Trib. de CommerceContentieux Général
Trib. de Commerce · Contentieux Général — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e0c37acdc6046d4770c89e
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 14 AVRIL 2026 RG : 2025014685 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs CHRIQUI, PIERNIK, JOURDAN et VILAVONG, Mesdames HURTAUX et FOSSÉ, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé. DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 27 janvier 2026 à 14 heures, devant Monsieur PIERNIK en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 14 avril 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé. Entre : La société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse à l'opposition à ordonnance de juge-commissaire, comparant par Maître Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2]. Et : 1°) Monsieur [M] [Z], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (94), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]. Défendeur à l'opposition à ordonnance de juge-commissaire, comparant par Maître Camille DARRES, de la SELARL NAIM & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4]. 2°) La SELARL GARNIER-[J] (devenue ARPEJ), SELARL au capital de 80.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243, mandataire judiciaire dont l'étude est située [Adresse 5], prise en la personne de Maître [U] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [Z], exerçant au [Adresse 6], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 24 juin 2024. Défenderesse à l'opposition à ordonnance de juge-commissaire, comparant par Maître [P] [C], mandataire judiciaire. Après avoir entendu Maître NORET et Maître DARRES en leur plaidoirie, ainsi que Maître [P] [C] en ses dires et explications, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURE et FAITS : Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Monsieur [M] [Z]. Ce jugement a été publié au BODACC le 10 juillet 2024. La société CREDIT LOGEMENT a déclaré auprès du mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire une créance pour un montant de 95.188,06 euros. Cette déclaration a été reçue le 7 avril 2025. En date du 12 juin 2025, la société CREDIT LOGEMENT a présenté une requête auprès de Monsieur le juge-commissaire afin d'être relevée de la forclusion retenue à son encontre. Par ordonnance n°2025009660, en date du 3 septembre 2025, Monsieur le jugecommissaire a déclaré irrecevable la demande en relevé de forclusion de la société CREDIT LOGEMENT pour avoir été introduite plus de 6 mois après la publication au BODACC du jugement d'ouverture. En date du 6 octobre 2026, la société CREDIT LOGEMENT a formé opposition à l'ordonnance susvisée. Par courrier du greffe du tribunal de commerce de Meaux en date du 15 octobre 2025 les parties ont été avisées de se présenter à comparaître le 18 novembre 2025 à 09h30 devant ce tribunal à l'effet de faire valoir leurs moyens et prétentions suite à opposition formée par la société CREDIT LOGEMENT le 6 octobre 2025 à l'ordonnance n°2025009660 rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 3 septembre 2025. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Par conclusions n°2 du 27 janvier 2026, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de : Dire la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa contestation de l'ordonnance du juge-commissaire du 18 novembre 2025. Vu l'article L. 526-1 du code de commerce, Constater que la créance de la société CREDIT LOGEMENT est étrangère à l'activité commerciale de Monsieur [Z] et relative au financement d'un bien immobilier par nature hors procédure collective. Dire en conséquence que la créance de la société CREDIT LOGEMENT ne justifiait pas une déclaration au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [Z]. Ordonner les dépens aux frais de procédure collective. Par conclusions en défense du 27 janvier 2026, Monsieur [M] [Z] demande au tribunal de : Vu les articles L. 622-24, L. 622-26, R. 622-21 et R. 661-2 du code de commerce, Vu les articles 114, 122 et 531 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence relative au caractère préfix du délai de l'article L. 622- 26, aux conditions du relevé de forclusion et aux recours contre les ordonnances du juge-commissaire, Vu les pièces régulièrement versées aux débats. A titre principal. Dire et juger que l'opposition formée par la société CREDIT LOGEMENT le 6 octobre 2025 contre l'ordonnance rendue le 3 septembre 2025 par le juge-commissaire, Monsieur Edouard ROZENBAUM, est tardive au regard de l'article R. 661-2 du code de commerce et, en conséquence, la déclarer irrecevable. Dire et juger, en tout état de cause, que la société CREDIT LOGEMENT ne justifie ni de la qualité ni de l'intérêt à agir, l'hypothèque consentie sur la résidence principale de Monsieur [Z] ayant été éteinte par la vente du bien antérieurement au jugement de liquidation du 24 juin 2024. Subsidiairement, au fond, Dire et juger que la société CREDIT LOGEMENT ne remplit pas les conditions du relevé de forclusion prévues par l'article L. 622-26 du code de commerce, sa défaillance étant imputable à sa propre négligence et sa demande ayant, au surplus, été introduite hors du délai préfix de six mois courant à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture du 24 juin 2024. Dire et juger inopérants les moyens tirés d'un prétendu défaut d'avis du jugement d'ouverture et de la prétendue exclusion de la créance de la procédure collective du fait du financement de la résidence principale de Monsieur [Z]. En conséquence, confirmer purement et simplement l'ordonnance du 3 septembre 2025 rendue par le juge-commissaire. En tout état de cause, Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens de l'instance. Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [Z] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 18 novembre 2025, soutenues à l'audience du 27 janvier 2026, la SELARL GARNIER-[J], ès-qualités, demande au tribunal de : Débouter la société CREDIT LOGEMENT de son opposition. Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le jugecommissaire en date du 3 septembre 2025. Dire que les dépens seront à la charge du créancier. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort ; Sur la recevabilité de l'opposition Attendu, au vu des pièces parfaitement versées aux débats par les parties, que Monsieur le juge-commissaire a rendu une ordonnance en date du 3 septembre 2025 déclarant irrecevable la demande de relevé de forclusion de la société SA CREDIT LOGEMENT ; Attendu, conformément à la loi, que la société CREDIT LOGEMENT disposait d'un délai de 10 jours pour y faire opposition ; Attendu que l'opposition de la société CREDIT LOGEMENT a été formée en date du 6 octobre 2025 ; Attendu que le greffe du tribunal de commerce de MEAUX a notifié l'ordonnance du 3 septembre 2025 en date du 26 septembre 2025 ; Attendu que la société CREDIT LOGEMENT n'apporte pas la preuve d'une cause de suspension ou d'interruption du délai telle qu'une date de réception de la notification à une date ultérieure ; Attendu que le tribunal déclarera régulière l'opposition formée par la société CREDIT LOGEMENT comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ; Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société CREDIT LOGEMENT Attendu, au vu des pièces parfaitement versées aux débats par les parties, qu'il y a lieu de constater que la vente du bien hypothéqué est antérieure à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Qu'à ce titre, la société CREDIT LOGMENT ne possédait plus de sûreté sur le bien de Monsieur [Z] ; Attendu que faute de droit sur un actif de la procédure, la société CREDIT LOGEMENT ne justifiait donc d'aucun droit à agir ; Sur le fond du rejet du relevé de forclusion Attendu, au vu des pièces parfaitement versées aux débat par les parties, que le tribunal de commerce de MEAUX prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] a été publié au BODACC en date du 10 juillet 2024 ; Attendu que la société CREDIT LOGEMENT a déclaré sa créance en date du 7 avril 2025 ; Qu'en l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT se trouvait hors délai des six mois prévus par la loi ; Attendu, en conséquence, que le tribunal de commerce de MEAUX recevra la société CREDIT LOGEMENT en son opposition, la dira mal fondée et l'en déboutera ; Attendu, dans ces conditions, qu'il y aura lieu de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance n°2025009660 rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 3 septembre 2025, dans les termes suivants : « Statuant par application des articles L. 622-26, R. 622-24 et R. 621-21 du code de commerce, Déclarons irrecevable la demande en relevé de forclusion de : * SA CREDIT LOGEMENT [Adresse 1], DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du greffier aux parties, DISONS que les dépens de la présente ordonnance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 86,99 euros TTC resteront à la charge du demandeur. » ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, Monsieur [Z] a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société CREDIT LOGEMENT succombe à l'instance, les entiers dépens resteront à sa charge ; PAR CES MOTIFS, le tribunal : Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société CREDIT LOGEMENT en son opposition, au fond la dit mal fondée et l'en déboute, Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance n°2025009660 rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 3 septembre 2025, dans les termes suivants : « Statuant par application des articles L. 622-26, R. 622-24 et R. 621-21 du code de commerce, Déclarons irrecevable la demande en relevé de forclusion de : * SA CREDIT LOGEMENT [Adresse 1], DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du greffier aux parties, DISONS que les dépens de la présente ordonnance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 86,99 euros TTC resteront à la charge du demandeur. », Condamne la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de : * 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Dit que tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 77,20 euros T.T.C. , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société CREDIT LOGEMENT. Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux Général
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e0c37acdc6046d4770c89e
Données disponibles
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