Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile JAF A
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile JAF A — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e16c7ecdc6046d4781a0f0
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 850 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Jugement du 09 Avril 2026 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF A N° DE RÔLE : N° RG 24/03745 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPFQ JUGEMENT DE DIVORCE rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [G] [Q] [R] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Xavier COTTIN, avocat au barreau de NÎMES plaidant A DÉFENDEUR Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Rémy NOUGIER, avocat au barreau de NÎMES plaidant Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 08 Janvier 2026, a été rendu publiquement après prorogation du délibéré le 09 Avril 2026 et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’assignation en divorce du 06 août 2024, Vu le procès verbal signé le 22 novembre 2024 par les époux [M] en présence de leurs conseils par lequel ils ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 Avril 2025, DÉCLARE Madame [G] [R] épouse [Z] recevable en sa demande en divorce, PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil de : Madame [G], [Q] [R] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (30) de nationalité française, Et de Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité française, Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 5] (30), ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6], RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, Mesures concernant les époux DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 6 août 2024, date de l’assignation en divorce, RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DÉCLARE irrecevable la demande de remboursement de la somme de 8 500 euros, correspondant à la moitié de la reconnaissance de dette réglée à Monsieur [L] [Z], RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [G] [R] de sa demande de prestation compensatoire, Mesures concernant les enfants communs RAPPELLE que Madame [G] [R] et Monsieur [K] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants communs mineurs : - [E], [Y] [Z] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 1] (30), - [D] [Z] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 1] (30), - [N] [Z] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 1] (30), RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment), RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants, DIT qu’en cas de besoin, les parents pourront communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature, RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint, les parents doivent respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, notamment en s’interdisant tout propos dénigrant en sa présence et doivent s’efforcer de communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, MAINTIENT, sauf meilleur accord des parties, la résidence des enfants [E], [Y] et [D] [Z] en alternance au domicile de chacun des parents du dimanche soir 19 heures au dimanche soir suivant 19 heures, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, DIT que, sauf meilleur accord des parties, les petites vacances scolaires seront partagées par moitié avec alternance : 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires au père et inversement pour la mère : 2ème moitié les années paires et 1ère moitié les années paires, DIT que , sauf meilleur accord des parties, les grandes vacances d’été seront également partagées par moitié (1mois/1 mois) avec alternance : 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires au père et inversement pour la mère : 2ème moitié les années paires et 1ère moitié les années paires précision étant faite que le décompte se fait à partir du 1er jour des vacances scolaires et non à partir du 1er juillet, DIT, qu’à défaut de meilleur accord des parties, il appartiendra au parent qui commence son accueil d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent qui termine son accueil, PRÉCISE que : - les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures, - les dates des vacances scolaires prendre considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants, - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal, PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant, CONSTATE que Madame [G] [R] épouse [Z] et Monsieur [K] [Z] ne sollicitent pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, DIT que Madame [G] [R] épouse [Z] et Monsieur [K] [Z] assumeront les frais courants liés à la résidence des enfants (nourriture, hygiène....) sur leur période d’accueil respective, DIT que les frais scolaires, extra scolaires, de santé non remboursés et exceptionnels soient partagés par moitié entre les deux parent après accord préalable si la dépense est supérieure à 150 euros, CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais, DÉCLARE irrecevable la demande de partage des prestations familiales formulée par Monsieur [K] [Z], RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu'en conséquence d'un fait nouveau survenu depuis qu'elle a été rendue, DÉBOUTE les parties en leurs demandes plus amples ou contraires, PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, et les condamne si nécessaire à leur paiement, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce, RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente. La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Civile JAF A
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69e16c7ecdc6046d4781a0f0
Données disponibles
- Texte intégral