Trib. de CommerceContentieux Général
Trib. de Commerce · Contentieux Général — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e0c332cdc6046d4770c34a
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 88 935 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 14 AVRIL 2026 RG : 2025005295 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs CHRIQUI, SURMONT, JOURDAN et VILAVONG, Mesdames HURTAUX et FOSSÉ, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé. DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 27 janvier 2026 à 14 heures. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 14 avril 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé. Entre : La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, Société coopérative à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AMIENS sous le numéro 487 625 436, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2]. Et : Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 3]. Défendeur au principal, demandeur reconventionnel, comparant par Maître Camille DARRES, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4]. Après avoir entendu Maître DURIEUX ainsi que Maître DARRES en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURE : Suivant exploit de la SELARL DONIOL, commissaires de justice associés à CLAYE SOUILLY, en date du 28 février 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a donné assignation à Monsieur [G] [U], à comparaître le 8 avril 2025 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, Condamner Monsieur [G] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les sommes ci-après : * 12.437,98 euros au titre du prêt de 18.230 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,3% sur le capital compris dans cette somme, soit 11.436,89 euros, à compter du 23 décembre 2024, date de l'arrêté du compte, * 17.050,93 euros au titre du prêt de 24.488 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,3% sur le capital compris dans cette somme, soit 15.678,56 euros, à compter du 23 décembre 2024, date de l'arrêté du compte, * 90.889,35 euros au titre du prêt de 197.591 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,4% à compter du 23 décembre 2024, date de l'arrêté du compte, * 11.175,76 euros au titre de l'ouverture de crédit, outre intérêts à 5,42% sur le capital compris dans cette somme, soit 10.065,26 euros, à compter du 23 décembre 2024, date de l'arrêté du compte. Condamner Monsieur [G] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [G] [U] aux entiers dépens. Les FAITS : Monsieur [G] [U] était gérant de la société SML AUTO SERVICE, cliente de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE. Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à la société SML AUTO SERVICE une autorisation de découvert en compte courant d'un montant de 10.000 euros. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a par ailleurs consenti trois prêts à la société SML AUTO SERVICE : * le 16 septembre 2020, un prêt de 18.230 euros destiné au financement de l'acquisition de matériel ; ce prêt, affecté d'un taux d'intérêt annuel de 1,3 %, devait être remboursé par mensualités sur 5 ans, prêt auquel Monsieur [U] s'est porté caution à la même date, * le 16 septembre 2020, un prêt de 24.488 euros destiné au financement de l'acquisition de matériel d'occasion ; ce prêt, affecté d'un taux d'intérêt annuel de 1,3 %, devait être remboursé par mensualités sur 5 ans, prêt auquel Monsieur [U] s'est porté caution à la même date, * le 8 octobre 2020, un prêt de 197.591 euros destiné au financement de l'acquisition d'un garage à [Localité 2] ; ce prêt, affecté d'un taux d'intérêt annuel de 1,4%, devait être remboursé par mensualités sur 7 ans et a été garanti par la caution solidaire de Monsieur [U], dans la limite de 128.434,15 euros. Le 12 décembre 2022, la société SML AUTO SERVICE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 3 avril 2023. Malgré les tentatives de règlements amiables et mise en demeure, Monsieur [G] [U] ne s'est pas exécuté, ne présentant aucun échéancier. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en son acte introductif d'instance et Monsieur [G] [U] dans ses conclusions, Quant à ses demandes, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance afin de conforter l'inscription d'hypothèque judiciaire qu'elle a prise à titre conservatoire sur le bien de Monsieur [U], et sollicite du tribunal qu'il prenne acte de l'accord amiable intervenu entre elle et Monsieur [G] [U], portant forfaitisation de la créance alléguée à la somme de 100.000 euros et fixation de ses modalités de règlement comme suit : * paiement de la somme de 25.000 euros au 10 février 2026 au bénéfice du CREDIT AGRICOLE, * paiement de la somme de 20.000 euros au plus tard le 30 juin 2026 au bénéfice du CREDIT AGRICOLE, * versement de 110 mensualités de 500 euros à compter du mois de mars 2026 au bénéfice du CREDIT AGRICOLE. Par conclusions en réponse n°2 du 27 janvier 2026, Monsieur [G] [U] demande au tribunal de : Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu l'accord amiable intervenu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et Monsieur [G] [U], aux termes duquel la créance alléguée au titre des engagements de caution de ce dernier est forfaitisée à la somme de 100.000 euros), avec modalités de règlement échelonnées comme suit : * 25.000 euros au 10 février 2026, * 20.000 euros au plus tard le 30 juin 2026, * 110 mensualités de 500 euros à compter de mars 2026, Prendre acte de l'accord amiable intervenu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et Monsieur [G] [U], portant forfaitisation de la créance alléguée à la somme de 100.000 euros et fixation de ses modalités de règlement comme suit : * paiement de la somme de 25.000 euros au 10 février 2026 au bénéfice du CREDIT AGRICOLE, * paiement de la somme de 20.000 euros au plus tard le 30 juin 2026 au bénéfice du CREDIT AGRICOLE, * versement de 110 mensualités de 500 euros à compter du mois de mars 2026 au bénéfice du CREDIT AGRICOLE. Homologuer ledit accord amiable et lui donner pleine et entière force obligatoire entre les parties. Dire et juger que le présent jugement vaudra titre exécutoire pour le paiement de la somme forfaitaire de 100.000 euros et pour l'exécution des modalités de règlement ci-dessus rappelées. Dire et juger que le présent jugement se substituera à toute condamnation qui aurait pu être prononcée au titre des demandes initiales de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l'encontre de Monsieur [G] [U], sauf en cas de non-respect de l'accord convenu. En conséquence, constater l'extinction du litige opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à Monsieur [G] [U] relativement aux prêts et engagements de caution visés à l'assignation, sous réserve de la bonne exécution de l'accord amiable. Débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires non expressément maintenues ou non comprises dans l'accord amiable ainsi homologué. Dire n'y avoir lieu à condamnation distincte au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie renonçant à ses prétentions à ce titre au-delà de ce qui résulte de l'accord amiable, le cas échéant. Laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés, sauf stipulations contraires expresses de l'accord amiable dont il sera fait application. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant pas susceptible d'appel ; Sur les demandes en principal Attendu que le quantum des sommes réclamées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE n'est pas contesté par Monsieur [G] [U] ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en ses demandes en principal et de les déclarer bien fondées ; Attendu, dans ces conditions, qu'il y aura lieu de condamner, afin de conforter l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à titre conservatoire sur le bien de Monsieur [U], Monsieur [G] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les sommes suivantes : * 12.437,98 euros au titre du prêt de 18.230 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,3% sur le capital compris dans cette somme, soit 11.436,89 euros, à compter du 23 décembre 2024, date de l'arrêté du compte, * 17.050,93 euros au titre du prêt de 24.488 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,3% sur le capital compris dans cette somme, soit 15.678,56 euros, à compter du 23 décembre 2024, date de l'arrêté du compte, * 90.889,35 euros au titre du prêt de 197.591 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,4% à compter du 23 décembre 2024, date de l'arrêté du compte, * 11.175,76 euros au titre de l'ouverture de crédit, outre intérêts à 5,42% sur le capital compris dans cette somme, soit 10.065,26 euros, à compter du 23 décembre 2024, date de l'arrêté du compte ; Sur l'accord amiable Attendu que Monsieur [U] sollicite du tribunal qu'il prenne acte de l'accord intervenu et qu'il l'homologue ; Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [U] dans les termes de l'assignation afin de conforter l'inscription d'hypothèque judiciaire prise à titre conservatoire par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE sur le bien de Monsieur [U] ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal de commerce de MEAUX n'homologuera pas ledit accord qui aurait pour objet de mettre fin au litige, mais en prendra uniquement acte dans les termes ci-après : * forfaitisation de la somme de 100.000 euros due par Monsieur [U] à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, * paiement de la somme de 25.000 euros au 10 février 2026 au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, * paiement de la somme de 20.000 euros au plus tard le 30 juin 2026 au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, * versement de 110 mensualités de 500 euros à compter du mois de mars 2026 au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ; Attendu que la déchéance du terme s'appliquera en cas d'une seule mensualité impayée, après mise en demeure et non-régularisation intégrale dans le délai de 30 jours ; Attendu que le tribunal dira que la forfaitisation de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE se substituera à la condamnation prononcée ci-après sous réserve du respect dudit accord par Monsieur [U] ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal constatera l'extinction du litige opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à Monsieur [G] [U] relativement aux prêts et engagements de caution visés à l'assignation, sous réserve de la bonne exécution de l'accord amiable ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'au vu des circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Monsieur [U] succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire et premier ressort, Reçoit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Condamne, afin de conforter l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à titre conservatoire sur le bien de Monsieur [U], Monsieur [G] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les sommes de : •12.437,98 euros au titre du prêt de 18.230 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,3% sur le capital compris dans cette somme, soit 11.436,89 euros, à compter du 23 décembre 2024, date de l'arrêté du compte, * 17.050,93 euros au titre du prêt de 24.488 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,3% sur le capital compris dans cette somme, soit 15.678,56 euros, à compter du 23 décembre 2024, date de l'arrêté du compte, * 90.889,35 euros au titre du prêt de 197.591 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,4% à compter du 23 décembre 2024, date de l'arrêté du compte, * 11.175,76 euros au titre de l'ouverture de crédit, outre intérêts à 5,42% sur le capital compris dans cette somme, soit 10.065,26 euros, à compter du 23 décembre 2024, date de l'arrêté du compte, Vu l'accord entre les parties, Prend acte dudit accord aux fins de paiement de la somme forfaitaire de 100.000 euros par Monsieur [G] [U] dans les conditions suivantes : * paiement de la somme de 25.000 euros au 10 février 2026 au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, * paiement de la somme de 20.000 euros au plus tard le 30 juin 2026 au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, * versement de 110 mensualités de 500 euros à compter du mois de mars 2026 au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ; Dit que la déchéance du terme s'appliquera en cas d'une seule mensualité impayée, après mise en demeure et non-régularisation intégrale dans le délai de 30 jours, Dit que la forfaitisation de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE se substituera à la condamnation prononcée ci-dessus sous réserve du respect dudit accord par Monsieur [U], Constate l'extinction du litige opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à Monsieur [G] [U] relativement aux prêts et engagements de caution visés à l'assignation, sous réserve de la bonne exécution de l'accord amiable, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne Monsieur [G] [U] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 57,25 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné. Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e0c332cdc6046d4770c34a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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