Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile JAF A
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile JAF A — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e16c6ecdc6046d47819fdd
- Date
- 9 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Jugement du 09 Avril 2026 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF A N° DE RÔLE : N° RG 24/02663 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQFT JUGEMENT DE DIVORCE rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [N], [Z] [R] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES plaidant A DÉFENDEUR Monsieur [K] [W] [D] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Marine SANTIMARIA, avocat au barreau de NÎMES plaidant Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 13 Novembre 2025, a été rendu publiquement après prorogation du délibéré au 09 Avril 2026 et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’assignation en divorce du 4 juin 2024, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 novembre 2024, Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 2 juillet 2025, DÉCLARE Madame [N] [R] épouse [D] recevable en sa demande en divorce, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil de : Monsieur [K], [W] [D] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (63) de nationalité française, Et de Madame [N], [Z] [R] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (30), de nationalité française, Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 1] (30), ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5], RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, Sur les conséquences du divorce entre les époux DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 6 Avril 2021, CONSTATE que l’époux ne s’oppose pas à ce que l’épouse conserve l’usage de son nom d’épouse après le divorce, AUTORISE en conséquence Madame [N] [R] à conserver l'usage du nom de son mari, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à Madame [N] [R] une prestation compensatoire d’un montant de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 euros) sous forme d'un capital, Sur les mesures concernant l'enfant majeur [W] DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [W], DÉBOUTE les parties en leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [N] [R] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente. La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 265 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Civile JAF A
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e16c6ecdc6046d47819fdd
Données disponibles
- Texte intégral