Tribunal Judiciaire · 3.1 chb sociale du TASS — 7 avril 2026
- ECLI
- 69e16d2ccdc6046d4781ae7b
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 245 846 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCEDURE : Date de saisine : 14 août 2024 Convocation(s) : 18 décembre 2025 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 06 mars 2026 MISE A DISPOSITION DU : 07 avril 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 06 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 avril 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Par requête enregistrée le 14 août 2024, le conseil de Madame [K] [F] a contesté devant le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Grenoble une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère du 21/12/2023 notifiée par courrier du 08/01/2024 rejetant sa demande de remise de dette au titre d’un indu d’un montant de 3 277,96 euros. A l’audience du 6 mars 2026, Madame [K] [F] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête. Elle demande au tribunal de : -prononcer une remise de dette complémentaire de 818,49€, -subsidiairement condamner la [1] à réparer son préjudice à hauteur de 819,49€, -débouter la [1] de ses demandes -condamner la Caisse à payer une somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle explique notamment que sa situation financière justifie une remise totale de la dette et que l’erreur de la [1] constitue une faute qui lui a causé un préjudice puisqu’elle est dans l’impossibilité de rembourser l’indu. La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère comparaît représentée. Elle conclut au rejet des demandes de l’assurée, à la confirmation de la décision de la [2] du 21/12/2023 et à la condamnation de Mme [F] à régler la somme de 442,12 euros au titre du solde de l’indu. La Caisse expose que la Cra a accordé à l’assurée une remise de dette partielle à hauteur de 2458,47 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 avril 2026 N° RG 24/01030 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L7RX COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. DEMANDERESSE : Madame [K] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Clément TERRASSON, avocat au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Madame [U], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 14 août 2024 Convocation(s) : 18 décembre 2025 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 06 mars 2026 MISE A DISPOSITION DU : 07 avril 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 06 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 avril 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Par requête enregistrée le 14 août 2024, le conseil de Madame [K] [F] a contesté devant le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Grenoble une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère du 21/12/2023 notifiée par courrier du 08/01/2024 rejetant sa demande de remise de dette au titre d’un indu d’un montant de 3 277,96 euros. A l’audience du 6 mars 2026, Madame [K] [F] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête. Elle demande au tribunal de : -prononcer une remise de dette complémentaire de 818,49€, -subsidiairement condamner la [1] à réparer son préjudice à hauteur de 819,49€, -débouter la [1] de ses demandes -condamner la Caisse à payer une somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle explique notamment que sa situation financière justifie une remise totale de la dette et que l’erreur de la [1] constitue une faute qui lui a causé un préjudice puisqu’elle est dans l’impossibilité de rembourser l’indu. La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère comparaît représentée. Elle conclut au rejet des demandes de l’assurée, à la confirmation de la décision de la [2] du 21/12/2023 et à la condamnation de Mme [F] à régler la somme de 442,12 euros au titre du solde de l’indu. La Caisse expose que la Cra a accordé à l’assurée une remise de dette partielle à hauteur de 2458,47 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remise de dette Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. La Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère a accordé une remise de dette de 2458,47e représentant 75% de l’indu. Il résulte des pièces produites devant la Cra et le tribunal que les revenus de l’assurée en 2023 s’élèvent à 623,41€/mois pour une personne et sont inférieurs au seuil de pauvreté. Mme [F] justifie en outre d’une charge de loyer de 570 euros/mois. Elle est titulaire depuis fin 2025 d’une pension d’invalidité de catégorie 1. Au vu de la situation de précarité de l’assurée, il y a lieu d’accorder une remise de dette totale à hauteur du solde de l’indu au jour où le tribunal statue soit 442,12 euros. L’indu étant soldé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la [1] ni d’examiner la demande subsidiaires indemnitaire de Mme [F]. Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Mme [F] la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Accorde à Madame [K] [F] une remise de dette à hauteur de 442,12 euros ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, Greffier. Le Greffier La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4]Horloge - TSA 19204 - [Localité 3] [Adresse 5]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3.1 chb sociale du TASS
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69e16d2ccdc6046d4781ae7b
Données disponibles
- Texte intégral