Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e07e7fcdc6046d476aa3e3
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 2 203 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** EXPOSE DU LITIGE M. [C] a été embauché en qualité de décapeur par la société [1] à compter du 21 octobre 2021 par contrat de travail à durée déterminée. La relation contractuelle s'est poursuivie à partir du 21 mars 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 28 septembre 2022, l'employeur notifiait un avertissement au salarié pour non-respect du règlement intérieur relativement aux horaires de travail et au port des équipements individuels de sécurité. M. [C] était placé en arrêt de travail pour maladie du 21 octobre 2022 au 20 juin 2023. Le 22 juin 2023, le médecin du travail déclaré le salarié inapte à son poste et précisait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 25 octobre 2022, le salarié adressait un courrier à l'employeur aux termes duquel il dénonçait un harcèlement et une discrimination. Le 22 novembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif d'un harcèlement moral et d'une discrimination. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juillet 2023. Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Martigues a, renvoyant les parties devant la formation des partages pour le surplus des demandes, dit que : - M. [C] a été victime de harcèlement moral et de discrimination ; - La société [1] a manqué à son obligation de sécurité ; - La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] devait être prononcée aux torts exclusifs de la société [1] et qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul. Il a condamné la société [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de harcèlement moral - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de discrimination. Il a par ailleurs indiqué que ces sommes produiraient intérêts de droit à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts. La société [1] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes le 12 janvier 2024. Aux termes d'un second jugement en date du 15 novembre 2024, la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Martigues a : - Débouté M. [C] de sa demande en paiement d'heures non rémunérées, - Condamné la société [1] à verser à M. [C] la somme de 53,73 euros au titre des heures supplémentaires rémunérées de manière incorrecte en décembre 2021 et juin 2022, outre 5,37 euros au titre des congés payés afférents, - Débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales, contractuelles et conventionnelles et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - Fixé le salaire de référence à la somme de 2 622 euros, - Condamné la société [1] à verser à M. [C] : - une somme de 2 622,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 262,20 euros au titre des congés payés afférents, - une somme de 18 354 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - Débouté M. [C] de sa demande d'indemnité de licenciement, - Ordonné à la société [3] [4] la remise des documents de fin de contrat rectifiés, - Dit n'y avoir lieu à astreinte, - Condamné la société [5] à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le jugement précisait par ailleurs que ces sommes produiraient intérêts de droit à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts. Le 11 décembre 2024 la société [1] a interjeté appel de cette seconde décision dont elle sollicite la réformation. Le 14 mars 2025, les deux instances respectivement enregistrées sous les numéros RG 24/00455 et RG 24/14763 ont été jointes par le conseiller de la mise en état. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 août 2025 la société [1] demande à la Cour d'appel d'Aix en Provence : -D'INFIRMER les jugements des 21 décembre 2023 et 15 novembre 2024 en ce qu'ils ont : -JUGÉ que Monsieur [C] a été victime de harcèlement moral et de discrimination ; - JUGÉ que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité ; - JUGÉ que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] devait être prononcé aux torts exclusifs de la société [1] ; - JUGÉ que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul ; - CONDAMNÉ la société [1] les sommes suivantes : -2 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de harcèlement moral, -2 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, -2 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de discrimination, - CONDAMNÉ la société [1] à verser à Monsieur [C] la somme de 2 622,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 262,20 euros au titre des congés payés afférents, - CONDAMNÉ la société [1] à verser à M. [F] [C] la somme de 18 354,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - ORDONNÉ à la société [1] de délivrer à M. [F] [C] les documents de fin de contrat conformes aux termes du jugement, - ORDONNÉ la capitalisation des intérêts, - CONDAMNÉ la société [1] à verser à M. [F] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - DEBOUTÉ la société [1] de sa demande de voir condamner à M. [F] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONFIRMER les jugements des 21 décembre 2023 et 15 novembre 2024 en ce qu'ils: - DEBOUTENT Monsieur [C] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, - CONDAMNENT la société [1] à verser à Monsieur [C] la somme de 53,75 € au titre des heures supplémentaires rémunérées de manière incorrecte en décembre 2021 et juin 2022, outre celle de 5,37 € au titre des congés payés afférents, - DEBOUTENT Monsieur [C] de ses demandes de Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation légales, contractuelles et conventionnelles, d'Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - DEBOUTENT Monsieur [C] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de licenciement - FIXENT le salaire de référence à 2 622 € STATUANT A NOUVEAU ' A titre principal : - JUGER que Monsieur [C] n'a pas été victime de harcèlement moral ; - JUGER que Monsieur [C] n'a pas été victime de discrimination ; - JUGER que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - JUGER que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de manquement suffisamment grave ayant empêché la poursuite du contrat et justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; - JUGER que Monsieur [C] n'apporte pas la preuve ni de l'existence ni de l'étendue de son préjudice et ainsi le DÉBOUTER de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ; - DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre du versement de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' A titre subsidiaire si la résiliation judicaire devait produire les effets d'un licenciement nul - JUGER que Monsieur [C] n'apporte pas la preuve ni de l'existence ni de l'étendue de son préjudice et ainsi CONDAMNER la société [1] au paiement de dommages et intérêts minimum, soit 6 mois de salaire, - JUGER que Monsieur [C] ne serait en droit de percevoir que la somme de 2 622 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' En tout état de cause - DEBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la société [1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 mai 2025, Monsieur [C] demande à la cour d'appel d'Aix-en-Provence de : CONFIRMER le jugement partiel rendu par le conseil de prud'hommes de MARTIGUES le 21 décembre 2023 en ce qu'il a : - DIT ET JUGE que Monsieur [F] [C] a été victime de harcèlement moral et de discrimination, - DIT ET JUGE que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité, - PRONONCE la résiliation judiciaire de son contrat de travail liant Monsieur [F] [C] à la société [1] aux torts exclusifs de l'employeur, - DIT ET JUGE que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul, - CONDAMNE, en son principe, la société [1] à verser à Monsieur [F] [C] les sommes suivantes : ' 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de harcèlement moral, mais PORTER cette somme à 5 000,00 euros, ' 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, mais PORTER cette somme à 5 000,00 euros, ' 2 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de discrimination, mais PORTER cette somme à 5 000,00 euros, - DIT que ces sommes produiront intérêt de droit à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation des intérêts, REFORMER partiellement le jugement rendu en ce qu'il a : - RESERVE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - RESERVE les dépens, Statuant de nouveau sur ces derniers chefs : - FIXER le salaire de référence de Monsieur [C] à 3 148,33 euros ou à tout le moins à 2 622,00 euros, - CONDAMNER la Société [1] à payer la somme de 22 038,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (correspondant à 7 mois de salaire réévalués) ou à tout le moins à la somme de 18 354,00 euros (correspondant à 7 mois de salaire non réévalués). A titre subsidiaire, - JUGER que le licenciement prendra les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - CONDAMNER la Société [1] à payer la somme de 15 741,64 euros(correspondant à 5 mois de salaire réévalués) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins à la somme de 13 110,00 euros (correspondant à 5 mois de salaire non réévalués), En tout état de cause, - CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [C] la somme de : ' 2 279,51euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées outre 227,95 euros de congés payés afférents. ' 80,56 euros à Monsieur [C] au titre du reliquat des heures supplémentaires effectuées outre 8,06 euros de congés payés afférents, ' 3 148,33 euros ou à tout le moins à 2 622,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 314,83 euros ou à tout le moins à 262,20 euros de congés payés afférents, ' 197,67 euros au titre de reliquat sur l'indemnité légale de licenciement, ' 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, ' 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales, contractuelles et conventionnelles, ' 18 889,98 euros ou à tout le moins à 15 732,00 euros au titre du travail dissimulé, - CONDAMNER la société à 3 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile distrait au nom de Maître [D] pour la première instance outre 3 000,00 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, - ORDONNER la délivrance de bulletins de paie et documents de rupture rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard avec faculté de liquidation, - JUGER que tout condamnation prononcée produira les intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction avec capitalisation des intérêts. En outre, il est également respectueusement demandé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence de : CONFIRMER le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de MARTIGUES du 15 novembre 2024 en ce qu'il a : - CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [F] [G] la somme de 53,75 euros au titre des heures supplémentaires rémunérées de manière incorrecte en décembre 2021 et juin 2022, outre de 5,37 euros au titre des congés payés afférents, mais PORTER cette somme à 80,56 euros, outre 8,06 euros de congés payés afférents - CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [F] [G] la somme de 18 354,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, mais PORTER cette somme à 22 038,00 euros, CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [F] [G] la somme de 2 622,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 262,00 euros au titre des congés payés afférents, mais PORTER la somme à 3 148,33 euros, outre 314,80 euros de congés payés afférents, - CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [F] [G] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais PORTER la somme à 3 000,00 euros. - DEBOUTE la société [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance sans distraction. REFORMER partiellement le jugement rendu en ce qu'il a : - DEBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, - FIXE le salaire de référence à la somme de 2 622,00 euros, - DEBOUTE Monsieur [F] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales, contractuelles et conventionnelles et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - DEBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de licenciement, - ORDONNE à la société [1] de délivrer à Monsieur [F] [G] les documents de fin de contrat conformes aux termes du présent jugement, Statuant de nouveau sur ces derniers chefs : - FIXER le salaire de référence de Monsieur [C] à 3 148,33 euros ou à tout le moins à 2 622,00 euros, - CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [C] la somme de : ' 2 279,51 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées outre 227,95 euros de congés payés afférents. ' 80,56 euros à Monsieur [C] au titre du reliquat des heures supplémentaires effectuées outre 8,06 euros de congés payés afférents, ' 3 148,33 euros ou à tout le moins à 2 622,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 314,83 euros ou à tout le moins à 262,20 euros de congés payés afférents, ' 197,67 euros au titre de reliquat sur l'indemnité légale de licenciement, ' 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, ' 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales, contractuelles et conventionnelles, ' 18 889,98 euros ou à tout le moins à 15 732,00 euros au titre du travail dissimulé, - CONDAMNER la société à 3 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile distrait au nom de Maître [D] pour la première instance outre 3 000,00 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, - ORDONNER la délivrance de bulletins de paie et documents de rupture rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard avec faculté de liquidation, - JUGER que tout condamnation prononcée produira les intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction avec capitalisation des intérêts. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 10 AVRIL 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 24/00455 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMZ4 S.A.S.U. [1] FRANCE C/ [F] [C] Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2026 à : Me Théodora MYLONAS, avocat au barreau de TOULOUSE Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 59) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 22/00541. APPELANTE S.A.S.U. [2] Représentée par son Président, demeurant [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Aude SAGNES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller M. Fabrice DURAND, Président de chambre Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [C] a été embauché en qualité de décapeur par la société [1] à compter du 21 octobre 2021 par contrat de travail à durée déterminée. La relation contractuelle s'est poursuivie à partir du 21 mars 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 28 septembre 2022, l'employeur notifiait un avertissement au salarié pour non-respect du règlement intérieur relativement aux horaires de travail et au port des équipements individuels de sécurité. M. [C] était placé en arrêt de travail pour maladie du 21 octobre 2022 au 20 juin 2023. Le 22 juin 2023, le médecin du travail déclaré le salarié inapte à son poste et précisait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 25 octobre 2022, le salarié adressait un courrier à l'employeur aux termes duquel il dénonçait un harcèlement et une discrimination. Le 22 novembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif d'un harcèlement moral et d'une discrimination. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juillet 2023. Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Martigues a, renvoyant les parties devant la formation des partages pour le surplus des demandes, dit que : - M. [C] a été victime de harcèlement moral et de discrimination ; - La société [1] a manqué à son obligation de sécurité ; - La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] devait être prononcée aux torts exclusifs de la société [1] et qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul. Il a condamné la société [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de harcèlement moral - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de discrimination. Il a par ailleurs indiqué que ces sommes produiraient intérêts de droit à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts. La société [1] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes le 12 janvier 2024. Aux termes d'un second jugement en date du 15 novembre 2024, la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Martigues a : - Débouté M. [C] de sa demande en paiement d'heures non rémunérées, - Condamné la société [1] à verser à M. [C] la somme de 53,73 euros au titre des heures supplémentaires rémunérées de manière incorrecte en décembre 2021 et juin 2022, outre 5,37 euros au titre des congés payés afférents, - Débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales, contractuelles et conventionnelles et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - Fixé le salaire de référence à la somme de 2 622 euros, - Condamné la société [1] à verser à M. [C] : - une somme de 2 622,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 262,20 euros au titre des congés payés afférents, - une somme de 18 354 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - Débouté M. [C] de sa demande d'indemnité de licenciement, - Ordonné à la société [3] [4] la remise des documents de fin de contrat rectifiés, - Dit n'y avoir lieu à astreinte, - Condamné la société [5] à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le jugement précisait par ailleurs que ces sommes produiraient intérêts de droit à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts. Le 11 décembre 2024 la société [1] a interjeté appel de cette seconde décision dont elle sollicite la réformation. Le 14 mars 2025, les deux instances respectivement enregistrées sous les numéros RG 24/00455 et RG 24/14763 ont été jointes par le conseiller de la mise en état. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 août 2025 la société [1] demande à la Cour d'appel d'Aix en Provence : -D'INFIRMER les jugements des 21 décembre 2023 et 15 novembre 2024 en ce qu'ils ont : -JUGÉ que Monsieur [C] a été victime de harcèlement moral et de discrimination ; - JUGÉ que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité ; - JUGÉ que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] devait être prononcé aux torts exclusifs de la société [1] ; - JUGÉ que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul ; - CONDAMNÉ la société [1] les sommes suivantes : -2 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de harcèlement moral, -2 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, -2 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de discrimination, - CONDAMNÉ la société [1] à verser à Monsieur [C] la somme de 2 622,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 262,20 euros au titre des congés payés afférents, - CONDAMNÉ la société [1] à verser à M. [F] [C] la somme de 18 354,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - ORDONNÉ à la société [1] de délivrer à M. [F] [C] les documents de fin de contrat conformes aux termes du jugement, - ORDONNÉ la capitalisation des intérêts, - CONDAMNÉ la société [1] à verser à M. [F] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - DEBOUTÉ la société [1] de sa demande de voir condamner à M. [F] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONFIRMER les jugements des 21 décembre 2023 et 15 novembre 2024 en ce qu'ils: - DEBOUTENT Monsieur [C] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, - CONDAMNENT la société [1] à verser à Monsieur [C] la somme de 53,75 € au titre des heures supplémentaires rémunérées de manière incorrecte en décembre 2021 et juin 2022, outre celle de 5,37 € au titre des congés payés afférents, - DEBOUTENT Monsieur [C] de ses demandes de Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation légales, contractuelles et conventionnelles, d'Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - DEBOUTENT Monsieur [C] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de licenciement - FIXENT le salaire de référence à 2 622 € STATUANT A NOUVEAU ' A titre principal : - JUGER que Monsieur [C] n'a pas été victime de harcèlement moral ; - JUGER que Monsieur [C] n'a pas été victime de discrimination ; - JUGER que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - JUGER que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de manquement suffisamment grave ayant empêché la poursuite du contrat et justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; - JUGER que Monsieur [C] n'apporte pas la preuve ni de l'existence ni de l'étendue de son préjudice et ainsi le DÉBOUTER de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ; - DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre du versement de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' A titre subsidiaire si la résiliation judicaire devait produire les effets d'un licenciement nul - JUGER que Monsieur [C] n'apporte pas la preuve ni de l'existence ni de l'étendue de son préjudice et ainsi CONDAMNER la société [1] au paiement de dommages et intérêts minimum, soit 6 mois de salaire, - JUGER que Monsieur [C] ne serait en droit de percevoir que la somme de 2 622 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' En tout état de cause - DEBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la société [1] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 mai 2025, Monsieur [C] demande à la cour d'appel d'Aix-en-Provence de : CONFIRMER le jugement partiel rendu par le conseil de prud'hommes de MARTIGUES le 21 décembre 2023 en ce qu'il a : - DIT ET JUGE que Monsieur [F] [C] a été victime de harcèlement moral et de discrimination, - DIT ET JUGE que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité, - PRONONCE la résiliation judiciaire de son contrat de travail liant Monsieur [F] [C] à la société [1] aux torts exclusifs de l'employeur, - DIT ET JUGE que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul, - CONDAMNE, en son principe, la société [1] à verser à Monsieur [F] [C] les sommes suivantes : ' 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de harcèlement moral, mais PORTER cette somme à 5 000,00 euros, ' 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, mais PORTER cette somme à 5 000,00 euros, ' 2 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de discrimination, mais PORTER cette somme à 5 000,00 euros, - DIT que ces sommes produiront intérêt de droit à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation des intérêts, REFORMER partiellement le jugement rendu en ce qu'il a : - RESERVE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - RESERVE les dépens, Statuant de nouveau sur ces derniers chefs : - FIXER le salaire de référence de Monsieur [C] à 3 148,33 euros ou à tout le moins à 2 622,00 euros, - CONDAMNER la Société [1] à payer la somme de 22 038,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (correspondant à 7 mois de salaire réévalués) ou à tout le moins à la somme de 18 354,00 euros (correspondant à 7 mois de salaire non réévalués). A titre subsidiaire, - JUGER que le licenciement prendra les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - CONDAMNER la Société [1] à payer la somme de 15 741,64 euros(correspondant à 5 mois de salaire réévalués) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins à la somme de 13 110,00 euros (correspondant à 5 mois de salaire non réévalués), En tout état de cause, - CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [C] la somme de : ' 2 279,51euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées outre 227,95 euros de congés payés afférents. ' 80,56 euros à Monsieur [C] au titre du reliquat des heures supplémentaires effectuées outre 8,06 euros de congés payés afférents, ' 3 148,33 euros ou à tout le moins à 2 622,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 314,83 euros ou à tout le moins à 262,20 euros de congés payés afférents, ' 197,67 euros au titre de reliquat sur l'indemnité légale de licenciement, ' 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, ' 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales, contractuelles et conventionnelles, ' 18 889,98 euros ou à tout le moins à 15 732,00 euros au titre du travail dissimulé, - CONDAMNER la société à 3 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile distrait au nom de Maître [D] pour la première instance outre 3 000,00 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, - ORDONNER la délivrance de bulletins de paie et documents de rupture rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard avec faculté de liquidation, - JUGER que tout condamnation prononcée produira les intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction avec capitalisation des intérêts. En outre, il est également respectueusement demandé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence de : CONFIRMER le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de MARTIGUES du 15 novembre 2024 en ce qu'il a : - CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [F] [G] la somme de 53,75 euros au titre des heures supplémentaires rémunérées de manière incorrecte en décembre 2021 et juin 2022, outre de 5,37 euros au titre des congés payés afférents, mais PORTER cette somme à 80,56 euros, outre 8,06 euros de congés payés afférents - CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [F] [G] la somme de 18 354,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, mais PORTER cette somme à 22 038,00 euros, CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [F] [G] la somme de 2 622,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 262,00 euros au titre des congés payés afférents, mais PORTER la somme à 3 148,33 euros, outre 314,80 euros de congés payés afférents, - CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [F] [G] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais PORTER la somme à 3 000,00 euros. - DEBOUTE la société [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance sans distraction. REFORMER partiellement le jugement rendu en ce qu'il a : - DEBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, - FIXE le salaire de référence à la somme de 2 622,00 euros, - DEBOUTE Monsieur [F] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales, contractuelles et conventionnelles et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - DEBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de licenciement, - ORDONNE à la société [1] de délivrer à Monsieur [F] [G] les documents de fin de contrat conformes aux termes du présent jugement, Statuant de nouveau sur ces derniers chefs : - FIXER le salaire de référence de Monsieur [C] à 3 148,33 euros ou à tout le moins à 2 622,00 euros, - CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [C] la somme de : ' 2 279,51 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées outre 227,95 euros de congés payés afférents. ' 80,56 euros à Monsieur [C] au titre du reliquat des heures supplémentaires effectuées outre 8,06 euros de congés payés afférents, ' 3 148,33 euros ou à tout le moins à 2 622,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 314,83 euros ou à tout le moins à 262,20 euros de congés payés afférents, ' 197,67 euros au titre de reliquat sur l'indemnité légale de licenciement, ' 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, ' 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales, contractuelles et conventionnelles, ' 18 889,98 euros ou à tout le moins à 15 732,00 euros au titre du travail dissimulé, - CONDAMNER la société à 3 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile distrait au nom de Maître [D] pour la première instance outre 3 000,00 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, - ORDONNER la délivrance de bulletins de paie et documents de rupture rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard avec faculté de liquidation, - JUGER que tout condamnation prononcée produira les intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction avec capitalisation des intérêts. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026. SUR QUOI Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. L'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, et le salarié fonde sa demande sur la contrepartie financière afférente au temps d'habillage et de déshabillage, lequel s'il peut faire l'objet d'une contrepartie financière ou d'un repos n'ouvre pas droit à un rappel de salaire sauf dispositions plus favorables assimilant les temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif, ce que ne prétend pas non plus le salarié. Si M. [C] argue également d'un temps consacré au passage de consignes qui n'aurait pas été pris en compte, l'employeur fait valoir que les horaires sont décomptés à partir des émargements opérés par le salarié sur le logiciel interne sans toutefois justifier par aucun élément que ce pointage soit antérieur au passage de consignes allégué, en sorte que ce temps non utilement discuté étant assimilable à un temps de travail effectif, il y a lieu, au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties, de le prendre en considération dans la limite de 14 minutes par semaine, soit une somme de 131,49 euros bruts sur la période revendiquée. De plus, comme l'a justement constaté le premier juge, il ressort des pièces produites que M. [C] a respectivement effectué 37 et 57 heures supplémentaires au cours du mois de décembre 2021 et du mois de juin 2022. Par suite, après analyse des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il apparaît que nonobstant la rémunération à 125 % des heures supplémentaires, cinq heures supplémentaires devaient être rémunérées à 150 %, en sorte que l'employeur reste devoir au total un rappel de salaire de 189,24 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi qu'une somme de 18,92 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement étant infirmé quant au montant alloué à ce titre. Sur la nullité de la rupture du contrat de travail en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. > En application de l'article L1132-1 du code du travail, Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article premier de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. En application de l'article L 1134-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. > Au soutien de ses prétentions relatives au harcèlement moral et à la discrimination, M. [C] expose qu'à la faveur d'un changement d'équipe il a subi un harcèlement moral de la part de trois de ses collègues de travail, l'un d'eux allant même jusqu'à se jeter sur lui dans l'intention de l'agresser physiquement, ce qu'il n'avait pu faire car il avait été arrêté dans son assaut par un supérieur hiérarchique. Il indique qu'il avait alors sollicité un changement d'équipe auprès de son employeur mais que malgré ses demandes réitérées l'employeur avait prétexté que des commandes urgentes devaient être honorées en sorte qu'il repoussait l'échéance et qu'il avait été contraint durant deux mois d'évoluer dans un environnement professionnel délétère sous les regards menaçants de trois collègues dont il subissait les moqueries. Il précise que par la suite, il avait été enfin réaffecté dans son équipe habituelle mais qu'à la fin du mois d'octobre 2022 l'employeur lui annonçait qu'il serait à nouveau affecté dans l'équipe où sévissaient ses trois collègues qu'il qualifiait de bourreaux. Il indique qu'il avait alors demandé à la société de renoncer à ce changement car il craignait pour sa sécurité mais l'employeur lui avait opposé une fin de non-recevoir, et en proie à une détresse morale, son médecin traitant l'avait placé en arrêt de travail. > Au soutien de ses allégations, il produit : - les certificats d'arrêt de travail pour maladie sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle pour la période du 21 octobre 2022 au 20 juin 2023. -un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qu'il adressait à l'employeur le 25 octobre 2022 afin de lui indiquer que les trois salariés qui composaient sa nouvelle équipe (M. [O], M. [B] et M. [H]) le malmenaient, lui demandant de faire des tâches ingrates telles que nettoyer leur machine alors que c'était à eux de le faire, qu'une autre fois tandis qu'il cherchait une batterie pour son appareil de respiration, M. [O] lui avait dit qu'il avait trouvé le voleur en riant par référence à ses origines. Il expliquait que ce dernier hurlait si fort qu'il s'était senti humilié, que M. [O] ne lui avait laissé prendre aucune des batteries présentes en sorte qu'il avait dû aller voir le chef d'atelier afin qu'il lui donne une batterie pour qu'il puisse travailler, que le chef d'atelier était aussitôt allé voir les trois salariés concernés mais que ces derniers avaient nié. Il ajoutait que M. [H] avait essayé de le frapper, qu'il avait esquivé le coup mais que le chef avait rattrapé son agresseur et l'avait retenu pour éviter qu'il ne soit frappé et qu'il leur avait demandé d'arrêter, ce qu'ils avaient fait par peur d'une sanction, que cependant malgré ses demandes de changement d'équipe rien ne s'était passé car il fallait avancer la production. Aux termes du même courrier il précisait : « ce n'est que deux mois après que la société m'a enfin changé d'équipe. Pendant ces deux mois, j'ai vécu l'enfer à me faire insulter, malmenés, harceler et discriminer. Par exemple, M.[H] m'a dit : « avant je n'aimais pas les Arabes, maintenant c'est les chinois ! ». Ils me faisaient comprendre que par mes origines, j'étais nul, inculte, ne sachant pas lire, etc.' je vous précise qu'ils ont fait la même chose avec une personne d'origine africaine qui a dû partir tellement il a souffert. Aujourd'hui, j'ai atteint un point de non-retour car on m'a indiqué la semaine dernière que j'allais devoir retravailler avec mes bourreaux. J'en ai mal au ventre car malgré mes protestations, on me dit qu'il faut que je prenne sur moi et que la production avant tout. M.[V] m'a dit « tais-toi, c'est comme ça c'est tout ! » et m'a quand même précisé qu'il allait faire remonter l'affaire. Vous comprendrez que dans ces conditions, je ne souhaite pas continuer à travailler ainsi. Je vous remercie de faire le nécessaire pour que mon harcèlement et la discrimination s'arrêtent' » - une capture d'écran de SMS d'une conversation des 20 et 25 octobre 2022 avec le numéro de portable de M.[V] ainsi libellé : « Bonjour, il faut que l'on discute sur une solution qui peut vous avantager. J'en ai parlé avec les RH, ils sont prêts à accepter une rupture conventionnelle qui vous donnerait droit au chômage ». -une attestation de sa fille qui indique avoir demandé à son père de ne pas se laisser faire car il s'agissait de harcèlement mais qu'il avait préféré continuer à prendre sur lui et avait fini par perdre confiance en lui. - un certificat médical du 15 mars 2023 aux termes duquel sont psychiatre traitant indique qu'il souffre d'un « trouble anxiodépressif sévère dans un contexte de souffrance dans le cadre de son travail où il allègue de grandes difficultés relationnelles avec ses collègues de travail, de brimades et de propos humiliants à tonalité raciste. Il nécessite actuellement une prise en charge spécialisée avec traitement chimiothérapique et psychologique ». - un certificat médical du médecin du travail du 7 février 2023 établi dans le cadre d'une visite de pré-reprise mentionnant comme recommandation « pas d'avis ce jour, salarié en cours d'arrêt de travail. À revoir en visite de reprise avec avis complémentaire demandé ». > Si l'employeur fait en substance valoir que le salarié se limite à se constituer des preuves à lui-même par des faits dont il ne rapporte pas la preuve, M. [C] établit cependant avoir dénoncé à l'employeur des injures et agressions subies sur le lieu de travail dont certaines mettant en doute ses capacités en raison de ses origines ayant donné lieu à des changements d'affectation non discutés et il justifie dans ce contexte d'une proposition de rupture conventionnelle ainsi que d'une dégradation de son état de santé concomitante à un prochain changement d'affectation non davantage discuté. Il présente par conséquent des faits matériellement établis, qui pris dans leur ensemble laissent supposer tout à la fois l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination. > L'employeur qui conteste toute forme de harcèlement ou de discrimination soutient que le salarié n'a jamais évoqué la moindre difficulté d'ordre relationnel avec ses collègues de travail ou ses supérieurs hiérarchiques jusqu'à l'envoi de son courrier du 25 octobre 2022 faisant suite à son placement en arrêt de travail quatre jours auparavant. Il ajoute avoir aussitôt réalisé une enquête infirmant les allégations du salarié relative à un harcèlement ou à une discrimination. Au soutien de sa prétention, il verse en particulier aux débats : -un avertissement qu'il notifiait au salarié le 28 septembre 2022 lui reprochant un non-respect des règles de sécurité le 5 septembre 2022 à 5h15 pour une absence de port des équipements de protection individuelle dans le bâtiment B01 imposant le port des protections contre le [Etablissement 1] 6. -les certificats médicaux d'arrêt de travail du salarié du 21 octobre 2022 au 20 juin 2023 et l'avis d'inaptitude au poste du médecin de travail le 22 juin 2023. - Le courriel de compte rendu partiel d'enquête du 2 novembre 2022 adressé par M. [T], responsable d'unité de production, à messieurs [Z] et [V] aux termes duquel le rédacteur indique que deux batteries sont habituellement confiées à chaque décapeur mais que tel n'avait pas été le cas pour M. [C] en dépit de la ressource détenue par les managers en sorte que M. [C] avait repris la batterie de M .[O] qui se trouvait alors en charge. Or une affiche avait été apposée sur l'étagère afin d'éviter ce type d'incident, d'où la remarque de M.[O] sur la lecture. Le compte-rendu précise par ailleurs que M. [O] « a le verbe fort comme avec tous les autres » qu'aux dires de M [O] il n'avait pas fait de remarque raciste tandis que M. [J] présent sur les lieux contestait la réalité d'une poursuite avec des menaces de coups de la part de M. [H] ou d'autres remarques racistes ou déplacées. Aux termes du même courriel, M. [T] indiquait devoir encore entendre M. [H] et M [A]. - les attestations de messieurs [J], [Y], [I] et [E] ayant travaillé en équipe avec le salarié indiquant n'avoir constaté aucune tension problématique ou discrimination durant les heures auxquelles ils avaient travaillé avec lui. - une attestation de M. [L], chef d'équipe, lequel indiquait que lorsque M [C] avait rejoint son équipe, il avait compris qu'il ne pourrait jamais être autonome à son poste, n'arrivant pas à apprendre le travail en sorte qu'il était nécessaire de lui répéter les mêmes choses jour après jour, s'agissant aussi bien de l'utilisation de l'ordinateur que des gammes de travail, du matériel ou des batteries si bien qu'il s'isolait socialement dès qu'il le pouvait. > Aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe d'obligation précise en matière d'enquête interne menée à la suite d'un signalement de harcèlement ne répondant pas aux conditions de l'alerte professionnelle. Néanmoins, les juges apprécient la valeur probante des éléments recueillis dans le cadre d'une telle enquête, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits, et vérifient, à cette occasion, les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée (Cass. soc., 8 janv. 2020, n°18-20.151; Cass. soc., 29 juin 2022, n°21-11.437 ; Cass. soc., 18 juin 2025, n°23-19.022). Le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n'impose pas que, dans le cadre d'une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d'autres salariés, le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu'il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu'il soit entendu, dès lors que la décision que l'employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n°20-22.220). En l'espèce, le compte rendu partiel d'enquête interne établit que M. [C] ne disposait pas de la dotation initiale en batteries sans qu'aucun élément objectif ne le justifie dès lors que le compte rendu indique très précisément que la ressource existait. Ensuite, si l'employeur n'est tenu à aucun formalisme en matière d'enquête interne, il ne justifie que de la production d'un compte rendu partiel et ne verse pas aux débats les éléments recueillis par M.[T] auprès des salariés qui n'avaient pas encore été entendus le 2 novembre 2022 et qu'il indiquait devoir entendre. Par ailleurs, tandis que M. [C] évoquait dans son courrier du 25 octobre 2022 l'intervention de son supérieur hiérarchique et du chef d'atelier relativement aux incidents qu'il dénonçait, il n'est justifié d'aucun élément qui aurait pu être recueilli auprès de ces témoins essentiels relativement aux faits qui avaient été dénoncés par le salarié. Il en résulte que l'employeur sur la seule base des éléments qu'il a versés aux débats ne justifie pas du résultat final de l'enquête interne. Or, il est établi que le salarié s'était heurté aux membres de cette équipe et avait a minima essuyé des remarques appuyées sur sa capacité à lire alors qu'il ne disposait pas de l'intégralité du matériel nécessaire à l'accomplissement de son travail. Dans ces conditions, la société se limitant à justifier du manque d'autonomie et d'une insuffisance professionnelle de M. [C], ne démontre pas par des éléments objectifs que le choix de l'affecter à nouveau au sein de la même équipe en lui proposant une alternative de rupture conventionnelle alors qu'il éprouvait des difficultés à travailler en autonomie soit étranger à toute forme de harcèlement ou de discrimination. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées par le salarié pour harcèlement moral ainsi que pour discrimination. Toutefois le jugement sera infirmé quant aux montants alloués et il sera fait droit aux demandes de dommages-intérêts à concurrence de 1500 euros au titre du harcèlement moral et de 1500 euros au titre de la discrimination. Le salarié ayant été, à la suite de ces faits, placé en arrêt de travail ininterrompu jusqu'à la déclaration d'inaptitude à l'origine de la rupture du contrat de travail, il convient également de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement nul. À la date de la rupture du contrat de travail M. [C] bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois précédant la rupture tenant compte des heures supplémentaires de 2622 euros. Par suite le jugement sera infirmé quant au montant alloué à titre d'indemnité pour licenciement nul dès lors que le salarié ne justifie pas d'un préjudice excédant six mois de salaire en sorte que l'indemnité allouée sera fixée à 15'732 euros bruts. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a fait droit à une demande d'indemnité compensatrice de préavis à concurrence d'un montant de 2622 euros bruts, outre 262,20 euros bruts au titre des congés payés afférents. Tenant le montant de son salaire en ce inclus les heures supplémentaires allouées pour un montant de 2622 euros bruts, le salarié ne justifie pas du bien-fondé de son appel incident relatif à l'indemnité de licenciement dès lors qu'il avait une ancienneté d'un an et sept mois dans l'entreprise et qu'il a perçu une somme de 1048,54 euros à ce titre. Aussi y a-t-il lieu de le débouter de sa demande de complément d'indemnité de licenciement. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité notamment en ce qu'il n'a pas pris les mesures visant à le protéger d'un harcèlement moral et en s'abstenant de produire le document unique d'évaluation des risques permettant d'établir qu'il avait pris des mesures de prévention. Lorsqu'un manquement à l'obligation de sécurité est invoqué, la charge de la preuve incombe à l'employeur. Or, celui-ci se limite à verser aux débats un document reproduisant les textes relatifs à la lutte contre les discriminations, au harcèlement moral, à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et au harcèlement sexuel ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve de l'affichage allégué. Par ailleurs sa pièce 19 intitulée au bordereau des pièces communiquées, document unique d'évaluation des risques professionnels, se limite à un tableau récapitulatif sur lequel ne sont listées que des risques à caractère technique. Par conséquent, l'employeur ne rapporte pas davantage la preuve à partir du document ainsi communiqué qu'il ait pris des mesures de prévention du harcèlement moral. Ce manquement a toutefois directement concouru au préjudice subi par le salarié. Par suite le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en son principe et infirmé quant au montant alloué qui sera ramené à la somme de 1000 euros. Sur les demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et manquement aux obligations légales, contractuelles et conventionnelles S'agissant du manquement à l'obligation de loyauté, le salarié fonde sa demande sur l'existence d'un harcèlement moral, d'une discrimination et d'un manquement à l'obligation de sécurité, lesquels ont été réparés par ailleurs, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct pouvant résulter d'une déloyauté de l'employeur. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur le deuxième chef de demande, le salarié fait valoir qu'ayant travaillé 57 heures supplémentaires au cours du mois de juin 2022 alors qu'il était à temps complet, sa durée moyenne hebdomadaire de travail sur la période était de 49,25 heures. L'employeur qui le conteste soutient que son temps de travail n'aurait pas dépassé 48 heures en moyenne sur le mois de juin 2022 sans en justifier par le moindre élément alors que la charge de la preuve du respect de la durée maximale de travail hebdomadaire lui incombe. Par suite, le manquement à l'obligation légale de respect de la durée maximale hebdomadaire de travail au cours du mois de juin 2022 est établi. Aussi y a-t-il lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Le préjudice ainsi établi par le salarié en raison de ce seul constat sera réparé par l'attribution d'une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 53,75 euros sur une durée d'un an, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié. D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à cet égard. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution apportée au litige, la société [1] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû supporter des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. La remise d'un bulletin de salaire et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre. Il sera rappelé que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme les jugements rendus par le conseil de prud'hommes sauf quant aux montants alloués à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, pour discrimination, pour licenciement nul, pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce que le salarié a été intégralement débouté de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'employeur aux obligations légales, contractuelles et conventionnelles ; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Condamne la société [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes : '189,24 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre une somme de 18,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, ' 15'732 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul, ' 1500 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, ' 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, ' 1000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, ' 100 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations légales, Y ajoutant, Déboute M. [C] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement ; Ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire et de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre ; Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne la société [1] à payer à M. [C] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ; Condamne la société [1] aux dépens ; La greffière, Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69e07e7fcdc6046d476aa3e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel