Trib. de Commerce · 3E CHAMBRE — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e0ab9bcdc6046d476ec464
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 3 336 233 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Débats à l'audience publique du 27/03/2026 Faits et Procédure : Par exploit d'huissier en date des 12 et 15 janvier 2026, la SNM a fait assigner M. [E] [K] et la SARL EPILOGUE d'avoir à comparaître le vendredi 20/02/2026 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : VOIR CONSTATER les fautes de gestion commises par Monsieur [E] à l'encontre de la Société SNM; VOIR ORDONNER le remboursement par Monsieur [E] de la somme de 33 362,34 € à la Société SNM; VOIR CONSTATER les préjudices subis par la Société SNM du fait de la résistance abusive de Monsieur [E]; S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 10000 € au titre des dommages et intérêts à la Société SNM; S'ENTENDR CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et laisser les dépens à son entière charge. Attendu que sur cette assignation, M. [K] [E] ne comparait pas ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004709 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 10/04/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SNM [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE [G] [I] Défendeur (s) : [E] [K] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT Défendeur (s) : SARL EPILOGUE [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 27/03/2026 Faits et Procédure : Par exploit d'huissier en date des 12 et 15 janvier 2026, la SNM a fait assigner M. [E] [K] et la SARL EPILOGUE d'avoir à comparaître le vendredi 20/02/2026 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : VOIR CONSTATER les fautes de gestion commises par Monsieur [E] à l'encontre de la Société SNM; VOIR ORDONNER le remboursement par Monsieur [E] de la somme de 33 362,34 € à la Société SNM; VOIR CONSTATER les préjudices subis par la Société SNM du fait de la résistance abusive de Monsieur [E]; S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 10000 € au titre des dommages et intérêts à la Société SNM; S'ENTENDR CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et laisser les dépens à son entière charge. Attendu que sur cette assignation, M. [K] [E] ne comparait pas ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé. Sur ce, le Tribunal : Attendu qu'il ressort de la cause que Monsieur [K] [E] exerce, en qualité d'entrepreneur individuel l'activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers, sous le nom AUTO-DESIGN 34 et en étant immatriculé au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 433 502 333. Que l'un des véhicules de la Société SNM, à savoir un véhicule Volkswagen Crafter immatriculé GW524HW, a subi un accident le 27 août 2024. Que Monsieur [K] [E] a remorqué le véhicule dans ses locaux, situés [Adresse 4], pour le réparer le 04 septembre 2024. Qu'il a facturé à la Société SNM la somme de 18 306,24 € au titre de la réparation dudit véhicule. Que la Société SNM a exécuté sa part du contrat en effectuant le paiement. Mais aujourd'hui, la Société SNM n'a toujours pas pu récupérer son véhicule. Qu'en conséquence le Tribunal doit constater les fautes de gestion commises par M. [E] à l'encontre de la société SNM et lui ordonner le remboursement de la somme de 33.362,34 €. Attendu que M. [E] ne justifie pas d'un préjudice propre à lui voir allouer des dommages et intérêts. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. CONSTATE les fautes de gestion commises par Monsieur [K] [E] à l'encontre de la Société SNM. ORDONNE le remboursement par Monsieur [K] [E] de la somme de 33 362,34 € à la Société SNM. REJETTE la demande de dommages et intérêts. CONDAMNE Monsieur [K] [E] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3E CHAMBRE
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69e0ab9bcdc6046d476ec464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel