Tribunal Judiciaire · Pôle JCP — 7 avril 2026
- ECLI
- 69e16632cdc6046d4781267d
- Date
- 7 avril 2026
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version préliminaireFaits
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 03 Février 2026 Date des débats : 03 Février 2026 Date du délibéré : 07 Avril 2026 ORDONNANCE : Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier. Page sur EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation du bail d'habitation et d’expulsion en date du 19 novembre 2025 délivrée à [J] [V] née [L], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme « l’OPH THM », bailleur. A l'audience du 03 février 2026, le demandeur non présent mais représenté par [F] [Y], munie d'un pouvoir, indique que la dette est soldée, qu'elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens. Le locataire [J] [V] née [L] n’est pas présent ni représenté. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026, par mise à disposition au greffe
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ Minute n° 26/00332 N° RG 25/03090 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVYH AFFAIRE : Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE C/ [L] Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie Copie : Mme [L] [J] délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [F] [Y], munie d’un pouvoire à DÉFENDEUR : Madame [V] [L] épouse [J] née le 15 Mai 1991 à [Localité 3] (TUNISIE) (99) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET Greffier : Karine PASCAL PROCÉDURE : Date de la première évocation : 03 Février 2026 Date des débats : 03 Février 2026 Date du délibéré : 07 Avril 2026 ORDONNANCE : Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 AVRIL 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier. Page sur EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation du bail d'habitation et d’expulsion en date du 19 novembre 2025 délivrée à [J] [V] née [L], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme « l’OPH THM », bailleur. A l'audience du 03 février 2026, le demandeur non présent mais représenté par [F] [Y], munie d'un pouvoir, indique que la dette est soldée, qu'elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens. Le locataire [J] [V] née [L] n’est pas présent ni représenté. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026, par mise à disposition au greffe MOTIFS DE LA DECISION Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande. La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens. Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile). Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance. PAR CES MOTIFS Vu l’urgence, Vu l’article 399 du code de procédure civile, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort. Constatons le désistement de l’OPH [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes. Condamnons [J] [V] née [L], locataire, aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle JCP
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69e16632cdc6046d4781267d
Données disponibles
- Texte intégral