Trib. de Commerce · Référés — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e0c571cdc6046d4770ef68
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 163 090 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 19 février 2026, SAS LCG PRO a assigné en référé SARL ANDIAMO. La demande de SAS LCG PRO tend à voir : Déclarer recevable et bien fondée la Société LCG PRO en ses demandes et prétentions ; Condamner la Société ANDIAMO à régler, à titre provisionnel, la somme de 4.882,43 euros à la société LCG PRO majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 9 décembre 2025 ; Condamner la Société ANDIAMO au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner la Société ANDIAMO au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société ANDIAMO aux entiers dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00036. À l'audience du 8 avril 2026, * Me [Q] [Z] a comparu pour SAS LCG PRO, demandeur, . SARL ANDIAMO n'était ni présente ni représentée. MOYENS DES PARTIES EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR SAS LCG PRO a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ; Ainsi, SAS LCG PRO s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ; EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR À l'audience, SARL ANDIAMO ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; il n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS LCG PRO à son encontre ; À l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 15 avril 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le 15 avril 2026 N° de Rôle : 2026R00036 Le 8 avril 2026, Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, A été appelée l'affaire, DEMANDEUR SAS LCG PRO, [Adresse 2], 894 985 274 RCS [Localité 1] représentée par Me Shérazade TRABELSI CHOULI, SELARL STC AVOCAT, [Adresse 3] Comparante Ayant assigné : DÉFENDEUR SARL ANDIAMO, [Adresse 4], 514 104 447 RCS [Localité 2] Non comparante Par exploit de Me [F] [D], de l'étude SAS ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 3], du 19 février 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 8 avril 2026 à 9 heures 00. Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 19 février 2026, SAS LCG PRO a assigné en référé SARL ANDIAMO. La demande de SAS LCG PRO tend à voir : Déclarer recevable et bien fondée la Société LCG PRO en ses demandes et prétentions ; Condamner la Société ANDIAMO à régler, à titre provisionnel, la somme de 4.882,43 euros à la société LCG PRO majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 9 décembre 2025 ; Condamner la Société ANDIAMO au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner la Société ANDIAMO au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société ANDIAMO aux entiers dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00036. À l'audience du 8 avril 2026, * Me [Q] [Z] a comparu pour SAS LCG PRO, demandeur, . SARL ANDIAMO n'était ni présente ni représentée. MOYENS DES PARTIES EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR SAS LCG PRO a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ; Ainsi, SAS LCG PRO s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ; EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR À l'audience, SARL ANDIAMO ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; il n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS LCG PRO à son encontre ; À l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 15 avril 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ; SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Que tel est le cas en l'espèce ; que SARL ANDIAMO, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS LCG PRO ; À TITRE PRINCIPAL Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance : les factures impayées n°35999 du 31/10/2025 de 1470,88 euros ; n°35287 du 28/09/2025 de 1630,90 euros ; n°31498 du Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SARL ANDIAMO à payer à SAS LCG PRO la somme de 4.882,43 euros, majorée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 9 décembre 2025 date de mise en demeure ; SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l'article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s'agissant d'une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ; Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 120 euros correspondant à 3 factures impayées multiplié par 40 Euros ; Qu'il y sera donc fait droit ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que SAS LCG PRO a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SARL ANDIAMO à payer à SAS LCG PRO la somme de 1.500 euros ; SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ; SUR LES DÉPENS Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu qu'il conviendra de condamner SARL ANDIAMO qui succombe aux dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, CONDAMNONS PAR PROVISION, SARL ANDIAMO à payer à SAS LCG PRO la somme de 4.882,43 euros, majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 9 décembre 2025, CONDAMNONS SARL ANDIAMO au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, CONDAMNONS SARL ANDIAMO au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS SARL ANDIAMO aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile, Le Greffier Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e0c571cdc6046d4770ef68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel