Trib. de CommerceCHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES — 28 janvier 2026
- ECLI
- 69e0b302cdc6046d476f6e65
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/37/62/83* R.G. : 2025012476 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 28/01/2026 NOMINATION D'UN JUGE ENQUETEUR A l'audience du 21/01/2026 devant Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Juge chargé d'instruire l'affaire tenant seul l'audience sans opposition des parties, assisté de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé, qui a rendu compte au délibéré collégial auquel participaient outre celui-ci Mesdames Jacqueline CARTRON et Caroline BOUTIER, Juges. En application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que la présente décision serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe ce jour. ENTRE : SAS LOCALEV [Adresse 1] DEMANDERESSE, Ayant pour conseil Maître Cédric BEUTIER, Avocat à [Localité 1], substitué à l'audience par Maître Pierre ALLUAUME, Avocat à [Localité 1], d'une part. ET: SARL RAMONEUR DU GRAND OUEST [Adresse 2] DEFENDERESSE, défaillante, d'autre part, APRES EN AVOIR DELIBERE : La SAS LOCALEV a fait assigner devant le Tribunal pour l'audience du 21/01/2026 la SARL RAMONEUR DU GRAND OUEST en ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire ou de Liquidation Judiciaire, Que la créance de la SAS LOCALEV résulte d'une condamnation en référé concernant des loyers échus et de la résiliation d'un contrat ; Elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire ; Attendu que la SARL RAMONEUR DU GRAND OUEST, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas ni personne pour elle ; Sur quoi le Tribunal, ATTENDU que la carence de la SARL RAMONEUR DU GRAND OUEST sur l'assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements, ATTENDU qu'aux termes de l'article L.621.1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel. ATTENDU qu'aux termes du même article, le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le Juge se faire assister de tout Expert de son choix, ATTENDU que le Tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, il y a donc lieu d'ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, COMMET, conformément à l'article L.621-1 du Code de commerce, Monsieur [J] [L] Juge enquêteur, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après : SARL RAMONEUR DU GRAND OUEST [Adresse 2] RCS [Localité 1] 853176113 DIT, conformément à l'article R.621-3 du Code de commerce, qu'il devra déposer son rapport au greffe et que le dit rapport sera communiqué au débiteur et au ministère public. RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 01/04/2026 à 10:00 afin qu'il soit statué au vu du rapport. DIT que les frais de la présente instance et ceux entraînés par l'enquête seront à la charge du demandeur, mais en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ils seront supportés en frais privilégiés. Nantes, le mercredi vingt-huit janvier deux mille vingt six. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civilearticle L.621-1 du Code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
69e0b302cdc6046d476f6e65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA