Trib. de Commerce · Référés — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e0c602cdc6046d4770f8e4
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 739 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 19 mars 2026, Monsieur [N] [T] a assigné en référé la SAS AUTO VAN. La demande de Monsieur [N] [T] tend à voir : CONDAMNER la Société AUTO VAN à payer à Monsieur [T] la somme de 7 390 euros à titre de provision, assortie de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure notifiée le 27 janvier 2026. CONDAMNER la Société AUTO VAN au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de Monsieur [T] au titre de la résistance abusive. CONDAMNER la Société AUTO VAN au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la Société AUTO VAN aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens d'exécution de la décision à intervenir. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00060. À l'audience du 8 avril 2026, * Me [K] [A] a comparu pour Monsieur [N] [T], demandeur, * La SAS AUTO VAN n'était ni présente ni représentée, MOYENS DES PARTIES EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR Monsieur [N] [T] a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter. Ainsi, Monsieur [N] [T] s'estimant fondé à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance. EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR À l'audience, la SAS AUTO VAN ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de Monsieur [N] [T] à son encontre. A l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 15 avril 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.
Procédure
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le 15 avril 2026 N° de Rôle : 2026R00060 Le 8 avril 2026, Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, A été appelée l'affaire, DEMANDEUR Monsieur [N] [T], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (60), de nationalité française, entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « LIVE PRO », demeurant [Adresse 2] représentée par Me Caroline GRIMA - Cabinet AGL ET ASSOCIEE, [Adresse 3] Comparant Ayant assigné : DÉFENDEUR SAS AUTO VAN, au capital de 500,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 937 511 772, dont le siège social est situé [Adresse 4] Non comparante Par exploit de Me [F] [H], de l'étude SAS ACJIR NICOLAS-[H]-BECK, commissaire de justice à [Localité 3] du 19 mars 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le mercredi 8 avril 2026 à 9 heures. Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 19 mars 2026, Monsieur [N] [T] a assigné en référé la SAS AUTO VAN. La demande de Monsieur [N] [T] tend à voir : CONDAMNER la Société AUTO VAN à payer à Monsieur [T] la somme de 7 390 euros à titre de provision, assortie de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure notifiée le 27 janvier 2026. CONDAMNER la Société AUTO VAN au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de Monsieur [T] au titre de la résistance abusive. CONDAMNER la Société AUTO VAN au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la Société AUTO VAN aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens d'exécution de la décision à intervenir. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00060. À l'audience du 8 avril 2026, * Me [K] [A] a comparu pour Monsieur [N] [T], demandeur, * La SAS AUTO VAN n'était ni présente ni représentée, MOYENS DES PARTIES EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR Monsieur [N] [T] a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter. Ainsi, Monsieur [N] [T] s'estimant fondé à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance. EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR À l'audience, la SAS AUTO VAN ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de Monsieur [N] [T] à son encontre. A l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 15 avril 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile. SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Que tel est le cas en l'espèce ; que la SAS AUTO VAN, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, Monsieur [N] [T] ; À TITRE PRINCIPAL Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible, que le défendeur n'a pas respecté l'accord de remboursement de la dette ; Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS AUTO VAN à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 7.390 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 janvier 2026 date de mise en demeure ; SUR LA RESISTANCE ABUSIVE Attendu que Monsieur [N] [T] demande le paiement au titre de dommages-intérêts de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive ; Attendu que cette demande n'est pas de la compétence du juge des référés ; Monsieur [N] [T] sera débouté de sa demande de voir condamner la SAS AUTO VAN de lui payer une indemnité pour réparer un préjudice lié à une résistance abusive ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que Monsieur [N] [T] a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS AUTO VAN à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 1.500 euros ; SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ; SUR LES DÉPENS Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu qu'il conviendra de condamner la SAS AUTO VAN qui succombe aux dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, CONDAMNONS la SAS AUTO VAN à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 7.390 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026, DEBOUTONS Monsieur [N] [T] de sa demande de paiement de 2.000 euros au titre de la résistance abusive de la SAS AUTO VAN, CONDAMNONS la SAS AUTO VAN au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SAS AUTO VAN aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 36,74 euros, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e0c602cdc6046d4770f8e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel