Trib. de Commerce · Référés — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e0c551cdc6046d4770ed10
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 350 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Exposé des faits Le 2 septembre 2025, la société [Adresse 4] et messieurs [D] [E] et [C] [K] ont transmis une requête aux fins d'ordonnance par-devant le président près le tribunal de commerce d'Evry. Le président du tribunal de commerce d'Evry a fait droit à cette requête en émettant une ordonnance de mesure d'instruction in futurum le 9 septembre 2025, ordonnance qui a été signifiée à la société FRENCH TACOS FACTORY le 29 septembre 2025. Cette ordonnance a été exécutée le jour même par maitre [G] [T], commissaire de justice associé de la société AJ, titulaire d'un office de commissaires de justice à [Localité 2], qui en a dressé procès-verbal de constat. Procédure La société FRENCH TACOS FACTORY, considérant que les circonstances ne justifiaient pas que soit dérogé au principe du contradictoire, a assigné en référé-rétractation le 2 décembre 2025 la société [Adresse 4] et messieurs [D] [E] et [C] [K] à comparaitre le 7 janvier 2026 devant le tribunal de commerce de céans en son référé. Cette assignation a été signifiée le même jour à personne morale pour la société et à tiers présents à domicile pour les personnes physiques. La société LMDT [Y] est intervenue volontairement à la procédure. Les parties ont comparu devant nous à l'audience du 25 mars 2026 après trois audiences de renvoi et une ordonnance de réouverture des débats suite à défaut des défendeurs. Selon les termes de ses conclusions en réponse 2, la société FRENCH TACOS FACTORY demande au président du tribunal de : Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu l'ordonnance sur requête rendue le 9 septembre dernier signifiée le 29 septembre Vu les pièces versées au débat RÉTRACTER, pour les raisons de fait et de droit précitées, l'ordonnance rendue le 9 septembre dernier signée le 29 septembre dernier par le magistrat Patrick NAUDIN, Vice-président du Tribunal de commerce d'EVRY En conséquence : ORDONNER la destruction de l'ensemble des éléments saisis par l'huissier par suite du prononcé de la rétractation de l'ordonnance du 9 septembre dernier désignant un huissier, DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de FRENCH TACOS FACTORY les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, CONDAMNER LA [Adresse 11], Monsieur [D] [E], Monsieur [C] [K], LMDT [Y] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, CONDAMNER LA [Adresse 11], Monsieur [D] [E]. Monsieur [C] [K], LMDT [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joel GAUTIER, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, ORDONNER, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute, Selon les termes de leurs conclusions n°1, les sociétés [Adresse 4] et LMDT [Y], et messieurs [D] [E] et [C] [K] demandent au président du tribunal de : À TITRE PRINCIPAL, Vu les articles 145, 484, et 493 à 498 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 716-4-7 et R. 716-21 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article D.211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, Vu la jurisprudence applicable, REJETER toutes demandes de la société FRENCH TACOS FACTORY s'agissant de l'Ordonnance en saisieconservatoire rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 10 avril 2025 et exécutée le 20 mai 2025, en ce que cette mesure ne peut être contestée que devant le Tribunal judiciaire de Paris, exclusivement compétent en la matière ; CONSTATER que la requête ayant conduit à l'ordonnance du 9 septembre 2025 était parfaitement fondée, reposant sur des éléments sérieux et sur la nécessité de préserver des preuves menacées de disparition, justifiant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ; CONSTATER que les mesures sollicitées dans le cadre des différentes procédures étaient distinctes tant par leur fondement juridique que par leur objet, de sorte qu'aucune répétition des demandes ne saurait être caractérisée ; CONSTATER que les moyens invoqués par la société FRENCH TACOS FACTORY, en ce qu'ils portent sur des contestations relevant du fond du litige, sont inopérants dans le cadre de la présente procédure de référé-rétractation ; CONSTATER que la société FRENCH TACOS FACTORY fonde sa demande sur une preuve élaborée postérieurement aux faits litigieux, dans le but de dissimuler l'exploitation illicite des signes distinctifs du réseau, et que cette preuve est dès lors dépourvue de toute valeur probante ; ainsi REJETER l'ensemble des demandes de la société FRENCH TACOS FACTORY en ce qu'elles sont irrecevables et infondées ; REJETER la demande de rétractation de l'ordonnance du 9 septembre 2025 rendue par le Tribunal de commerce d'EVRY, formée par la société FRENCH TACOS FACTORY. CONFIRMER ET MAINTENIR l'ensemble des termes et mesures octroyées par l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce d'Evry le 9 septembre 2025, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et l'exécution de celle-ci. À TITRE RECONVENTIONNEL Sur l'injonction de cessation d'usage des signes distinctifs du réseau et des marques Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L. 711-1, L. 713-2, L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence applicable, DECLARER la société [Adresse 4], LMDT [Y] et Messieurs [C] [K] et [D] [E] recevables et bien-fondés dans leurs demandes ; CONSTATER que la société FRENCH TACOS FACTORY a commis des actes de contrefaçon en exploitant, sans autorisation et de mauvaise foi, les signes distinctifs, l'enseigne, l'identité visuelle et les éléments caractéristiques des marques détenues par la société [Adresse 4], LMDT [Y] et Messieurs [C] [K] et [D] [E], ainsi qu'en maintenant une présentation de nature à créer un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, mais également une utilisation encore actuelle de la marque « TACOS GRATINE » pour la vente des produits développés sous l'enseigne « LA [Adresse 12] »; CONSTATER que la société FRENCH TACOS FACTORY a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires, en détournant le savoir-faire transmis lors des pourparlers et en s'appropriant indûment la notoriété, l'identité visuelle et le concept développé par le réseau « [Adresse 13] », dans le but de bénéficier de son attractivité sans y avoir contribué, tout en créant un point de vente directement concurrent, ainsi ENJOINDRE la société FRENCH TACOS FACTORY de cesser toute exploitation illicite, sans autorisation et de mauvaise foi, des signes distinctifs, de l'enseigne, de l'identité visuelle et des éléments caractéristiques des marques détenues directement ou indirectement par la société [Adresse 4], LMDT [Y] et Messieurs [C] [K] et [D] [E] (Partie II) ; ORDONNER le retrait des signes distinctifs, de l'enseigne, de l'identité visuelle et des éléments caractéristiques des marques, du concept, de l'identité visuelle, des recettes, produits et chartes graphiques et architecturales détenues directement ou indirectement par la société [Adresse 4], LMDT [Y] et Messieurs [C] [K] et [D] [E] (Partie II),à compter de la signification de l'Ordonnance, le tout sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard. Sur la condamnation de la société FRENCH TACOS FACTORY Vu les articles 1112 et 1240 du Code civil, Vu l'article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence applicable, DECLARER la société [Adresse 4], LMDT [Y] et Messieurs [C] [K] et [D] [E] recevables et bien-fondés dans leurs demandes indemnitaires ; CONSTATER que les agissements de la société FRENCH TACOS FACTORY ont causé à la société [Adresse 4] et Messieurs [C] [K] et [D] [E] des préjudices résultant : * D'actes de contrefaçon, * D'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, comprenant notamment le détournement de clientèle, l'atteinte à l'image et à la réputation du réseau, la banalisation du concept, l'avantage concurrentiel indu ainsi que la désorganisation du réseau, * De la perte de chance de contracter avec un autre potentiel franchisé, dont le partenariat serait conforme aux règles du réseau, et, ainsi, de développer la franchise, CONSTATER que la société FRENCH TACOS FACTORY a engagé la présente procédure de référé-rétractation dans des conditions révélant une mauvaise foi caractérisée et d'un abus d'ester en justice, ainsi que de manœuvres destinées à duper le Tribunal de Céans ; ainsi CONDAMNER la société FRENCH TACOS FACTORY à verser à la société [Adresse 4] et Messieurs [C] [K] et [D] [E] la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ces préjudices ; CONDAMNER la société FRENCH TACOS FACTORY au paiement d'une amende civile de 10.000,00 €. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société FRENCH TACOS FACTORY à verser à la société [Adresse 4], à Monsieur [D] [E] et à Monsieur [C] [K] la somme de 7.474,72 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société FRENCH TACOS FACTORY aux entiers dépens et au minimum la somme de 5.548,92 euros, qui est dûment justifiée. À l'audience du 25 mars 2026, * Me [O] [V] a comparu pour FRENCH TACOS FACTORY, demandeur, * Me [P] [L] a comparu pour SAS [Adresse 4], M. [D] [E], M. [C] [K] et SAS LMDT [Y], défendeurs, À l'issue de l'audience de plaidoiries, le juge a clos les débats et indiqué que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe du tribunal. Moyens des parties Les moyens et prétentions de la société FRENCH TACOS FACTORY sont contenus dans ses conclusions en réponse 2 remises à l'audience de plaidoiries. Les moyens et prétentions des sociétés [Adresse 4] et LMDT [Y], et de messieurs [D] [E] et [C] [K] sont contenus dans leurs conclusions n°1 et dans les pièces remises à l'audience du 4 février 2026.
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le 15 avril 2026 N° de Rôle : 2025R00247 Le 25 mars 2026, Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, A été appelée l'affaire, DEMANDEUR FRENCH TACOS FACTORY, [Adresse 2] [Localité 1] 481 139 RCS [Localité 2] représenté par Me Joel GAUTIER [Adresse 3] Comparante Ayant assigné : DÉFENDEUR SAS [Adresse 4], [Adresse 5] [Localité 3] 540 085 RCS [Localité 2] M. [D] [E], [Adresse 6] M. [C] [K], [Adresse 7] SAS LMDT [Y], [Adresse 8] RCS [Localité 4] 948 059 498 représenté par Me Alexandra ELLAKANI [Adresse 9] et par Me Benoit ROUX [Adresse 10] Comparants Par exploit de Me [N] [F] et [R] [H], commissaire de justice à [Localité 2] et [Localité 5] du 2 décembre 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 7 janvier 2026 à 09 heures. Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Exposé des faits Le 2 septembre 2025, la société [Adresse 4] et messieurs [D] [E] et [C] [K] ont transmis une requête aux fins d'ordonnance par-devant le président près le tribunal de commerce d'Evry. Le président du tribunal de commerce d'Evry a fait droit à cette requête en émettant une ordonnance de mesure d'instruction in futurum le 9 septembre 2025, ordonnance qui a été signifiée à la société FRENCH TACOS FACTORY le 29 septembre 2025. Cette ordonnance a été exécutée le jour même par maitre [G] [T], commissaire de justice associé de la société AJ, titulaire d'un office de commissaires de justice à [Localité 2], qui en a dressé procès-verbal de constat. Procédure La société FRENCH TACOS FACTORY, considérant que les circonstances ne justifiaient pas que soit dérogé au principe du contradictoire, a assigné en référé-rétractation le 2 décembre 2025 la société [Adresse 4] et messieurs [D] [E] et [C] [K] à comparaitre le 7 janvier 2026 devant le tribunal de commerce de céans en son référé. Cette assignation a été signifiée le même jour à personne morale pour la société et à tiers présents à domicile pour les personnes physiques. La société LMDT [Y] est intervenue volontairement à la procédure. Les parties ont comparu devant nous à l'audience du 25 mars 2026 après trois audiences de renvoi et une ordonnance de réouverture des débats suite à défaut des défendeurs. Selon les termes de ses conclusions en réponse 2, la société FRENCH TACOS FACTORY demande au président du tribunal de : Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu l'ordonnance sur requête rendue le 9 septembre dernier signifiée le 29 septembre Vu les pièces versées au débat RÉTRACTER, pour les raisons de fait et de droit précitées, l'ordonnance rendue le 9 septembre dernier signée le 29 septembre dernier par le magistrat Patrick NAUDIN, Vice-président du Tribunal de commerce d'EVRY En conséquence : ORDONNER la destruction de l'ensemble des éléments saisis par l'huissier par suite du prononcé de la rétractation de l'ordonnance du 9 septembre dernier désignant un huissier, DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de FRENCH TACOS FACTORY les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, CONDAMNER LA [Adresse 11], Monsieur [D] [E], Monsieur [C] [K], LMDT [Y] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, CONDAMNER LA [Adresse 11], Monsieur [D] [E]. Monsieur [C] [K], LMDT [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joel GAUTIER, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, ORDONNER, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute, Selon les termes de leurs conclusions n°1, les sociétés [Adresse 4] et LMDT [Y], et messieurs [D] [E] et [C] [K] demandent au président du tribunal de : À TITRE PRINCIPAL, Vu les articles 145, 484, et 493 à 498 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 716-4-7 et R. 716-21 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article D.211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, Vu la jurisprudence applicable, REJETER toutes demandes de la société FRENCH TACOS FACTORY s'agissant de l'Ordonnance en saisieconservatoire rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 10 avril 2025 et exécutée le 20 mai 2025, en ce que cette mesure ne peut être contestée que devant le Tribunal judiciaire de Paris, exclusivement compétent en la matière ; CONSTATER que la requête ayant conduit à l'ordonnance du 9 septembre 2025 était parfaitement fondée, reposant sur des éléments sérieux et sur la nécessité de préserver des preuves menacées de disparition, justifiant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ; CONSTATER que les mesures sollicitées dans le cadre des différentes procédures étaient distinctes tant par leur fondement juridique que par leur objet, de sorte qu'aucune répétition des demandes ne saurait être caractérisée ; CONSTATER que les moyens invoqués par la société FRENCH TACOS FACTORY, en ce qu'ils portent sur des contestations relevant du fond du litige, sont inopérants dans le cadre de la présente procédure de référé-rétractation ; CONSTATER que la société FRENCH TACOS FACTORY fonde sa demande sur une preuve élaborée postérieurement aux faits litigieux, dans le but de dissimuler l'exploitation illicite des signes distinctifs du réseau, et que cette preuve est dès lors dépourvue de toute valeur probante ; ainsi REJETER l'ensemble des demandes de la société FRENCH TACOS FACTORY en ce qu'elles sont irrecevables et infondées ; REJETER la demande de rétractation de l'ordonnance du 9 septembre 2025 rendue par le Tribunal de commerce d'EVRY, formée par la société FRENCH TACOS FACTORY. CONFIRMER ET MAINTENIR l'ensemble des termes et mesures octroyées par l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce d'Evry le 9 septembre 2025, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et l'exécution de celle-ci. À TITRE RECONVENTIONNEL Sur l'injonction de cessation d'usage des signes distinctifs du réseau et des marques Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L. 711-1, L. 713-2, L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence applicable, DECLARER la société [Adresse 4], LMDT [Y] et Messieurs [C] [K] et [D] [E] recevables et bien-fondés dans leurs demandes ; CONSTATER que la société FRENCH TACOS FACTORY a commis des actes de contrefaçon en exploitant, sans autorisation et de mauvaise foi, les signes distinctifs, l'enseigne, l'identité visuelle et les éléments caractéristiques des marques détenues par la société [Adresse 4], LMDT [Y] et Messieurs [C] [K] et [D] [E], ainsi qu'en maintenant une présentation de nature à créer un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, mais également une utilisation encore actuelle de la marque « TACOS GRATINE » pour la vente des produits développés sous l'enseigne « LA [Adresse 12] »; CONSTATER que la société FRENCH TACOS FACTORY a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires, en détournant le savoir-faire transmis lors des pourparlers et en s'appropriant indûment la notoriété, l'identité visuelle et le concept développé par le réseau « [Adresse 13] », dans le but de bénéficier de son attractivité sans y avoir contribué, tout en créant un point de vente directement concurrent, ainsi ENJOINDRE la société FRENCH TACOS FACTORY de cesser toute exploitation illicite, sans autorisation et de mauvaise foi, des signes distinctifs, de l'enseigne, de l'identité visuelle et des éléments caractéristiques des marques détenues directement ou indirectement par la société [Adresse 4], LMDT [Y] et Messieurs [C] [K] et [D] [E] (Partie II) ; ORDONNER le retrait des signes distinctifs, de l'enseigne, de l'identité visuelle et des éléments caractéristiques des marques, du concept, de l'identité visuelle, des recettes, produits et chartes graphiques et architecturales détenues directement ou indirectement par la société [Adresse 4], LMDT [Y] et Messieurs [C] [K] et [D] [E] (Partie II),à compter de la signification de l'Ordonnance, le tout sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard. Sur la condamnation de la société FRENCH TACOS FACTORY Vu les articles 1112 et 1240 du Code civil, Vu l'article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence applicable, DECLARER la société [Adresse 4], LMDT [Y] et Messieurs [C] [K] et [D] [E] recevables et bien-fondés dans leurs demandes indemnitaires ; CONSTATER que les agissements de la société FRENCH TACOS FACTORY ont causé à la société [Adresse 4] et Messieurs [C] [K] et [D] [E] des préjudices résultant : * D'actes de contrefaçon, * D'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, comprenant notamment le détournement de clientèle, l'atteinte à l'image et à la réputation du réseau, la banalisation du concept, l'avantage concurrentiel indu ainsi que la désorganisation du réseau, * De la perte de chance de contracter avec un autre potentiel franchisé, dont le partenariat serait conforme aux règles du réseau, et, ainsi, de développer la franchise, CONSTATER que la société FRENCH TACOS FACTORY a engagé la présente procédure de référé-rétractation dans des conditions révélant une mauvaise foi caractérisée et d'un abus d'ester en justice, ainsi que de manœuvres destinées à duper le Tribunal de Céans ; ainsi CONDAMNER la société FRENCH TACOS FACTORY à verser à la société [Adresse 4] et Messieurs [C] [K] et [D] [E] la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ces préjudices ; CONDAMNER la société FRENCH TACOS FACTORY au paiement d'une amende civile de 10.000,00 €. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société FRENCH TACOS FACTORY à verser à la société [Adresse 4], à Monsieur [D] [E] et à Monsieur [C] [K] la somme de 7.474,72 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société FRENCH TACOS FACTORY aux entiers dépens et au minimum la somme de 5.548,92 euros, qui est dûment justifiée. À l'audience du 25 mars 2026, * Me [O] [V] a comparu pour FRENCH TACOS FACTORY, demandeur, * Me [P] [L] a comparu pour SAS [Adresse 4], M. [D] [E], M. [C] [K] et SAS LMDT [Y], défendeurs, À l'issue de l'audience de plaidoiries, le juge a clos les débats et indiqué que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe du tribunal. Moyens des parties Les moyens et prétentions de la société FRENCH TACOS FACTORY sont contenus dans ses conclusions en réponse 2 remises à l'audience de plaidoiries. Les moyens et prétentions des sociétés [Adresse 4] et LMDT [Y], et de messieurs [D] [E] et [C] [K] sont contenus dans leurs conclusions n°1 et dans les pièces remises à l'audience du 4 février 2026. Sur quoi le Président Sur la rétractation de l'ordonnance du 9 septembre 2025 Attendu que la requête aux fins d'ordonnance par-devant le président près le tribunal de commerce d'Evry formulée par la société [Adresse 4] et messieurs [D] [E] et [C] [K] en date du 2 septembre 2025 était fondée sur les articles 145 et 875 du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance en saisie-contrefaçon rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 10 avril 2025 était fondée sur les articles L716-4-6 et R722-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que par constat d'huissier du 13 juin 2025, la société FRENCH TACOS FACTORY a cherché à démontrer qu'elle avait tenté d'effacer toutes les preuves d'usage de la marque « [Adresse 13] » suite à l'exécution de l'ordonnance en saisie-contrefaçon émise par le tribunal judiciaire de Paris le 10 avril 2025 ; Attendu que les défendeurs étaient fondés à vouloir conserver les preuves leur permettant d'intenter une action au fond ; que cette action justifiait de déroger au principe du contradictoire sans que le demandeur puisse être accusé de déloyauté procédurale ; Attendu que dans l'exécution de l'ordonnance du 9 septembre 2025 du président du tribunal de commerce d'Evry, le commissaire de justice n'a procédé qu'à des constatations sans saisie ni mise sous séquestre ; que l'ordonnance ne peut être assimilée à une saisie-contrefaçon ; Que nous débouterons la société FRENCH TACOS FACTORY de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 9 septembre 2025 et de ses demandes subséquentes ; Attendu que la société FRENCH TACOS FACTORY ne formule aucune demande relative à l'ordonnance en saisie-contrefaçon rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 10 avril 2025 et exécutée le 20 mai 2025 ; que nous dirons n'y avoir lieu à statuer sur la demande des sociétés [Adresse 4] et LMDT [Y] et messieurs [D] [E] et [C] [K] de rejet des demandes formulées de ce chef par la société FRENCH TACOS FACTORY ; Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire ; que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ; Qu'en conséquence, nous dirons irrecevables toutes les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs ; Sur les autres demandes Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles auxquels ils ont dû faire face pour se défendre ; qu'il ne s'agit ici que de prendre en compte les frais directement liés à la demande de rétractation de l'ordonnance du 9 septembre 2025 ; que nous les évaluons à 2.500 € ; Que nous condamnerons la société FRENCH TACOS FACTORY à payer à la société [Adresse 4] et à messieurs [D] [E] et [C] [K] au global la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la société FRENCH TACOS FACTORY succombe, que nous la condamnerons aux dépens de l'instance ; Que nous débouterons les demandeurs de leurs demandes en surplus au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Décision Par ces motifs, Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire en référé, nous, Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 497 du code de procédure civile, Sans préjuger des éventuelles actions au fond, Déboutons la SAS FRENCH TACOS FACTORY de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2025 et signée le 29 septembre 2025 du président du tribunal de commerce d'Evry et de ses demandes subséquentes, Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande des SAS [Adresse 4] et LMDT [Y] et de messieurs [D] [E] et [C] [K] tendant au rejet des demandes de la SAS FRENCH TACOS FACTORY relatives à l'ordonnance en saisie-conservatoire rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 10 avril 2025 et exécutée le 20 mai 2025, Disons irrecevables toutes les demandes reconventionnelles formées par les SAS [Adresse 4] et LMDT [Y] et messieurs [D] [E] et [C] [K], Condamnons la SAS FRENCH TACOS FACTORY à payer à la SAS [Adresse 4] et à messieurs [D] [E] et [C] [K] au global la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS FRENCH TACOS FACTORY aux dépens de l'instance en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 103,29 euros, Déboutons les SAS [Adresse 4] et LMDT [Y] et messieurs [D] [E] et [C] [K] de leurs demandes en surplus au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Le greffier Le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e0c551cdc6046d4770ed10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel