Trib. de Commerce — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e0b870cdc6046d476fe350
- Date
- 14 avril 2026
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version préliminaireFaits
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/04/2026 0,00 Attendu que par jugement en date du 29/04/2016, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [B] [K] ; Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 14/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F544 Demandeur (s) : Selarl FIDES [Adresse 1] [Localité 1] Défendeur (s) : Monsieur [B] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Monsieur Michel CAP Madame Catherine LE POUL Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/04/2026 0,00 Attendu que par jugement en date du 29/04/2016, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [B] [K] ; Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Que Monsieur [B] est propriétaire d'un ensemble immobilier dont sa maison d'habitation, situé à [Localité 3]. Qu'une estimation de son patrimoine immobilier a été sollicitée auprès de Me [P], Notaire à [Localité 4] : un ensemble immobilier (plusieurs parcelles de terres attenantes) comportant maison, grange, sol non bâti. L'ensemble reçu en donation-partage (parents décédés). Le liquidateur judiciaire a demandé au notaire de faire procéder à un découpage du terrain afin d'isoler le lieu d'habitation du lieu de l'ancienne activité professionnelle, et ce, dans l'intérêt des créanciers de la procédure. Que par ordonnance en date du 10/07/2019, la SARL AG2M, représentée par Monsieur [S] [Z] en qualité d'expert, a été désignée aux fins d'effectuer la mission susmentionnée. Que malgré des difficultés d'accès aujourd'hui résolues, Monsieur [Z] est en mesure d'effectuer le bornage sollicité. Qu'après plusieurs relances, il a été transmis au liquidateur judiciaire reste dans l'attente d'un avis de valeur et a mandaté Me [P], Notaire à [Localité 4] pour rechercher un acquéreur. Que Me [P] a indiqué au liquidateur judiciaire avoir reçu une marque d'intérêt d'un membre de la famille éloignée, Que la commercialisation de cet actif immobilier est donc toujours en cours, ; Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ; Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le Ministère Public avisé, La SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [C] [G], entendue; Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [B] [K] à l'audience tenue en chambre du conseil du : MARDI 06/04/2027 A 9 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Marina GUEGANO Le Président Monsieur Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e0b870cdc6046d476fe350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA