Trib. de Commerce — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e0b81bcdc6046d476fdc18
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 2 250 000 €
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version préliminaireFaits
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/04/2026 0,00 Attendu que par jugement en date du 12/06/2015, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [P] [X] née [E] [X] ; Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 14/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F542 Demandeur (s) : Selarl FIDES [Adresse 1] [Localité 1] Défendeur (s) : Mme [P] [X] née [E] [X] [Adresse 2] Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD Composition du tribunal lors du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/04/2026 0,00 Attendu que par jugement en date du 12/06/2015, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [P] [X] née [E] [X] ; Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Mme [P] est propriétaire du terrain sis [Localité 2] sur lequel a été édifiée sa maison d'habitation. Que l'intéressée refusait que son bien immobilier soit vendu pour apurer son passif. Pour autant, elle ne proposait aucune solution alternative jusqu'à présent. Que cette dernière a été informée qu'à la suite de l'actualisation des créances produites, il demeurait un passif à apurer et que son patrimoine foncier constituait le gage de ses créanciers. Qu'un point du dossier avec actualisation des créances a été fait afin de trouver une issue amiable. Que c'est une somme de 22 500 € qu'il conviendrait de verser à la procédure pour parvenir à une clôture pour extinction du passif, à défaut d'abondement de sa part pour couvrir ses créances ainsi que les frais de justice, il n'y aura d'autre alternative que la mise en vente du bien immobilier, Que Mme [P] a poursuivi son opposition à la mise en vente de son bien immobilier prétextant des remboursements de créances effectuées pendant la procédure; le liquidateur judiciaire lui a demandé de lui transmettre les justificatifs de remboursement et d'actualisation des créanciers réglés, Par ordonnance en date du 23/03/2026, Monsieur le juge commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire à poursuivre la vente du bien immobilier ne un seul lot par adjudication et nommé Maitre [Y] [T] à l'effet de poursuivre la vente du bien, ; Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ; Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le Ministère Public avisé, La SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [D] [W], entendue; Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [P] [X] née [E] [X] à l'audience tenue en chambre du conseil du : MARDI 06/04/2027 A 9 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Marina GUEGANO Le Président Monsieur Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e0b81bcdc6046d476fdc18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA