Trib. de Commerce · MARDI — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e0a850cdc6046d476e725b
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 78 170 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [G] [N] a confié à la société CREACOM SAS la création et le référencement du site internet destiné à promouvoir son activité de plâtrerie. Cette opération a été financée par la société LEASECOM SASU (exerçant sous le nom commercial NBB LEASE), spécialisée dans la location financière de biens destinés aux professionnels, par contrat de location n° 174129 en date du 16 février 2024, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 135,00 € HT, soit 162,00 € TTC. Un procès-verbal de réception du site a été établi en date du 28 mars 2024. Monsieur [G] [N] ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société LEASECOM SASU l'a vainement relancé et mis en demeure de lui payer la somme de 1.534,00 € TTC par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2025. C'est ainsi que par assignation du 12 août 2025, la société LEASECOM SASU demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, * CONSTATER que la résiliation du contrat (d)e site internet N° 24-BU2-174129 est intervenue de plein droit le 2 mai 2025 en application des stipulations de l'article 11 de ses conditions générales ; * CONDAMNER Monsieur [G] [N] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 7.771 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 0 1.534,00 € TTC au titre de 7 loyers mensuels TTC échus impayés, correspondant aux échéances d'octobre 2024 à avril 2025 (7 x 162,00 € TTC = 1.134,00 € TTC); * 400,00 € TTC au titre des frais et accessoires, soit 280,00 € TTC au titre de frais de recouvrement (7 x 40,00 €) et 120 € au titre des frais d'envoi de la mise en demeure ; * 6.237,00 € HT au titre des 35 loyers mensuels TTC restant à échoir (35 x 162,00 € HT = 5.670,00 € HT) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (567,00 €); * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * AUTORISER la société LEASECOM SASU à faire procéder à la désactivation et au déréférencement à distance du site internet https://www.[01].fr; * CONDAMNER Monsieur [G] [N] à payer à la société LEASECOM SASU la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit. Monsieur [G] [N] ne se présente pas ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIFS En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société LEASECOM SASU pour l'exposé de ses moyens. Et rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l'article 4 et 768 du code de procédure civile. Sur les demandes de la société LEASECOM SASU de paiement, de capitalisation des intérêts, et de se voir autorisée à désactiver et déréférencer le site internet, La société LEASECOM SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que l'article 11 des conditions générales du contrat de location. Elle soutient que le non-respect par Monsieur [G] [N] de son obligation contractuelle de paiement malgré la mise en demeure en date du 24 avril 2025, a entrainé la résiliation de plein-droit du contrat de location en application des termes de l'article 11.1 de ses conditions générales. Elle en déduit détenir à l'encontre de Monsieur [G] [N] une créance de 7.771,00 € TTC incluant les loyers impayés, des frais et accessoires, ainsi que les loyers non encore échus au titre de l'indemnité de résiliation augmentés d'une clause pénale de 10 % comme stipulé à l'article 11.3 des conditions générales. Elle sollicite la capitalisation des intérêts acquis par année entière, et enfin l'autorisation de faire désactiver et déréférencer le site objet du contrat.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 14 AVRIL 2026 - 3 ème Chambre - N° RG : 2025F01476 société LEASECOM SASU C/ Monsieur [G] [N] DEMANDERESSE société LEASECOM SASU, [Adresse 1], comparaissant par Maître Louis TANDONNET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Quentin SIGRIST, Avocat au Barreau de Paris, associé de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, société d'Avocats, [Adresse 2], DEFENDEUR Monsieur [G] [N], [Adresse 3], ne comparaissant pas, L'affaire a été entendue en audience publique le 28 octobre 2025, Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, * Maurice CHATEL, Jennifer CARNIEL, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Monsieur [G] [N] a confié à la société CREACOM SAS la création et le référencement du site internet destiné à promouvoir son activité de plâtrerie. Cette opération a été financée par la société LEASECOM SASU (exerçant sous le nom commercial NBB LEASE), spécialisée dans la location financière de biens destinés aux professionnels, par contrat de location n° 174129 en date du 16 février 2024, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 135,00 € HT, soit 162,00 € TTC. Un procès-verbal de réception du site a été établi en date du 28 mars 2024. Monsieur [G] [N] ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société LEASECOM SASU l'a vainement relancé et mis en demeure de lui payer la somme de 1.534,00 € TTC par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2025. C'est ainsi que par assignation du 12 août 2025, la société LEASECOM SASU demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, * CONSTATER que la résiliation du contrat (d)e site internet N° 24-BU2-174129 est intervenue de plein droit le 2 mai 2025 en application des stipulations de l'article 11 de ses conditions générales ; * CONDAMNER Monsieur [G] [N] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 7.771 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 0 1.534,00 € TTC au titre de 7 loyers mensuels TTC échus impayés, correspondant aux échéances d'octobre 2024 à avril 2025 (7 x 162,00 € TTC = 1.134,00 € TTC); * 400,00 € TTC au titre des frais et accessoires, soit 280,00 € TTC au titre de frais de recouvrement (7 x 40,00 €) et 120 € au titre des frais d'envoi de la mise en demeure ; * 6.237,00 € HT au titre des 35 loyers mensuels TTC restant à échoir (35 x 162,00 € HT = 5.670,00 € HT) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (567,00 €); * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * AUTORISER la société LEASECOM SASU à faire procéder à la désactivation et au déréférencement à distance du site internet https://www.[01].fr; * CONDAMNER Monsieur [G] [N] à payer à la société LEASECOM SASU la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit. Monsieur [G] [N] ne se présente pas ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIFS En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société LEASECOM SASU pour l'exposé de ses moyens. Et rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l'article 4 et 768 du code de procédure civile. Sur les demandes de la société LEASECOM SASU de paiement, de capitalisation des intérêts, et de se voir autorisée à désactiver et déréférencer le site internet, La société LEASECOM SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que l'article 11 des conditions générales du contrat de location. Elle soutient que le non-respect par Monsieur [G] [N] de son obligation contractuelle de paiement malgré la mise en demeure en date du 24 avril 2025, a entrainé la résiliation de plein-droit du contrat de location en application des termes de l'article 11.1 de ses conditions générales. Elle en déduit détenir à l'encontre de Monsieur [G] [N] une créance de 7.771,00 € TTC incluant les loyers impayés, des frais et accessoires, ainsi que les loyers non encore échus au titre de l'indemnité de résiliation augmentés d'une clause pénale de 10 % comme stipulé à l'article 11.3 des conditions générales. Elle sollicite la capitalisation des intérêts acquis par année entière, et enfin l'autorisation de faire désactiver et déréférencer le site objet du contrat. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; * Sur les loyers impayés Constate que la société LEASECOM SASU produit la copie du contrat en date du 16 février 2024 sur deux pages ; Que celle des conditions particulières porte la signature de Monsieur [G] [N] et son cachet humide, et que celle des conditions générales laisse apparaître en haut de page la trace de décharge dudit cachet. En déduit qu'il s'agit d'un ensemble contractuel indivisible qui est donc intégralement opposable à Monsieur [G] [N]. Observe que Monsieur [G] [N] a accepté de recevoir le site internet le 28 mars 2024, ce qui a ouvert la période de recette. Que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2024, distribué le 29 avril 2025, Monsieur [G] [N] a vainement été mis en demeure de procéder au paiement les loyers des mois d'octobre 2024 à avril 2025 (7 x 162,00 = 1.134,00 € TTC), sous peine de résiliation du contrat de location ; Que, selon les dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, citées aux conditions générales du contrat et en pied des factures de loyer, « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 € ». Déduit de ce qui précède que la société LEASECOM SASU est fondée à solliciter le paiement de la somme de 280,00 € (7 x 40,00) à ce titre. Mais qu'elle ne justifie pas de l'exigibilité de la pénalité de 120,00 € au titre des frais d'envoi de la mise en demeure. Déduit de tout ce qui précède que la créance de la société LEASECOM SASU s'élève, relativement aux loyers impayés et accessoires, au montant de 1.414,00 € TTC (1.134,00 + 280,00); * Sur l'indemnité de résiliation majorée d'une pénalité de 10 %, Rappelle que l'article 11-1 des conditions générales stipule que « le contrat de location sera résilié de plein-droit huit jours calendaires après l'envoi au Locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Loueur de se prévaloir de la résiliation dans les cas suivants : * Manquement du locataire à l'une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer * … », Et que leur article 11-3 stipule en cas de résiliation du contrat de location : « le paiement par le Locataire au profit du Loueur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et des loyers échus impayés, augmentée d'une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité ». Observe que ces indemnités constituent une indemnisation forfaitaire du préjudice du loueur, dont le montant est fixé à l'avance, exigible du seul fait de l'inexécution du locataire et, eu égard à leurs montants combinés, visent à contraindre ce dernier à exécuter ses obligations, de sorte qu'elles ont une nature de clause pénale. Qu'elles sont donc réductibles par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, si leur montant est manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par la partie qui s'en prévaut. La société LEASECOM SASU réclame à ce titre la somme de 6.237,00 €, comprenant 5.670,00 € représentant 35 loyers TTC non échus (35 x 162,00) majorée de la pénalité de 10 %, soit 567,00 €. Considère que la demande au titre des loyers à échoir est légitime en son principe car l'équilibre économique du contrat est conditionné par leur versement jusqu'au terme initialement fixé, la bailleresse ayant acquis du fournisseur le site internet objet du contrat de location. Mais quant à leur quantum, la TVA n'étant pas exigible pour une prestation non effectuée, leur quantum aboutit à majorer l'indemnisation du préjudice effectivement subi de 30 %, ce qui est manifestement excessif. Et les réduira donc au montant des loyers à échoir HT majoré d'une pénalité de 5 % sur les loyers échus impayés, soit la somme de 4.781,70 € (4.725,00 + 56,70). * Sur la demande de capitalisation des intérêts Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée. * Sur la demande de désactivation et déréférencement du site internet Observe que le contrat a été résilié en raison de l'inexécution par le locataire de son obligation de paiement, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de la société LEASECOM SASU d'être autorisée à faire désactiver et déréférencer le site internet qui en est l'objet. En conséquence, le tribunal * CONDAMNERA Monsieur [G] [N] à payer à la société LEASECOM SASU la somme de 6.195,70 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025, date de la signification de l'assignation, se décomposant comme suit : * 0 1.134,00 € TTC au titre des loyers échus impayés, * 280,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 4.781,70 € au titre des clauses pénales. * ORDONNERA la capitalisation des intérêts acquis par année entière. * AUTORISERA la société LEASECOM SASU à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet https://www.[01].fr. Sur les frais irrépétibles et dépens Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société LEASECOM SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que Monsieur [G] [N] sera condamné à lui payer. Sur l'exécution provisoire Le tribunal constate que ni la loi ni la nature de l'affaire n'imposent d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, Monsieur [G] [N] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [G] [N], Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [G] [N] à payer à la société LEASECOM SASU la somme de 6.195,70 € (SIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025, date de signification de l'assignation, se décomposant comme suit : * 0 1.134,00 € TTC au titre des loyers échus impayés, * 280,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 4.781,70 € au titre des clauses pénales, Ordonne la capitalisation des intérêts acquis par année entière, Autorise la société LEASECOM SASU SAS à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet https://www.[01].fr, Condamne Monsieur [G] [N] à payer à la société LEASECOM SASU SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, Condamne Monsieur [G] [N] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MARDI
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e0a850cdc6046d476e725b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel