Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 13 avril 2026
- ECLI
- 69e0b536cdc6046d476f9eeb
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 1 442 203 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Débats à l'audience du 12/01/2026 Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 13/04/2026 par Jean-Luc DEGUY qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe: 102,13 TTCDont TVA: 17,01 Copie exécutoire délivrée le 13/04/2026 à ME [V] Les faits, La société [Y], exerçant une activité de négoce de matériaux de construction sous l'enseigne SOCOBOS, se prévaut d'une créance à l'encontre de la société INNOV'HABITAT, spécialisée dans les travaux de construction, au titre de fournitures livrées, facturées et demeurées impayées. Afin d'obtenir le règlement des sommes dues, la société [Y] fait valoir l'acceptation de six lettres de change tirées sur la société INNOV'HABITAT, pour un montant total de 12 167,87 €, comportant l'aval de Monsieur [I] [W], en sa qualité de président de ladite société. Elle soutient que ces effets de commerce sont demeurés impayés à leur échéance. Par jugement du tribunal de commerce de Chaumont en date du 6 novembre 2023, la société INNOV'HABITAT a été placée en liquidation judiciaire, jugement publié au BODACC les 13 et 14 novembre 2023. La société [Y] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 7 novembre 2023, pour un montant de 12 167,86 €, correspondant aux effets impayés. La société [Y] a, par la suite, mis en demeure Monsieur [I] [W], en sa qualité d'avaliste, de régler la somme de 12 167,86 €, par courrier du 17 novembre 2023, puis par une se conde mise en demeure reçue le 26 décembre 2023, demeurée sans effet. Elle a ensuite saisi le tribunal de commerce de Chaumont d'une requête en injonction de payer à l'encontre de Monsieur [I] [W]. Par ordonnance du 17 mai 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Chaumont a condamné Monsieur [I] [W] à payer à la société [Y], à compter du 30 juillet 2022, les sommes suivantes : * 12 167,87 € en principal, outre intérêts au taux légal, * 28,60 € au titre du droit de recouvrement, * 73,68 € au titre des frais de requête, * 31,80 € au titre des frais. L'ordonnance a été signifiée le 30 mai 2024. Par LRAR reçue au greffe de céans le 30 septembre 2024, Monsieur [I] [W] a formé opposition à ladite ordonnance. Il soutient ne pas être personnellement engagé par l'aval apposé sur les lettres de change, contestant ainsi être tenu au paiement des sommes réclamées. Le présent litige en résulte. La procédure, Par LRAR du 17 novembre 2023, la société [Y] a mis en demeure Monsieur [I] [W] de lui payer la somme de 12 167,86 €. Par une deuxième LRAR du 26 décembre 2023, le conseil de la société [Y], Maître [T] [Z], du cabinet d'avocats associés DGK, a mis en demeure Monsieur [I] [W] de lui payer la même somme. Par requête du 13 mai 2024, la société [Y] a obtenu de Monsieur le président du tribunal de commerce de Chaumont une ordonnance d'injonction de payer en date du 17 mai 2024 à l'encontre de Monsieur [I] [W], inscrite au répertoire général sous le numéro 2024 001278, pour les sommes suivantes : * 12 167,87 € en principal, * 31,80 € de dépens dont 5,30 € de TVA outre frais de signification de l'ordonnance. Cette ordonnance a été signifiée le 30 mai 2024 par la SELARL [M]-PRODHON, huissier de justice associé, [Adresse 4] à [Localité 2]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024, Monsieur [I] [W] a formé opposition à ladite ordonnance. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 18 novembre 2024 où l'affaire a été renvoyée devant le Juge chargé de l'instruction des affaires. Après plusieurs renvois, l'affaire a été fixée pour être plaidée le 12 janvier 2026. Ont comparu à l'audience : La société [Y] demanderesse, représentée par Maître Fabien KOVAK avocat au barreau de Dijon, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, substitué par Maître Damien WILHELEM, avocat au barreau de la Haute Marne, * Monsieur [I] [W], défenderesse, représentée par Maître Antoine CHATEAU avocat au barreau de la Haute Marne, substitué par Maître Charles Eoi MERGER avocat au barreau de la Haute Marne. Maître [C] [V] a déposé pièces et conclusion à l'issue de l'audience. Maître [L] [X] [F] a sollicité l'autorisation de déposer des conclusions ultérieurement. Le tribunal a fait droit à cette demande et a fixé la date limite de dépôt au 16 janvier 2026. Les conclusions ont été déposées au greffe le 22 janvier 2026. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision à intervenir le 23 mars 2026, prorogée au 13 avril 2026. Moyens et prétentions des parties, Moyens de la demanderesse, Sur l'irrecevabilité de l'opposition, La société [Y] se prévaut des dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, ce dernier disposant expressément que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance » En conséquence, il est demandé au tribunal de bien vouloir examiner la recevabilité de l'opposition formée et, le cas échéant, de la déclarer irrecevable comme tardive. Sur la recevabilité, La société [Y] rappelle qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire dé clarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond (…) ». Elle invoque également l'article 31 du même code, aux termes duquel l'action est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime. En l'espèce, Monsieur [W] se borne à affirmer que la société [Y] serait dépourvue du droit d'agir, sans en justifier ni en préciser les fondements. Or, les moyens ainsi soulevés – tirés de la prétendue irrégularité des lettres de change et de l'absence de signature – relèvent manifestement du fond du litige et non d'une fin de non-recevoir. Ils ne sauraient, en conséquence, affecter la recevabilité de l'action engagée par la société [Y]. Sur la qualité d'avaliste, La société [Y] fait valoir les dispositions des articles L.511-19 et L.511-17 du code de commerce, selon lesquelles l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte l'obligation pour ce dernier de procéder spontanément au paiement de l'effet de commerce. En cas de manquement, le créancier tireur dispose de la faculté de réclamer la somme directement auprès du débiteur tiré. En l'espèce, la société [Y] expose que la société INNOV'HABITAT étaient tenue au paiement de 6 lettres de change litigieuse aux sommes et aux dates suivantes 2060, 29 € les 28 février 2023, 30 mars 2023, 29 avril 2023, 29 mai 2023, 30 juin et 30 juillet 2023, soit la somme totale de 12 167,74 €. Or, la société INNOV'HABITAT a failli à ses engagements. La société [Y] expose encore que, par jugement rendu le 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de CHAUMONT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société INNOV'HABITAT, et qu'elle a déclaré sa créance par courrier du 17 novembre 2023. La société [Y] précise que l'exigibilité de toutes les lettres de change était antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation, de sorte que la société INNOV'HABITAT n'était pas dans l'interdiction de payer ses créances. La société [Y] fait valoir les dispositions de l'article L.511-21 du code de commerce, selon les que lles l'aval, pour être régulier, doit réunir deux conditions cumulatives : la mention « bon pour aval » ou toute mention équivalente, ainsi que la signature de l'avaliste. Elle précise que la seule signature de l'avaliste emporte son engagement à titre personnel et ajoute que la jurisprudence estime que la seule signature portée sur la lettre de change, non accompagnée d'une indication se lon laquelle la personne s'engage en qualité de dirige ant social, emporte engagement à titre personnel ( Cour de cassation, com., 15 février 2023, n°21-22.290 ; Cour de cassation, com., 6 octobre 1998, n°95-13.496 ). Elle précise également qu'à l'inverse, l'aval donné par la signature de son souscripteur accompagnée de sa fonction n'emporte pas engagement à titre personnel ( Cour de cassation, com., 17 février 2021, n°19-15.246 ; Cour de cassation, com., 9 février 2016, n°14-10.846 ). Elle précise encore que, lorsque deux signatures sont apposées sur la lettre de change, la jurisprudence estime de manière constante que l'engagement vaut à la fois à titre professionnel et à titre personnel. En conséquence, la double signature du dirigeant vaut engagement de la société qu'il représente en qualité de souscripteur et engagement personnel comme avaliste du débiteur principal ( Cour de cassation, com., 14 octobre 2014, n°13-17.638 ; Cour de cassation, com., 22 mars 2016, n°14-13.244 ; Cour de cassation, com., 17 mai 2017, n°15-26.495 ; CA [Localité 3], 11 janvier 2011, n°10/00571). En l'espèce, la société [Y] indique que l'ensemble des lettres de change comporte la mention « bon pour aval du tiré » au recto, accompagnée de la signature de Monsieur [I] [W] ainsi que du lieu de souscription des engagements, à [Localité 4]. Il est bien mentionné que l'aval est donné pour le compte du tiré. Ainsi, la qualité d'avaliste de Monsieur [I] [W] ne peut être contestée. Concernant l'affirmation de Monsieur [I] [W] se lon laquelle le titre serait irrégulier en raison de l'absence de mention de son nom et de son prénom sur la lettre de change, la société [Y] répond que ces mentions ne sont pas obligatoires au sens de l'article L.511-21 du code de commerce. S'agissant de son argument selon lequel il ne se serait pas engagé personnellement mais uniquement dans le cadre de son mandat social, la société [Y] expose que la signature de Monsieur [I] [W] précédée de la mention « bon pour acceptation » emporte acceptation des effets de commerce par la société INNOV'HABITAT. En outre, la signature précédée de la mention « bon pour aval du tiré », sans indication de sa qualité de mandataire social, implique un engagement personnel en qualité d'avaliste. La société [Y] expose enfin que Monsieur [I] [W] prétend ne pas être l'auteur des signatures apposées sur les lettres de change, alors qu'il ne les a jamais contestées auparavant. Pour en rapporter la preuve, elle produit la pièce n°19 (copies des lettres de change comportant la mention manuscrite « [W] » et sa signature) ainsi que la pièce n°20 (échéancier signé). Ces signatures sont identiques à celles figurant au récto des lettres de change. Elle ajoute que, s'il conteste aujourd'hui sa signature en qualité d'avaliste, il n'a en revanche pas contesté son engagement en qualité de président de la SAS INNOV HABITAT, ni la créance déclarée. Enfin, une traite avalisée a été régularisée, démontrant l'engagement pris. Sur la procédure collective à l'encontre de la société INNOV/HABITAT, La société [Y] fait valoir que les procédures collectives imposentaux créanciers antérieurs de déclarer leurs créances, conformément aux articles L.622-24, L.631-14 et L.641-3 du code de commerce. Elle soutient qu'en sa qualité de créancier tireur, elle peut également agir contre l'avaliste, l'aval constituant un engagement cambiaire distinct du cautionnement. En application de l'article L.511-38 du code de commerce, le porteur peut exercer ses recours notamment à l'échéance en cas de non-paiement ou en cas de procédure collective. En l'espèce, les échéances étant échues sans paiement, la société [Y] fait valoir qu'elle peut valablement réclamer les sommes à Monsieur [I] [W], engagé personnellement. La liquidation judiciaire étant intervenue postérieurement aux échéances, elle peut exercer ses recours cont re l'avaliste. Sur la procédure dilatoire et résistance abusive, La société [Y] fait valoir les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que la jurisprudence relative aux comportements abusifs ou dilatoires. Elle invoque également l'article 1231-1 du Code civil relatif aux dommages et intérêts en cas d'inexécution. En l'espèce, elle expose que la société INNOV'HABITAT est redevable de la somme de 12 167,86 € TTC et qu'aucun paiement n'est intervenu, malgré l'absence de contestation. Elle ajoute que Monsieur [I] [W] est resté silencieux face aux relances et mises en demeure, caractérisant une résistance abusive. Sur la demande de délais de paiement, La société [Y] rappelle que l'octroi de délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil, suppose que le débiteur justifie de sa situation et de sa capacité à régler sa dette. Elle ajoute que ces délais sont refusés lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais prolongés ( CA [Localité 5], 6 décembre 2023, n°21/05746 ). En l'espèce, Monsieur [I] [W] sollicite un délai de deux ans sans justifier de sa situation. Elle précise qu'il est associé dans plusieurs sociétés et qu'il est resté inactif face aux démarches amiables, bénéficiant déjà d'un délai de fait de plus de trois ans. La société [Y] demande au tribunal de : Vu les articles 31, 122, 514, 700, 1415 et 1416 du code de procédure civile, Vu l'article 1231-1 et 1343-5 du code civil, Vu les articles L. 511-7, L. 511-9, L. 511-19, L. 511-21, L. 511-38, L. 511-39, L. 511-43 et L. 511-54 du code de commerce, Vu les jurisprudences produites et les pièces versées aux débats, A titre principal, Déclarer irrecevable l'opposition formée par Monsieur [I] [W], En tout état de cause, Rejeter la fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir soulevée par Monsieur [I] [W], et le débouter de ses demandes, Juger la société [Y] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, Débouter Monsieur [I] [W] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Monsieur [I] [W] à payer à la société [Y] la somme de 12.167,86 € au titre du principal, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2022, Condamner Monsieur [I] [W] à payer à la société [Y] la somme de 1.000 € au titre de la procédure dilatoire, Condamner Monsieur [I] [W] à payer à la société [Y] la somme de 1.000 € au titre de sa résistance abusive au paiement, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, Condamner Monsieur [I] [W] à payer à la société [Y] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [I] [W] à payer à la société [Y] la somme de 850,37 € au titre des dépens de l'ordonnance en injonction de payer et de la mesure d'exécution forcée de saisie-attribution, Condamner Monsieur [I] [W] aux entiers dépens de la présente instance. Moyens de la défenderesse au principal et demanderesse à l'opposition : Monsieur [I] [W] fait valoir que la doctrine énonce les éléments suivants, s'agissant de l'aval sur une lettre de change : « Lorsque le dirigeant a apposé sa signature d'aval sans autre précision, il a été jugé qu'il est intervenu à titre personnel et non en qualité de mandataire social (Cass. com., 15 févr. 2023, n° 21-22.990, LEDB 2023, n° 4, p. 5, obs. [O] N. ; Cass. com., 13 sept. 2011, n° 10-20.504, Banque et droit 2010, n° 140, p. 15, obs. Bonneau Th. ; Quiquerez A., « Piqûre de rappel » sur l'aval personnel d'un dirigeant, RD bancaire et fin. 2011, n° 2, p. 20). En revanche, si au-dessus de la signature figure un cachet mentionnant la qualité de dirigeant, on considère qu'il n'est pas engagé à titre personnel mais en qualité de représentant de la société ( Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-15.356, LEDB 2018, n° 8, p. 4, obs. Lasserre [Q] [D], solution donnée à propos d'un billet à ordre mais transposable à la traite ). Qu'il y a lieu de considérer qu'il ne s'est pas engagé à titre personnel. Monsieur [I] [W] fait également valoir que la double signature présente sur les lettres de change ne saurait couvrir cette situation. Que la Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt n° 135 du 9 février 2016, pourvoi n° 14-10.846, estime : « Attendu que, pour condamner M. X… à payer une certaine somme à la société Arkéa, l'arrêt retient que sa signature figure sur la lettre de change à l'emplacement "signature du tireur" ainsi qu'à celui réservé à l'"acceptation ou aval", et que, la même personne ne pouvant, en la même qualité de représentant de cette société, être souscripteur et donneur d'aval, M. X… n'a pas engagé la société qu'il dirigeait mais s'est engagé personnellement en qualité d'avaliste ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rubrique " aval ou acceptation " de la lettre de change comportait la mention « Bon pour aval ès qualités de gérant de la SARL MS Diffusion », ce dont il résulte que M. X… ne s'était pas engagé personnellement comme avaliste, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; » Monsieur [I] [W] soutient qu'en l'espèce, les lettres de change ne comprennent aucunement l'identité de Monsieur [W] [I], mais uniquement le nom et les coordonnées de la société. Monsieur [I] [W] verse au débat sa carte d'identité, sur laquelle la signature ne correspond pas à celles apposées sur les lettres de change. Monsieur [I] [W] soutient, en conséquence de ce qui précède, qu'au titre de l'article 122 du CPC, la société [Y] est irrecevable, étant dépourvue de droit à agir contre la personne physique. Sur la demande de délais de paiement, Monsieur [I] [W] expose que si, par extraordinaire, la juridiction de céans venait à ne pas suivre l'argumentation développée ci-avant, il sera accordé un délai de 24 mois à Monsieur [W] [I] pour solder la dette. Monsieur [I] [W] demande au tribunal : Vu l'article 122 CPC Vu l'article 1343-5 du code civil Vu l'article 514-1CPC Vu la Jurisprudence, Juger irrecevable et mal fondée l'action intentée par la société [Y] à l'encontre de Monsieur [W]. Débouter la société [Y] de ses prétentions. A titre subsidiaire, Juger que si Monsieur [W] venait à succomber aux prétentions adverses, il lui sera a ccordé un délai de 24 mois pour solder la dette envers le créancier. Juger qu'il sera dérogé à l'exécution provisoire de droit, Juger que dans l'éventualité ou [Y] succomberait à l'instance, elle sera condamnée à payer à Monsieur [W] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, se réfère à l'acte introductif d'instance et aux pièces versées au dossier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002486 TIRIBUNAL DE COMMERCE DE CHIAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT DU 13/04/2026 Demandeur(S) : [Y] [Adresse 1] Représentant(S) : DGK Avocats Associés SELARL [V]-CHAPUSOT-BOURRON- comparant Défendeur(S) : [Adresse 2] en sa qualité d'avaliste de la SAS INNOV'HABITAT [Localité 1] [Adresse 3] Représentant(S) : Me Antoine CHATEAU Me [N] [F] COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président Juges : Jean-Luc DEGUY : PascalBRICHE Jean-MarcBAILLY Greffier lors des débats : Anne-Laure CROZAT Débats à l'audience du 12/01/2026 Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 13/04/2026 par Jean-Luc DEGUY qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe: 102,13 TTCDont TVA: 17,01 Copie exécutoire délivrée le 13/04/2026 à ME [V] Les faits, La société [Y], exerçant une activité de négoce de matériaux de construction sous l'enseigne SOCOBOS, se prévaut d'une créance à l'encontre de la société INNOV'HABITAT, spécialisée dans les travaux de construction, au titre de fournitures livrées, facturées et demeurées impayées. Afin d'obtenir le règlement des sommes dues, la société [Y] fait valoir l'acceptation de six lettres de change tirées sur la société INNOV'HABITAT, pour un montant total de 12 167,87 €, comportant l'aval de Monsieur [I] [W], en sa qualité de président de ladite société. Elle soutient que ces effets de commerce sont demeurés impayés à leur échéance. Par jugement du tribunal de commerce de Chaumont en date du 6 novembre 2023, la société INNOV'HABITAT a été placée en liquidation judiciaire, jugement publié au BODACC les 13 et 14 novembre 2023. La société [Y] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 7 novembre 2023, pour un montant de 12 167,86 €, correspondant aux effets impayés. La société [Y] a, par la suite, mis en demeure Monsieur [I] [W], en sa qualité d'avaliste, de régler la somme de 12 167,86 €, par courrier du 17 novembre 2023, puis par une se conde mise en demeure reçue le 26 décembre 2023, demeurée sans effet. Elle a ensuite saisi le tribunal de commerce de Chaumont d'une requête en injonction de payer à l'encontre de Monsieur [I] [W]. Par ordonnance du 17 mai 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Chaumont a condamné Monsieur [I] [W] à payer à la société [Y], à compter du 30 juillet 2022, les sommes suivantes : * 12 167,87 € en principal, outre intérêts au taux légal, * 28,60 € au titre du droit de recouvrement, * 73,68 € au titre des frais de requête, * 31,80 € au titre des frais. L'ordonnance a été signifiée le 30 mai 2024. Par LRAR reçue au greffe de céans le 30 septembre 2024, Monsieur [I] [W] a formé opposition à ladite ordonnance. Il soutient ne pas être personnellement engagé par l'aval apposé sur les lettres de change, contestant ainsi être tenu au paiement des sommes réclamées. Le présent litige en résulte. La procédure, Par LRAR du 17 novembre 2023, la société [Y] a mis en demeure Monsieur [I] [W] de lui payer la somme de 12 167,86 €. Par une deuxième LRAR du 26 décembre 2023, le conseil de la société [Y], Maître [T] [Z], du cabinet d'avocats associés DGK, a mis en demeure Monsieur [I] [W] de lui payer la même somme. Par requête du 13 mai 2024, la société [Y] a obtenu de Monsieur le président du tribunal de commerce de Chaumont une ordonnance d'injonction de payer en date du 17 mai 2024 à l'encontre de Monsieur [I] [W], inscrite au répertoire général sous le numéro 2024 001278, pour les sommes suivantes : * 12 167,87 € en principal, * 31,80 € de dépens dont 5,30 € de TVA outre frais de signification de l'ordonnance. Cette ordonnance a été signifiée le 30 mai 2024 par la SELARL [M]-PRODHON, huissier de justice associé, [Adresse 4] à [Localité 2]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024, Monsieur [I] [W] a formé opposition à ladite ordonnance. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 18 novembre 2024 où l'affaire a été renvoyée devant le Juge chargé de l'instruction des affaires. Après plusieurs renvois, l'affaire a été fixée pour être plaidée le 12 janvier 2026. Ont comparu à l'audience : La société [Y] demanderesse, représentée par Maître Fabien KOVAK avocat au barreau de Dijon, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, substitué par Maître Damien WILHELEM, avocat au barreau de la Haute Marne, * Monsieur [I] [W], défenderesse, représentée par Maître Antoine CHATEAU avocat au barreau de la Haute Marne, substitué par Maître Charles Eoi MERGER avocat au barreau de la Haute Marne. Maître [C] [V] a déposé pièces et conclusion à l'issue de l'audience. Maître [L] [X] [F] a sollicité l'autorisation de déposer des conclusions ultérieurement. Le tribunal a fait droit à cette demande et a fixé la date limite de dépôt au 16 janvier 2026. Les conclusions ont été déposées au greffe le 22 janvier 2026. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision à intervenir le 23 mars 2026, prorogée au 13 avril 2026. Moyens et prétentions des parties, Moyens de la demanderesse, Sur l'irrecevabilité de l'opposition, La société [Y] se prévaut des dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, ce dernier disposant expressément que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance » En conséquence, il est demandé au tribunal de bien vouloir examiner la recevabilité de l'opposition formée et, le cas échéant, de la déclarer irrecevable comme tardive. Sur la recevabilité, La société [Y] rappelle qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire dé clarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond (…) ». Elle invoque également l'article 31 du même code, aux termes duquel l'action est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime. En l'espèce, Monsieur [W] se borne à affirmer que la société [Y] serait dépourvue du droit d'agir, sans en justifier ni en préciser les fondements. Or, les moyens ainsi soulevés – tirés de la prétendue irrégularité des lettres de change et de l'absence de signature – relèvent manifestement du fond du litige et non d'une fin de non-recevoir. Ils ne sauraient, en conséquence, affecter la recevabilité de l'action engagée par la société [Y]. Sur la qualité d'avaliste, La société [Y] fait valoir les dispositions des articles L.511-19 et L.511-17 du code de commerce, selon lesquelles l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte l'obligation pour ce dernier de procéder spontanément au paiement de l'effet de commerce. En cas de manquement, le créancier tireur dispose de la faculté de réclamer la somme directement auprès du débiteur tiré. En l'espèce, la société [Y] expose que la société INNOV'HABITAT étaient tenue au paiement de 6 lettres de change litigieuse aux sommes et aux dates suivantes 2060, 29 € les 28 février 2023, 30 mars 2023, 29 avril 2023, 29 mai 2023, 30 juin et 30 juillet 2023, soit la somme totale de 12 167,74 €. Or, la société INNOV'HABITAT a failli à ses engagements. La société [Y] expose encore que, par jugement rendu le 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de CHAUMONT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société INNOV'HABITAT, et qu'elle a déclaré sa créance par courrier du 17 novembre 2023. La société [Y] précise que l'exigibilité de toutes les lettres de change était antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation, de sorte que la société INNOV'HABITAT n'était pas dans l'interdiction de payer ses créances. La société [Y] fait valoir les dispositions de l'article L.511-21 du code de commerce, selon les que lles l'aval, pour être régulier, doit réunir deux conditions cumulatives : la mention « bon pour aval » ou toute mention équivalente, ainsi que la signature de l'avaliste. Elle précise que la seule signature de l'avaliste emporte son engagement à titre personnel et ajoute que la jurisprudence estime que la seule signature portée sur la lettre de change, non accompagnée d'une indication se lon laquelle la personne s'engage en qualité de dirige ant social, emporte engagement à titre personnel ( Cour de cassation, com., 15 février 2023, n°21-22.290 ; Cour de cassation, com., 6 octobre 1998, n°95-13.496 ). Elle précise également qu'à l'inverse, l'aval donné par la signature de son souscripteur accompagnée de sa fonction n'emporte pas engagement à titre personnel ( Cour de cassation, com., 17 février 2021, n°19-15.246 ; Cour de cassation, com., 9 février 2016, n°14-10.846 ). Elle précise encore que, lorsque deux signatures sont apposées sur la lettre de change, la jurisprudence estime de manière constante que l'engagement vaut à la fois à titre professionnel et à titre personnel. En conséquence, la double signature du dirigeant vaut engagement de la société qu'il représente en qualité de souscripteur et engagement personnel comme avaliste du débiteur principal ( Cour de cassation, com., 14 octobre 2014, n°13-17.638 ; Cour de cassation, com., 22 mars 2016, n°14-13.244 ; Cour de cassation, com., 17 mai 2017, n°15-26.495 ; CA [Localité 3], 11 janvier 2011, n°10/00571). En l'espèce, la société [Y] indique que l'ensemble des lettres de change comporte la mention « bon pour aval du tiré » au recto, accompagnée de la signature de Monsieur [I] [W] ainsi que du lieu de souscription des engagements, à [Localité 4]. Il est bien mentionné que l'aval est donné pour le compte du tiré. Ainsi, la qualité d'avaliste de Monsieur [I] [W] ne peut être contestée. Concernant l'affirmation de Monsieur [I] [W] se lon laquelle le titre serait irrégulier en raison de l'absence de mention de son nom et de son prénom sur la lettre de change, la société [Y] répond que ces mentions ne sont pas obligatoires au sens de l'article L.511-21 du code de commerce. S'agissant de son argument selon lequel il ne se serait pas engagé personnellement mais uniquement dans le cadre de son mandat social, la société [Y] expose que la signature de Monsieur [I] [W] précédée de la mention « bon pour acceptation » emporte acceptation des effets de commerce par la société INNOV'HABITAT. En outre, la signature précédée de la mention « bon pour aval du tiré », sans indication de sa qualité de mandataire social, implique un engagement personnel en qualité d'avaliste. La société [Y] expose enfin que Monsieur [I] [W] prétend ne pas être l'auteur des signatures apposées sur les lettres de change, alors qu'il ne les a jamais contestées auparavant. Pour en rapporter la preuve, elle produit la pièce n°19 (copies des lettres de change comportant la mention manuscrite « [W] » et sa signature) ainsi que la pièce n°20 (échéancier signé). Ces signatures sont identiques à celles figurant au récto des lettres de change. Elle ajoute que, s'il conteste aujourd'hui sa signature en qualité d'avaliste, il n'a en revanche pas contesté son engagement en qualité de président de la SAS INNOV HABITAT, ni la créance déclarée. Enfin, une traite avalisée a été régularisée, démontrant l'engagement pris. Sur la procédure collective à l'encontre de la société INNOV/HABITAT, La société [Y] fait valoir que les procédures collectives imposentaux créanciers antérieurs de déclarer leurs créances, conformément aux articles L.622-24, L.631-14 et L.641-3 du code de commerce. Elle soutient qu'en sa qualité de créancier tireur, elle peut également agir contre l'avaliste, l'aval constituant un engagement cambiaire distinct du cautionnement. En application de l'article L.511-38 du code de commerce, le porteur peut exercer ses recours notamment à l'échéance en cas de non-paiement ou en cas de procédure collective. En l'espèce, les échéances étant échues sans paiement, la société [Y] fait valoir qu'elle peut valablement réclamer les sommes à Monsieur [I] [W], engagé personnellement. La liquidation judiciaire étant intervenue postérieurement aux échéances, elle peut exercer ses recours cont re l'avaliste. Sur la procédure dilatoire et résistance abusive, La société [Y] fait valoir les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que la jurisprudence relative aux comportements abusifs ou dilatoires. Elle invoque également l'article 1231-1 du Code civil relatif aux dommages et intérêts en cas d'inexécution. En l'espèce, elle expose que la société INNOV'HABITAT est redevable de la somme de 12 167,86 € TTC et qu'aucun paiement n'est intervenu, malgré l'absence de contestation. Elle ajoute que Monsieur [I] [W] est resté silencieux face aux relances et mises en demeure, caractérisant une résistance abusive. Sur la demande de délais de paiement, La société [Y] rappelle que l'octroi de délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil, suppose que le débiteur justifie de sa situation et de sa capacité à régler sa dette. Elle ajoute que ces délais sont refusés lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais prolongés ( CA [Localité 5], 6 décembre 2023, n°21/05746 ). En l'espèce, Monsieur [I] [W] sollicite un délai de deux ans sans justifier de sa situation. Elle précise qu'il est associé dans plusieurs sociétés et qu'il est resté inactif face aux démarches amiables, bénéficiant déjà d'un délai de fait de plus de trois ans. La société [Y] demande au tribunal de : Vu les articles 31, 122, 514, 700, 1415 et 1416 du code de procédure civile, Vu l'article 1231-1 et 1343-5 du code civil, Vu les articles L. 511-7, L. 511-9, L. 511-19, L. 511-21, L. 511-38, L. 511-39, L. 511-43 et L. 511-54 du code de commerce, Vu les jurisprudences produites et les pièces versées aux débats, A titre principal, Déclarer irrecevable l'opposition formée par Monsieur [I] [W], En tout état de cause, Rejeter la fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir soulevée par Monsieur [I] [W], et le débouter de ses demandes, Juger la société [Y] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, Débouter Monsieur [I] [W] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Monsieur [I] [W] à payer à la société [Y] la somme de 12.167,86 € au titre du principal, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2022, Condamner Monsieur [I] [W] à payer à la société [Y] la somme de 1.000 € au titre de la procédure dilatoire, Condamner Monsieur [I] [W] à payer à la société [Y] la somme de 1.000 € au titre de sa résistance abusive au paiement, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, Condamner Monsieur [I] [W] à payer à la société [Y] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [I] [W] à payer à la société [Y] la somme de 850,37 € au titre des dépens de l'ordonnance en injonction de payer et de la mesure d'exécution forcée de saisie-attribution, Condamner Monsieur [I] [W] aux entiers dépens de la présente instance. Moyens de la défenderesse au principal et demanderesse à l'opposition : Monsieur [I] [W] fait valoir que la doctrine énonce les éléments suivants, s'agissant de l'aval sur une lettre de change : « Lorsque le dirigeant a apposé sa signature d'aval sans autre précision, il a été jugé qu'il est intervenu à titre personnel et non en qualité de mandataire social (Cass. com., 15 févr. 2023, n° 21-22.990, LEDB 2023, n° 4, p. 5, obs. [O] N. ; Cass. com., 13 sept. 2011, n° 10-20.504, Banque et droit 2010, n° 140, p. 15, obs. Bonneau Th. ; Quiquerez A., « Piqûre de rappel » sur l'aval personnel d'un dirigeant, RD bancaire et fin. 2011, n° 2, p. 20). En revanche, si au-dessus de la signature figure un cachet mentionnant la qualité de dirigeant, on considère qu'il n'est pas engagé à titre personnel mais en qualité de représentant de la société ( Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-15.356, LEDB 2018, n° 8, p. 4, obs. Lasserre [Q] [D], solution donnée à propos d'un billet à ordre mais transposable à la traite ). Qu'il y a lieu de considérer qu'il ne s'est pas engagé à titre personnel. Monsieur [I] [W] fait également valoir que la double signature présente sur les lettres de change ne saurait couvrir cette situation. Que la Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt n° 135 du 9 février 2016, pourvoi n° 14-10.846, estime : « Attendu que, pour condamner M. X… à payer une certaine somme à la société Arkéa, l'arrêt retient que sa signature figure sur la lettre de change à l'emplacement "signature du tireur" ainsi qu'à celui réservé à l'"acceptation ou aval", et que, la même personne ne pouvant, en la même qualité de représentant de cette société, être souscripteur et donneur d'aval, M. X… n'a pas engagé la société qu'il dirigeait mais s'est engagé personnellement en qualité d'avaliste ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rubrique " aval ou acceptation " de la lettre de change comportait la mention « Bon pour aval ès qualités de gérant de la SARL MS Diffusion », ce dont il résulte que M. X… ne s'était pas engagé personnellement comme avaliste, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; » Monsieur [I] [W] soutient qu'en l'espèce, les lettres de change ne comprennent aucunement l'identité de Monsieur [W] [I], mais uniquement le nom et les coordonnées de la société. Monsieur [I] [W] verse au débat sa carte d'identité, sur laquelle la signature ne correspond pas à celles apposées sur les lettres de change. Monsieur [I] [W] soutient, en conséquence de ce qui précède, qu'au titre de l'article 122 du CPC, la société [Y] est irrecevable, étant dépourvue de droit à agir contre la personne physique. Sur la demande de délais de paiement, Monsieur [I] [W] expose que si, par extraordinaire, la juridiction de céans venait à ne pas suivre l'argumentation développée ci-avant, il sera accordé un délai de 24 mois à Monsieur [W] [I] pour solder la dette. Monsieur [I] [W] demande au tribunal : Vu l'article 122 CPC Vu l'article 1343-5 du code civil Vu l'article 514-1CPC Vu la Jurisprudence, Juger irrecevable et mal fondée l'action intentée par la société [Y] à l'encontre de Monsieur [W]. Débouter la société [Y] de ses prétentions. A titre subsidiaire, Juger que si Monsieur [W] venait à succomber aux prétentions adverses, il lui sera a ccordé un délai de 24 mois pour solder la dette envers le créancier. Juger qu'il sera dérogé à l'exécution provisoire de droit, Juger que dans l'éventualité ou [Y] succomberait à l'instance, elle sera condamnée à payer à Monsieur [W] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, se réfère à l'acte introductif d'instance et aux pièces versées au dossier. Motifs de la décision, Attendu qu'à la demande de Maître [N] [F], substituant Maître Antoine CHATEAU, le tribunal a autorisé le dé pôt d'un dernier dossier jusqu'au vendredi 16 janvier 2026; que ce dossier n'a été dé posé au greffe que le 22 janvier 2026, soit postérieurement au dé la i imparti; qu'il y a lieu, en conséquence, de l'écarter des débats et de statuer au vu des conclusions n° 2 précédemment dé posées ; Sur l'opposition a injonction de payer, Attendu que la société [Y] a émis plusieurs factures au titre de la fourniture de matériaux au profit de la société INNOV'HABITAT ; Que, suite à des difficultés de paiement, les parties sont convenues d'un règlement par l'émission de sept lettres de change d'un montant unitaire de 2 060,29 €, soit une somme totale de 14 422,03 € ; Attendu qu'une seule lettre de change a été honorée ; Que, par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de CHAUMONT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société INNOV'HABITAT ; que la société [Y] a déclaré sa créance à hauteur de 12 167,86 € le 13 novembre 2023 auprès du mandataire judiciaire ; Attendu que, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 17 novembre et 26 décembre 2023, la société [Y] a mis en demeure Monsieur [I] [W], en sa qualité d'avaliste des six lettres de change impayées, d'avoir à régler ladite somme ; qu'il n'y a pas déféré ; Attendu que la société [Y] a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, inscrite sous le numéro 2024 001278, régulièrement signifiée le 30 mai 2024 à Monsieur [I] [W] ; Attendu que, selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance; Qu'en l'espèce, le délai expirait le 30 juin 2024 ; Que l'opposition formée par Monsieur [I] [W] par lettre recommandée du 19 septembre 2024 est tardive ; Qu'elle sera en conséquence déclarée irrecevable ; Sur le bien-fondé de la créance au titre des lettres de change, Attendu que, conformément aux articles L. 511-17 et L. 511-19 du code de commerce, l'acceptation d'une lettre de change emporte pour le tiré obligation de paiement à l'échéance ; Attendu qu'en application de l'article L. 511-38 du même code, le tireur dispose d'un recours direct contre les signataires de l'effet, notamment l'avaliste ; Qu'en l'espèce, six lettres de change d'un montant total de 12 167,86 € demeurent impayées, chacune d'un montant de 2 060,29 €, venues à échéance entre le 28 février 2023 et le 30 juillet 2023, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; Attendu que ces effets comportent la mention « bon pour aval » ainsi que la signature de l'avaliste, conformément aux dispositions de l'article L. 511-21 du code de commerce ; Que l'absence de précision sur l'identité de la personne garantie n'affecte pas la validité de l'aval; Attendu que les signatures figurant sur les effets correspondent à celle de Monsieur [I] [W], notamment au regard de la pièce n° 19 produite aux débats ; Que la première traite avalisée a été régularisée ; Ou'il y a lieu de retenir que celui-ci s'est engagé personnellement en qualité d'avaliste ; Qu'en conséquence, il sera condamné au paiement de la somme de 12 167,86 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 ; Sur la demande de délai de paiement, Attendu que, selon l'article 1343-5 du code civil, il appartient au débiteur de justifier de sa situation ; Qu'en l'espèce, Monsieur [I] [W] ne produit aucun élément permettant d'apprécier sa capacité de paiement ; Qu'il y a lieu de rejeter sa demande ; Sur la procédure dilatoire et résistance abusive, Attendu que le comportement de Monsieur [I] [W], consistant à ne pas répondre aux mises en demeure et à contester tardivement la procédure, caractérise une résistance abusive ; Qu'il y a lieu de le condamner à payer à la société [Y] la somme de 1 000 € à ce titre ; Sur les frais irrépétibles et les dépens, Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Y] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il sera également condamné aux dépens l'ordonnance en injonction de payer et de l'instance. Par ces motifs, Le tribunal a près en a voir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort sur opposition à ordonnance d'injonction de payer ; Juge irrecevable l'opposition formée par Monsieur [I] [W] à l'encontre de l'injonction de payer du 17 mai 2025 de Monsieur le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 13 avril 2026
Référence
69e0b536cdc6046d476f9eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel