Trib. de CommerceDELIBERES A VIDER
Trib. de Commerce · DELIBERES A VIDER — 13 avril 2026
- ECLI
- 69e0c311cdc6046d4770c0f6
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 13 avril 2026 Rôle 2025 012375 DEMANDEUR : SAS SODISRO (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Vincent GACOUIN, de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, plaidant par Me Dimitri ONCHI, tous deux avocats au barreau de Rouen DÉFENDEUR : GET [Localité 1] FRANCE (SAS) - [Adresse 2] non comparante Rôle 2025 015209 DEMANDEUR : SAS SODISRO (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Vincent GACOUIN, de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, plaidant par Me Dimitri ONCHI, tous deux avocats au barreau de Rouen DÉFENDEUR : SCP [C] [K] - [R] [X] - SYLVIE DUVAL, ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société GET [Localité 1] FRANCE – [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 12 janvier 2026 Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire LES FAITS : La SAS SODISRO exploite un hypermarché LECLERC à [Localité 2]. Elle s'est rapprochée de la société GET [Localité 1] FRANCE, spécialisée dans la vente de produits liés au développement durable et au traitement des déchets, et lui a commandé un digesteur, le 15 avril 2024, pour un montant de 84.000 €. Elle a versé un acompte de 35.000 €. Lors de la livraison en juillet 2024, le système d'alimentation du digesteur s'est révélé inadapté aux installations électriques de la SAS SODISRO. Il s'en est suivi des dysfonctionnements répétés signalés à la société GET [Localité 1] FRANCE qui a été dans l'incapacité d'y remédier si bien que, le 19 février 2025, la SAS SODISRO a mis en demeure, par courrier recommandé, la société GET [Localité 1] FRANCE de réparer ou reprendre le digesteur et de rembourser l'acompte. Une nouvelle mise en demeure, par courrier recommandé, a été adressé à la société GET [Localité 1] France le 3 avril 2025 : ces deux courriers sont restés sans réponse. Le 18 juin 2025, la SAS SODISRO a fait constater par un commissaire de justice la persistance des dysfonctionnements, ce que la société GET [Localité 1] FRANCE a également reconnu par courrier du 20 juin 2025. Le 9 juillet 2025, la SAS SODISRO a mis la société GET [Localité 1] FRANCE en demeure, par courrier recommandé, de récupérer le digesteur et de rembourser l'acompte perçu. Ainsi est né le litige. LA PROCÉDURE : Par exploit en date du 2 octobre 2025 de Me [Z] [V], commissaire de justice associée à Château-Thierry, la SAS SODISRO a fait assigner la société GET [Localité 1] FRANCE devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 3 novembre 2025. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 012375 et renvoyée à l'audience du 12 janvier 2026. Par jugement en date du 2 octobre 2025, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société GET [Localité 1] FRANCE. Par exploit en date du 9 décembre 2025 de Me [B] [O], commissaire de justice associé à Evry, la SAS SODISRO a fait assigner la SCP [C] [K] - [R] [X] - SYLVIE DUVAL, ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société GET [Localité 1] FRANCE, devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 12 janvier 2026. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 015209. La société GET [Localité 1] FRANCE et la SCP [C] [K] - [R] [X] - SYLVIE DUVAL ne comparaissent pas à l'audience du 12 janvier 2026, ni personne pour elles. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par son assignation en date du 2 octobre 2025, la SAS SODISRO demande au tribunal de : * recevoir la société SODISRO en ses demandes, les dire bien fondées ; * prononcer la résolution du contrat de vente du digesteur du 15 avril 2024 ; * condamner la société GET [Localité 1] FRANCE à récupérer le digesteur actuellement [Adresse 4] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compte d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et dire qu'à défaut d'avoir récupéré le digesteur dans un délai de deux mois après cette signification, la SAS SODISRO pourra en disposer comme bon lui semblera ; * condamner la société GET [Localité 1] FRANCE à payer à la SAS SODISRO la somme de 35.000 € correspondant à la restitution de l'acompte versé le 5 juillet 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 3 avril 2025 ; * condamner la société GET [Localité 1] FRANCE à verser à la société SODISRO la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la société GET [Localité 1] FRANCE aux entiers dépens. Par son assignation en date du 9 décembre 2025, la SAS SODISRO demande au tribunal de : * accueillir la demande de la société SODISRO, la dire recevable et bien fondée ; * ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale devant le tribunal de commerce de Rouen enrôlée sous le n° 2025 012375 ; * fixer au passif de la société GET [Localité 1] FRANCE la créance de la société SODISRO d'un montant de 35.000 €; * réserver les dépens. Au soutien de sa demande, la SAS SODISRO fait valoir que : Sur la première assignation délivrée : Les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1217 du code civil rappellent les obligations qui résultent d'un contrat conclu entre les parties et les conséquences en cas de leur inexécution totale ou partielle. L'article 1231 du code civil permet l'indemnisation du tiers par son débiteur qui n'aurait pas satisfait à ses obligations. Sur la seconde assignation délivrée : L'article 331 du code de procédure civile autorise que soit mis en cause un tiers par toute partie en droit d'agir contre lui. Sur le fondement de l'article 1217 du code civil, la SAS SODISRO est légitime à solliciter réparation des conséquences de l'inexécution de la prestation totale. La société GET [Localité 1] FRANCE ne fait valoir aucun moyen de défense. Par courrier en date du 30 décembre 2025, la société SCP [C] [K] - [R] [X] - SYLVIE DUVAL soutient que : L'assignation ayant été délivrée le même jour que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est nulle. Seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur l'admission de la créance. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de jonction : La SAS SODISRO sollicite du tribunal de commerce qu'il ordonne la jonction entre les rôles 2025 012375 et 2025 015209. Il ressort des éléments présentés au tribunal que les affaires enrôlées sous les numéros 2025 012375 et 2025 015209 ont une connexité certaine ; pour une bonne administration de la justice, il convient donc d'ordonner la jonction de ces deux affaires. Le tribunal prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025 012375 et 2025 015209. Sur les demandes de la société SODISRO : L'article L. 622-21 du code de commerce prévoit : « I. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : l° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. ». L'article L. 622-22 du code de commerce indique : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ». L'article 857 du code de procédure civile dispose : « Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie. ». Par jugement en date du 2 octobre 2025, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société GET [Localité 1] FRANCE. L'assignation de la SAS SODISRO à l'encontre de la société GET [Localité 1] FRANCE est datée du 2 octobre 2025 et elle a été enrôlée par le greffe du tribunal en date du 7 octobre 2025. L'instance se trouve donc être postérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Seul l'article L. 622-21 du code de commerce est dès lors applicable. En conséquence, et conformément au texte susvisé, l'assignation n'est pas recevable compte tenu de la liquidation judiciaire ouverte et il appartient au seul juge-commissaire de statuer sur la déclaration de créance de la SAS SODISRO. Le tribunal déclare irrecevable en ses demandes la SAS SODISRO et la condamne aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025 012375 et 2025 015209 sous le numéro unique 2025 012375. Vu la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société GET [Localité 1] FRANCE le 2 octobre 2025, Déclare irrecevable la SAS SODISRO en ses demandes. Condamne la SAS SODISRO aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 €. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d'audience, et Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience présente lors du prononcé.
Articles de loi cités
article L. 622-22 du code de commerce indiquearticle L. 622-21 du code de commerce est dès lors applarticle 857 du code de procédure civile disposearticle 331 du code de procédure civile autorisearticle L. 622-21 du code de commerce prévoitarticle 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 13 avril 2026
Référence
69e0c311cdc6046d4770c0f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA