Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69e12d61cdc6046d477cdddd
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal d'évacuation établi le 26 février 2025, il a été procédé à l'évacuation de Madame [U] [Q] et son époux, Monsieur [P], [H] [R], résidant [Adresse 3] (bâtiment A , 1er étage, escalier 1). Dans ce même procès-verbal, le commissaire de justice instrumentaire a convoqué la partie évacuée, l'acte étant remis à personne, à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 9 mars 2026 afin qu'il soit statué sur le sort des meubles non retirés avant le jour de l'audience. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 mars 2026 au cours de laquelle la SOREQA a maintenu sa demande. Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Régulièrement convoqués à personne le 26 février 2025 dans les conditions prévues par les articles 655 et suivants du code de procédure civile, Madame [U] [Q] et son époux, Monsieur [P], [H] [R], n’ont pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 Avril 2026 MINUTE : 26/00329 N° RG 26/02433 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4YIH Chambre 8/Section 1 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDERESSE : Société SOREQA [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0131 ET DEFENDEURS: Monsieur [P] [H] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant Madame [U] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 09 Mars 2026, et mise en délibéré au 07 Avril 2026. JUGEMENT : Prononcé le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal d'évacuation établi le 26 février 2025, il a été procédé à l'évacuation de Madame [U] [Q] et son époux, Monsieur [P], [H] [R], résidant [Adresse 3] (bâtiment A , 1er étage, escalier 1). Dans ce même procès-verbal, le commissaire de justice instrumentaire a convoqué la partie évacuée, l'acte étant remis à personne, à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 9 mars 2026 afin qu'il soit statué sur le sort des meubles non retirés avant le jour de l'audience. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 mars 2026 au cours de laquelle la SOREQA a maintenu sa demande. Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Régulièrement convoqués à personne le 26 février 2025 dans les conditions prévues par les articles 655 et suivants du code de procédure civile, Madame [U] [Q] et son époux, Monsieur [P], [H] [R], n’ont pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution de Madame [U] [Q] et son époux, Monsieur [P], [H] [R], Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de la SOREQA Dispositions légales applicables Conformément à l’article L. 542-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble. Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation. L'occupant dispose d'un délai d'un an à compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles. Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration du délai de retrait des meubles. A l'issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l'occupant. A défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l'exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait été relogé dans les conditions fixées par les articles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2. Réponse du juge de l'exécution En l’espèce, il ressort du procès-verbal d'évacuation établi par commissaire de justice le 26 février 2025 qu'en date du 12 février 2025, la ville de [Localité 3] a pris un arrêté d'urgence de mise en sécurité de l'immeuble concerné par l'évacuation. Dans le cadre du délibéré, le conseil de la SOREQA a produit, à la demande du juge de l'exécution, l'arrêté précité. Il ressort de l'arrêté susvisé que l'immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 3] encourt un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes en raison de risques majeurs d'électrocution, d'explosion, de chute de personnes depuis les étages et la toiture et de blessures graves du fait de nombreux vitrages brisés présentant des angles saillants. Pour cette raison, l'évacuation de l'ensemble des occupants de l'ensemble des bâtiments de l'immeuble a été ordonnée sous un délai de 48 heures avec un déménagement des biens mobiliers des occupants évacués sous un délai de 10 jours, une obligation de relogement incombant aux propriétaires. Par suite, la preuve du caractère urgent de l’interdiction d’habiter faite aux propriétaires et occupants de l’immeuble ressort sans ambiguïté de l’arrêté du 12 février 2025. Par ailleurs, si à l'article 6 dudit arrêté, il est prévu que la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ne pourra être prononcée qu'après constatation des travaux mettant fin durablement au danger par des agents compétents de la commune, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'à ce jour des travaux mettant fin durablement au danger ont été réalisés. Sur le procès-verbal d’inventaire établi le 26 février 2025, réalisé à l’occasion de l’évacuation des lieux, sont listés les meubles présents au domicile de Madame [U] [Q] et son époux, Monsieur [P], [H] [R]. Il est également mentionné qu’ils sont sans valeur marchande et transportés en garde-meubles dont l’adresse est indiquée. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [U] [Q] et son époux, Monsieur [P], [H] [R], le 26 février 2025 à qui il a été fait sommation de retirer ces meubles dans un délai d’un an. Dès lors, le délai d’un an étant écoulé, il y aura lieu de déclarer abandonnés les meubles non retirés. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SOREQA, comme il sera dit au présent dispositif. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [U] [Q] et son époux, Monsieur [P], [H] [R], qui succombent supporteront la charge des dépens. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, DECLARE abandonnés les biens non retirés par Madame [U] [Q] et son époux, Monsieur [P], [H] [R], objets du procès-verbal d’évacuation de l’appartement situé [Adresse 3], bâtiment A , 1er étage, escalier 1, réalisé le 26 février 2025 ; DIT que les biens ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques, y compris ceux qui sont insaisissables par nature ou, le cas échéant, remis gracieusement à une association à but non lucratif, à défaut détruits ; CONDAMNE Madame [U] [Q] et son époux, Monsieur [P], [H] [R], aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 avril 2026. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69e12d61cdc6046d477cdddd
Données disponibles
- Texte intégral