Trib. de Commerce — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e0a187cdc6046d476dd8da
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 333 567 527 au RCS de [Localité 2], DEMANDEUR - représentée par Maître Marie-Laure RIQUET-CORDERY, Avocat au Barreau de Chartres, membre de SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 2]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * MLLT SERVICES [Adresse 3] [Localité 3], immatriculée sous le numéro 799 488 481 au RCS de [Localité 2], DÉFENDEUR – non comparant Débats en audience publique le 24/02/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier Décision réputée contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Lionel IZOU Monsieur Florian BOURDELOUP Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. DIRES DES PARTIES La Caisse de CREDIT MUTUEL de CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS (ci-après la Caisse de CREDIT MUTUEL) expose et explique qu'elle a consenti à la SAS MLLT SERVICES le 20/05/2020 un contrat de prêt professionnel dit « PGE » d'un montant de 25.000€ remboursable en douze mensualités, laquelle durée a été reportée sur 72 mois par la régularisation d'un avenant du 21/01/2021. La SAS MLLT SERVICES a cessé de payer ses échéances, ce qui a conduit le 30/09/2024 la banque à lui adresser une mise en demeure aux fins de paiement desdites échéances impayées, puis constatant l'existence d'un compte-courant débiteur, une seconde mise en demeure le 25/10/2024 prononçant la déchéance du terme, et sollicitant par conséquent d'être payée de la somme de 14.537,53€, puis une troisième mise en demeure le 21/07/2025 cette fois pour la somme de 10.808,73€. La Caisse de CREDIT MUTUEL sollicite au final de voir la SAS MLLT SERVICES être condamnée à lui payer la somme principale de 10.650,19€ outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2024 et anatocisme. La SAS MLLT SERVICES n'est pas comparante.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 333 567 527 au RCS de [Localité 2], DEMANDEUR - représentée par Maître Marie-Laure RIQUET-CORDERY, Avocat au Barreau de Chartres, membre de SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 2]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * MLLT SERVICES [Adresse 3] [Localité 3], immatriculée sous le numéro 799 488 481 au RCS de [Localité 2], DÉFENDEUR – non comparant Débats en audience publique le 24/02/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier Décision réputée contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Lionel IZOU Monsieur Florian BOURDELOUP Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. DIRES DES PARTIES La Caisse de CREDIT MUTUEL de CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS (ci-après la Caisse de CREDIT MUTUEL) expose et explique qu'elle a consenti à la SAS MLLT SERVICES le 20/05/2020 un contrat de prêt professionnel dit « PGE » d'un montant de 25.000€ remboursable en douze mensualités, laquelle durée a été reportée sur 72 mois par la régularisation d'un avenant du 21/01/2021. La SAS MLLT SERVICES a cessé de payer ses échéances, ce qui a conduit le 30/09/2024 la banque à lui adresser une mise en demeure aux fins de paiement desdites échéances impayées, puis constatant l'existence d'un compte-courant débiteur, une seconde mise en demeure le 25/10/2024 prononçant la déchéance du terme, et sollicitant par conséquent d'être payée de la somme de 14.537,53€, puis une troisième mise en demeure le 21/07/2025 cette fois pour la somme de 10.808,73€. La Caisse de CREDIT MUTUEL sollicite au final de voir la SAS MLLT SERVICES être condamnée à lui payer la somme principale de 10.650,19€ outre intérêts au taux légal à compter du 25/10/2024 et anatocisme. La SAS MLLT SERVICES n'est pas comparante. SUR CE, La SAS MLLT SERVICES ne comparait pas bien que régulièrement assignée par le commissaire de justice instrumentaire le 14/01/2026 et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, que Nous constaterons son absence et, faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, avons vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que l'assignation a été délivrée à la personne de Madame [X] [B], secrétaire habilitée à recevoir l'acte. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il conviendra de s'en reporter à leurs dernières écritures et pièces, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Sur la recevabilité En l'absence du défendeur, il appartient au tribunal, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d'office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi, L'article 42 du Code de Procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » L'article 43 du Code de Procédure civile dispose que « Le lieu où demeure le défendeur s'entend (…) s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. » Les parties étant toutes commerçantes et le défendeur ayant domicile dans le ressort de notre juridiction, il y aura lieu de se déclarer compétent, et la demande de la Caisse de CREDIT MUTUEL se trouve donc recevable devant Nous, Sur la demande principale Les parties ont régularisé les 20/05/2020 et 21/01/2021 un contrat de prêt dit « PGE » dont la SAS MLLT SERVICES a cessé de rembourser ses échéances, ce qui a conduit la Caisse de CREDIT MUTUEL à en prononcer la déchéance du terme. Afin de régulariser sa créance vis-à-vis de la SAS MLLT SERVICES, la banque a adressé plusieurs mises en demeure par : * Un courrier LRAR du 30/09/2024 réceptionné le 03/10/2024 * Un courrier LRAR du 25/10/2024 réceptionné le 27/10/2024 * Un courrier LRAR du 21/07/2025 réceptionné le 26/07/2025 La SAS MLLT SERVICES n'a pas donné de suite auxdites mises en demeure et n'a jamais contesté devoir les factures qui lui sont réclamées, qu'elle n'est pas présente à l'audience, ce qui laisse supposer qu'elle ne le conteste pas davantage, que la créance de la banque est certaine, liquide et exigible, Il y aura lieu de déclarer la Caisse de CREDIT MUTUEL bien fondée en ses demandes, et conformément aux dispositions des articles 1103, 1234-7 et 1343-2 du Code Civil, de condamner la SAS MLLT SERVICES à lui payer la somme principale de 10.650,19 € à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 25/10/2024 et anatocisme à compter du 26/10/2025, Sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la Caisse de CREDIT MUTUEL ayant pour faire valoir ses droits, exposé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la SAS MLLT SERVICES sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 €, Selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS MLLT SERVICES sera condamnée aux entiers dépens, Il y a lieu de rappeler que la présente décision sera de plein droit exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, rien ne justifiant de l'écarter. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de MLLT SERVICES bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle, Vu les articles 1103, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, DECLARE la Caisse de CREDIT MUTUEL recevable en ses demandes, CONDAMNE la SAS MLLT SERVICES à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL la somme principale de 10.650,19 € à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 25/10/2024 et anatocisme à compter du 26/10/2026, CONDAMNE MLLT SERVICES à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE MLLT SERVICES aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président François ROBINET Signe electroniquement par François ROBINET Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e0a187cdc6046d476dd8da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA