Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69e1651acdc6046d47811116
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 85 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 23/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX 4 ème Chambre N° de PC : 2024RJ236 Prononcé le 23/01/2026 par Monsieur Christophe DUPREZ Président du Tribunal faisant fonction de Président de la 4ème Chambre, Monsieur Bruno de Colnet, Monsieur Benoit DUCAMP, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; par mise à disposition au greffe suivant article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, l'affaire ayant été mise en délibéré à ce jour, après débats et délibéré du même jour à 14 H 30 ; DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT: La SAS SIANA 696 ayant son siège social [Adresse 1] représentée par son Président, Monsieur [B] [K], qui sollicite l'adoption du plan ; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté EN : PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE: La Selas MJS PARTNERS [Adresse 2] prise en la personne de Maître [N] [U] ; APRES EN AVOIR DELIBERE: Vu les propositions de plan de redressement présentées par l'entreprise en difficulté ci-dessus désignée déclarée en redressement judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 26/07/2024 ; Vu la consultation des créanciers opérée par le Mandataire Judiciaire; Le Mandataire Judiciaire entendu en ses observations reprend les termes de son rapport de consultation des créanciers ; La SAS SIANA 696 démontre sa capacité à assumer son plan, présente une trésorerie positive, et sollicite l'arrêté de son plan d'apurement de passif ; Le Ministère Public émettant un avis favorable au plan présenté, requiert l'arrêté de celui-ci ; MOTIFS DE LA DECISION : Conformément aux dispositions notamment de l'article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; le tribunal estime qu'il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d'apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l'esprit de la loi ; Il échet en conséquence d'arrêter le plan de l'Entreprise en difficulté dans les termes suivants : PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, qui émet des réserves sur l'arrêté du plan; Sur rapport écrit du Juge Commissaire avec avis favorable au plan ; ARRETE le plan de redressement de : La SAS SIANA 696 prévoyant la continuation de l'entreprise et l'apurement du passif selon les modalités suivantes : Créances minimes : Paiement immédiat à l'arrêté du plan Option 1 : Remboursement de 100 % de la dette sur 8 ans suivant l'échéancier suivant : 1 ère année : 13.855 Euros par an soit 12,5 % de la dette 2 ème année : 13.855 Euros par an soit 12,5 % de la dette 3 ème année : 13.855 Euros par an soit 12,5 % de la dette 4 ème année : 13.855 Euros par an soit 12,5 % de la dette 5 ème année : 13.855 Euros par an soit 12,5 % de la dette 6 ème année : 13.855 Euros par an soit 12,5 % de la dette 7 ème année : 13.855 Euros par an soit 12,5 % de la dette 8 ème année : 13.855 Euros par an soit 12,5 % de la dette DIT que pour ce faire, l'entreprise devra remettre mensuellement à compter du 23/01/2026 conformément au projet circularisé repris aux termes du rapport du mandataire judiciaire du 22/01/2026, annexé au présent jugement entre les mains du Commissaire ci-après désigné, la somme de 1.154,58 Euros et devra fournir un état de trésorerie chaque trimestre ; DESIGNE, Selas MJS PARTNERS [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d'assurer tout d'abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles ; DIT que les versements devront avoir lieu mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, pour la première mensualité à intervenir dès l'arrêté du plan de continuation ; DIT que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% sans délai à compter du présent jugement ; ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Christophe DUPREZ Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE Signe electroniquement par Christophe DUPREZ Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69e1651acdc6046d47811116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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