salarié avec notamment une désinhibition, cette évaluation est très ancienne et ces troubles du comportement ne se sont pas manifestés durant les 15 années qu'ont duré la relation contractuelle de sorte qu'ils ne peuvent utilement être invoqués pour atténuer la responsabilité du salarié dans le cadre de la présente procédure. En considération du caractère répétitif des faits à l'égard de la même collaboratrice, de faits antérieurs commis sur une autre, de l'atteinte portée à la dignité de la victime et de l'obligation dans laquelle se trouve l'employeur de protéger la santé et la sécurité de ses salariés, la faute reprochée à M. [F] empêchait son maintien dans l'entreprise. En conséquence, et contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, le licenciement pour faute grave apparaît justifié. Les demandes de M. [F] aux titres de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de même que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées. Le préjudice moral supplémentaire invoqué étant constitué selon le salarié par le caractère perçu comme injuste de la perte de son emploi et de l'atteinte portée à ses possibilités d'insertion professionnelle en raison de son handicap, étant la conséquence directe du licenciement jugé légitime, la demande de ce chef ne peut non plus prospérer. 2/ Sur les frais du procès : Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement concernant les frais, à condamner M. [F], qui perd le procès, aux dépens de premières instance et d'appel et à le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La disparité entre les situations respectives des parties commande de rejeter la demande présentée par la société au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [F] est justifié par une faute grave, Déboute M. [F] de l'intégralité de ses demandes, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e07896cdc6046d4769c253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel