Trib. de Commerce · DELIBERES A VIDER — 13 avril 2026
- ECLI
- 69e0c2c7cdc6046d4770bb12
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
LES FAITS : La SARL CONSEILIS est une société exerçant des activités d'architecture et d'ingénierie en qualité de maître d'œuvre. La société GARAGE LEFEBVRE CHISTOPHE exerce une activité de commerce et de réparations de véhicules. Le 12 juillet 2021, une convention de mission portant sur la construction d'un garage sur la commune d'[Localité 1] a été conclue entre les sociétés GARAGE LEFEBVRE [F] et SARL CONSEILIS. Le 29 juin 2021, un devis estimatif du projet avait été établi par la SARL CONSEILIS pour un montant de 879.500 € HT, soit 1.055.400 € TTC. Par courriel du 12 août 2021, la SARL CONSEILIS a adressé à la société GARAGE LEFEBVRE [F] un contrat de maîtrise d'œuvre pour signature. Le 20 février 2023, la SARL CONSEILIS a transmis à la société GARAGE LEFEBVRE [F] un devis estimatif rectificatif portant le coût du projet à 1.059.240 € HT, soit 1.271.088 € TTC. Des factures ont été établies par la SARL CONSEILIS au fur et à mesure de l'exécution des missions. Le 30 mars 2023, une facture d'un montant de 4.000 € HT, soit 4.800 € TTC, a été émise par la SARL CONSEILIS, correspondant à 50 % de l'établissement du dossier de consultation des entreprises. Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 30 mai 2023, la SARL CONSEILIS a été placée en procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 25 juillet 2023. Le 18 septembre 2023, la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, a adressé à la société GARAGE LEFEBVRE [F] une demande de règlement de la facture du 30 mars 2023, laquelle est restée sans réponse. Les 27 novembre 2023 et 20 décembre 2024, des courriers recommandés de mise en demeure ont été adressés à la société GARAGE LEFEBVRE [F] afin d'obtenir le règlement de la facture de 4.800 € TTC. La société GARAGE LEFEBVRE [F] n'a pas procédé au paiement. D'où le litige. LA PROCÉDURE : C'est dans ces circonstances que, par exploit du 10 avril 2025 de Me [V] [L], commissaire de justice associée à Rouen, la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, a fait assigner, à l'audience du 12 mai 2025, la société GARAGE LEFEBVRE [F] devant le tribunal de commerce de Rouen. L'assignation a été remise à personne. L'affaire a fait l'objet de six renvois pour permettre les échanges entre les parties et a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions responsives n° 2 du 2 décembre 2025, la société [I] [B], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la SARL CONSEILIS, demande au tribunal de : * déclarer la société [I] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CONSEILIS, recevable et bien fondée dans son assignation ainsi que dans l'ensemble de ses demandes et prétentions ; * débouter la société GARAGE LEFEBVRE [F] de toutes ses demandes et prétentions plus amples et contraires. En conséquence, Sur les demandes reconventionnelles de la société GARAGE LEFEBVRE [F], A titre principal, * déclarer la demande de condamnation à hauteur de 3.000 euros formulée par la société GARAGE LEFEBVRE à l'égard de la SARL CONSEILIS irrecevable. A titre subsidiaire, débouter purement et simplement la société GARAGE LEFEBVRE de sa demande de condamnation à l'égard de la SARL CONSEILIS à hauteur de 3.000 €, fondée sur l'article 1240 du code civil. En tout état de cause, * condamner la société GARAGE LEFEBVRE à régler à la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, la somme de 4.800 € au titre de sa facture impayée, cette somme étant augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 avril 2023 ; * condamner la société GARAGE LEFEBVRE à régler à la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ; * condamner la société GARAGE LEFEBVRE à régler à la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, la somme de 1.000 € au titre du préjudice subi par cette dernière, du fait de la résistance abusive de la société GARAGE LEFEBVRE ; * condamner la société GARAGE LEFEBVRE [F] à régler à la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la société GARAGE LEFEBVRE [F] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. Au soutien de ses demandes, la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, fait valoir que : Elle invoque l'article 1103 du code civil dans le respect du contrat de maîtrise d'œuvre signé qui engage la société GARAGE LEFEBVRE [F] à payer des prestations réalisées, précisant que le contrat ne concerne que les prestations du maître d'œuvre et non l'estimatif du coût des travaux. Elle se fonde sur l'article 1231-6 du code civil pour demander le paiement des intérêts de retard appliqués à la facture du 30 mars 2023 ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle s'appuie sur l'article L. 622-21 du code de commerce afin de rejeter les demandes reconventionnelles de la société GARAGE LEFEBVRE [F], faute de déclaration préalable de créance, et ajoute en outre qu'aucune faute n'a été commise par la SARL CONSEILIS au sens l'article 1240 du code civil. Par conclusions en date du 5 novembre 2025, la société GARAGE LEFEBVRE [F] demande au tribunal de : * constater qu'il n'existe aucun fondement juridique à la demande présentée par la SARL CONSEILIS, en l'absence de convention de mission signée par la société GARAGE LEFEBVRE [F] ; * constater que la SARL CONSEILIS n'a procédé à aucune démarche en vue d'un Dossier de Consultation des Entreprises, de sorte que la facturation de ce chef est infondée et abusive ; * en conséquence, débouter la SARL CONSEILIS, représentée par son mandataire liquidateur la société [I] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société GARAGE LEFEBVRE [F] ; * reconventionnellement : constater que la société GARAGE LEFEBVRE a subi un préjudice important du fait de la non-réalisation de son projet de construction et en conséquence, condamner la SARL CONSEILIS à verser à la société GARAGE LEFEBVRE [F] : * la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; * la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de la procédure. A l'appui de ses demandes, la société GARAGE LEFEBVRE [F] soutient que : Elle invoque une absence de fondement contractuel tant sur l'existence même d'un contrat signé que sur la justification des prestations facturées le 30 mars 2023. Elle s'appuie sur l'article 1240 du code civil, démontrant un préjudice subi du fait de l'abandon du projet de construction causé par l'augmentation imprévue du budget et l'incapacité de la SARL CONSEILIS à finaliser ledit projet.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 13 avril 2026 Rôle 2025 003558 DEMANDEUR : [I] [B] (SELARL), ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société SARL CONSEILIS - [Adresse 1] représentée par Me Franck GOMOND, plaidant par Me Charlotte VASSEUR, tous deux de la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES et avocats au barreau de Rouen DÉFENDEUR : GARAGE LEFEBVRE [F] (SARL) - [Adresse 2] représentée par Me Sophie ARDOUREL, avocate au barreau de Rouen COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Nicolas LAINÉ Juges : Monsieur Jacques CEREZO Madame Caroline DUPONT Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 16 février 2026 Jugement : en premier ressort, contradictoire LES FAITS : La SARL CONSEILIS est une société exerçant des activités d'architecture et d'ingénierie en qualité de maître d'œuvre. La société GARAGE LEFEBVRE CHISTOPHE exerce une activité de commerce et de réparations de véhicules. Le 12 juillet 2021, une convention de mission portant sur la construction d'un garage sur la commune d'[Localité 1] a été conclue entre les sociétés GARAGE LEFEBVRE [F] et SARL CONSEILIS. Le 29 juin 2021, un devis estimatif du projet avait été établi par la SARL CONSEILIS pour un montant de 879.500 € HT, soit 1.055.400 € TTC. Par courriel du 12 août 2021, la SARL CONSEILIS a adressé à la société GARAGE LEFEBVRE [F] un contrat de maîtrise d'œuvre pour signature. Le 20 février 2023, la SARL CONSEILIS a transmis à la société GARAGE LEFEBVRE [F] un devis estimatif rectificatif portant le coût du projet à 1.059.240 € HT, soit 1.271.088 € TTC. Des factures ont été établies par la SARL CONSEILIS au fur et à mesure de l'exécution des missions. Le 30 mars 2023, une facture d'un montant de 4.000 € HT, soit 4.800 € TTC, a été émise par la SARL CONSEILIS, correspondant à 50 % de l'établissement du dossier de consultation des entreprises. Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 30 mai 2023, la SARL CONSEILIS a été placée en procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 25 juillet 2023. Le 18 septembre 2023, la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, a adressé à la société GARAGE LEFEBVRE [F] une demande de règlement de la facture du 30 mars 2023, laquelle est restée sans réponse. Les 27 novembre 2023 et 20 décembre 2024, des courriers recommandés de mise en demeure ont été adressés à la société GARAGE LEFEBVRE [F] afin d'obtenir le règlement de la facture de 4.800 € TTC. La société GARAGE LEFEBVRE [F] n'a pas procédé au paiement. D'où le litige. LA PROCÉDURE : C'est dans ces circonstances que, par exploit du 10 avril 2025 de Me [V] [L], commissaire de justice associée à Rouen, la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, a fait assigner, à l'audience du 12 mai 2025, la société GARAGE LEFEBVRE [F] devant le tribunal de commerce de Rouen. L'assignation a été remise à personne. L'affaire a fait l'objet de six renvois pour permettre les échanges entre les parties et a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions responsives n° 2 du 2 décembre 2025, la société [I] [B], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la SARL CONSEILIS, demande au tribunal de : * déclarer la société [I] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CONSEILIS, recevable et bien fondée dans son assignation ainsi que dans l'ensemble de ses demandes et prétentions ; * débouter la société GARAGE LEFEBVRE [F] de toutes ses demandes et prétentions plus amples et contraires. En conséquence, Sur les demandes reconventionnelles de la société GARAGE LEFEBVRE [F], A titre principal, * déclarer la demande de condamnation à hauteur de 3.000 euros formulée par la société GARAGE LEFEBVRE à l'égard de la SARL CONSEILIS irrecevable. A titre subsidiaire, débouter purement et simplement la société GARAGE LEFEBVRE de sa demande de condamnation à l'égard de la SARL CONSEILIS à hauteur de 3.000 €, fondée sur l'article 1240 du code civil. En tout état de cause, * condamner la société GARAGE LEFEBVRE à régler à la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, la somme de 4.800 € au titre de sa facture impayée, cette somme étant augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 avril 2023 ; * condamner la société GARAGE LEFEBVRE à régler à la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ; * condamner la société GARAGE LEFEBVRE à régler à la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, la somme de 1.000 € au titre du préjudice subi par cette dernière, du fait de la résistance abusive de la société GARAGE LEFEBVRE ; * condamner la société GARAGE LEFEBVRE [F] à régler à la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la société GARAGE LEFEBVRE [F] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. Au soutien de ses demandes, la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, fait valoir que : Elle invoque l'article 1103 du code civil dans le respect du contrat de maîtrise d'œuvre signé qui engage la société GARAGE LEFEBVRE [F] à payer des prestations réalisées, précisant que le contrat ne concerne que les prestations du maître d'œuvre et non l'estimatif du coût des travaux. Elle se fonde sur l'article 1231-6 du code civil pour demander le paiement des intérêts de retard appliqués à la facture du 30 mars 2023 ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle s'appuie sur l'article L. 622-21 du code de commerce afin de rejeter les demandes reconventionnelles de la société GARAGE LEFEBVRE [F], faute de déclaration préalable de créance, et ajoute en outre qu'aucune faute n'a été commise par la SARL CONSEILIS au sens l'article 1240 du code civil. Par conclusions en date du 5 novembre 2025, la société GARAGE LEFEBVRE [F] demande au tribunal de : * constater qu'il n'existe aucun fondement juridique à la demande présentée par la SARL CONSEILIS, en l'absence de convention de mission signée par la société GARAGE LEFEBVRE [F] ; * constater que la SARL CONSEILIS n'a procédé à aucune démarche en vue d'un Dossier de Consultation des Entreprises, de sorte que la facturation de ce chef est infondée et abusive ; * en conséquence, débouter la SARL CONSEILIS, représentée par son mandataire liquidateur la société [I] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société GARAGE LEFEBVRE [F] ; * reconventionnellement : constater que la société GARAGE LEFEBVRE a subi un préjudice important du fait de la non-réalisation de son projet de construction et en conséquence, condamner la SARL CONSEILIS à verser à la société GARAGE LEFEBVRE [F] : * la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; * la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de la procédure. A l'appui de ses demandes, la société GARAGE LEFEBVRE [F] soutient que : Elle invoque une absence de fondement contractuel tant sur l'existence même d'un contrat signé que sur la justification des prestations facturées le 30 mars 2023. Elle s'appuie sur l'article 1240 du code civil, démontrant un préjudice subi du fait de l'abandon du projet de construction causé par l'augmentation imprévue du budget et l'incapacité de la SARL CONSEILIS à finaliser ledit projet. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale de la société [I] [B], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la SARL CONSEILIS, de paiement de la somme de 4.800 € TTC au titre de la facture impayée : En droit, l'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». En l'espèce, les missions de la SARL CONSEILIS ainsi que les modalités de règlement de celles-ci par la société GARAGE LEFEBVRE [F] ont été établies de manière détaillée dans le contrat de maîtrise d'œuvre qui a été transmis à la société GARAGE LEFEBVRE [F]. Aucune version dudit contrat signée par les deux parties n'a été produite. Cependant, les postes d'avant-projet sommaire et définitif ont été réalisés par la SARL CONSEILIS et réglés par la société GARAGE LEFEBVRE [F]. Il en résulte que, bien que non signé, le contrat a commencé à produire ses effets entre les parties, justifié par un respect mutuel de leurs engagements respectifs. La facture, objet du litige, porte sur la mission de prestation « dossier de consultation des entreprises », la SARL CONSEILIS ayant facturé 50 % de ce poste prévu au contrat. Le dossier de consultation des entreprises est défini à l'article 4.3.1 du contrat de maîtrise d'œuvre : « Etablissement des plans de consultation comprenant : * Plans des voieries et réseaux divers * Plans des niveaux * Façades et découpes * Détails de construction si nécessaire Pièces écrites : * Cahier des clauses administratives particulières * Cahier des clauses techniques particulières tous corps d'état (CCTP) * Calendrier de travaux * Plan général de coordination établi par le coordonnateur SPS. » La société [I] [B], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la SARL CONSEILIS, apporte aux débats les cahiers des clauses techniques de six lots sur les douze prévus (pièces n° 7 à 12), et des devis demandés auprès d'entreprises consultées dans le cadre du projet de construction (pièces n° 13 à 28). La société GARAGE LEFEBVRE [F] produit également aux débats la convention de mission comprenant les plans de masse, de niveaux et de façades (pièce n° 1). Au vu des pièces produites, le tribunal constate que la mission « consultation des entreprises » a bien été réalisée à hauteur de 50 % par la SARL CONSEILIS dans le cadre de sa mission contractuelle. Il y a lieu de condamner la société GARAGE LEFEBVRE [F] à payer à la société [I] [B], ès qualités de liquidatrice de la SARL CONSEILIS, la somme de 4.800 € TTC au titre de la facture n° F-2023-03-0033. Sur les demandes reconventionnelles de la société GARAGE LEFEVBRE [F] : La société GARAGE LEFEBVRE [F] a formulé une demande reconventionnelle visant à obtenir une condamnation de la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, à hauteur de 3.000 € en invoquant un préjudice du fait de la non-réalisation de son projet de construction. L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». La société GARAGE LEFEBVRE [F] précise que le projet de construction n'a pu aboutir du fait d'une augmentation importante du budget estimatif entre 2021 et 2023. Le tribunal, en connaissance de la situation économique du secteur du bâtiment, dit que la société CONSEILIS ne peut être tenue responsable des augmentations de tarifs des matériaux et des prestations des entreprises du bâtiment sur cette période d'inflation majeure. En conséquence, il n'est pas démontré de faute commise par la SARL CONSEILIS ayant entraîné la non-réalisation du projet de la société GARAGE LEFEBVRE [F]. Il convient donc de débouter la société GARAGE LEFEBVRE [F] de sa demande reconventionnelle. Sur la demande de paiement des intérêts de retard au taux légal et de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement : La société GARAGE LEFEBVRE [F] n'a pas procédé au règlement de la facture n° F-2023-03-0033 émise le 30 mars 2023. Cette même facture fait apparaître en pied la stipulation : « Conditions de paiement : 30 jours. Date d'échéance : 29 avril 2023. Aucune remise pour règlement anticipé. En cas de retard, les intérêts de retard sont calculés sur la base du taux maximum légal applicable. ». Il convient donc d'appliquer à la condamnation au principal les intérêts de retard au taux légal à compter du 29 avril 2023. L'article D. 441-5 du code de commerce dispose : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 €. ». En l'espèce, les sommes auxquelles la société GARAGE LEFEBVRE [F] est condamnée correspondent à une seule facture. En conséquence, il y a lieu de condamner la société GARAGE LEFEBVRE [F] à payer à la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande de la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, de paiement de la somme de 1.000 € au titre du préjudice subi du fait d'une résistance abusive de la société GARAGE LEFEBVRE [F] : La société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, ne démontre pas de préjudice avéré et distinct de celui déjà réparé par l'octroi des intérêts de retard. Il y a lieu de débouter la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, de sa demande de dommages et intérêts du fait d'une résistance abusive de la société GARAGE LEFEBVRE [F]. Sur les dépens : La société GARAGE LEFEBVRE [F] succombant en toutes ses demandes, il y a lieu de la condamner en tous les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code procédure civile : La société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner la société GARAGE LEFEBVRE [F] à payer à la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société GARAGE LEFEBVRE [F] à payer à la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, la somme de 4.800 € TTC à titre principal, cette somme étant augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 avril 2023. Condamne la société GARAGE LEFEBVRE [F] à payer à la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Déboute la société GARAGE LEFEBVRE [F] de ses demandes reconventionnelles. Déboute la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive de la société GARAGE LEFEBVRE [F]. Condamne la société GARAGE LEFEBVRE [F] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €. Condamne la société GARAGE LEFEBVRE [F] à payer à la société [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSEILIS, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d'audience, et Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience présente lors du prononcé.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 13 avril 2026
Référence
69e0c2c7cdc6046d4770bb12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel