Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e12515cdc6046d477c529e
- Date
- 10 avril 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00153 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2THU Jugement du 10 AVRIL 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00153 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2THU N° de MINUTE : 26/00930 DEMANDEUR Madame [R] [I] épouse [U] née le 11 Juillet 1978 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Asssitée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-[Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par le Dr Mohammed ZIANI COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience en chambre du conseil du 11 Février 2026. Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière. Lors du délibéré : Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] [I] au titre des séquelles de l’accident de travail du 15 octobre 2018 à 6%, incidence professionnelle comprise, Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 6], Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69e12515cdc6046d477c529e
Données disponibles
- Texte intégral