Trib. de CommerceContentieux Général
Trib. de Commerce · Contentieux Général — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e0c358cdc6046d4770c64a
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 1 054 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 14 avril 2026 à 09:30 N° R.G : 2025012726 ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE-DE-FRANCE anciennement CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, régie par les articles L. 3141-30, D. 3141-17 et suivants du code du travail, représentée par son directeur général, Monsieur [M] [G], ayant son siège social [Adresse 1]. Comparant par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Frédérick JUNGUENET, de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 3], d'une part, ET : PARTIE DÉFENDERESSE : La société A2G SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro Siren : 927711101, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal. Comparant par Maître Françoise PAEYE, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5], substituant Maître Christelle NICLET, de la SCP BOCQUET-NICLET, avocate au barreau du VAL D'OISE, demeurant [Adresse 6], d'autre part, Après avoir entendu Maître NEGREVERGNE ainsi que Maître PAEYE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCÉDURE : Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à CHELLES en date du 12 août 2025, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France a donné assignation à la société A2G SERVICES à comparaître le 27 janvier 2026 devant ce tribunal à l'effet de : Juger l'action de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France bien fondée et y faire droit, S'entendre condamner la société A2G SERVICES à payer à la demanderesse les sommes dont détail ci-après : A titre principal, * 10 540,00 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de décembre 2024 au mois de mai 2025, outre la somme de 498,42 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du règlement intérieur de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, * 2 000,00 euros par mois à compter du 1er juin 2025 au titre des cotisations à valoir et ce, jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes, Condamner la société A2G SERVICES à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute nonobstant toute voie de recours. Condamner la défenderesse en tous les dépens. Les FAITS : L'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, demanderesse, a pu vérifier que la société A2G SERVICES exerçait une activité de bâtiment. Le siège social de l'entreprise est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux. La société A2G SERVICES ne conteste pas cette activité et est régulièrement affiliée à l'association, conformément aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. C'est à ce titre que la société A2G SERVICES doit régler à l'association l'ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation ainsi que les majorations et frais de contentieux. Un dernier avis avant poursuites adressé à l'adhérent par lettre recommandée est resté infructueux. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Quant à ses demandes, l'association Congés Intempéries BTP Caisse Ile-de-France s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance. Par conclusions en défense du 7 octobre 2025, soutenues à l'audience du 27 janvier 2026, la société AG SERVICES demande au tribunal de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Déclarer la société A2G SERVICES recevable en ses demandes. Faire droit à la demande de remise totale des majorations de retard appliquées par la CIBTP. Débouter l'association CIBTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande de paiement à titre provisionnel. Octroyer 24 mois de délais de paiement à la société A2G SERVICES pour s'acquitter des sommes auxquelles elle serait condamnée. Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner l'association CIBTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE à payer à la société par actions simplifiée A2G SERVICES la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner l'association CIBTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE aux entiers dépens. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal : Sur les cotisations dues, les frais de contentieux et les majorations de retard a°) Sur les cotisations Attendu que le tribunal a pu vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu qu'en outre, la société A2G SERVICES n'en conteste pas le quantum ; Attendu que le tribunal constate que la preuve d'un virement instantané de 4 400,00 euros versé aux débats par la société A2G SERVICES ne comporte aucune date ; Page 2/5 Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de dire l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France bien fondée en sa demande, d'y faire droit et de condamner la société A2G SERVICES ; b°) Sur les frais de contentieux et les majorations de retard Attendu que la société A2G SERVICES sollicite la remise totale des majorations de retard appliquées par l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France ; Attendu que les termes de l'article 6 de la convention de l'association Congés Intempéries BTP Caisse Ile-de-France prévoient : «Article 6 : a) Majoration de retard Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l'adhèrent défaillant au paiement d'une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l'entreprise. Le taux de cette majoration est fixé et révisé par le Conseil d'Administration de CIBTP France. Il est porté à la connaissance de l'adhèrent sur le relevé de compte communiqué par la caisse. La majoration de retard court à compter de la date d'exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable. b) Recouvrement/Régularisation Si l'adhèrent défaillant n'a pas régularisé sa situation dans un délai fixé par le conseil d'administration de la caisse, dans le respect des principes posés par le Conseil d'Administration de CIBTP France, qui suit la date d'exigibilité du paiement de ses cotisations, l'adhèrent est mis en demeure dans les conditions fixées par l'article 9 des statuts de la caisse. A défaut de régularisation, la caisse poursuit le paiement des cotisations et des majorations dues par toutes voies de droit. Dans ce cas, tous les frais de recouvrement et d'exécution entrepris sont à la charge de l'adhérent défaillant, conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Lorsque l'adhérent aura payé directement et donc irrégulièrement aux salariés le montant des indemnités de congés non pris en charge par la caisse en l'attente de la régularisation du paiement des cotisations, conformément à l'article 9 des statuts, la caisse pourra néanmoins lui rembourser ces indemnités dans la limite des droits des salariés et sous déduction des charges supportées par la caisse, à condition que l'adhèrent ait, au préalable, intégralement apuré sa situation en principal, intérêts, pénalités et majorations de retard, pour toutes les cotisations non acquittées. » ; Attendu que la société A2G SERVICES, en adhérant à l'association Congés Intempéries BTP Caisse Ile-de-France, a accepté les termes de la convention de l'association Congés Intempéries BTP Caisse Ile-de-France en cas de défaillance au paiement des cotisations Attendu que le tribunal a pu vérifier que la demande est fondée ; Attendu que la société A2G SERVICES sera en conséquence condamnée à lui payer les frais de contentieux et les majorations de retard prévus à l'article 6 du règlement intérieur de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France et le tribunal déboutera la société A2G SERVICES de sa demande de remise ; Sur les cotisations mensuelles à valoir Attendu que la société A2G SERVICES justifie être à jour dans ses déclarations de salaire jusqu'au 31 août 2025 ; Attendu que dans ces conditions la demande de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France n'est pas fondée et elle en sera déboutée ; Sur la demande de délais de paiement Attendu que la société A2G SERVICES sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et demande qu'il lui soit accordé les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette ; Attendu que l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France s'oppose aux délais sollicités aux motifs que : * la cotisation congés payés est destinée à financer les congés des salariés et selon l'article D. 3141-31 du code du travail, et que la caisse ne peut verser les indemnités que pour les périodes où les cotisations ont été réglées, * plus les paiements sont différés, moins la caisse sera en mesure de respecter les échéances pour le règlement des congés, * l'indemnité congé ayant la nature d'un salaire, les cotisations congés payés ne peuvent faire l'objet de délais de paiement ; Attendu que pour justifier sa demande, la société A2G SERVICES verse aux débats son bilan comptable au 31 décembre 2024 ; Attendu cependant que la société A2G SERVICES ne verse aucune pièce justifiant de sa situation financière pour le 1er semestre 2025 ; Attendu que dans ces conditions, le tribunal recevra la société A2G SERVICES en sa demande, la dira mal fondée et l'en déboutera ; Sur l'exécution provisoire Attendu que la société A2G SERVICES sollicite que l'exécutoire provisoire du présent jugement soit écartée au regard de sa situation financière difficile ; Attendu qu'il n'est pas justifié de circonstances particulières justifiant d'écarter l'exécution provisoire ; Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Attendu qu'il est sollicité que l'exécution provisoire soit ordonnée sur minute ; Attendu que l'urgence ne justifie pas que l'exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée sur minute ; qu'il n'y aura pas lieu d'y faire droit ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 150 euros ; Sur les dépens Attendu que la société A2G SERVICES succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, Reçoit l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Condamne la société A2G SERVICES à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme de : * 10 540,00 euros en principal, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de décembre 2024 au mois de mai 2025, outre la somme de 498,92 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du règlement intérieur de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, Déboute l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France de sa demande au titre des cotisations à valoir et ce, jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement, Rappelle qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire sur minute, Condamne la société A2G SERVICES à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme de : * 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société A2G SERVICES en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 109,75 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs Thierry CHRIQUI, Aurélien SURMONT, Julien JOURDAN et Michel VILAVONG, Mesdames HURTAUX et FOSSÉ, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE DEBATS : A l'audience du 27/01/2026 Mis en délibéré à l'audience du : 14 avril 2026 JUGEMENT : prononcé publiquement par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 14 avril 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé. Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.
Articles de loi cités
article 6 de la convention de larticle 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil et demande quarticle L.111-8 du Code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e0c358cdc6046d4770c64a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA