Trib. de Commerce — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e0a122cdc6046d476dd079
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 3 873 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * SARL KOBHOLD [Adresse 1] immatriculée sous le numéro 830 591 392 au RCS de [Localité 1], DEMANDEUR - représentée par Maître Edouard VAUTHIER, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL EV, demeurant139 [Adresse 2] Et par Maître VANNIER Frédérique, Avocat au Barreau de Chartres, membre de IMAGINE AVOCATS, demeurant [Adresse 3]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * SAS A3G DEVELOPPEMENT [Adresse 4] [Localité 2], immatriculée sous le numéro 908 047 046 au RCS de [Localité 1], DÉFENDEUR - représentée par Maître Clémence GAUTIER, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 5] 28630 LE COUDRAY. * ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'EVREUX, représenté par son Bâtonnier [Adresse 6], Immatriculée sous le numéro de SIREN 305 818 932 DÉFENDEUR - représentée par Maître BAIS Guillaume, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 7]. * CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DU BARREAU DE L'EURE [Adresse 6], immatriculée au RNA sous le numéro W273003499, déclarée à la Préfecture de l'Eure le 26 juin 2014, DÉFENDEUR - représentée par Maître BAIS Guillaume, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 7]. Débats en audience publique le 17/02/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Philippe DEREZ Monsieur Hervé BOURGEOIS Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU commis-greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. Par assignation délivrée le 30/01/2025 à la société A3G DEVELOPPEMENT SAS et l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'EVREUX1 la société KOBHOLD SARL demande au tribunal de commerce de Chartres de : Vu les articles 1103, 1343-1 et 1343-2 du Code civil, Vu l'acte de cession et la convention de garantie d'actif et de passif régularisés le 22 avril 2022, Vu la convention de séquestre amiable et de garantie autonome dans le cadre de la garantie d'actif et de passif régularisée le 22 avril 2022, * CONDAMNER la société A3G DEVELOPPEMENT à verser la somme de 23 424 € à la société KOBHOLD au titre des sommes indûment perçues sur le compte CARPA et revenant à la société KOBHOLD, au titre de la réduction du montant séquestré à l'issue de la deuxième année de la convention de garantie d'actif et de passif et de la convention de séquestre amiable régularisées le 22 avril 2022 ; * ORDONNER à la CARPA de l'Ordre des Avocats du Barreau d'Evreux, prise en la personne de son Bâtonnier, de décaisser du compte séquestre enregistré sous le numéro d'affaire 220372591 la somme de 15 309 € et la verser au profit de la société KOBHOLD, au titre de la réduction du montant séquestré à l'issue de la deuxième année de la convention de garantie d'actif et de passif et de la convention de séquestre amiable régularisées le 22 avril 2022 ; * CONDAMNER la société A3G DEVELOPPEMENT à régler à la société KOBHOLD les intérêts au taux légal sur la somme de 38 733 € à compter du 23 avril 2024 et ce jusqu'à complet paiement ORDONNER la capitalisation des intérêts dus à compter du 23 avril 2024 pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; * CONDAMNER également la société A3G DEVELOPPEMENT à régler à la société KOBHOLD la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour ses manquements délibérés consistant à solliciter et obtenir le versement de sommes inclues sur le montant garanti séquestré, à résister fautivement à la restitution de ces sommes ; * CONDAMNER la société A3G DEVELOPPEMENT à verser à la société KOBHOLD la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * La CONDAMNER également aux entiers dépens ; Par assignation en intervention forcée avec dénonciation délivrée le 30 avril 2025 à la CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DU BARREAU DE L'URE, la SARL KOBHOLD demande au tribunal de céans : Vu les articles 66, 325 et 331 du Code de procédure civile, Vu la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Chartres sous le n° RG 2025100018, Vu l'acte de procédure dénoncé en tête des présentes, Vu l'article 236 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, Vu les pièces produites, DÉCLARER la société KOBHOLD recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause de la CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DU BARREAU DE L'EURE dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 2025100018 l'opposant à la société A3G DÉVELOPPEMENT et l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'EVREUX ; JOINDRE la présente instance à celle enrôlée sous le n° RG 2025100018 ; DIRE que l'instance opposant la société KOBHOLD à la société A3G DÉVELOPPEMENT et l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ÉVREUX sera opposable à la CAISSE DE RÈGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DU BARREAU DE L'EURE ; RÉSERVER les dépens de la présente instance. Par conclusions en date du 18/11/2025 la CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DU BARREAU DE L'EURE et l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'EVREUX demandent au tribunal de commerce de Chartres de : * DECLARER acte de ce que la CARPA DU BARREAU DE L'EURE et l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU s'en rapportent à justice quant au jugement à intervenir, * CONDAMNER la société KOBHOLD à payer à la CARPA DU BARREAU DE L'EURE la somme de 1 529 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société KOBHOLD à payer à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'EVREUX la somme de 1 529 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * La CONDAMNER aux entiers dépens. Par conclusions en réponse n° 2 en date du 17/02/2026, la SAS A3G DEVELOPPEMENT SAS demande au tribunal de commerce de Chartres de : IN LIMINE LITIS * ORDONNER le dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du Code de procédure civile au profit du Tribunal de Commerce de VERSAILLES ; AU FOND À titre principal * DEBOUTER la Société KOBHOLD de l'intégralité de ses demandes de remboursement dans le cadre de la garantie d'actif et de passif ; À titre reconventionnel JUGER qu'il convient de recalculer le prix de cession conformément aux grands livres adressés postérieurement au décompte du 7 avril 2023, * CONDAMNER la Société KOBHOLD à verser à la Société A3G DEVELOPPEMENT la somme de 324 454.20 euros à titre de trop-versé du prix de cession, * CONDAMNER la Société KOBHOLD à verser à la Société A3G DEVELOPPEMENT les intérêts au taux légal, à compter du 7 avril 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement, À titre subsidiaire, * JUGER que la Société KOBHOLD a commis une faute dolosive à l'égard de la Société A3G DEVELOPPEMENT, * CONDAMNER la Société KOBHOLD à verser à la Société A3G DEVELOPPEMENT la somme de 324 454.20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de contracter à de meilleures conditions, CONDAMNER la Société KOBHOLD à verser à la Société A3G DEVELOPPEMENT les intérêts au taux légal, à compter du 7 avril 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement, Très Subsidiairement, * JUGER que la Société KOBHOLD a commis un manquement à son devoir d'information et de loyauté à l'égard de la Société A3G DEVELOPPEMENT, * JUGER que la Société KOBHOLD a engagé sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de la Société A3G DEVELOPPEMENT, * CONDAMNER la Société KOBHOLD à verser à la Société A3G DEVELOPPEMENT la somme de 324 454.20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de contracter à de meilleures conditions, * CONDAMNER la Société KOBHOLD à verser à la Société A3G DEVELOPPEMENT les intérêts au taux légal, à compter du 7 avril 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement, * En tout état de cause, * CONDAMNER la Société KOBHOLD à verser à la Société A3G DEVELOPPEMENT la somme 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * SARL KOBHOLD [Adresse 1] immatriculée sous le numéro 830 591 392 au RCS de [Localité 1], DEMANDEUR - représentée par Maître Edouard VAUTHIER, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL EV, demeurant139 [Adresse 2] Et par Maître VANNIER Frédérique, Avocat au Barreau de Chartres, membre de IMAGINE AVOCATS, demeurant [Adresse 3]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * SAS A3G DEVELOPPEMENT [Adresse 4] [Localité 2], immatriculée sous le numéro 908 047 046 au RCS de [Localité 1], DÉFENDEUR - représentée par Maître Clémence GAUTIER, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 5] 28630 LE COUDRAY. * ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'EVREUX, représenté par son Bâtonnier [Adresse 6], Immatriculée sous le numéro de SIREN 305 818 932 DÉFENDEUR - représentée par Maître BAIS Guillaume, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 7]. * CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DU BARREAU DE L'EURE [Adresse 6], immatriculée au RNA sous le numéro W273003499, déclarée à la Préfecture de l'Eure le 26 juin 2014, DÉFENDEUR - représentée par Maître BAIS Guillaume, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 7]. Débats en audience publique le 17/02/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Philippe DEREZ Monsieur Hervé BOURGEOIS Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU commis-greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. Par assignation délivrée le 30/01/2025 à la société A3G DEVELOPPEMENT SAS et l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'EVREUX1 la société KOBHOLD SARL demande au tribunal de commerce de Chartres de : Vu les articles 1103, 1343-1 et 1343-2 du Code civil, Vu l'acte de cession et la convention de garantie d'actif et de passif régularisés le 22 avril 2022, Vu la convention de séquestre amiable et de garantie autonome dans le cadre de la garantie d'actif et de passif régularisée le 22 avril 2022, * CONDAMNER la société A3G DEVELOPPEMENT à verser la somme de 23 424 € à la société KOBHOLD au titre des sommes indûment perçues sur le compte CARPA et revenant à la société KOBHOLD, au titre de la réduction du montant séquestré à l'issue de la deuxième année de la convention de garantie d'actif et de passif et de la convention de séquestre amiable régularisées le 22 avril 2022 ; * ORDONNER à la CARPA de l'Ordre des Avocats du Barreau d'Evreux, prise en la personne de son Bâtonnier, de décaisser du compte séquestre enregistré sous le numéro d'affaire 220372591 la somme de 15 309 € et la verser au profit de la société KOBHOLD, au titre de la réduction du montant séquestré à l'issue de la deuxième année de la convention de garantie d'actif et de passif et de la convention de séquestre amiable régularisées le 22 avril 2022 ; * CONDAMNER la société A3G DEVELOPPEMENT à régler à la société KOBHOLD les intérêts au taux légal sur la somme de 38 733 € à compter du 23 avril 2024 et ce jusqu'à complet paiement ORDONNER la capitalisation des intérêts dus à compter du 23 avril 2024 pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; * CONDAMNER également la société A3G DEVELOPPEMENT à régler à la société KOBHOLD la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour ses manquements délibérés consistant à solliciter et obtenir le versement de sommes inclues sur le montant garanti séquestré, à résister fautivement à la restitution de ces sommes ; * CONDAMNER la société A3G DEVELOPPEMENT à verser à la société KOBHOLD la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * La CONDAMNER également aux entiers dépens ; Par assignation en intervention forcée avec dénonciation délivrée le 30 avril 2025 à la CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DU BARREAU DE L'URE, la SARL KOBHOLD demande au tribunal de céans : Vu les articles 66, 325 et 331 du Code de procédure civile, Vu la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Chartres sous le n° RG 2025100018, Vu l'acte de procédure dénoncé en tête des présentes, Vu l'article 236 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, Vu les pièces produites, DÉCLARER la société KOBHOLD recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause de la CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DU BARREAU DE L'EURE dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 2025100018 l'opposant à la société A3G DÉVELOPPEMENT et l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'EVREUX ; JOINDRE la présente instance à celle enrôlée sous le n° RG 2025100018 ; DIRE que l'instance opposant la société KOBHOLD à la société A3G DÉVELOPPEMENT et l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ÉVREUX sera opposable à la CAISSE DE RÈGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DU BARREAU DE L'EURE ; RÉSERVER les dépens de la présente instance. Par conclusions en date du 18/11/2025 la CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DU BARREAU DE L'EURE et l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'EVREUX demandent au tribunal de commerce de Chartres de : * DECLARER acte de ce que la CARPA DU BARREAU DE L'EURE et l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU s'en rapportent à justice quant au jugement à intervenir, * CONDAMNER la société KOBHOLD à payer à la CARPA DU BARREAU DE L'EURE la somme de 1 529 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société KOBHOLD à payer à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'EVREUX la somme de 1 529 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * La CONDAMNER aux entiers dépens. Par conclusions en réponse n° 2 en date du 17/02/2026, la SAS A3G DEVELOPPEMENT SAS demande au tribunal de commerce de Chartres de : IN LIMINE LITIS * ORDONNER le dépaysement de l'affaire en application de l'article 47 du Code de procédure civile au profit du Tribunal de Commerce de VERSAILLES ; AU FOND À titre principal * DEBOUTER la Société KOBHOLD de l'intégralité de ses demandes de remboursement dans le cadre de la garantie d'actif et de passif ; À titre reconventionnel JUGER qu'il convient de recalculer le prix de cession conformément aux grands livres adressés postérieurement au décompte du 7 avril 2023, * CONDAMNER la Société KOBHOLD à verser à la Société A3G DEVELOPPEMENT la somme de 324 454.20 euros à titre de trop-versé du prix de cession, * CONDAMNER la Société KOBHOLD à verser à la Société A3G DEVELOPPEMENT les intérêts au taux légal, à compter du 7 avril 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement, À titre subsidiaire, * JUGER que la Société KOBHOLD a commis une faute dolosive à l'égard de la Société A3G DEVELOPPEMENT, * CONDAMNER la Société KOBHOLD à verser à la Société A3G DEVELOPPEMENT la somme de 324 454.20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de contracter à de meilleures conditions, CONDAMNER la Société KOBHOLD à verser à la Société A3G DEVELOPPEMENT les intérêts au taux légal, à compter du 7 avril 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement, Très Subsidiairement, * JUGER que la Société KOBHOLD a commis un manquement à son devoir d'information et de loyauté à l'égard de la Société A3G DEVELOPPEMENT, * JUGER que la Société KOBHOLD a engagé sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de la Société A3G DEVELOPPEMENT, * CONDAMNER la Société KOBHOLD à verser à la Société A3G DEVELOPPEMENT la somme de 324 454.20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de contracter à de meilleures conditions, * CONDAMNER la Société KOBHOLD à verser à la Société A3G DEVELOPPEMENT les intérêts au taux légal, à compter du 7 avril 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement, * En tout état de cause, * CONDAMNER la Société KOBHOLD à verser à la Société A3G DEVELOPPEMENT la somme 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. SUR CE, Attendu que l'article 47 du Code de procédure civile dispose que « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »; Attendu que le dirigeant de la société KOBHOLD, Monsieur [N], a été élu juge du Tribunal de commerce de CHARTRES avec prise de fonction en janvier 2026 ; Attendu que les parties entendent solliciter le dépaysement du dossier vers une juridiction limitrophe, à savoir le tribunal de commerce d'ORLEANS ; Attendu qu'il y'aura lieu d'ordonner le dépaysement du dossier vers une juridiction limitrophe de celle dudit jugement, et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Orléans ; Attendu qu'il n'y aura donc pas lieu de statuer sur les autres demandes ; Attendu qu'il y aura lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la SARL KOBHOLD. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, AVANT dire droit, CONSTATE que le dirigeant de la société KOBHOLD, Monsieur [N], est juge au tribunal de commerce de CHARTRES, Vu l'article 47 du code de procédure civile, ORDONNE le dépaysement de l'affaire en application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile et DESIGNE le Tribunal de commerce d'Orléans, [Adresse 8], pour connaître du litige au fond, DIT qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les autres demandes, LAISSE les entiers dépens de la présente instance à la charge de la SARL KOBHOLD. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 142,70 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e0a122cdc6046d476dd079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA