Trib. de Commerce3E CHAMBRE
Trib. de Commerce · 3E CHAMBRE — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e0aa8dcdc6046d476eab2b
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 8 235 795 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 011443 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 10/04/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] Représentant (s) : CEBELEX - AVOCATS Défendeur (s) : [A] [C] [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE [Localité 1]-[Localité 2] SEBELLINI Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Pierre DEMICHEL M Marc SEGURET Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 27/03/2026 Faits et Procédure : Par exploit d'huissier en date du 16/10/2024, BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner [A] [C] d'avoir à comparaître le vendredi 15/11/2024 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : S'ENTENDRE CONDAMNER MONSIEUR [C] [A] A PAYER A LA BANQUE POPULAIRE DU SUD, POUR LES CAUSES [Localité 3] ENONCEES : La somme de 25 833,52 € avec intérêts au taux de 10,36 % l'an sur la somme de 25 826,19 € du 5 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement. La somme de 82 357,95 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement. La somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-1 DU CODE CIVIL EN DISANT ET JUGEANT OUE TOUTES SOMMES SUSCEPTIBLES D'ETRE VERSEES PAR LE REQUIS SUR LES SOMMES SUSVISEES. S'IMPUTERONT TOUT D'ABORD SUR LES INTERETS DUS SI LE REGLEMENT N'EST PAS INTEGRAL. AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-2 DU CODE CIVIL (ANATOCISME). AVEC EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT DE PREMIERE INSTANCE. (article 514 du CPC) LES DEPENS (Article 696 du CPC). L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois et a été appelée à l'audience de mise en état du 23 juin 2025, qu'il convient faire droit à leur demande. Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort. Vu les dispositions des articles 2044 et suivants, Vu l'accord des parties intervenu entre la BANQUE POPULAIRE DU SUD ET M. [C] [A] le 23 juin 2025. Valide ce protocole. Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3E CHAMBRE
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69e0aa8dcdc6046d476eab2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA